‹ L'ApatridieChapitre 1 sur 28 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Il s’est présenté assez fréquemment, et surtout pendant la dernière guerre, des personnes prétendant ne posséder aucune nationalité, ne ressortir à aucun état.

En Suisse, où, par suite de la neutralité du pays et de sa position centrale, cette situation se rencontre plus souvent que partout aïîlleurs, on a construit un mot pour la désigner. On y a nommé « heimathlos » (c'est-à-dire « sans patrie >), l'individu dont nous parlons. Et ce nouveau terme, correspondant à une nécessité du langage juridique et social, a été rapidement adopté par un grand nombre de pays ; en France notamment, où les

- mots de sonorité étrangère jouissent depuis un siècle d'une remarquable faveur, on le trouve employé par tous les auteurs et dans un grand nombre d'arrêts.

Mais depuis la guerre, M. Charles Claro, avocat à la Cour de Paris, a proposé un vocable plus euphonique et plus conforme au génie de notre langue : celui d’ « apatride ». Nous l’adopterons donc, le préférant à celui de « sans patrie », auquel on avait également pensé; ce dernier, en effet, est amphibologique : il sert plus souvent à désigner une théorie sociale qu’une

situation juridique.

Une situation juridique ? Existe-t-il donc vraiment des individus qui, légalement, n’ont pas de nationalité ? A première vue, cela paraît étrange ; pour les personnes non initiées au droit, il semble que la patrie soit quelque chose comme la famille et qu’on ne puisse concevoir un individu qui en soit privé.

Pour bien comprendre comment se pose le problème de l’apatridie, il convient donc de jeter un coup d'œil sur la notion même de nationalité. Et l’on s'aperçoit vite qu’elle apparaît, en doctrine, comme fuyante et controversée. Sans doute, la plupart des auteurs définissent la nationalité « le lien qui rattache une personne à un état déterminé » et certains même ne cherchent pas plus avant ; c'est pourtant sur la nature de ce lien que repose toute la question.

Pour M. Weiss (1), « c'est dans un contrat synallag- , matique intervenu entre l'Etat et chacun des individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique de la nationalité ». ;

De la part de l'Etat, le consentement résulterait d’une loi générale statuant in futurum. De la part de l'individu, « le consentement peut être exprès ou tacite, soit qu'il ait sollicité ou tout au moins accepté le droit de cité, soit que, le tenant du bienfait de la loi ou d’un traité, il

(1) Weiss, Traité, t. 1, p. 8,

Page 1