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n'ait rien fait pour s'y soustraire, pour revenir à sa patrie d'origine ou pour acquérir une nationalité nouvelle ». |
Cette théorie est également celle de Cogordan (1) et de Rouard de Card (2).
Et M. Weiss, comme ses auteurs, en tire la conséquence suivante : « Il n’est pas permis à l'Etat de retenir à toujours une personne dans son allégeance... La nationalité reposant sur un contrat, on comprend qu’elle ne puisse survivre à la disparition de l’une des volontés qui lui servait de base ».
Cependant, si l’on admet la théorie de M. Weiss, il faut l'adopter avec toutes ses conséquences ; elle justifie non seulement le changement, mais encore l'absence de nationalité. Du moment, en effet, qu’il s’agit d’un contrat que chacune des parties peut rompre à son gré, rien n’oblige celles-ci, le contrat dénoncé, à en accepter un autre. Et l'individu peut rester sans patrie, soit qu'il ne juge pas opportun de s'attacher à une autre, soit que nul état ne veuille l’accepter.
Hâtons-nous d’ajouter qu'aucun de ces auteurs ne s'est avancé jusqu'à ces conséquences extrêmes.
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Leur théorie a été vigoureusement attaquée.
Citons entre autres M. Despagnet(3):«Commenttrouver les éléments d’un contrat librement consenti quand
(1) Codordan, op. cit., p. 3 ets.
(2) Rouard de Card, op. cit., p. v.
(8) Despagnet, op. cit., n° 114, p. 372.
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il s’agit de la nationalité d’origine attribuée à un enfant qui vient de naître, à moins de recourir assez arbitrairement à l’idée d’une confirmation de la nationalité ainsi donnée, résultant du fait que l'individu ne l'a pas répudiée plus tard? D'ailleurs, s’il s'agit d’un contrat synallagmatique. s’explique-t-on qu'il puisse. être rompu d’une manière unilatérale, par lasseule volonté de l'individu adoptant une nationalité nouvelle ? »
A vrai dire, ces arguments ne nous paraissent pas convaincants. On pourrait répondre à l’auteur : sur le premier point, que le contrat est passé avec les représentants légaux de l'enfant considéré comme incapable, c'est-à-dire avec les parents ; et sur le second point, qu'il s’agit d'un contrat sous condition résolutoire potestative.
Nous préférons l’objection plus simple de M.Stoerk(1)}, qui s'exprime ainsi: « Aussi peu l’état lui-même est le résultat branlant d’un contrat sujet à dénonciation, aussi peu l’idée d’un contrat est propre à éclairer ou à justifier une institution sus generis telle que la nationalité ».
La théorie de M. Weiss, en effet, ne peut découler que d’un postulat initial: l'existence du « contrat social » de Rousseau. Or, l’on sait aujourd’hui combien cette hypothèse est arbitraire.
Qu'est-ce donc alors que la nationalité ?
M. Despagnet, après avoir combattu la théorie de M. Weiss, continue ainsi : la nationalité « provient de
(1) Revue Génér. de Droit Intern. Privé, 1895, p. 276 et s.
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la nécessité de l’état social pour l’homme, et par suite de son rattachement à une société déterminée. D'autre part, l'Etat a le droit de se garder ».
En d’autres termes, la nécessité sociale donne naiss sance à une situation juridique, à un rapport, qui n’est autre que la nationalité.
Pour M. Stoerk aussi, précédemment cité, la nationalité est une nécessité de l’organisation sociale existante.
Nous ne voyons rien à reprendre à cette théorie. Et pourtant, elle va nous entraîner fort loin, bien plus avant que ses auteurs n'ont semblé le penser.
La nationalité est une nécessité sociale, avous-nous dit. Mais alors elle touche à l’ordre public. Et les gouvernements, qui ont le devoir de veiller sur cet ordre public, qui en sont responsables, ont par le fait même le droit et le devoir de régler souverainement les questions de nationalité.
Cela, de nombreux auteurs l’ont reconnu.
Pour Pillet(r}, la nationalité est une manifestation du droit souverain des Etats : « C’est un droit de souveraineté auquel l'Etat ne peut renoncer ».
Pour de Louter(2), c'est une relation juridique, « mais, comme chaque Etat la détermine arbitrairement, la matière reste pour chacun d'eux matière de droit public international ». R
(1) Pillet, Traité, t. 1, p. 250.
(2) De Louter, op, cit., p. 265.
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Nys(1) également fait entrer cette matière dans Îe droit public, et admet que chaque Etat la traite comme ïül l'entend.
Ajoutons enfin que telle est l’opinion de ja jurisprudence française. La Cour de Cassation (2) a décidé que la juridiction qui attribue à un individu une nationalité plutôt qu'une autre, rend une décision de fait échappant à son contrôle, comme chaque fois qu'il s’agit de l’interprétation d’une loi étrangère : c’est admettre implicitement la souveraineté de l'Etat étranger en la matière.
Cette théorie est appliquée en fait par tous les pays. Chaque Etat prétend régler souverainement, comme ressortissant à l’ordre public, les questions de nationalité.
Est-ce à dire que ce principe soit considéré comme absolu et ne souffre aucune restriction ? Non, pas toutà-fait. On est arrivé, aujourd’hui, à cette notion qu’on peut dire universellement admise, que l'individu possède des droits dont l'Etat même ne peut le dépouiller et qui peuvent par conséquent faire échec aux principes de souveraineté. Or, la nationalité fait au premier chef partie de ces droits imprescriptibles. |
Il est donc admis aujourd’hui qu'une nationalité ne peut jamais être imposée à une personne majeure, contre
son gré.
(1) Nys, op. cit., t. 11, p. 214.
(2) Cas. 21 juin 1922, Revue de Droit Int. Privé, 1922-1923, p. 311,