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On pourrait évidemment, dans une certaine mesure, accorder un effet rétroactif à la seconde des dispositions que nous avons préconisées : acquisition de la nationalité, pour ceux qui n’en ont point d’autres, de l'Etat sur le territoire duquel ils sont nés. Mais cette mesure nesaurait, nous semble-t-il, s'appliquer qu'aux miueurs. Car une nationalisation forcée pour un majeur nous paraît contraire au droit des gens.
On ne saurait, en tous cas, donner un effet rétroactif à la suppression des déchéances de nationalité, du moins quand leur effet est entièrement accompli. La loi, en effet, ne peut disposer que pour ceux qui y sont déjà soumis ; au regard des dénationalisés, elle demeure une loi étrangère qui ne les concerne pas (1).
On ne pourrait non plus, sans violer le droit des gens, imposer aux apatrides la nationalité du territoire sur lequel ils sont domiciliés (2). Et de plus, ces citoyens forcés neseraient pas, sans doute, de biens
bons éléments.
L'œuvre législative n’est donc possible que pour l’avenir. Mais elle a dans ce domaine limité, une importance primordiale.
(1) Cependant M. Champcommunal (CI. 1924, p. 321), étudiant la condition des Russes à l'étranger et plus particulièrement le décret du Gouvernement soviétique du 15 décembre 1921, qui a déclaré les émigrés déchus de leur nationalité, admet que ceux-ci pourraient ètre réintégrés par un nouveau décret rapportant le premier, même sans considérer celui-ci comme illégal. Nous ne voyons pas comment ce nouveau décret pourrait s’appliquer à des gens qui ne sont plus soumis au Gouvernement Russe actuel.
(2) Voir, en ce sens, le jugement du Tribunal de la Seine, du 13 juillet 1915 (CL. 1916, p. 192), qui déclare la constitution brésilienne de 1890 « exhorbitante du droit commun » et refuse de ce chef d'en tenir compte, parce quelle a imposé une nationalité. Voir aussi dans le même sens l’article de M. Rostworowski (Annales des Sciences politiques, 1898, p. 193),
Aussi, sommes-nous heureux de pouvoir mentionner que la France a commencé d'ouvrir la voie en ce domaine. La loi du 26 juin 1889, modifiant les articles 7,.8; 9,10,12;: 13, 17,18,1920 et 21ndumCoûe Civil, a fait un très louable effort pour diminuer le nombre des cas d’apatridie.
Tentative, certes, un peu timide. Nous avons vu, dans notre premier chapitre, que la législation française créait encore des apatrides. Touteïois, elle a sérieusement amélioré la situation antérieure ; et c’est sous cerapport que nous allons maintenantl'examiner.
Tout d'abord, elle fait disparaître purement et simplement ‘un des cas de dénationalisation prévus par le texte primitif. L'édition du Code Civil de 1804 portait, en effet, que la qualité de Français pouvait se perdre « par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »
Cette disposition, maintenue, du moins dans sa
première partie, jusqu’en 1889, a maintenant disparu du nouvel article 17 du Code Civil.
Si la loi a conservé les autres causes de déchéance, il en est une, du moins, qu'elle a sensiblement améliorée. L'ancien article 17 portait, en effet, que la qualité de Français se perdait « par l'acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. »
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Désormais, cette autorisation préalable ne sera plus nécessaire. Le nouvel article 17 dispose :
« Perdent la qualité de Français...
« 3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du Gouvernement de les résigner dans un délai déterminé. »
Il n’est pas douteux que cette simple modification fera disparaitre le plus grand nombre des cas d’apatridie résultant de cette cause de déchéance.
Nous avons déjà vu comment la loi du 26 juin 1889 avait amélioré la situation de la femme française qui épouse un étranger. L'ancien article 19 du Code Civil déclarait simplement qu’elle suivait la condition de son mari. Et si la loi du mari n’accordait pas à l'épouse la nationalité de celui-ci, la femme restait, au regard de l'étranger, sans nationalité.
Maintenant, la femme française qui épouse un étranger suit encore la condition de son mari, mais, à moins, nous dit la loi nouvelle, « que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française. »
Le législateur de 1889 s'est aussi heureusement préoccupé de ne pas permettre les cas d'apatridie volontaire.
Pendant longtemps, en cffet, depuis la loi de 1851, l'individu né en France, de parents dont l’un y
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était né, pouvait, à sa majorité, décliner la qualité de Français, sans avoir à justifier l’acquisition ou la conservation d'aucune autre nationalité. Il ne tenait donc qu’à lui, dans de nombreux cas, de se faire apatride et d'éviter ainsi, en tout pays, les obligations militaires.
La loi du 29 décembre 1874 (1) dite loi des Rotours (du nom de l’auteur du projet), avait déjà remédié à cet inconvénient. Désormais, l'individu intéressé devrait justifier « d’avoir conservé sa nationalité d’origine, par une attestation en due forme de son gouvernement. » |
L'auteur du projet de loi aurait voulu qu’on allât plus loin et qu'on étendit cette règle à tous les fils d'étrangers nés en France, même si aucun de leurs parents n’y élait né lui-même. Mais c'était leur donner bien facilement la nationalité française ; jusque là, pour l'obtenir, ils devaient la réclamer expressément à leur majorité ; il leur aurait suffi, désormais, de ne pas la décliner : ils l’acquéraient donc de plein droit, sans aucune manifestation de volonté. Le législateur de 1874 n'osa pas aller aussi loin.
Celui de 1889 fut beaucoup plus hardi. Il commença par supprimer purement et simplement le droit d’option pour l'individu né en France, de parents étrangers dont l’un, lui-même, y est né : mesure qui paraît vraiment abusive et qui devait, d'ailleurs, être atténuée par la loi du 22 juillet 1893, qui ajoute : « sauf la faculté pour lui, si c’est la mère qui est née en France, de décliner, dans l’année qui suivra sa majorité, la
(1) Loi du 29 décembre 1874, D. 1875. 4.78.
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qualité de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4, ci-après. »
C'est précisément ce paragraphe 4, de l’article 8 du Code Civil, qui nous intéresse particulièrement. Le législateur y est revenu, en effet, au projet primitif de M. des Rotours et s’exprime ainsi :
« Tout individu ne en France, d’un étranger, et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France (est Français), à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n'ait, en outre, produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités. »
Disposition très heureuse, et à un double titre. Tout d'abord, comme nous l’avons signalé, elle supprime l’apatridie volontaire, puisqu'on ne peut décliner la nationalité française qu’en prouvant la possession d’une nationalité étrangère. Et, en second lieu, elle fait disparaître aussi l’apatridie involontaire, celle qui résulte de la naissance ; il est bien évident, en effet, que l'individu qui n'acquiert pas, à sa naissance, la nationalité de ses parents, ne pourra fournir, à sa majorité, la justification qui lui est demandée, puisqu'il n’a jamais eu d'autre nationalité que la française.
Cette disposition réalise donc indirectement un des vœux que nous formions au début de ce chapitre. Elle accorde à l'enfant qui naît sans patrie, de parents en possédant une, la nationalité du pays où il est né. Elle y met pourtant une condition, nous l’avons vu : qu'il y soit domicilié au jour de sa majorité. Cette restriction, qui se comprend d’ailleurs dans l'hypothèse très générale dont traite la loi, et qui englobe tous les fils d'étrangers indistinctement, devrait être supprimée dans le cas dont nous parlons, c'est-à-dire dans l’hypothèse où la loi nationale des parents ne reconnaît pas, comme ressortissant, l'enfant né à l'étranger.
D'ailleurs, le législateur de 1889 est déjà entré dans celte voie, pour un cas particulier. Le paragraphe 2 de l’article 8 nous dit, en effet :
« (Est Français) tout individu né en France, de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. »
IH n’est pas fait mention, on le voit, de la condition du domicile en France au moment de la majorité.
Cette disposition est donc doublement heureuse. Tout d'abord, elle empêche les situations d’apatridie de se prolonger de génération en génération, ou du moins à un certain nombre de degrés, et la fait disparaître dés le premier ; mais, à ce point de vue, le paragraphe 4 du même article, que nous avons vu, suffisait : il est bien certain que l'individu né en France, de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue, et qui peuvent donc être présumés étrangers, ne saurait, au moment de sa majorité, décliner la nationalité française que ce paragraphe 4 lui
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accorde, puisqu'il ne peut prouver « qu’il a conservé la nationalité de ses parents. »
C’est à un autre point de vue que le paragraphe 2 est particulièrement intéressant. Son originalité consiste dans la suppression de la condition du domicile. La France ne se désintéresse pas du fils d’apatride, même quand il a quitté le territoire ; elle n’envoie pas, aux pays voisins, un individu sans nationalité. C'est là un exemple de la courtoisie, de la charité internationales que nous recommandions au début de ce chapitre.
Signalons enfin que la loi du 26 juin 1889 a laissé subsister une disposition particulièrement favorable, au profit des enfants nés d'un français déchu de sa nationalité. L'article 10 nous dit :
«Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l’un a perdula qualité de français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France ét appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger.»
Le texte primitif portait d’ailleurs la même regle, exception faite de la restriction finale, relative aux obligations militaires, qui n’y figurait pas.
Il n'y a rien à reprocher à cette disposition, si ce n’est sa rédaction qui est fâcheuse à un double point de vue.
Tout d’abord,on aurait dû supprimer de l'expression « né en France ou à l'étranger », les mots « né
en France ». Selon la loi de 1889, nous l'avons vu plus haut, l'individu né en France d’un étranger ou de parents de nationalité inconnue, est Français de plein droit, sans avoir rien à réclamer. Il pourrait sembler, d’après la rédaction de l’article 10, que le législateur a voulu montrer plus de rigueur pour l'enfant né en France d'un ancien Français, puisqu'il exige que cet énfant réclame la qualité de Français en se soumettant aux règles de l’article 9.
Or, en réalité, il n’en est pas ainsi. Cet enfant, s’il est né en France, suivra la règle commune posée par l’article 8. Cette volonté du législateur ressort de la disposition finale de l’article 10 ; on y envisage l’hypothèse où l'intéressé est appelé sous les drapeaux : c’est bien la preuve qu’il est déjà considéré comme Français.
Cette inadvertance s'explique par le fait que le législateur de 1889 s’est borné à recopier le texte ancien qui constituait, avant les dispositions de la dite loi de 1889, une règle de faveur même pour l’individu né en France.
La seconde négligence de rédaction se trouve dans les mots : (né de parents dont l’un a perdu la qualité de français ». Cette manière de s'exprimer pourrait faire croire que la faveur ne s'applique plus, quand les deux parents ont perdu la qualité de français. Or telle n’est pas l'intention du législateur. Lors des travaux préparatoires, une question à ce sujet fut posée au Sénat, et le rapporteur répondit :
«Dans ce cas, on trouve le sang français à la fois du côté paternel et du côté maternel, et par suite double
motif de faire hénéficier l’enfant des dispositions de l’article 10 ».
Cela étant, pourquoi n'avoir pas ajouté deux mots au texte de l’article et n'avoir pas dit : « né de parents dont l’un au moins à perdu la qualité de français » ? On évitait ainsi toute ambiguïté.
La loi de 1889, malgé ses insuffisances, contient done, on le voit des dispositions très heureuses. Et puisque la législation française a si bien commencé, on peut espérer qu'elle continuera, en faisant disparaitre tous les cas d’apatridie qu'elle crée encore, et en accordant, sans condition de domicile, la nationalité française à tous les individus qui, à leur naissance, n’en ont pas d'autre.
On doit aussi souhaiter, dans leur intérêt comme dans le nôtre, que les nations étrangères suivent cet exemple. Mais il est bon, en attendant de nous préserver de l’égoïsme de certains apatrides, qui prétendent vivre sur notre territoire et profiter des mêmes avantages que les français, sans remplir les devoirs militaires auxquels ceux-ci sont soumis.
C'est ce qu'a fait la loi sur le recrutement, du 1° avril 1923 (1), dont l’article 3 $ 2 est ainsi rédigé :
« Les jeunes gens qui ne justifient d'aucune nationalité, résidant en France, sont appelés avec leur classe d'âge et incorporés dans les régiment étrangers pour y accomplir le temps de service imposé par la