III. — LES AUTEURS RÉCENTS
La quiétude où l'on était, au sujet de l'appel des sentences rendues conformément aux formes de l'ordo judiciorum fut troublée en 1871, par la publication du Rômisches Staatsrecht, de Mommsex (4). Celui-ci, revenant sur ses premières vues, proclamait que jamais, à aucune époque, ni sous la République, ni sous le Principat, les jurés romains n'avaient cessé d'être juges souverains et sans appel. Les raisons qu'il donnait étaient principalement d'ordre constitutionnel ; mais il avait le tort grave de négliger la réfutation des doctrines antérieures et les preuves qu'elles produisaient. La nouvelle affirmation ne s’imposa pas unanimement. Les anciens civilistes résistèrent, en général: Baron (5), ScnuLin (6) font à peine
(1) Huschke, Analecla litteraria, Y, p. 155 ets. et Die Multa und das Sacramentum, p. 104, n. 268.
(2) Platner, Quarstiones historicae de criminum jure antiquo romano (1836), p. 64.
(3) Mommsen, {Histoire Romaine, livre V, ch. xt (Trad. Alexandre, t. VIII, p. 89). — Id, Stadtrechte von Salpensa und Malaga, passim .
(4) Mommsen, Rümisches Staatsrecht (Berlin, 1871), I, p. 980 et 984
n. 1. — Le Droit public romain[Traduction P.-F. Girard], V, p.271. (5) Baron, Geschichle des rümischen Rechts (4884), $ 213, p. 431.
(6) Schulin, Geschichte des rümischen Rechtes (1889), p. 601 et n. 2,