INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE XXI
allusion à la nouvelle théorie et la repoussent d’un mot. Les réédilions des ouvrages de KezLer par Wacu (1) et de Pucura par P. KrüGer (2) cèdent sur peu de points ou même pas du tout. En France, de même, la nouvelle théorie a peu de succès pendant vingt ans. Les dernières éditions du Précis d’AccariAs ne sont pas retouchées en ce qui concerne cette théorie des voies de recours et, ce qui est plus grave, l'article Àppellaltio publié en 1877 par G. HumserT (3) dans le Dictionnaire des anliquilés continue d'ignorer la difficulté et les nouvelles théories allemandes, comme font d’ailleurs FusTez DE COULANGES (4) lui-même et M. Fournier (5).
Vers 1885, les vues de Mommsen sortent définitivement de l'obscurité. Le problème s'impose à l’examen des esprits attentifs et les auteurs se divisent en deux camps : ceux que séduit l’apparente rectitude constitutionnelle du système nouveau et ceux qui pensent, que, après tout, il faudrait des bases plus solides que celles de Mommsen pour rejeter l’ancienne opinion. En Allemagne et surtout en France où se développe à ce moment la jeune école historique du droit, quelques auteurs se rallient explicitement au système de Mommsen, sans compter
(4) Keller, Rômische Civilprocess (6° éd. par Wach, 1886), $ 82.
(2) Puchta, /nstitutionen (11° éd. par P. Krüger), $ 181 ets.
(3)G. Humbert, Vo Appellalio, dans le Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et Saglio.
(4) Fustel de Coulanges, Aistoire des Institutions politiques de l'ancienne France ; t. I, La Gaule romaine (éd. Jullian, 1891), p. 319 et s. I faut d'ailleurs reconnaître qu'en Allemagne même, en 1879, la théorie de Mommsen était encore ignorée dans la thèse cependant réputée de C. Weizsäcker, Das rümische Schiedsrichteramt (Tübingen, 1879), p. 53.
(5) M. Fournier, Æssai sur l’histoire du droit d'appel (Paris, 1881), p. 52 à 81.