DA PREMIÈRE PARTIE. — 1, — CARACTÈRE DÉFINITIF
les estampiller en quelque sorte au nom de la cité qui a interdit presque absolument la justice privée (1).
Dans cette procédure dile « ordinaire » le magistrat n’assiste qu'à la liaison de l'instance, qu'elle se fasse par l’accomplissement des rites mi-religieux mi-judiciaires de la Legis actio, ou qu'elle soit le résultat de l'accord des deux parties sur une formula, instruction qui indiquera au particulier pris comme juge le point de droit ou de fait à vérifier. Cette phase in jure une fois lerminée, commence la phase in judicio où le juge entend les parties, se forme une opinion et fait connaître son sentiment (sententia). Après quoi, il se trouve dépouillé de sa fonction provisoire (2).
Les parties sont liées par la sentence ainsi rendue et l'exécution en sera poursuivie par celle qui y a intérêt. Si l'une d’elles estime la sentence injuste, elle n'aura aucun moyen de la faire réformer ; tout au plus pourra-t-elle dans certaines hypothèses obtenir sa cassation et son remplacement par une nouvelle sentence (3). L'appel réformatoire, au sens technique du mot,est absolument inconnu au temps de la République (4). Aucun document
(1) V. B. Matthiass,die Entwickelung des rümischen Schiedsgerichts, D'MbRetIS
(2) V. P.-F, Girard, Organisation judiciaire, 1, p. 82 à 93.
(3) V. plus bas. |
(4) V. Bethmann-Hollweg, Rômische Civilprocess, IT, $ 61 et 8 62, — Cf. Merkel, Appellation, p. 17-18 ; Mommsen, Dr. Public rom., }, p. 310, et p. 314. — L'opinion contraire a été soutenue par de très anciens auteurs plus imaginatifs que soucieux de la vérité. Voir en particulier une narration merveilleusement détaillée de ce qui se passait lors d'un appel in judicio sous la République, dans Conradi, Jus provocalionum ex antiquilate romana erutum, $ 49, rapportant G. Obrecht, Exercilio juris antiqui. Réfutation par Zimmern, Gesch. des rôm. Privatrechts, NT, $ 170, p. 508. — Cependant, au xvn® siè-
DES SENTENCES DE JURÉS SOUS LA RÉPUBLIQUE s
ne pose de façon formelle le principe de la souveraineté des jurys civils ou criminels à Rome, ni celui de la valeur définitive des sentences qu’ils émettent; cependant l'opinion générale, que nous croyons fondée, s'appuie sur l'absence complète de toute allusion à l’appel des jurés dans les sources se rapportant à la période républicaine, alors surtout que les exemples ne manquent pas d’intercessions tribuniciennes contre les actes d'autorité accomplis par le préteur in jure (1). Elle pourrait également s'appuyer sur tout ce que supposent de sous-entendu et d'incontesté certains raisonnements de Cicéron. C'est ainsi, par exemple, qu’il ne considère pas comme dignes du nom de « judicia » les décisions des censeurs à raison de leur fragilité (2); c’est ainsi encore qu’il qualifie d'inouïe l'intercession faite par un tribun de la plèbe dans une procédure in judicio se déroulant devant une Quaestio criminelle (3).
Il.— Il est plus difficile de discerner pourquoi la sentence des jurés était ainsi immuable, aux yeux des Romains de la République. C’est aussi une question à laquelle ons'’est peu arrêté, malgréqueles diversessolutions qu'elle peut recevoir soient de nature à diminuer ou à
cle même, Pollet, dans son Historia Fori Romani, V, 17, ne fait dater l'appel que du Principat.
(1) V. Mommsen, Dr. Public rom., I, p. 310, n. 3 et Kipp, vo Appellatio (Pauly-Wissowa, IT, 195).
(2) Cicéron, Pro Cluentio, 43.122 : Quare qui vobis in menlent venit haec {censorum judicia) appellare judicia, quae a populo rescindi, ab juralis judicibus repudiari, a magistralibus neglegi, ab üis qui eandem potestatem adepti sunt commulari, inter collegas discrepare videalis ?
(3) Giceron, in Vatin., 14.34, — Cf. Mommsen, Dr. Public rom., 1, p. 314, n. 3,
LÀ PREMIÈRE PARTIE. — Ii. — RAISONS DE LA SOUVERAINETÉ
grandir la vraisemblance d'une réforme judiciaire postérieure.
Tout d’abord, la vieille règle Bis de eadem re ne sil aclio doit être mise hors de cause. Elle signifie que la même personne ne peut pas rééditer pour la même affaire les cérémonies de la legis aclio devant le magistrat (1), mais non pas que la sentence du juge est définitive, car pour saisir du premier jugement une juridiction supérieure, il pourrait n'être pas besoin, en pure logique, de recommencer les rites sacramentels, l’actio, dont la répétition est prohibée.
En second lieu, on pourrait penser rattacher cette souveraineté absolue des jurés romains à une interprétation étroite et simpliste du principe d’autorité de la chose jugée. Rien ne s’y opposerait à priori, si le principe était aussi ancien que les jurés de l'ordo eux-mêmes. Mais cette notion assez raffinée n'est apparue qu'à la fin de la République, postérieurement à la loi Aebutia, selon toute vraisemblance, et n'a été développée elérigée en théorie Juridique que par les jJurisconsultes des premiers temps du Principat (2).
(4) V, Cuq, Instit, jurid., 1 (1), p. #45 ; P. Thomas, Autorilé de La chose jugée (Thèse, Toulouse, 1898), p. 25 ets.
(2) V. P.-F. Girard, Manuel (4), p. 1035.— Cuq. Instil. jurid., AE, p. 761. — Les plus anciennes allusions à l’idée de l'immutabilité de la chose une fois jugée se trouvent dans Cicéron. — Le texte du Pro Sulla, 22, 63, est particulièrement nel : Res judicalas videatur voluisse rescindere, ul restiluerelur Sulla; slalus enim rei publicae maxime judicalis rebus continetur.… Cl. Pro Cluentio, &1.116 ; 42,117. — J1 serait par contre trop hardide reconnaître l'existence du principe d'autorité de la chose jugée au vis siècle de Rome sur la foi de Plaute : Rudens, prologue, vers 19 : /lerum ille (Jupiter) rem Judicatam judicat. Les prologues de Plaute sont souvent d'auteurs très postérieurs où au moins fortement interpolés {V. Schanz, Gesch, d. rüm.
Le caractère quasi arbitral de l'instance in judicio pourrait aussi être considéré comme la source de la souverainelé absolue des jurés romains. La confiance que témoignent les deux adversaires à l’homme de bien qu'ils choisissent pour les départager serait exclusive de la défiance qu'implique toute réserve d'appel à une autre juridiction C’est le principe qui régit les rapports de l'arbiler ex compromisso et des parties, et qui est fréquemment exprimé par les jurisconsulles classiques (1). Or la raison est la même: les parties sont responsables de leur choix, comme remarquera plus tard Pline PAncien (2). Cette idée a pu être pour quelque chose dans le
Lilleratur, 1, p. 58-59). Celui du Rudens en particulier, plein de tendances morales el d'allusions au rôle providentiel de la Divinité comme le comprenaient les néo-platoniciens du n° siècle de l’ère chrétienne, pourrait bien être fort postérieur au Rudens lui-même ; Dziatzko,Ueber den Rudens prolog (Rheinisches Museum, XXIV,1869, p. 581) considère les vers 9 à 30 comme une adjonction postérieure. — L'autorité de la chose jugée, basée sur le caractère religieux et inspiré du juge, est reconnue, il est vrai, par le droit babylonien,. Mais c’est un droit développé qui est fixé par le Code de Hammourabi, art. 5. Voir Scheil, Code des lois de Hammourabi, p. 2.
(1) Ulpien (XI ad Edict.). Dig. 4.8.27.2. Stari autem debet senlentiae arbitri.... el sibi impulet qui compromisit.
(2) Pline, list. Nal, Préface : Summum quisque causae suae judicem facil quemcumque eligit (Edit. Detlefsen, I, p. 16). On peut tirer un argument assez fort en ce sens de ce qui se passait en procédure attique. Lorsque,au lieu de tirer leur juge au sort sur la liste annuelle des Arararai, les parties s’accordaient sur le nom de l’un d'eux, la sentence de celui-ci était absolument définitive, contrairement à ce qui se passait en cas de tirage au sort.V. Meier, Die Privalschiedsrichler und die ôffentlichen Diätelen Athen's, p. 24. — Cf. Hudtwalcker, Privat und Schiedsrichter (Diäleten) in Athen., p. 60-61. — Meier-Schômann, Der attische Process (ed. Lipsius), p. 48. — Selon B. Matthiass, das Griechische Schiedsgericht (dans Juristische Festgaben für Jhering, de Rostock, 1892, p. 55), Lucien donne