‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 22 sur 84 · PREMIÈRE PARTIE. — II. — RAISONS DE LA SOUVERAINETÉ · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — II. — RAISONS DE LA SOUVERAINETÉ

respect dont on entourait la sentence des jurés, mais en tous cas elle a dû s’affaiblir assez vite, particulièrement à l’époque où se multiplièrent les tribunaux d’exception, collèges de juges permanents, Decemviris silitibus judicandis où Centumvirs, dont la composition était tout à fait indépendante du choix des parties et qui cependant étaient souverains (1). Malgré tout, il est plus probable, d’après l’âge des textes qui nous la révèlent, que cette idée fut assez tardive à Rome, sans doute contemporaine des réformes impériales en matière d'organisation judiciaire (2).

H est préférable de voir dans la souveraineté du juré un effet de la séparation des pouvoirs établie par les fondateurs de la constilution républicaine. Les pouvoirs concentrés dans les mains du rex furent répartis entre un grand nombre de magistraltures spécialisées. En particulier son rôle d’arbitre unique et forcé, saisi du procès par l’accomplissement des rites de la legis actio per sacramentum et dessaisi par la sentence qu'il rendait luimême (3), a été scindé pour donner aux parties plus de garanties d’impartialité. L'organisation de l'instance est laissée aux pouvoirs publics, aux magistrats qui rempla-

à propos de ces Arurrirai alliques, une raison identique à celle de Pline: V. ‘Aroxnpurtoussoc, 11. Mais, V. contra, plus bas, p. 122, n. 1.

(4) Les Decemvirt sllilibus judicandis apparaissent au vi siècle, V: P:=F. Girard, Org. judic:, I} p.23, n° 25 D. %,0n, 5° p. 100, n. 3. — Ce sont des magistrats annuels, élus dans les comices par tribus, statuant in Judicio sur les procès de liberté, V. Mommsen, Dr. Publie rom., IV, p. 316. — Cf. Wlassak, Rüm. Processyeselze, U, p. 291 ; Kübler, v° Decemviri (Pauly-Wissowa, IV, 2262), — Pour ce qui est des Centumvirs, voir plus bas, p. 113, n. 1.

(2) Voir plus bas, p. 130.

(3) V. P.-F. Girard, Organ. judic., I, p. 42. — Le texte fondamental est : Cicéron, de Re Publica, 5. 2-3.

cent le rex en matière administrative, les consuls d’abord, les préteurs ensuile, tandis que la décision est obligatoirement confiée par ces magistrats à un simple citoyen choisi par les plaideurs (1). Cette réforme est attribuée par les légendes romaines aux créateurs de la liberté républicaine (2), ce qui lui imprime un caractère très net de limitation légale imposée à l'autorité des magistrats, en méfiance des actes de tyrannie qu’ils pourraient avoir la tentation de commettre, à raison de leur rôle dans les affaires privées (3). Cicéron l’exprime très nettement, en disant que les anciens ont voulu que tout juge, si minime soit la question, fût choisi par les parties (4). Or, avec ces règles constitutionnelles d’organisation judiciaire, on ne pouvait concevoir un appel qui eût saisi les mêmes magistrats dont on s’ingéniait à restreindre la puissance

(4) V. P.-F. Girard, Organ. judic., I, p. 79, et n. 2. — Toutes les lois de la fin de la République ordonnent au magistrat d’instituer des jurés dans les procès civils. On peut en conclure avec sûreté que c'était là une règle constitutionnelle et que les lois positives des premiers siècles de la République devaient être sur ce point au moins aussi impératives que celles rendues à une époque où le jury était devenu une tradition de procédure sans raison d'être politique aussi marquée.

(2) Le jury civil, selon la doctrine la meilleure, date de l’établissement de la République (Cic., de Rep., 5.2.3). Une légende en apparence discordante rapportée par Denys d'Halicarnasse (4,25 et 36 ; 10 1.) l'attribue à Servius Tullius, comme beaucoup d’institutions républicaines que l’on rendait plus saintes en les faisant remonter aux rois. V, P.-F, Girard, Organ. judic., I, p. #, note 1 ; Cf. Wlassak, Rôm. Processgeselze, I, 137, n. 11,

(3) En ce sens : P.-F. Girard, Organ, judic., 1, p. 79 et81 ; Wlassak, Rôm. Processgesetze, Il, p. 333 et renvois ; Mommsen, Jist. rom. (Trad. Alexandre), IT, p. 12.

(4) Cicer., Pro Cluentio, 43.120. Neminem voluerunt majores nostri, non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenissef.

8 PREMIÈRE PARTIE. —= Ill. — INUTILITÉ DE L'APPEL

politique (1). Telle est, croyons-nous, la véritable cause pourquoi les Romains de la République ont ignoré l'idée d’appel (2). Elle ne pouvail pas germer dans un milieu aussi défavorable.

III. — Malgré l'absence de ce rouage, la situalion des justiciables n'était cependant pas mauvaise : le recrutement des jurés était bon ; le système prévu par la loi des XII Tables et élargi parle préteur au vu: siècle suffisait à faire sentir au juré le poids de sa responsabilité ; des moyens enfin se présentaient à la pratique pour remédier au manque d'appel, dans quelques circonstances spéciales.

Si les parties étaient d'accord sur le choix d’une personne déterminée et capable pour lui confier leur différend, la solution était simple : le préteur donnait l’investiture à leur candidat (addicebat judicem), et les parties ne devaient s’en prendre qu’à leur imprévoyance du peu

(1) On ne pouvait pas non plus saisir le peuple assemblé par voie de Provocatio ad populum. Celle-ci, en effet, en matière criminelle, aboutit à une véritable loi spéciale destinée à annihiler une décision pénale prise par un magistrat,

(2) C'est beaucoup plus à cette idée qu'il faut rapporter la souveraineté des jurés qu à l'idée que l’intercession des magistrats en général ou des tribuns était impossible à l'encontre des jurés nonmagistrats, malgré Mommsen, Dr. Public rom., I, p. 310, n. 3, et Jhering, Esprit du Dr. rom., Il, p. 80. En effet, en stricte raison, le fait que le juré était investi par le magistrat et que sa fonction était un munus publicum, aurait pu suffire à l'exposer aux intercessions. La raison antique répugnait si peu à cette idée de soumettre les jurés officiels à un contrôle supérieur, que les Atirérur de la procédure attique, très ressemblants aux jurés romains, étaient susceptibles d'appel (Voir plus haut, p, 5, note 2). L'idée séduier. de Mommsen est donc surtout une idée préconçue, à l’ana-

d’aptitudes de ce judex addictus (1). Au contraire, si les parties ne pouvaient s’entendre sur le choix d’un juge, le magistrat leur en donnait un, extrait par un mode régulier de la liste générale. Ce judex datus leur était, en fait, imposé, malgré la règle ancienne rapportée par Cicéron, règle qui peut-être ne se rapporta jamais qu’à l'apparent consentement résullant de la liaison in jure de l'instance, ou qui, bien plutôt, n'était plus à la fin de la République qu’une règle constitutionnelle usée, vidée de son sens primitif, el en contradiction presque complète avec la réalité des choses (2). On ne pouvait

(1) Pour des différences à remarquer entre ces expressions : judicis datio et addictio, voir plus bas.

(2) La règle du Pro Cluentio, 43.120, a un caractère constitutionnel trop marqué pour qu'elle n'ait pas été tout d'abord appliquée sans restrictions, Ou elle veut dire que le citoyen romain ne peut être forcé de soumettre ses différends à un juge qu'il n’a pas effectivement choisi, quelles que soient ses raisons d'agir ainsi, ou elle pe veut rien dire. C’est ce qu'a bien senti M. P.-F. Girard, Organ. Judic., I, p. 84, n.3, quand il dit que le traitement d'indefensus, plus tard appliqué certainement à cet individu, ne peut être rapporté à la période ancienne qu'à une condition, celle de ne considérer comme indefensus un individu qu’en vertu seulement de faits précis, probablement prévus par la loi, et non à la suite d’une appréciation arbitraire du magistrat. Pour notre part, nous croyons d'une logique historique plus rigoureuse que le principe ait été absolu primitivement ; que les rares abus aient été d'abord réprimés arbitrairement par la nofa censoria, par exemple, à raison de la mauvaise foi de celui qui récusait systématiquement tous les juges de l’Album et qu'ensuite le principe perdant sa force en même temps que son utilité, ait été restreint légalement par la création de règles sur l'indefensio.Le principe perdit encore plus de sa signification profonde par la création des grands jurys civils permanents, Décemvirs et Centumvirs, dont la composition était invariable toute l’année, et que les parties devaient accepter en bloc, sans récusation possible, croyons-nous, au temps de la République. Sur ce dernier

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