DU PILLAGE ET DU MASSACRE DES BELGES
L'injure Pleut mêlée à l'obus dans le bombardement. ViKTOR Hugo, C Année terrible.
Les intellectuels avouent le dommage des biens, ils avouent le meurtre des personnes ; mais ils disent que (( le cas de défense légitime les y a contraints ».
Ils ajoutent « cruellement contraints ». Qu'est-ce que ce mot de cruellement a à faire ici? Chacun sait bien qu'il s'agit de guerre; et s'il y a eu nécessité, chacun devinera que cette nécessité de guerre ne fut pas douce. A quoi bon le dire?
Par compassion, dira quelqu'un.
Fort bien. Mais en ce cas, comment la compassion s'accommode-t-elle des mois d' « assassins » et de « bandits » {Meuchelmoerder) prodigués aux victimes de la guerre six lignes plus bas? Est-ce encore une contrainte jcruelle? Mais il n'y a nulle nécessité d'appeler assassins et bandits les Belges que les Allemands ont tués. Supposé que le salut des troupes
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allemandes ait commandé de faire périr ces Belges, les noms de bandits et d'assassins ne collaborent en rien à ce salut. Ils n'y ajoutent ni en étendue, ni en sécurité. Ce sont des violences superflues.
Ainsi nos gens étalent des sentiments quand cela n'est ni nécessaire, ni convenable, et s'abandonnent à des violences qu'aucune utilité n'impose. C'est ainsi que leur empereur, expression en cela de la nation allemande, a écrit au président des États-Unis à propos des mêmes événements :
Mon cœur saigne quand je vois que de telles mesures sont inévitables et quand je songe aux innombrables personnes innocentes qui ont perdu leur vie ou leurs biens à la suite des actions criminelles et barbares des Belges.
Ces insultes expriment l'âme cruelle de ces hommes, et l'étalage de leurs sentiments n'a qu'un seul nom : l'bypocrisie.
Mais comment ces meurtres et ces pillages ont-ils fait partie d'une « défense légitime » ? C'est, continuent les intellectuels, que, la population n'ayant (( cessé de tirer en traître » sur les Allemands, on ne saurait « représenter leur juste punition (gerechte Strafe) comme un crime de la nation allemande. »
Cette réponse est bien remarquable. Elle assimile défense et punition. Les intellectuels prennent l'un pour l'autre. Bien n'est si différent cependant. On se défend contre un combattant; on ne saurait punir que celui qui vous est remis à discrétion. Par la défense on conserve sa vie; par la punition on prend des
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sanctions ou l'on se venge. Il est tout à fait impossible que la punition soit justifiée par les raisons qui rendent la défense légitime. En confondant l'apologie de l'une et de l'autre, les intellectuels trompent leurs lecteurs, soit par légèreté, soit par ruse.
Il y a deux choses que la guerre commande et par conséquent autorise : l'attaque et la défense. Tuer en attaquant, tuer en se défendant, détruire pour attaquer ou pour se défendre, cela est de la guerre ; et si avant tout et préalablement à ces considérations la guerre que l'Allemagne fait aux Belges n était réprouvée dans sa cause, ces effets n auraient rien qui se fît exceptionnellement remarquer. En soi et la cause de la guerre mise à part, ce n'est pas cela qu'on leur reproche.
Mais punir ! Nous voudrions bien savoir quel code du droit des gens, quels usages, quelle convention, quel raisonnement valable autorise cela. Punir peut se dire quand la guerre a pour cause une insurrection, que l'on réprime par la victoire. Est-ce le cas? Est-ce que les Belges sont sujets de l'Allemagne? En lui refusant le passage de ses armées, lui ont-ils dénié l'obéissance? ont-ils méconnu leur devoir envers l'autorité soit de droit, soit de fait? Quoique l'Allemagne ait de grandes prétentions, nous n'avons lu cela nulle part. Il faut donc que punir s'entende d'autre façon, au sens de représailles, que les intellectuels ont confondu.
J'ai dit que ces gens parlaient en maîtres d'école;
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ils mêlent le point de vue militaire avec la discipline des classes. Les représailles diffèrent beaucoup d'une punition. Elles appartiennent à la guerre livrée entre parties indépendantes. Elles ne s'exercent donc pas de l'une sur l'autre en vertu d'un droit proprement dit ; elles s'exercent en vertu d'une nécessité de fait. L'un des belligérants vient-il à commettre des actes contraires aux coutumes de la guerre, l'autre n'a de moyen de réprimer ces actes et d'en prévenir le retour que de tenir une conduite pareille, d'exercer des rigueurs équivalentes. Ce sont les représailles, elles sont admises. Dans la défense que prétendent présenter les intellectuels allemands, il ne peut s'agir d'autre chose.
Quels sont donc les faits qui, de la part des Belges, ont motivé selon eux les représailles de l'Allemagne?
i** Que « la population n'a cessé de tirer » sur les Allemands, disent-ils, o au mépris de leurs avertissements » ;
2** Qu'elle a u mutilé des blessés, massacré des médecins dans l'exercice de leur profession charitable (bel de r Ausuebung ihres Samariterwerkes) ».
Telles sont leurs deux raisons, fort inégales. La seconde allègue des actes de barbarie, la première des actes de guerre. Gomment peuvent-ils les mettre sur le même pied, croire que l'une ajoute à l'autre? Si l'on a (( mutilé » des blessés, si l'on a « massacré » des médecins, qu'est-ce que vient faire en surplus l'accusation d'avoir tiré sur les troupes allemandes ? Tirer sur des troupes en temps de guerre, même u au
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mépris de leurs avertissements » , n'excitera l'indignation de personne. Il n'en est pas de même des massacres et des mutilations. Ces actes-là émeuvent la pitié et l'horreur; ils posent la question des représailles.
Ils la posent ; je ne dis pas qu'ils la décident : cette décision dépendant en outre de la fréquence du fait et de ses circonstances, mises en regard des sanctions qu'on prétend exercer.
Nos gens ne semblent pas se douter de cela. Une parole en gros leur suffit, sans un chiffre, sans un exemple. Cette légèreté d'allégation jointe au soin de s'armer d'un grief plus faible, mais moins aisément contestable, démontre assez que, sur ces faits de cruauté, ils n'ont rien de solide à produire. Les intellectuels ont trouvé de bonne prise les bruits de ce genre semés par leurs journaux : l'émotion causée par la nature du fait aidant le lecteur à se passer de tout renseignement et même de toute preuve. Les gens s'écrient : Est-il possible! et ne songent pas à demander : Est-ce vrai?
La vérité est que du côté de l'Allemagne on n'a produit là-dessus aucun rapport sérieux, appuyé d'allégations précises, de témoignages, de comptes et de références. Cet absence de preuves tranche le cas.
Venons à la première raison. La population belge a tiré, elle a combattu et fait la guerre. Les Allemands n'admettent pas cela. C'est ce qu'ils appellent « tirer en traître », c'est ce qu'ils ont prétendu convaincre
d'injustice en donnant des « avertissements », c'est ce qu'ils affirment être en droit de « punir » par les meurtres et par le saccage. C'est ici le fort du sujet; traitons-le.
Il y a là-dessus une théorie allemande : c'est que seules ont droit au nom de belligérants et au traitement qui s'ensuit, les troupes régulières d'une nation. Les corps francs et les habitants spontanément armés pour leur défense n'ont pas ce nom, ne sauraient réclamer ce traitement. La querelle élevée par les Allemands contre nos francs-tireurs dans la guerre de 1870, et contre laquelle ces héroïques Français ont protesté au prix de leur sang, témoigne devant l'histoire, de cette prétention. Les Allemands refusaient de les traiter comme prisonniers de guerre. Quand ils les prenaient, il les fusillaient.
Prétention inouïe, sans précédent ; prétention issue d'une théorie, suivant laquelle, l'Etat seul représentant tous et chacun, toute action militaire qui n'émane pas de l'État tombe au niveau d'un brigandage et d'un crime de droit commun. Oui, c'est d'une théorie du droit, d'un système, que l'on tire cette conclusion. Si cette théorie restait renfermée dans les écoles, dans les cours des Universités, il n'y aurait qu'à signaler une fois de plus en cela le génie sophistique de l'Allemagne ; mais on la tire hors de ce domaine, on s'en fait une arme pour tuer. Jusqu'à la mort, l'Allemand prétend que les communes règles du genre humain cèdent aux fantaisies de son esprit.
Ni la guerre de guérillas de l'Espagne en 1806, ni celle des corps francs de Russie en 181 2, ni celle des partisans allemands en 181 3, ni les actions du même genre pratiquées au Mexique dans la guerre de i846, n'ont entraîné le genre de représailles que les Allemands prétendent imposer. Ce qui s'est vu parfois de répressions sanglantes a été le fait des circonstances, une exception ; on n'en faisait pas une règle, un droit. Et cela se conçoit. Comment pourrait-on imposer à l'homme dont on envahit le sol, dont on menace le foyer, de se rendre sans combat? En dehors, par delà, au-dessus de toutes les conventions de la guerre, il y a le droit inscrit dans la nature pour l'envahi de se défendre, droit sacré, quand cette défense enferme celle des siens et de la patrie. Il n'y a pas de fantaisie de tyran, pas d'invention de juriste, pas de sophisme de cuistre gonflé de l'autorité de sa science, qui soit en puissance de changer cela.
Cependant l'Allemagne prétend le changer. Elle a agi en conséquence en massacrant les francs -tireurs français, et le bruit des fusillades sous lesquelles ils sont tombes posa la question devant l'Europe.
Écoutez ceci. Cette question s'est posée à la conférence de Bruxelles en 1874 ; on l'a posée à la conférence de la Haye en 1897. On l'a posée, et on l'a résolue conformément au droit immémorial, à la pratique de toutes les nations, au consentement de tous les siècles.
En confirmation du sens commun et du droit
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naturel, voici comment s'exprime la convention issue de cçtte dernière conférence, dans son article premier :
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : i' d'avoir à leur tête une personne responsable pour les subordonnés, 2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance, 3° de porter les armes ouvertement, 4° de se conformer dans les opérations aux lois et coutumes de la guerre.
C'est l'admission des francs-tireurs au titre de belligérants. Signée de toutes les nations de l'Europe et du monde, objet d'engagement solennel, ce texte eût retenti alors comme un soufflet immense sur la face de l'Allemagne, si celle-ci (chose notable) ne l'eût signé.
L'Allemagne a signé cela ; elle a consenti ce renoncement de ses prétentions de 70 ; elle l'a signé avec la France, la Russie, l'Angleterre, l'Italie, l'Autriche, le monde entier. Seulement, la guerre venue, voyez le compte qu'elle en fait I De nouveau elle élève la querelle d'autrefois. Le droit de nature qu'elle a reconnu, elle le remet en doute et le résout à son profit.
Et voici l'article 3 de la Convention de la Haye. Il s'applique à toute l'étendue de la résistance opposée par les populations de Belgique :
La population d'un territoire non occupé, qui à l'approche de l'ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion, sans avoir eu le temps
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de s'organiser conformément à l'article premier (miliciens, corps francs) sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Ainsi, non seulement les milices belges, mais les habitants mêmes, chacun dans sa maison, avaient le droit de se lever contre l'envahisseur, de saisir leurs armes et de tirer, sans donner lieu à l'ennemi de les exclure de la qualité de belligérants, de les traiter autrement que les troupes en campagne.
Le gouvernement belge a démenti qu'ils l'aient fait. Mais, afin que les intellectuels soient réfutés aux yeux mêmes de ceux qui refuseraient ce témoignage par ignorance ou parti pris, je suppose vrai le fait qu'ils allèguent. Même alors leur défense reste fausse.
Maintenant voici la défense que le gouvernement allemand a communiquée le 5 septembre à la presse par ses consulats de Suisse, dans laquelle il prétend que le sac de Louvain n'a rien eu de contraire à la Convention de la Haye. Continuons d'admettre les assertions de fait. Les raisons données sont les suivantes :
I** La ville s'était déjà rendue y et de ce fait la population avait renoncé à toute résistance. La ville était occupée par nos troupes.
Réponse. — Mais le territoire était en guerre. La Convention de La Haye ne parle pas de villes : elle considère de vastes étendues. Les Allemands étaient à Louvain depuis vingt-quatre heures, étant entrés à Louvain le 2^ août. C'est l'après-midi du 25 que (selon le rapport allemand) une partie de leurs troupes
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en sortirent pour marcher contre l'armée d'Anvers. Les habit^mts de Louvain auraient fait feu sur leurs derrières. Si une action de ce genre n'est pas comprise dans l'article 3 de la Convention de la Haye, il faut avouer que cet article ne recevra presque jamais d'application.
2" Un plan convenu d'avance avec les troupes d'Anvers devait avoir été préparé soigneusement.
Réponse. — Ceci est pour répondre au mot « spontanément » qui est dans l'article. Seulement nos gens ne peuvent rien affirmer. Alors ils supposent, et donnent leur supposition comme une raison.
3° Deux prêtres pris en flagrant délit lorsqu'ils distribuaient des cartouches, ont été fusillés sur la place de la gare.
Réponse. — Flagrant délit de distribution de cartouches ! Allégué également contre le « spontanément » . Pour que l'article de la Convention de la Haye s'applique, nos gens exigent des conditions bizarres. Il faudrait que chacun eût ses cartouches sur soi !
4** Des dépôts d'armes étaient installés, ou chaque fusil portait le nom du bourgeois auquel il devait servir.
Réponse. — En effet. C'étaient les dépôts d'armes des gardes civiques, institution publique en Belgique, connue partout. L'étonnante découverte de nos gens à cet égard prouve simplement que, quand ils entrèrent, les gardes civiques étaient désarmées. Et cela exclut jusqu'à la supposition qu'il y existât un plan lié avec Anvers.
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5** Les armes n étaient pas portées ouvertement.
Réponse. — Le rapport allemand confond deux articles de la Convention de La Haye, celui qui concerne les corps francs en campagne, lequel exige « que les armes soient portées ouvertement », et celui qui regarde les populations spontanément armées contre l'invasion, qui ne pose pas cette condition. Il ne s'agit ici que du second article. Pour qu'on n'ait pas de doute sur l'intention qu'ont eue les Allemands de mentir, le rapport qu'ils présentent ajoute ceci : « La conférence de La Haye a reconnu conforme au droit des gens un soulèvement spontané de la population, à condition que les armes soient portés ouvertement. » Il suffira de relire les articles ci-dessus, pour constater dans cette phrase une confusion frauduleuse des textes.
6" Des jeunes filles ont pris part au combat...
Réponse. — Qu'est-ce qui pourrait interdire à des femmes d'aider les citoyens à repousser l'ennemi?
7^ Et ont crevé les yeux des blessés.
Réponse. — Vraiment! Nous avons dit que, si des faits de ce genre étaient vrais, ils méritaient de tenir toute la place. De plus il fallait des preuves formelles. Ces preuves manquent dans l'Appel des intellectuels allemands; elles manquent dans le rapport aux consulats de Suisse. L'allégation est donc gratuite.
8** De telles circonstances (la destruction de la ville) étaient inévitables en raison de l'infâme guerre de francs-tireurs entreprise contre nous.
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Réponse. — Fort bien. « Guerre de francs- tireurs. )) En 1870, les Allemands, pour admettre nos francstireurs au titre de belligérants, n'exigeaient rien moins que 1° la présence d'officiers de l'armée régulière à leur tête, 2° une délégation du gouvernement particulière pour cbaque homme qu'ils enrôleraient. L'article ci-dessus de la Convention de La Haye eut pour but de mettre fin à ces prétentions. L'Allemagne passe outre. En se servant du mot de francs -tireurs pour désigner le genre de combattants qu'elle se prétend en droit de « punir » , elle achève d'exprimer le mépris des conventions dont il s'agit.
Voilà qui est clair. Les populations belges auraient été couvertes par ces conventions. Nos intellectuels osent écrire qu'on leur donnait des « avertissements » . Elles n'auraient pas eu à en tenir compte, et les Allemands n'auraient pas eu le droit de les leur donner. Et le massacre, même si l'on admettait le fait que les Allemands allèguent, était contraire au droit, contraire aux engagements pris par l'Allemagne elle-même, signataire de l'article 3 de la Convention de La Haye comme des autres.
Cela étant, qu'est-ce que les intellectuels veulent dire avec le mot « en traître {ans dem Hinterhalt) » appliqué à la défense des Belges? Les traîtres, c'est eux, traîtres au bon sens, traîtres à l'humanité, traîtres à la signature de leur nation.