OUVRIERS DES DEUX SEXES DE TOUTES PROFESSIONS
Article premier.— A partir de la promulgation de la présente loi, les bureaux de placement payants pourront être supprimés moyennant une juste indemnité.
Tout bureau nouveau créé en vertu d’une autorisation postérieure à la promulgation de la présente loi n'aura droit en cas de suppression à aucune indemnité.
Le bureau devenu vacant par le décès du titulaire où pour toute autre cause avant l’arrêté de suppression pourra être transmis ou cédé.
Art. 2 — Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers patronaux, ou mixtes, les Bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels, et toutes autres associations légalement constituées ne sont soumis à aucune autori-
sation.
Art. 5. — Les bureaux de placement énumérés à l’article précédent sauf ceux créés par les municipalités sont astreints au dépôt d'une déclaration préalable effectué à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration devra être renou-
velée à tout changement de local du bureau.
Art. 4 — Dans chaque commune ”n registre constatant les offres et demandes de travail et d'emploi devra être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices individuelles que les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande. Les communes comptant plus dé 10.000 habitants sont tenues de créer un bureau muni-
cipal.
Art. 5. — Sont exemptées du droit de timbre les affiches,
imprimées ou non, concernant exclusivement les offres et de-
mandes de travail et d'emplois et wpposés par les bureaux de
placement gratuits énumérés dans l'art. 3.
Art. 6. — Tout gérant ou employé d’un bureau de placement gratuit qui aura perçu une rétribution quelconque à l’occasion du placement d’un ouvrier ou employé, sera puni des peines
prévues à l’art. 9 ci-dessous.
Art, 7 — L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l’ordre, les prescriptions de l’hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet.
Art. 8. — Aucun hôtelier, loygeur, restaurateur, où débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un
bureau de placement.
Art. 9, — T'oute infraction soit aux règlements faits en vertu de l’art. 7, soit à l’art. 8, sera punie d’une amende de 16 fr. à 100 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines sera appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui dans les douze mois précédents une première condamnation pour infraction aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Tout tenancier, gérant, employé d’un bureau clandestin, sera puni des peines portées à cet article.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommagesintérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
l’art. 463 du Code pénal, et la loi du 26 mars 1891 (sursis)
sont applicables aux infractions indiquées ci-dessus.
Art. 10. — Les pouvoirs ci-dessus conférés à l'autorité municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonce-
tions qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1851.
Art. 11. — $ 1. À partir de la promulgation de la présente loi un arrêté pris à la suite d’une délibération du Conseil municipal, pourra, à charge d’une indemnité représentant le prix de vente de l’office et qui, à défaut d'entente, sera fixée par le Conseil de préfecture, rapporter les autorisations don-
nées en vertu du décret du 25 mars 1852.
S 2. Les indemnités dues aux bureaux de placement payantts supprimés dans le délai de cinq années seront fixées d’après l’état de ces bureaux à l’époque de la promulgation
de la présente loi;
$ 3. Les bureaux faisant le placement pour une même pro fession déterminée devront être supprimés tous à la fois par
arrêté municipal;
$ 4 Les indemnités aux tenanciers des bureaux de place-
ment, seront à la charge des communes seules,
$ 5. En cas de décès du titulaire avant l’arrêté de suppression, l'indemnité sera due, aux ayants-droit et leur sera payée quand l’arrêté aura été pris.
À partir de la promuigation de la présente loi les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant, seront entièrement supportés par les employeurs, sans qu’aucune rétribution puisse être reçue des employés.
Toute infraction à cette prescription sera punie des peines édictées à l’art. 9 de la présente loi.
Art. 12. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis à la présente loi et restent soümis aux dispositions de la lot du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge.
Les agences théâtrales, les agences lyriques, et les agences pour cirques et music-halls ne sont pas soumises aux prescrip-
tions de la présente loi.
Art. 13. — La présente loi est applicable à l’ Algérie.
Le placement gratuit avant et après la loi de 1904.
SECTION 1 : Le placement graluil avant 1904.
Concurremment aux bureaux de placement payants des organes de placement gratuit, existaient, à l'époque de la promulgation de la loi sur le placement.
Les ‘résultats donnés par leur fonctionnement ont, dans une large mesure, inspiré la politique sociale du Conseil municipal de Paris et des conseils municipaux de province. Aussi est-1l nécessaire que nous examinions rapidement comment fonctionnait le placemeni gratuit avant la loi de 1904.
Les différents organes du placement gratuit étaient 1° les bureaux municipaux: 2° les bureaux de placement organisés par les syndicats professionnels: 3° les bourses du travail: 4° les compagnonnages: 5° les Sociétés de secours mutuels: 6° les œuvres de bienfaisan-
ce et sociétés diverses.