C. Sociélés de Secours mutuels
Nous verrons ultérieurement en étudiant le fonction-
nement du placement dans les professions où les bu-
(1) Bull. Off. trav. août 1905.
LE PLACEMENT GRATUIT 107 reaux payants ont été Suprimés et dans celles où ils existent concuremment au placement gratuit, quel est le rôle des Sociétés de secours mutuels.
Nous signalerons alors qu'un cerlain nombre sont fictives et cachent le placement payant clandestin.
Nous reproduisons plus loin les résultats du placement dans d'importantes et anciennes sociétés de secours mutuels, toutes dans les branches de l'alimentalion. El nous constaterons une augmentation générale des placements par ces sociétés consécutivement à la
loi de 1904 et un fléchissement général en 1907.
D. Bureaux gratuits créés par des associalions :
Les bureaux gratuits créés par des Associalions doivent être déclarés à la mairie de la commune dans laquelle ils sont situés:nous verrons plus spécialement les exigences de la préfecture de police relativement à cette déclaration quand nous étudierons la clandestinité; nous savons, toutefois, d'ores et déjà que la déclaration requise concerne non seulement le bureau de placement gratuit, mais l'Association même, conformément à l’article 5 de la loi de 1901, afin que l’Association ayant entière capacité, puisse être poursuivie non pas en la personne de chacun de ses membres individuellement, mais en la personne de ses dirigeants.
Un nombre peu important de déclarations avait été
108 CHAPITRE I faites en province à la fin de 1905 ; à Paris, 66 associations s'étaient déclarées, comptant 81 bureaux.
Dès avant la loi de 1904, de nombreuses associations faisant le placement gratuit fonctionnaient à Paris et dans les grandes villes de province ; il est peu probable que la facilité qui leur fut octroyée de faire le placement en vertu d’une simple déclaration ait beaucoup modifié, en ce qui concerne ces associations, les conditions du placement. Cette loi de 1904 a, par contre, éu de graves répercussions sur le placement clan-
destin.
Re eg à
L'application de la loi du 14 mars 1904 aux bureaux : payants.
SECTION 1 : La polilique sociale des communes. Paris el la province.
En 1898, d'après la seconde enquête de l'Office du Travail sur le placement, il y avait dans la France enhüère 1.455 bureaux payants — au lieu de 1.374 en 1891, — dont 1.399 répondirent aux questionnaires de l'Office du Travail. Ils avaient reçu 1.698.019 demandes et 1.160.000 offres d'emplois et avaient fait 600.000 placements à demeure et 335.000 placements en extra, soit 935.000 placements en tout — au lieu de 821.000 en 1891. Sur ce nombre, 292 bureaux fonctionnaient à Paris, — au lieu de 309 en 1891; — ils avaient fait 260.000 placements à demeure et 233.000 placements en extra, — au lieu de 264.000 et 302.000 respectivement en 1891,— soit au total 493.000, au lieu de 566.000 en 1891.
Nous allons examiner quelles mesures furent prises à l'égard de ces bureaux à la suite de la promulgation de la loi du 14 mars 1904.
Cette loi avait élé votée sous la pression de l'opinion publique, spécialement pour donner satisfaction au prolétariat parisien. Le Conseil municipal subventionnait depuis longtemps les bureaux de placement gratuit, nous avons vu qu'il avait progressivement organisé des bureaux municipaux dans les mairies.
En outre, depuis 1890, sur une invitation formelle du Conseil municipal, le Préfet de police s'abstenait de donner suite aux demandes nouvelles d'autorisation. En fait, en 1904, les tenanciers des bureaux payants bénéficiaient d’un véritable monopole.
La loi de 1904 ne donnait pas satisfaction aux revendications populaires puisqu'elle ne supprimait pas radicalement les bureaux payants mais faisait seulement de leur suppression, une faculté, d'ailleurs assez onéreuse.
L'opinion parisienne était trop surexcitée pour que le Conseil Municipal ne résolût point de supprimer les bureaux payants, du moins, dans certaines professions. I parut, à la presque unänimité du Conseil municipal que la concurrence des bureaux gratuits, même encouragée par la loi et par des subventions, ne serait pas suffisante à faire disparaitre les bureaux payants. Il lui parut nécessaire de favoriser le placement gratui jusqu'à le rendre en quelque sorte obligatoire par la disparition du placement payant.
I y avait à Paris, d’après les déclarations du Préfet
de police, Le 26 maärs 1904, 275 bureaux de placement payants autorisés. Dès le 17 mars 1904, le Conseil municipal, sur la proposition de M. Fribourg, votait la suppression de tous les bureaux de placement payants autorisés en vertu du décret du 25 mars 1852, et imvitait l'Administration à lui faire connaître les conséquences financières de cette suppression (1).
En outre, sur la proposition de M. Rozièr, le Conseil municipal invitait le Préfet de police à ne délivrer désormais, aucune autorisation à aucun bureau de placement, dont la création serait proposée sur le territoire de la Ville de Paris. Il demandait même que le Préfet de police refusât toute autorisation sollicitée pour l’établissement d’un bureau de placement sur le territoire du département de la Seine et des cantons de Seiné-et- Oise, soumis à son administration.
Enfin, dans un dernier vœu, il demandait que le Parlement votât la suppression obligatoire des bureaux de placement et subsidiairement qu'il éténdît aux agences théâtrales et lyriques les effets de la loi du 14 mars 1904 (vœu de M. Rozier), que les Chambres n'imposassent aucune charge d'Etat à la Ville de Paris (vœu de M. Galli), et que l'Etat prît sa part de l'indemnité à
allouer aux bureaux de placement, attendu que la sup-
(1) Bull. munic. Off. de la Ville de Paris, 30 mars 1904 et Bul .0ff. trav., août 1904.
112 CHAPITRE I pression des bureaux de placement intéresse toute la France (vœu de M. Grébauval).
Le 26 mars, le Conseil municipal sur la proposition de M. Dausset, décidait la suppression des bureaux de placement « par étapes, catégories, et par profes- « sions » et invitait l'Administration à entamer dans le plus bref délai « les négociations nécessaires avec les « tenanciers de bureaux de placement payants, afin « d'en obtenir la disparition ». |
Il avait été décidé au cours de la discussion,qu'on ne supprimerait ni les 182 bureaux qui s'occupent du placement des domestiques, ni les 22 bureaux qui placent les instituteurs et institutrices. Le Conseil municipal votait dans la même séance, un crédit de 1.500.000 fr. au budget de 1904, applicable à la suppression des bureaux de placement des ouvriers et employés des corporations autres que les domestiques, les instituteurs et les institutrices.
Le 4 avril 1904, le Préfet de police constituait une Commission pour l'examen des mesures à prendre en vue de l'exécution de cette délibération. La Commission se réunit le 21 avril et tint jusqu'au 4 juin 14 séances au cours desquelles elle entendit les ténanciers des bureaux de placement visés par la délibération du Conseil municipal ainsi qu'un certain nombre de syndicats ouvriers et patronaux. Elle adopta pour le calcul
de l'indemnité à payer aux tenanciers la base suivante:
APPLICATION DE LA LOI 113 aux bénéfices nets des trois dernières années, elle ajoutait : 1° une indemnité pour la résiliation de bail fixée à la moitié des termes à échoir jusqu'en fin de bail: 2° une indemnité pour le licenciement du personnel, fixée à un mois de traitement.
Le Préiet de police avait déclaré que, pour avoir des indications utiles, il aurait fallu posséder pour chaque bureau, le dernier prix de cession, S'il n'était pas ancien. Puis, suivant le temps écoulé depuis cette cession, il aurait fallu élucider le point de savoir si le bureau avait prospéré ou périchité et dans quelles mesures. Il évaluait les 275 bureaux à 2.752.090 francs, dont 1.068.000 francs pour les 71 bureaux, affectés au placement des ouvriers et employés, et 1.684.000 francs pour les 22 bureaux consacrés au placement des instituteurs et institutrices et les 182 bureaux plaçant les domestiques.
La Commission, à mesure qu'elle avait arrêté Le chiffre des indemnités qu'elle proposait d'offrir aux tenanciers d’une catégorie, envoyait un mémoire au Conseil municipal, qui en délibérait et volait les crédits nécessaires pour indemniser les tenanciers qui avaient accepté les offres faites par la Commission (1). Puis, le
Préfet de police prenait un arrêté ordonnant la ferme-
(1) Délibération Conseil municipal: 3 juin 1904, 17 juin, 8 juillet, 12 juillet, 1904.
ture de tous les bureaux de placement de la catégorie visée, que leurs tenanciers aient ou non accepté jes indemnités qui leur avaient été offertes.
Au mois de juillet 1904, les catégories suivantes avaient été supprimées: boulangers, bouchers, garcons d'hôtel, marchands de vins, limonadiers, pâlissiers, nourrisseurs, Coiffeurs, cordonniers, temturiers.
Le tableau suivant publié par l'Office du Travail indique pour chacune des catégories, le nombre des bureaux supprimés, le nombre des tenanciers qui ont
accepté, les indemnités offertes et le chiffre même de
ces indemnités (1)
Tenanciersayantaccepté Tenanciers n'ayant pas accepté
Nombre les indemnités offerles les indemnités offertes Professions. total de — ——— — 2 —
bureaux Nombre Total Nombre Total des- Total des
supprimés des des des indemnités indemnités
tenanciers indemnités tenanciers offertes. réclamées
Boulangers.......... 9 5 146,700 4 127.000. 795.000 Bouchers............ 8 6 237.500 2 11.000 330.000 Garçons d'hôtel... 9 3 58.000 6 96.600 ?
PätISsiera sente 2 » » 2 10.000 695.000 Nourrisseurs........ 2 d 34.000 » » »
Coiffeurs........... 3 3 71.000 » » »
Marchands de vins. 9 9 813.000 4 4 ?
Limonadiers........ 17 17 561.100 » > »
Cordonniers......... l L 11.500 » » »
Teinturiers...,...0.0 1 il 2.000 » » »
Totaux Es .…. 6l 43 1.203,100 18 354.100 »
On voit, d’après ce tableau, que sur 61 bureaux, 43 acceptèrent les indemnités qui étaient offertes et qui
formaient un total de 1.203.100 francs; 18 refusèrent
(1) Bull. Off. trav., août 1904.
APPLICATION DE LA LOI 115 de transiger; les offres qui leur furent faites, s'élevaient à 394.000 francs, leurs réclamations auraient dépassé
3 milhons !
Les bureaux payants qui continuaient à fonctionner à Paris, étaient ceux faisant les placements suivants: domestiques, 182; instituteurs et inslitutrices, 22; épiciers, 3; comestibles, 3; meuniers, 1; employés de commerce, 3. À ces 214 bureaux, il convient d'ajouter 11 bureaux qui ont été supprimés en tant qu'ils plaçaient des garçons d'hôtel, des garçons de marchands de vins, des limonadiers, mais qui continuent à être autorisés à exercer le placement soit des domestiques, 6; soit des domestiques et employés, 3; soit des ouvriers et employés, 2 (1).
Les municipalités de province ne se montrèrent pas aussi empressées à supprimer les bureaux de placement payants. Certaines encouragèrent le placement gratuit, créèrent des bureaux municipaux; mais peu nombreuses furent celles qui firent usage de la faculté de suppression. À Auxerre, des ‘quatre bureaux qui existaient au moment du vote de la loi, deux fonctionnaient pour toutes les professions et deux pour les boulangers seulement. Deux d'entre eux furent fermés
sans indemnité, par application de l’article 8 de la lo:
(1) Voir Chap. IV ci-dessus, les difficultés soulevées par la situation de ces bureaux mixtes.
du 14 mars 1904, leurs tenanciers étant en même temps débitants de boissons ou logeurs (1). Pour les deux autres, la ville a offert 1.500 francs, ils ont réclamé 3.600 francs, l'entente s’est faile sur la somme offerte de 1.500 francs.
Dans d’autres localités, il a été fait application de l'article 8.
Les Conseils municipaux de Bordeaux, de Reims, el de Belfort ont estimé que la situation financière de leurs villes ne permettait pas de grever leurs budgets .du montant des indemnités prévues par la loi qui ne laissaient pas d'être importantes.
A Marseille, la Commission chargée par le Conseil municipal d'examiner l'application éventuelle de la loi du 14 mars 1904, provoqua d’abord l'avis des ouvriers et des patrons. Les syndicats ouvriers représentés par leurs présidents et la Fédération des syndicats patronaux, furent unanimes à réclamer la suppression immédiate des bureaux de placement payants. Les tenanciers réclamèrent une indemnité globale de 458.000 fr. La Commission ne crut pas qu'il fût en son pouvoir d'entreprendre des transactions sur de semblables exigences et proposa au Conseil, dans la séance du 10 fé-
vrier 1905, « de n'offrir qu'une indemnité de principe
(1) Voir ci-dessous les décisions judiciaires au sujet de l’interprétation de l’art. 1 et de l’art. 8. Chap. IV.
APPLICATION DE LA LOI 117 « laissant aux intéressés le soin de se pourvoir devant « le Conseil de préfecture pour faire établir le chiffre « des sommes pouvant leur revenir. » Le Conseil municipal, dans celle mème séance, résolut de supprimer immédiatement tous les bureaux de placement et de renvoyer les tenanciers se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le Bulletin de l'Ojjice du Travail du mois de décembre 1905, fait connaître qu'au 2 décembre 1905, cette délibération n'avait pas obtenu l'approbation nécessaire pour son exécution.
À Lyon, les tenanciers de 33 bureaux payants dont le produit varie de 12,004 à 20.000, réclamaient une indemnité de 906.000 francs. La municipalité estima que la suppression immédiate des bureaux de placement couterait, au minimum, de 7 à 800.000 francs et qu'elle avait intérêt à attendre: la concurrence « des “ bureaux gratuits entretenus par les municipalités el « les syndicats aura pour conséquence, de diminuer « notablement la valeur des bureaux payants et, par « suite, d’atténuer l'importance des indemnités à al- « Jouer aux tenanciers des bureaux (1) ».
Le maire de Dijon considère aussi que « les services
« gratuits de placement installés à la mairie et à la
(1) Lettre du 15 mai, à l'Off. du trav. Bull. off. trav., déecmbre 1905.
118 CHAPITRE il
« Bourse du Travail amèneront une diminution sensi- « ble du nombre des placeurs et peut-être leur dispa- «rition complète dans un délai assez rapproché ».
Le maire de Compiègne exprime un avis identique el s'en remet aux bons effets éventuels de la concurrence.
À Bar-le-Duc, les cinq bureaux existants n'ayant pas donné lieu à des constatations répréhensibles, et ne faisant presque absolument rien, le maire ne prit à leur égard, aucun arrêté de suppression : son intention étant de les laisser s'éteindre et de n'en point autoriser de nouveaux.
À La Rochelle, le chiffre d'affaires du seul bureau existant étant absolument insigmifiant, la municipalité n'a proposé aucune mesure pour le faire disparaître.
A Tourcoing, l'administration municipale à maintenu le statu quo; les bureaux existant lors de la promulgation de la loi du 14 mars 1904, n'ayant donné lieu à aucune plainte.
Ainsi, les villes de province ont été effrayées par les charges financières qu'entraînait la suppression et ont estimé, au surplus, que la concurrence des bureaux gratuits, encouragée et par elles et par la loi, ferait disparaître soit les bureaux de placement payants, soit leurs abus.
Seul, le Conseil municipal de Paris cédant à la pression de l'opinion publique, a fait une suppression par-
lielle dont nous estimerons bientôt les résultats.
APPLICATION DE LA LOI 119 SECTION 2 : Le régime nouveau des bureaux payants:
L'ordonnance du Préfet de police du 10 juin 1904.
La loi du 14 mars 1904 a édicté une réglementation nouvelle des bureaux de placement payants. Elle a aggravé les pénalités en cas d'ouverture d'un bureau sans autorisation; elle a substitué les peines correctionnelles aux peines de simple police prévues au décret du 25 mars 1852.
Elle a interdit à tout hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons, de joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement (art. 8).
Nous examinons au chapitre IV ci-dessous, les décisions de jurisprudence rendues par application de l’arcle 8, tant à l'égard des bureaux payants que des bureaux gratuits.
L'article 7 confère aux municipalités la mission de prendre des arrêtés pour surveiller les bureaux de placement, y assurer le maintien de l'ordre, les prescriplions de l'hygiène el la loyauté de la gestion. Le Prélet de police pour Paris, le Préiet du Rhône pour Lyon, exercent ce pouvoir. La question s'est posée de savoir si les maires gardaient le droit de « régler le « tarif des droits qui pourront être perçus par le gé- « rant », droit qui leur était conféré par le décret de
1852 et qui n’est pas inscrit à l’article 7 de la loi de
1904. MM. Fontaine et Picquenard (1), exposent que dans un premier système, on soutient que l’article 3 du décret de 1852 a été purement et simplement abrogé par la loi de 1904; la fixation en question n'ayant été confiée à l'autorité municipale que dans l'intérêt des ouvriers et employés, cette mesure perd sa raison d'étre du fait du vote de l'amendement Mercier, qui met la rétribution à la charge de l'employeur, et cela est si vrai que le Sénat a considéré comme inutiles, les articles 12 et 13 dont l'objet était précisément la réglementation des droits du placement.
Dans un second système, ne seraient abrogées que les dispositions du décret de 1852, contraires à celles de la loi de 1904 : la tarification n'est pas interdite par la loi nouvelle, qui continue à prévoir la perception par les placeurs, des frais de placement. Au surplus, l'article 7 avait été rédigé en 1903 en vue de la suppression complète des bureaux de placement, le règlement des tarifs n'y avait donc plus sa raison d'être.
Cette seconde solution paraît plus juridique à MM. Fontaine et Picquenard: elle a été adoptée par des municipalités de province (Valence, Boulogne-sur-Mer), qui, dans des arrêtés pris depuis la promulgation de la loi, ont fixé le tarif des droits à percevoir par les nou-
veaux gérants.
(1) Op. cit., pages 12 et suiv.
La première opinion a élé adoptée par le Préfet de police dans son ordonnance du 14 juin 1904, qui se borne à prévoir que « le placeur devra indiquer à l’ad- « ministration, lors de la demande d’autorisation, le « tarif des droits de placement qu'il entend exiger des « employeurs ». Mais, en dernière analyse, la solution définitive est la même parce qu'en vertu du décret de 1852, l'autorité municipale a le droit de fixer dans l'arrêté d'autorisation, les conditions auxquelles les tenanciers sont tenus de se conformer dans l'exercice de leur industrie. En tous cas, dans l’une ou l’autre hypothèse, il semble bien, écrivent MM. Fontaine et Picquenard que « la réduction des tarifs de placement ne « paraît pouvoir être imposée par l'autorité municipale « que si les anciens arrêtés d'autorisation ont prévu « la révision de ces tarifs par l'insertion d'une clause « stipulant que ces arrêtés seront toujours soumis aux « modifications que l'administration croira devoir pres- « crire, — sinon, il n'est possible d’abaisser les tarifs « des bureaux autorisés, qu'au fur et à mesure de « l'extinction des titulaires (1). Un arrêté qui opérerait « une réduction dans des conditions différentes pour- « rait donner lieu à un pourvoi devant le Conseil de
« préfecture, tendant soit à l'annulation de l'arrêté
(1) Lettre du Ministre du Commerce au maire de Besançon en date du 21 juin 1904. Bull. Off. du trav., juin 1904.
122 CHAPITRE I « pour excès de pouvoir, soit au paiement de l'indem- .« nité prévue par l’art. 11, $ 1 de la loi du 14 mars « 1904, si la mesure peut être considérée comme un « retrait déguisé de l'autorisation donnée en vertu du « décret du 25 mars 1852 (2) ». | Faisons remarquer que les autorisations nouvelles sont en vertu de l'article premier, révocables sans in-
demnité.
À Paris, le Préfet de police a rendu, en date du 10 juin 1904, une ordonnance qui règlemente à nouveau l'industrie des bureaux payants. Elle énumère les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur, les prescriptions d'hygiène, etc., oblige le placeur à indiquer à l’administration, lors de la demande d’autorisation, le tarif des droits qu'il entend exiger des employeurs. Le tarif adopté devra être affiché ostensiblement (art. 7). L'ordonnance règlemente encore la gestion du bureau, astreint le placeur à tenir deux registres destinés à recevoir les offres et demandes d'emploi et à mentionner les opérations de placement (art. 4). Le droit de placement n'est acquis que si la personne placée est restée au moins huit jours dans l'emploi procuré, Pour les placements en extra, les droits de placement sont calculés par Journée de travail. Si la per-
sonne placée en extra conserve son emploi plus de
(2) Fontaine et Picquenard, 0p. cit, p. 14 et suiv.
APPLICATION DE LA LOI 123 quinze jours, elle est considérée comme placée à ütre définitif et les droits sont calculés d'après le tarif des placements à demeure (art. 6). L'article 8 interdit formellement aux placeurs d'annoncer de quelque manière que ce soit, des emplois qu'ils n'auraient pas mandat derprocurer. Les placeurs antérieurement aultorisés doivent se conformer aux dispositions de l’ordon-
nanee.
Les maires de province ont pris de nouveaux arrêtés par application de la loi du 14 mars 1904.
Le maire de Bourges a pris le 21 mars 1904, un arrêté intéressant qui déclare qu'aucune ouverture de bureau de placement payant ne sera plus autorisée et qui énumère les nouvelles conditions de fonctionnement des bureaux tant payants que gratuits, existant à cette date.
Le maire de Bordeaux a pris, le 27 juillet 1904, un
arrêté également important (1).
(1) Fontaine et Picquenard, op. cit. Annexes.
Les résultats de la loi du 14 mars 1904.
Il nous reste à examiner les résultats donnés par la loi du 14 mars 1904. Nous avons exposé le fonctionnement du placement gratuit, les efforts qui ont été faits par les municipalités en vue d’en assurer le développement. En ce qui concerne les syndicats, bourses du travail, Sociétés de secours mutuels, œuvres d'assistance, nous avons indiqué succintement dans quelle large mesure ces organes pouvaient directement par leur action même, ou indirectement, à titre accessoire, développer le placement gratuit.
Puis nous avons étudié le régime nouveau des bureaux payants et exposé la politique sociale des municipalités.
Depuis la promulgation de la loi cinq années se sont écoulées, le recul semble dès maintenant suffisant pour apprécier les résultats du régime qu'elle a institué.
Notre œuvre d'investigation est grandement facilitée par l'enquête remarquable, conduite en 1907 et 1908 (1)
(1) Bul. off. trav.: avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre 1907; juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 1908.
par l'Office du Travail, qui nous fournit des documents si abondants que nous nous excusons d'y avoir eu presqu'exclusivement recours.
Comme les enquêteurs de l'Office du travail nous divisons en deux parties notre examen des résultats.
La première section de ce chapitre aura trait au placement gratuit dans les professions où les bureaux payants ont été supprimés ; la seconde section visera les professions pour lesquelles les bureaux payants et gratuits coexistent. Il nous sera peut-être ainsi possible d'apprécier, d’après les résultats, lequel de ces deux
régimes est préférable.
Section I: Le placement dans les professions où les bureaux payants ont été supplimés :
A. Bouchers (1) :
Antérieurement à la loi, 8 bureaux de placement autorisés fonctionnaient ; ils avaient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 20.098 placements à demeure et 4.656 en extra, au tarif de 5 à 20 francs.
On n'avait pas dans la profession recours aux bureaux municipaux.
Le syndicat patronal ne faisait pas de placement. Mais trois chambres syndicales ouvrières et une Société de secours mutuels faisaient le placement gratuit.
La suppression des bureaux de placement dans cette
(1) Bull. off. trav., avril 1907.
profession devait avoir une influence considérable sur le développement du placement gratuit.
Le Syndicat patronal de la Boucherie de Paris et du département de la Seine s’organisa en vue d'assurer le placement gratuit. Il dépense à cet effet 23.000 francs par an. Les statistiques ci-dessous indiquent limportance considérable prise par le bureau de ce syndicat dans le placement par syndicats. Le placement des syndicats ouvriers a également augmenté dans de larges proportions mais sans atteindre celui de la chambre patronale.
Notons que la Société amicale des étaliers, et l'Union des employés de la boucherie fonctionnent dans le quartier des Halles. L'une de ces Sociétés est installée dans
une maison où se trouvait antérieurement un placeur
exproprié :
1904 1905 1906 SR 1er trimes- 2e, 3e, 4e tri- mm a tre mestres a RE un D. E. D. E.
Du EF: DANE Syndicat patronal e la Boucherie... 0 © 7.017 495 12.455 660 14.326 550 Chambre syndicale ouvrière dela Boucherie ...... 48 S 4.473 723 169 Ke PQ PE LE 092 41-704 Société de Prévoyance et de Secours mutuels les « Vrais Amis». 190 30 2.419 357 2.795 539 2.856 847 Société Amicale des étfaliers de PDATIS ES Ne ee de 0 O 300(2) 100/2) 7.570 2.580 10.430 3.230 Union des employés de la Bou- GNETIO irsners es (0 0) 0 0 (0) 0 418 77
(1) D = demeure, E = extra.
(2) Décembre seulement.
Au sujet des effets de la loi le syndicat patronal proclame que la loi n’a eu que de bons effets pour les pa trons comme pour les ouvriers. Avec les placeurs le patron dépensait 150 à 200 francs par an ; quant à l’ouvrier il devait leur payer la moitié du salaire d'une semaine’ comme rémunération de leur service.
On signale le fonctionnement d'associations clandeslines qui ont surtout pour clientèle des ouvriers tarés ou « dépourvus de références que le syndicat se refuse à « placer et qui sans ces placeurs clandestins ne pour- « raient trouver de travail ».
Les syndicats ouvriers attestent d'autre part que leur placement a un peu baissé par suite de la constitution, en 1905, de diverses sociétés qui ne sont que des bureaux de placement déguisés.
En outre, d’une façon générale, et le propos nous a été formellement tenu, on déclare que la prépondérance du bureau de placement institué par le syndicat patronal a eu pour conséquence de rendre difficile le placement des ouvriers qui n'étaient point exempts de quelques légères tares. Les causes du renvoi étant connues — par exemple une discussion pour un motif futile — le patron ne prend pas le postulant inscrit au bureau patronal et dont cependant les qualités professionnelles sont intactes et réelles.
Pareil résultat ne serait pas à craindre pour l’em-
ployé, avec un placeur dont l'intérêt personnel serait de
128 CHAPITRE II dissimuler les défauts de son client pour en réussir le placement.
La même opinion est exprimée aux «Vrais amis » qui estiment que depuis la loi 500 ouvriers ont dû abandonner la profession, et un grand nombre d’autres s'adresser aux bureaux clandestins.
Ainsi dans cette profession on signale les résultats suivant : la clandestinité sous le couvert de sociétés diverses, le développement du placement gratuit par le service qu'en assurent les syndicats ouvriers et patronaux, la prépondérance toutefois du bureau de placement institué par le syndicat patronal de la Boucherie, et la sélection trop rigoureuse opérée d'office dans les rangs des travailleurs, quoiqu'il ne faille accepter les affirmations ci-dessus reproduites qu’à titre d'indications
de tendance et en se méfiant des possibles exagérations.
B. Boulangers (1) :
Antérieurement à la loi, 9 bureaux de placement autorisés fonctionnaient ; ils avaient de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 11.765 placements à demeure et de 21.537 en extra, au tarif de 10 francs à demeure et de 0 fr. 50 en extra.
Les patrons et les ouvriers boulangers n'avaient pas
recours aux bureaux municipaux.
(1) Bull. off. trav., mai 1907.
Comme oîlice de placement gratuit, il existait notamment celui du « Syndical mixle el général des compagnons el aspirants boulangers du Devoir » ; de « la Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la’ Seine », de la « Chambre syndicale et fédérative des travailleurs de la boulangerie et des porteurs de pain », des « compagnons du nouveau siècle », et de la « Fralernelle, association amicale des ouvriers boulangers du XI arrondissement ».
Les Syndicats patronaux ne faisaient pas de placecement. Il y a lieu de remarquer qu'il y a toujours eu. un grand nombre de groupements ouvriers constitués spécialement pour faire du placement et dont l'existence a été plus ou moins longue. « On en peut conclure que, « chez les ouvriers boulangers de Paris, la question du « placement, leur principale préoccupation, a été la « pierre d'achopement de toutes les associations profes- « sionnelles ».
Depuis la promulgation de la loi, un certain nombre d'associations faisant du placement, ont disparu ; par ces associations on trouve 7 syndicats ouvriers et 5 sociétés libres, ces dernières avaient été fondées postérieurement à la loi. Un Syndicat ouvrier, les « Compa- « gnons du nouveau siècle », s'est récemment transformé en Société de secours mutuels.
Plusieurs associations ont été fondées en vue de sous-
traire les ouvriers au placement patronal. Si l'on exa-
130 CHAPITRE ill
mine l'important tableau statistique publié par l'Office du Travail on constate que, soit à partir de 1904, soit à dater de 1905 ou 1906, des associations qui ne faisaient avant 1904 aucun placement ont donné, depuis, au placement gratuit une extension considérable. Le syndical patronal de la boulangerie qui ne faisait aucun placement en 1903, en fait, en 1906, 4.096 à demeure et 9.031 en extra. |
La « Parisienne amicale », Société de placement gratuit des ouvriers boulangers de la Seine, opère à partur de 1906 et fait immédiatement 366 placements à demeure et 2.046 en extra.
En général, les Sociétés se spécialisent, — porteuses de pain, ouvriers français et viennois, — ou bien encore opèrent par arrondissemnet.
Les cotisations de ces associations, syndicats, sont souvent importantes, de 1 à 2 fr. par mois, et, en plus, des droits d’admission sont ordinairement exigés. Les appréciations sur les effets de la loi de 1904, ‘dans la profession de la Boulangerie, recueillies par l'Office du travail, sont particulièrement intéressantes : nous les reproduisons en détail, car elles caractérisent bien les apprécialions produites pour la généralité des professions.
Le Syndicat de la Boulangerie de Paris déclare que bien que son service de placement soit parfaitement organisé, les placeurs étaient mieux situés que quiconque
pour connaître les aptitudes particulières des ouvriers,
LES RÉSULTATS DE LA LOI 131 Ils avaient en outre intérêt à donner satisfaction aux patrons comme aux ouvriers sans quoi leur clientèle n'eûl pas tardé à les abandonner. D'ailleurs la fonction du placeur, résultant du besoin professionnel, le placement clandestin se fait encore continuellement et en particulier chez les marchands de vins.
Le Syndicat de la Boulangerie du département de la Seine estime que l'effet produit par la suppression des bureaux de placement a été contraire à ce qu'en atlendaient, les ouvriers. Appréciant Îe placement graluil organisé par ceux-ci, elle déclare qu'ils ont dû, sinon créer des Sociétés se substituant aux placeurs, tout au moins s'y affilier, et y payer une cotisation annuelle de 24 francs sensiblement qui serait très supérieure à ce qu'ils dépensaient pour se placer antérieurement à la loi du 14 mars 1904.
En outre, l'organe patronal fait remarquer que le placeur poussé par son intérêt faisait souvent augmenter les salaires : « Un patron avait-il besoin d’un ou- « vrier, le placeur s'engageait à le lui fournir moyen-
«nant une majoration sur le salaire du précédent. Il ar-
rivait fréquemment qu'en procédant ainsi le placeur « faisait par exemple monter le taux du salaire de 10 à « 11 francs par jour, et une fois ce prix accepté par le
« il devenait désormais le tarif de sa maison. Enfin le
« chômage aurait augmenté depuis la suppression des
« bureaux de placement. De bons ouvriers doivent se
«contenter de places médiocres, de crainte de n'en pou- « voir trouver aucune en voulant en trouver une meil- « leure ».
Le syndicat est persuadé que si l'on avait sérieusement pris l'avis des patrons et des ouvriers « qui travaillent », ils se seraient prononcés à une énorme majorité pour le maintien des bureaux payants.
La loi du 14 mars 1904 n'a pas non plus donné entière satisfaction aux ouvriers boulangers.
La Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la Seine déclare que la loi n'a pas produit l'effet attendu, et qu’elle aurait même aggravé la situation, parce qu'elle n’est pas rigoureusement appliquée: à l'en croire, et elle est bien informée, le placement clandestin à notablement augmenté depuis la promulgation de la loi, car les placeurs trouvent toujours une clientèle ouvrière parmi les très nombreux chômeurs : « l'ouvrier sans « travail sait qu'en y mettant le prix il sera certaine- « ment embauché par l'intermédiaire d'un placeur ».
Notons encore cette appréciation du secrétaire de la Chambre syndicale et fédéralive des travailleurs de la boulangerie el porteurs de pain, et de plusieurs de ses collègues : « Le nombre des placeurs payants est plus «élevé que jamais ».
Appréciation analogue de la Sociélé amicale des ouvriers boulangers viennois, bien que pour la spécialité,
exercée par les sociétaires, il n'y ait pas de placeurs
LES RÉSULTATS DE LA LOI 133 clandestins proprement dits — quelques marchands de vins font crédil pour les consommations, la nourriture et même le logement à des ouvriers qu'ils placent quand le chiffre de la dette est assez élevé !... Ils ne réclament aucune rétribution pour cel office qu'ils remplissent dans le but d'être intégralement payés tout en conservant le client. Les ouvriers se plaignent en outre que le Syndicat (patronal) de la boulangerie de Paris ait monopolisé le placement à son profit, il tient les ouvriers sous sa coupe, et leur fait regretter les anciens placeurs avec lesquels ils avaient plus d'indépendance. Aussi réclame-t-on, dans la spécialité des viennois, le rétablissement des placeurs afin de ne plus dépendre du syndicat patronal.
Même constatation de la part du secrétaire du « Grillon », syndicat ouvrier, qui expose que la loi a eu pour conséquence de metire les ouvriers de plus en plus dans la main des patrons : « Les syndicats patronaux ont en
« effet intérêt à placer directement les ouvriers. Et les
« patrons, sachant qu'ils trouveront ainsi du personnel « sans bourse délier, congédient pour la moindre chose.
« Les ouvriers ainsi congédiésne peuvent plus être placés
par les syndicats patronaux et se trouvent ainsi con-
damnés au chômage. Auparavant, quand les patrons
« avaient recours aux placeurs payants ils y regardaient
à deux fois avant d’user de cette manière de procéder.
« Puis le grand nombre de sociétés qui se sont consti-
«tuées pour faire du placement, attirent aussi beaucoup « d'ouvriers de la province, d'où augmentation du chô- « mage et baisse des salaires »(1). Et ces observations semblent caractériser très bien la situation faite à l'organisation du placement dans la boulangerie par la loi de 1904.
D'autres Sociétés estiment que la loi est bonne dans son principe et quelle a produit de bons effets mais que le placement clandestin s'exerce encore et que les ouvriers qui veulent travailler sont trop souvent obligés de s'adresser au syndicat patronal qui leur procure immédiatement des places s'ils consentent à travailler à des prix inférieurs au taril syndical.
Signalons enfin les observations sur « le personnel administratif des Sociétés » recueillies par l'Office du travail : sur les six syndicats ouvriers faisant le placement par bureaux gratuits, quatre de ces bureaux passent pour des placeurs clandestins, c'est le sentiment des gens de la profession. Quant aux bureaux des neuf Sociétés libres, celui de l’une d'elle est tenu par un excommis de placeur, celui d'une autre aussitôt constituée, prit la suite des opérations d’un placeur exproprié ; et ceux de quatre des autres sont désignés dans la profession comme servant à masquer des opé-
rations de placeurs clandestins. Aïnsi : placement clan-
(1) Zbidem, p. 457.
LES RÉSULTATS DE LA LOI 135 destin, sous le couvert de sociétés, de syndicats, à cotisation élevée, dirigés par d'anciens placeurs — dépendance des ouvriers vis-à-vis du bureau gratuit du syndicat patronal, tels. sont les inconvénients qui font la
contrepartie des avantages procurés par la loi de 1904.
C: Cuisiniers, garçons limonadiers, restaurateurs. garçons marchands de vin, patissiers, forment la branche de l'alimentation qui représente à Paris une part importante des travailleurs. C’est plus particulièrement dans ces professions que des plaintes nombreuses avaient été adressées contre les bureaux de placement payants, et que de violentes manifestations s'étaient produites en vue d’en obtenir la suppression.
Antérieurement à la loi 28 bureaux de placement autorisés fonclionnaient pour ces professions de l'alimentation. Ils se divisaient en 3 catégories : 1° garçons limonadiers, 17 bureaux : 2° garcons marchands de vins, 9 bureaux ; 3° garçons patissiers, 2 bureaux. Mais il y a lieu d'observer que cette division arbitraire ne correspondait pas toujours à la réalité et « pour répondre « même aux besoins de la clientèle patronale, qui em- « ployait simultanément des ouvriers de professions si- « milaires ou différentes, ces bureaux plaçaient souvent
« des ouvriers de l'alimentation n'appartenant pas à la
« catégorie pour laquelle ils étaient spécialement auto-
« risés. C’est ainsi que les ouvriers cuisiniers et garçons
« de cuisine n'ayant pas de bureaux qui leur fussent
« propre, étaient placés par certains bureaux de garçons
« limonadiers où de garçons marchands de vin (1). » La moyenne des opérations de placements effectuées
par ces bureaux de 1893 à 1897 était la suivante :
Placement Au larif Placement Au tarif à demeure de en extra de 15 bureaux de garc. \ limonadiers...... . 31.286 1.25 0/O( du salaire 191,851 0.50 9 bureaux de garc. Horl :
march. de vins... 11716 1.50 0/0 11.259 © 0:50 > P* 2 bureaux de garc. jour. pâtissiers......... 3.466 20 0/0 dusalaire du 23 602 0.50 premier mois. /
Les bureaux municipaux de placement avaient effectué de 1896 à 1899 pour les garçons de caîé, 1.903 placements à demeure et 50 en extra !
Il existait de nombreuses Sociétés de placement gratuit.
Le tableau suivant distingue les diverses Sociétés faisant du placement à la fin de 1906, selon qu'elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la 101 :
Sociétés londées :
Antérieu- Postérement rieure-
le lo leo a) Syndicats patronaux ou mixtes .... 5 1 b) Syndicats ouvriers 5... ur 6 D c) Sociétés de Secours mutuels ...... 4 4 d) . SACIÉIÉS HIVER. UE eS 1720
(1) Bull. Off. trax., août 1901 (p. 801).
Les tableaux très détaillés publiés à l'enquête de l'Office du Travail indiquent la progression des placements dans les organes existant avant 1904, ou le fonchonnement intensif des bureaux de placement créés après la primulgation de la loi.
Ils sont divisés en plusieurs catégories, savoir :
Pour les cuisiniers et garcons de cuisine: la Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris (en 1905: 476, 3.641 — 1906: 401, 3.331) (1) — l'Union fralernelle el syndicale des cuisiniers du déparlement de la Seine (1905 : 494, 2.058 — 1906 : 628, 3.822) — la Chambre syndicale des garçons de cuisine de Paris (1905: 1.233, 4.561 — 1906: 1.402, 5.562), — l’Associalion amicale du Cordon bleu, — l'Assacialion amicale de la cuisine pour tous
Pour les garcons limonadiers-restaurateurs: l'Union syndicale et mutuelle des restaurateurs et limonadiers du département de la Seine (1905:5.324,18.128 — 1906: 4.851, 18.023), — la Chambre syndicale ouvrière des limonadiers, restaurateurs, et assimilés de Paris, — l'Espérance, (Union syndicale ouvrière), — le Syndical ouvrier des dames de café-reslaurant el assimilés du département de la Seine, — VAurore (groupe ouvrier* (1905: 340, 715 — 1906: 258, 613), — l'Etoile
(1) Des deux deux chiffres qui suivent les millésimes 1905 et 1906, le 1° indique les placements à demeure et le 2° les placements en extra.
(1905: 1.970, 17.599 — 1906: 2.023, 18.480), — l'Avenir du II arrondissement (1905: 4.375, 14.822 — 1906: 4.153, 19.394), — la Fraternelle, le Soleil, TUnion fralernelle, une Mutuelle des garçons imonadiers, sommeliers restaurateurs de la cité, un groupe imternational.
Pour les garcons-marchands de vins: la Chambre syndicale des débitants de vin du département de la, Seine (1905: 13.619, 6.662 — 1906: 12.109, 5.670), — l'Union syndicale des débitants de vins et liquoristes de Paris et de la banlieue (1905: 4.805, 3.990 — 1906: 2.780, 1.655), — le Syndicat général du Commerce en détail des vins el spiritueux de Paris et du département de la Seine (1905: 5.197, 4.913 — 1906: 5.590, 5.184), — la Mutualité syndicale des sommeliers, garçons marchands de vins el liquoristes de. Paris (1905: 1.963, 2.672 — 1906: 1.724, 2.204),
Pour les pâtissiers: la Chambre syndicale ouvrière des pâlissiers de la Seine (1905: 509, 7.119 1906: 354, 7.374). |
Pour les cuisiniers et pâtissiers: l'Union centrale des
pâlissiers-cuisiniers el parlies similaires (1905: 554, 3.436 — 1906: 531, 5.884), — la Sociélé de Secours muluels el de prévoyance des cuisiniers de Paris (1905: 2.637, 7.124 — 1906: 2.617, 7.139), — la Saint-Michel (pour pâtissiers-glaciers, 1905: 3.483, 7.058 — 1906: