en extra pour valets de chambre, cochers, domes
(1) Bull. off. trav., août et septembre 1908,
LES RÉSULTATS DE LA LOI 163 tiques, concierges, grooms, bonnes, cuisinières, femmes de ménage. L'activité des bureaux municipaux à cet égard était donc assez intense, En outre, il existait de nombreux offices de placement gratuit soit d'œuvres de bienfaisance avec ou sans caractère confessionnel, soit de Sociétés de secours mutuels (des concierges et gérants, elc..), soit de la Chambre syndicale des gens de maison.
Le tableau suivant distingue les diverses sociétés faisant le placement à la fin de 1907, selon qu’elles ont été fondées antérieurement ou postérieurement à la loi.
Antérieu- Postérieurement rement
Syndicats patronaux et mixtes .... 2 1 ENDURO OUVIIORE dome res 3 4 Sociétés de secours mutuels ...... à 0 I ODIÉ CSM UINETSES 4. cure er ac ut, 8
Nous ne pouvons reproduire ici les tableaux détaillés des placements effectués de 1903 à 1907, par les différents organes de placement. Une constatation du moins peut-être faite ; aucun bureau n’occupe une place prépondérante. L'association « le Genêt », pour l’amélioration du sort matériel et moral des gens de maison, a fait 1.573 placements en 1907, rares sont les sociétés ou syndicats qui dépassent une moyenne annuelle de 200 à 300 placements à demeure. Seuls, le syndical français
des gens de maison a fait 2.427 placements en 1907 et
164 CHAPITRE Ii
la Chambre syndicale des gens de maison en a fait 1.174, en progression tous deux depuis 1904. Les cotisations de ces syndicats, sociétés de secours mutuels, sociétés diverses, varient de 10 à 25 francs selon l’âge, elles sont même parfois plus élevées dans les sociétés de secours mutuels quand le sociétaire est âgé. La cotisation du « genêt » est seulement de 2 francs par an. La clandestinité est signalée comme flagrante dans la proîession : C'est ainsi que l'Union française du personnel des gens de maison, est considérée dans la profession, comme un véritable bureau de placement payant. Elle reconnaît avoir eu des difficultés avec la préfecture de police pour son service de placement.
Les appréciations données par la « Prolectrice des gens de maison », syndicat national mixte de proteclion mutuelle des intérêts des maîtres et serviteurs francas, ayant effectué environ 300 placements, en 1907 sont intéressantes, Cette Société fut fondée en 1904, à la suite de la constatation des abus intolérables que les tenanciers de bureaux et officines de placements faisaient subir à la corporation en ne tenant aucun compte de la gratuité du placement, et aussi de la part de cerlains maîtres qui ne craignaient pas d'offrir une diminution assez sensible sur les salaires, sous prétexte qu'ils ont à payer le placeur. La Société constate que son placement n'est pas très régulier et très actif, par suite: « 1° De la tolérance accordée aux bureaux de
« placement payants: 2° de la formation d’officimes
LES RÉSULTATS DE LA LOI 165 « louches et déguisées pour le placement en maisons « bourgeoises: 3° de l’envahissement de la main-d'œu- « vre étrangère dans la corporation par la faute de cer- « Lains bureaux de placement: 4° de l'exode des culti- « vateurs, hommes et femmes, dans les villes et en « occupant des emplois, en avilissant les salaires et en « fournissant la chair à plaisir de la traite des blan- « ches. »
Cette Associalion insiste particulièrement sur l'avilissement des salaires provoqué par la loi. Elle indique les conséquences de la disposition qui met à la charge de l'employeur, les frais de placement et dans quelle mesure cette disposition est appliquée. « Les frais de
« placement devant être entièrement supportés par les
« employeurs, les maîtres retiennent sur les appointe- « ments ou les diminuent — tout au moins pendant les « premiers mois — pour récupérer les sommes qu'ils « ont versées au placeur; parfois même, ils n’augmen- « tent plus. En fait, c'est presque toujours le domesti- « que qui paie le placeur. Certains placeurs contr- « nuent, du reste, malgré la loi, à percevoir des som- « mes des employés sous prétexte de frais d'inscrip- « lion, de correspondance, etc. ou tout simplement, « pour procurer une place. D'autres, pour répondre « plus facilement aux exigences de leur clientèle pa- « lronale, gardent, malgré leurs réclamations, les pa-
« piers et certificats de jeunes bonnes ignorantes de
166 CHAPITRE I « leur droit pour les obliger à revenir et à n'être pla- « cées que par eux (1). »
Les syndicats ouvriers, s'ils sont loin d'englober tous les travailleurs de la profession, présentent,néanmoins, une certaine activité.
La Chambre syndicale des gens de maison publhe le Journal des gens de maison, qui donne sur l’application de la loi, des indications intéressantes.
À la Chambre syndicale, on déclare que la loi eut, d'abord pour effet de faire lomber le nombre des recrues d’adhérents; d'une moyenne de 482 depuis dixhuit ans, elles sont tombées à 280.Le nombre des membres honoraires (patrons), à augmenté, mais le placement n’en a pas pris le développement escompté: « Les .« maîtres sont bien venus et viennent toujours en plus « grand nombre au bureau gratuit institué par notre .« syndicat, mais nous n'avons plus le personnel néces- « saire pour donner satisfaction (2). »
En outre, la Chambre syndicale estime que les tarifs des placeurs devraient être revisés afin que les maîtres n'aient pas à payer par suite du départ volontaire des domestiques, des sommes trop élevées et ne soient victimes de procédés abusifs pouvant résulter de collu-
sions entre placeurs et serviteurs. Le Directeur-admi-
(1) Bull. Off. trav., septembre 1908, p. 856. (2) Zbidem, p. 857.
nistraieur de la Chambre syndicale écrit à ce sujet,
dans un article intitulé « tarif arbitraire » (3):,
= Fe.
« Le tarif est tout aussi draconien pour les maîtres qu'il l'était naguère pour leurs gens.
« Du moment que les maîtres s'adressent aux placeurs pour le recrutement de leurs gens, ceux-ci ont droit à une rétribution, mais cette rétribution doit être proportionnée au service rendu. Dans l'espèce la commission due au bureau de placement doit être prélevée sur le salaire réel et non sur le montant du gage annuel. C'est-à-dire si un serviteur procuré reste un mois dans la place, le maître devra payer une commission sur le gage alloué à ce serviteur pendant ce mois; s'il y reste 2, 6 mois, 1 an et plus,
la commission devra toujours être exigible sur le
montant du gage payé. Voilà l'équité. La question
doit être reprise et posée sur ce terrain, hors de là
l'on ne trouvera qu'une solution bâtarde. M. le Préfet de police est l'arbitre de la question puisque c'est lui qui homologue les tarifs. »
Ces observations justifient la remarque que nous
avons faite ci-dessus. Le vote de l'amendement Mer-
cier, n'entraînait pas nécessairement l’abrogation des
articles 12, 13, 14, du projet définitif de la commis-
(1) Zbidem, p. 857 et Journal des gens de maison, n° 87, juin
168 | CHAPITRE HI sion sénatoriale, Une adaptation à la situation nou-
velle eût été équitable.
On constate cependant une diminution des maitres qui s'adressent aux bureaux payants, mais ils récupèrent, en général, les sommes qu'ils ont versées aux placeurs. Contrairement à l'avis exprimé par la « Prolectrice », la Chambre syndicale estime que les salaires ont augmenté. Celle-ci se plaint encore de l'attitude des serviteurs qui s'obstinent à s'adresser aux bureaux payants qui les exploitent honteusement, ou bien encore ils se font placer par les fournisseurs et les concierges, mode de placement qui, depuis 1904, s'est beaucoup développé.
Enfin, l'Union syndicale des gens de maison, outre qu'elle constate que l'emploveur diminue les salaires sur les conseils du placeur, stigmatise l'exploitation éhontée que subissent les travailleurs de la corporation qui s'adressent à des sociétés voleuses qui prennent le litre de « Sociétés de Secours mutuels », ce qui a pour résultats de rendre défiants, les travailleurs qui s'adresseraient aux syndicats pour leur procurer du travail.
Certaines sociétés telles que le « Genêt », la « Muluelle », n'hésitent pas à déclarer que le seul remède serail la suppression des bureaux de placement que les
sociétés diverses remplaceraient avantageusement.
Quelle est l'appréciation des bureaux payants sur la loi de 1904? et que répondent-ils aux critiques dirigées contre eux ?
Selon le Président de la Chambre syndicale des bureaux de placement autorisés de Paris el du déparlement, « la loi eut pour effet, pendant les deux mois “« qui suivirent sa promulgalion, de restreindre le nom- « bre des opérations de placement; la clientèle bour- « geoise se montrant tout d'abord rebelle à payer seu- « le les frais de ce service: mais elle s'y est rapidement « habituée. Quant aux gens de maison, ils ont craint — « à tort — que la loi ne leur portât préjudice en les « mettant complètement sous la coupe des patrons, les « placeurs ne pouvant plus s'occuper d'eux puisqu'ils « ne payaient plus. Aussi, eussent-1ls préféré le statu « quo anle, et ils applaudiraient si les Chambres y re- « venalent. »
Les bureaux de placement font, d'ailleurs, connaître que leurs opérations ont considérablement baissé: ils signalent la difficulté causée par la disposition qui met la rétribution à la charge de l'employeur, et la concurrence — qui en est la conséquence — que leur font les fournisseurs, concierges, et marchands de vins.
Bref, la clandestinité existe aussi bien pour cette profession dans laquelle les bureaux payants n'ont pas été
supprimés que pour les professions où ils l'ont été. Les
170 CHAPITRE II facilités données au développement du placement gratuit en sont la cause.
L'application de l'amendement Mercier produit aussi de nombreux mécomptes. Il a sur le salaire des domestiques des répercussions fâcheuses tout en substituant l'exploitation du maître par le placeur à celle du domestique. Répercussion qu’il eût été facile de prévoir si l'amendement Mercier avait été longuement étudié et discuté au lieu qu’il a été voté dans la séance même
où il a été présenté.
B. Employés de marchands de comestibles (1) :
Antérieurement à la loi, trois bureaux de placement autorisés fonctionnaient: ils avaient, de 1893 à 1897. effectué une moyenne annuelle de 11.944 placements à demeure et 4.170 en extra, au tarif de 3 0/0 du salaire annuel, à demeure, 0 fr. 25 par jour°en extra, et 4 fr. pour les apprentis.
À la fin de l’année 1907, ces trois bureaux fonctionnaient encore, leur tarif était pour deux d’entre eux de 3 0/0 du salaire annuel, avec droit minimum de 4 fr. et droit maximum de 6 fr. pour les placements à demeure et de 0 fr. 50 pour ceux en extra: pour le troi-
sième, le tarif était de 5 francs pour tous droits.
(1) Bull. off. trav., p. 647, 1908.
Il ne semble pas que le plâcement par les bureaux municipaux ait élé usité dans cette profession.
Notons de suite, qu'ici, les patrons se plaignent de la rareté constante de la main-d'œuvre.
Sans doute, pour ce motif, existaient dès avant 1904, comme offices de placement gratuit, ceux de la Chambre syndicale des marchands de beurre, œuÿs, fromages el crémiers de Paris el du département de la Seine (1) et du Syndicat des crémiers de Paris et des déparlement.
Depuis 1904, la Chambre syndicale des négociants en fruit frais et primeurs de Paris, procède à un affichage des demandes et offres d'emplois aux Halles.
Il s'est formé plusieurs syndicats d'employés qui font du placement soit par camaraderie, soit par organisation d'offres de placement gratuit.
Signalons aussi le Syndicat des palrons marchands de beurre, crémiers, lailiers, etc., qui fait, depuis 1904, du placement par un bureau dont le gérant est l’ancien employé d'un bureau de placement. Les deux syndicats
ci-dessus cités ont fait en 1907: le 1° 3.534 placements:
(1) On trouvera à l’enquête de l'Office du travail, 1908, p. 649, des indications intéressantes sur le règlement du placement gratuit organisé par ce syndicat, qui date du 1% maïs 1887 et des extraits intéressants de rapports sur l’œuvre réalisée par le syndicat en ce qui concerne le placement et les remèdes à la rareté de la main-d'œuvre (notamment rapport du 5 décembre, 1907).
bre CHAPITRE HI
— Je 2° 1.753 placements. Ces chiffres sont en progression importante sur ceux de 1904 et des années anlérieures.
Le placement est certainement une préoccupation importante des syndicats patronaux.
Le Président de la Chambre syndicale expose dans une note très longue, et très intéressante, tous les efforts qui ont été faits en vue du placement depuis sa fondation en 1888. Il compare notamment, le mode de placement des syndicats avec la manière d'agir des bureaux de placement.
-I] critique la gestion de ces derniers et écrit, notamment ceci: « Pour opposer à cette manière de faire « celle des bureaux de placement, il nous faut d’abord « dire pourquoi ils existent et leur mobile se dégagera « ensuite clairement.Dans notre corporation les tenan- « clers de bureaux de placement sont tout simplement « des marchands de fonds et le placement est un pré- « cieux instrument d'achalandage pour leurs cabinets « d'affaires, Il facilite les relations entre les marchands « de fonds et les patrons susceptibles d'être tous, un « Jour, vendeurs où acquéreuts. Par les amployés « qui deviendront, eux aussi, acquéreurs, on obtient, « même sans les demander des renseignements utiles «sur la prospérité, le chiffre d'affaires, ete. des mai- «sons à vendre où qui le seront plus tard. C'est donc
«pour un marchand de fonds, dans notre profession,
un très précieux auxiliaire que le placement. Et c’est pourquoi il en est fait le plus possible, s’'efforçant. d'obtenir les bonnes grâces des employés, en obligeant même d’une modeste pièce blanche ceux qui, par imprévoyance juvénile sont momentanément dans le besoin. tout cela pour faire du placement malgré tout.
« Car, en dehors du but à atteindre concernant la vente de fonds dont j'ai parlé plus haut, il y a un bénéfice immédiat qui n'est pas à dédaigner, puisque l'acceptation d'un emplové, ne restant même que huit jours chez lui, coûte au patron la somme de 5 francs. De même les extras, c'est-à-dire ceux qui, mariés, ne veulent travailler qu'à la journée, nécessitent de la part du patron un versement de 0 fr.25 par jour au bureau de placement. Donc, que l’employé convienne ou non, peu importe ! Pourvu qu'il rentre en place, c'est l'essentiel. En réalité, plus il change et mieux vont les affaires !... »
Aussi la « Chambre syndicale » n'hésite pas à de-
mander la suppression des bureaux de placements
payants (1).
Mais le Président du « Syndicat des patrons mar:
chands de beurre, etc. », ne réclame pas cette sup-
pression et exprime l'opinion que la généralité des pa-
(1) Journal des marchands de beurre, erémiers, ete., 15 oc-
tobre 1904.
irons ayant été obligés de jaire partie des chambres syndicales, ont plutôt diminué les salaires pour récupérer les cotisations qu'ils sont obligés de payer.
L'un des syndicats ouvriers se plaint dans le même sens que les salaires aient baissé parce que les patrons
veulent récupérer la rétribution du tenancier. C. Garçons épiciers (1) :
Antérieurement à la loi , 3 bureaux payants fonclionnaient, ils avaient effectué de 1893 à 1897 une moyenne annuelle de 9.484 placements à demeure et de 208 en extra. Depuis 1848, le placement était gratuit pour les employés ou garçons, sauf un léger droit d'inscription, qui variait de O0 fr. 25 à O0 fr. 60. Les patrons payaient un abonnement dont le montant était 5 francs pour ceux n'employant pas plus de trois commis, et de 10 francs pour ceux qui en employaient davantage. À la fin de 1907, ces trois bureaux fonctionnaient: l'abonnement variait de 5 à 10 francs dans l’un, de 10 à 50 francs dans l’autre, et dans le troisième, il était uniformément fixé à 10 francs.
On n'avait pas recours habituellement aux bureaux de placement municipaux dans la profession.
La loi de 1904, en raison du mode de rétribution du placeur, n’a eu pour effet que d’abolir le modique droit
d'inscription.
(1) Bull. Off. tran., octobre 1908.
LES RÉSULTATS DE LA LOI 175 L'activité du placement gratuit fait par les deux syndicats patronaux de l’épicerie, a progressé sous le régime de 1904; ainsi, ils ont respectivement à leur actif 8.901 et 4.762 placements à demeure en 1907, au lieu de 7.438 et 3.956 en 1903. Enfin, une Union mutuelle de l’épicerie, continue à faire le placement gratuit, elle s'inscrit pour 296 placements à demeure en 1907, contre 242 en 1903.
Ces bureaux paraissent organisés et gérés avec soin (1).
Les deux syndicats patronaux estiment que la loi n’a pas apporté de modifications au régime. Mais ils effec-
tuent davantage de placements. Le Syndicat de l'épi-
(1) Nous extrayons du rapport an Congrès de Londres en 1908, du président de la Commission de placement du Syndicat de l’épicerie française les indications suivantes sur le fonctionnement du service:
« 1° Le service intérieur, c’est-à-dire le placement est assuré de la façon suivante: nos employés préposés au placement des commis épiciers ou des auxiliaires, ont pour devoir de recevoir les jeunes gens en quête d'emploi avec la plu parfaite cordialité. Lorsqu'un jeune homme demande un emploi, les questions suivantes lui sont posées:1° Votre lieu de naïssance ; 29 la date de votre naissance ; 3° vos places antérieures et vos références :certificats et toutes autres pièces d'identité. Ses déclarations sont inscrites sur le livre-journal pour être contrôrations sont inscrites sur le livre-journal pour être contrôlées sil y a lieu dès le lendemain de l’inscription. Aussitôt le contrôle effectué, le jeune commis ou l’apprenti est placé en raison de ses aptitudes et surtout selon ses désirs, soit à Pa-
ris ou la banlieue, soit en province, soit dans un quartier à
cerie française signale que patrons comme ouvriers sont enclins à offrir des pourboires au fonctionnaire syndical préposé au placement. Puis avec chiffres à l'appui, il déclare erronée l’assertion émise par les placeurs « que dans l’épicerie les salaires des garçons se- «raient inférieurs à ceux des employés des autres indus-
«tries de l'alimentation, du fait même que le placement a
clientèle ouvrière. Aussitôt l’employé en possession de la feuille de placement qui l’accrédite auprès de son futur patron,doit,en se présentant,remettre sa feuille de placement sur laquelle se trouvent tous les renseignements d’âge,de référence ainsi que le montant de la somme mensuelle qu’il désire gagner. Après entente avec son patron, moitié de la feuille de placement doit lui être remise signée par notre collègue acceptant l'employé, ainsi que les conditions de salaire. L’employé ainsi placé par nos soins doit rapporter sa feuille d’acceptation au bureau de placement, ceci afin d’en assurer un contrôle effectif. Une fiche est ensuite établie au nom de l'employé placé. Cette fiche comporte tous les renseignements d'identité et de valeur morale ou professionnelle, ainsi que tous 1es changements de place de l'employé: B, bon commis; D, douteux; M, mauvais. Pour les buveurs ou les voleurs des signes spéciaux et conventionnels ont été adoptés, afin d’éviter tout ennui pour le cas où par hasard une fiche tomberait dans d’ autres mains que celles des employés du placement ou du président de la Commission de placement, qui seuls doivent connaître le contenu de ces fiches.
« 3° Service extérieur de placement: les services extérieurs du placement sont assurés en ce qui concerne la province pa: une correspondance journalière. Pour Paris par un ou plusieurs employés chargés de se rendre auprès du patron de la
maison que vient de quitter le commis et s’enquiert du mo-
LES RÉSULTATS DE LA LOI 177 « toujours été depuis soixante ans à la charge de l'em- « ployeur ».
L'Union muluelle déclare que la loi a été inutile, qu'elle n'a apporté aucune modification aux procédés en usage.
Enfin on déclare, dans le plus ancien bureau autorisé, que la lô1 n'a rien changé, la question du placement étant depuis longtemps résolue à la plus grande satisfaction de tous : patrons, employés et placeurs, par l'ancien usage établi dans l'épicerie de mettre les frais de
celte opéralion à la charge exclusive du patron. D. Garçons meunters :
Deux bureaux fonctionnaient antérieurement à la loi. L'un d'eux avait effectué de 1894 à 1897 une moyenne annuelle de 800 placements à demeure et 25 en extra, au larif de 3 à 6 0/0 du salaire annuel.
A la fin de 1907 un seul bureau fonctionnait au taril de 3 0/0.
On n'avait pas recours aux bureaux municipaux dans
cette profession.
tif pour lequel l’employé a quitté son patron, de sa moralité, de ses aptitudes générales; en un mot de connaître si l’employé est un bon ou mauvais sujet. Par l'exposé ci-dessus vous vous rendrez compte des garanties dont nous nous entourons afin d'assurer à nos adhérents, le personnel dont ils ont besoin. Pour terminer, j'ajoute que ce service absolument gratuit pour tous patrons et employés, est inscrit au budget de
notre Syndicat pour une très forte somme. »
L'Association nationale de la meunerie française faisait le placement gratuit : son bureau a fait 113 placements à demeure en 1903 et 179 en 1907. Par ailleurs le placement gratuit depuis 1905 est encore assuré par le syndicat ouvrier des meuniers et parties similaires du département de la Seine, de création antérieure à la lor. Son activité suit une progression rapide ; en 1905, 10 placements à demeure, — en 1907, 460 ! !...
On ne signale pas d'officines clandestines : il n'existe point de sociétés louches. Le placement gratuit paraîl
ici devoir prédominer progressivement.
E. Membres de l’enseignement (1) :
Il existait dans l’enseignement avant 1904 de nombreux bureaux payants de placement : 22 étaient aulorisés et fonctionnaient. De 1893 à 1897 ils avaient effectué 10.523 placements à demeure et 1.329 en extra, en moyenne annuelle, au tarif de 5 0/0 du salaire annuel.
À la fin de 1907, ces 22 bureaux fonctionnaient encore mais 13 d'entre eux plaçaient aussi des employés et domestiques. Les tarifs étaient variables, de 3 à 5 0/0 du salaire annuel ou un demi-mois, ou 20 francs pour les placements au pair. On n'avait pas recours aux bureaux municipaux. Le tableau suivant publié par l'Oflice du Travail distingue les sociétés faisant du placement.
À la fin de 1907, selon qu'elles ont été fondées :
(1) Bull. Off. trav., novembre 1908.
Antérieu- Postérieurement rement à la loi à la loi
Syndicats palronaux et mixles .... Il il DANICALS ODUTIETE Re de ocre 4 ve Sociétés de secours mutuels ........ 0 0
SOLE Una à à » dune 3 (Q
Les obligations pécuniaires des membres de ces sociétés varient de 0 fr. 30 à 1 franc par mois.
Quels sont ici les effets de la loi?
Le Syndicat de l'enseignement libre supérieur el secondaire, assure que si le nombre des placements va en augmentant de plus en plus, on ne saurait l’attribuer à la loi mais seulement au développement du syndicat, D’autres syndicats, dont les placements, du moins ceux de certains, ont également progressé expriment une opinion identique sur la loi de 1904 et ses effets. Et, constatation curieuse, nombre de professeurs libres ignorent la loi de 1904 et s’étonnent quand ils sont placés, quoique non syndiqués, par l'Office syndical sans aucune rétribution. Mais dans cette profession, on se plaint amèrement des abus commis par les placeurs, des spéculations qu'ils font sur les mutations fréquentes et l’on approuve la disposition qui met la rémunération du placeur à la charge de l'employeur (1). Les bureaux
(1) Voir note adressée au ministre du Travail par M. le
président de l’Association syndicale des professeurs de l’ensei-
gnement libre de France et de l'étranger, Bull. Off. traw., p. 1.101.
de placement au contraire signalent des difficultés provenant de cette même disposition, et d’ailleurs ils paraissent mécontents de la loi nouvelle. À cet égard l’exprésident de la Société de prévoyance de l'enseignement libre el laique pense que la loi a eu pour effet de réduire encore la stabilité du personnel en général et surlout du personnel domestique (garcons de dortoir, cuisiniers, etc.) qui se plaçant maintenant sans bourse délier, changent d'institutions pour le moimdre motif. Il estime qu'il eut fallu faire partager les frais par l'employeur et l'employé. Il déclare que les bureaux de placement ne présentent pas toutes les garanties nécessaires pour la capacité et la moralité du personnel : ils n'ont qu'un but : faire le plus de placements possible. Il
recommande la formation de sociétés professionnelles. F. Employés de commerce, de banque et d'industrie :
Antérieurement à la loi, deux bureaux de placement autorisés fonctionnaient, — ils avaient de 1893 à 1897 effectué une moyenne annuelle de 1.111 placements à demeure et 84 en extra au tarif de 3 0/0 du salaire annuel et 5 0/0 pour les employés nourris et logés.
À la fin de décembre 1907 ces deux bureaux continuaient à fonctionner, mais le tarif de l’un d'eux n'était plus que de 2 0/0 ; ce dernier bureau avait fait en 1905- 1906, 258 placements et 277 en 1906-1907.
Les bureaux municipaux ont été utilisés dans ces pro-
LES RÉSULTATS DE LA LOI 181 lessions. De 1896 à 1899 ils ont fait 29.327 placements à demeure et 3.147 en extra : principalement ils ont placé les garçons de magasin, les hommes de peine, garçons de courses, employés aux écritures, courtiers et placiers, demoiselles de magasin, demoiselles pour courses, caissières.
Le placement gratuit a été fait très activement dès avant 1904 par des associalions, sociétés de secours mutuels, syndicats, etc. Le tableau suivant donne l'indication de cinquante associations qui opèraient à la fin de 1907 (1).
Banque.
neSvidicats patronaux el nrixtes 57,226 20% 2 DS ME AIS OIVPIÈLS 27 PS. ch et 0 L E)}-Societes. de scours muluels:: ..:./...9, 2... » HS UetÉS Tver ose Me Lan re, LS Mn: »
Commerce et industrie.
a) Syndicats patronaux et mixtes ........ PRES 6 DS COUVRORS ns ss s 0e 15 c) Sociétés de secours mutuels ........ ie d DO CS LINE EEE CN ne » à ne Le al nt GE
(1) Bull. Off. trav., juin 1908.
182 CHAPITRE Hi
Comptabilité, écritures, sténographie, etc.
a) Syndicats patronaux et mixtes .......... ÉPRER. b) Syndicats ouvriersn,...…. RP me Reine 10 c) Sociétés de secours mutuels ..:............. 1 U) SOCICLÉSS AIMÉ EME Eee PEUR NTSC
En réalité dans cette catégorie de professions on a très peu recours au placement par les bureaux payants qui s'occupent surtout du placement des employés aux écritures, les bureaux municipaux, les services de placement des associations syndicales ou mutuelles jouant un rôle prépondérant.
En outre, c’est souvent, par l'intermédiaire des placeurs — réassortisseurs, que les placements se font, par relations de patron à patron et d'’employé à employé. Enfin « d'importantes maison de gros ont souvent, à « l'intérieur de leurs magasins des tableaux indiquant « des offres d'emplois, dans telle ou telle spécialité et « les réassortisseurs allant fréquemment dans ces mai- « sons prennent connaissance de ces indications et ser- « vent ainsi d'intermédiaires bénévoles pour le place- «ment des employés ». Le chef d’une maison de gros de la rue du Sentier affirme que depuis trente ans il n'a jamais eu recours à un bureau de placement.
Aussi la loi de 1904 n’a-t-elle pas eu d'influence réelle sur les opérations effectuées, en tant que placements,
par des associations sérieuses telles quedle Syndicat des
Lim A4,
LES RÉSULTATS DE LA LOI 183 employés du commerce el de l'industrie » (500 placements en 1902, 956 en 1907), l’Associalion des comptables du département de la Seine (444 placements dans le premier semestre de 1907), etc.
Bref la loi n’a pas eu de graves répercussions sur le placement dans cette catégorie de professions:
Les bureaux de placement avaient un rôle restreint, les organes de placement gratuit suifisant largement au placement, de sorte qu'il n'a pas été créé d'officines louches pour faire le commerce clandestin du placement sous le couvert d'associations diverses.
En résumé, dans les professions où les bureaux de placement n’ont pas été suppprimés les résultats de la loi de 1904 sont variables. |
La clandestinité s’est manilestée dans les professions où les organes de placement gratuit, existant avant 1904, — syndicats patronaux, où ouvriers, sociétés de secours mutuels sérieuses, — ne suffisaient pas à assurer le placement.
Dans ces professions il a été facile d'exploiter le « travail-marchandise » sous le couvert d'associations ou s0ciétés ayant pour but le placement gratuit.
Mais dans les professions où les organes rationnels de placement gratuit — syndicats, sociétés de secours mutuels — avaient la prépondérance où l'ont conquise,
la clandestinité n'a pas pu se développer — ainsi que
184 CHAPITRE II dans la profession où depuis très longtemps la rétribution était à la charge des employeurs.
Quant à la disposition qui rend cet usage obligatoire, il n’est pas doûteux qu’elle ait eu des conséquences fàcheuses surtout au début notamment sur le salaire des ouvriers, Ce qui ne signifie pas que le remède ait été pire
que le mal.
Jurisprudence,
Les décisions judiciaires qui ont été rendues à l’occasion de la loi du 14 mars 1904, présentent pour l’objet même de notre étude le plus grand intérêt, Nous croyons pouvoir les ranger en trois catégories relatives aux infractions suivantes :
I. Infractions à la disposition de l’art. 11, — amendement Mercier qui met à la charge des employeurs les droits de placement.
IT. Infractions à l’article 8 qui fait défense à tout hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons de tenir un bureau dans son établissement.
III. Enfin tenue de bureau de placement clandestin en prenant sous cette acception toute manœvre ayant pour but de trafiquer du travail marchandise en obtenant de
l'employeur ou de l'employé un versement quelconque.