SECTION I
Infractions à la disposition de l'article 11 qui met à la charge de l'employeur le paiement des frais du pla-
cement :
Nous avons vu au cours de notre étude que cette dis-
position a malheureusement donné lieu dans la pratique à de violentes critiques. Elle est fréquemment tournée par les employeurs qui engagent l'ouvrier ou le domestique à un salaire inférieur pendant une certaine période de manière à récupérer le montant du droit.
Cette pratique a été formellement condamnée par une décision rendue, en matière civile, par le juge de paix du XIV° arrondissement de Paris, le 14 sept. 1905, (1) qui a condamné l'employeur à restituer le montant du droit de placement qu'il avait indûment retenu sur le salaire de son employé :
« Attendu que,;par exploit du 28 août 1905, la demoiselle L... a cité L... en payement de la somme de 10 fr. pour dix journées de salaire, comme fille de salle à manger, au service de celui-ci ;
« Attendu qu'il est constant et reconnu que la demoiselle L... est entrée dans l'établissement de L... le 15 août 1905, aux gages de 30 francs par mois, et qu'elle en est effectivement sortie au bout de dix jours ;
Mais que L... prétend que la rétribution due au bureau de placement qui lui avait désigné sa fille de service concerne exclusivement cette dernière, qu'il lui avait remis la somme de 10 francs pour aller payer cette rétribution, et que, par suite, 1l s’est ainsi libéré des 10 francs de gages, dont il était redevable :
el
(1) Bull. Off. trar., octobre 1905.
Qu'au soutien de sa défense, L... produit :
1° Le bulletin d'envoi du bureau de placement où il est dit, en Caractères imprimés, d’après le tarif prélectoral : « qu'en cas de « conventions contraires », le montant du droit indiqué au bulletin devra toujours être payé au placeur par le maître ou patron », et en caractères manuscrits, que le gage est de 30 francs « sans payer de bureau » ;
2° Une déclaration informe de la tenancière du bureau qui atteste que « le gage devait être de 20 francs, Îrais à la charge du patron, ou de 30 francs, frais à la charge de la fille de service, et que la demoiselle L... préféra 30 francs, disant qu’elle s’arrangerait avec le bureau » ;
« Attendu qu'aux termes de l’article 16 de la loi du 19 mars 1904, laquelle est applicable aux « employés et ouvriers des deux sexes et de toutes professions », « les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant sont (désormais) supportés par les employeurs, sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés » ;
« Attendu qu’en présence de cette règle impérative et générale, absolue, et même d'ordre public, puisqu'elle est sanctionnée par une pénalité correctionnelle, 1l semble impossible d’admettre qu’on ait pu convenir avec la demoiselle L.. qu’elle prendrait à sa charge les frais du placement la concernant ; que, par conséquent, le
188 CHAPITRE IV système de défense de L..., même appuyé sur le tarit préfectoral, tombe tout entier ;
« Attendu qu'à supposer, pour lui faire reste de raison, que, dans la loi du 19 mars 1904, l’article 16 fût de nature à prêter, à cause, soit du texte, soit des circonstances de l'affaire, à quelque discussion, on ne trouve point, dans les élément des espèces, la preuve de cette convention contraire dont il est question dans le tarif préfectoral et dont L.. se prévaut : qu'il est certain que la demoiselle L... n’a point participé à la rédaction du bulletin d'envoi et qu'elle n'y a point apposé sa signature ; qu'il n'est pas établi qu'on lui ait délivré un document quelconque, où la mention manuscrite portée sur le bulletin d'envoi aurait été reproduite ;
« Attendu que la déclaration fournie, le 6 septembre, c'est-à-dire la veille de la dernière audience, et pour les besoins de la causé, par la tenancière du bureau de placement, n'offre pas les garanties nécessaires d’exactitude à la justice, et ne saurait, dès lors, être retenue comme probante, ou, seulement, comme susceptible de donner ouverture à des présomptions :
€ Attendu enfin qu'on ne s'explique pas, si L.. avait remis, avec une affectation déterminée, la somme de 10 francs entre les mains de la demoiselle L... qu'il n'ait pas eu soin d'exiger une quittance justificative qui, dans sa pensée, aurait eu pour effet de le libérer
de sa dette envers son employée ; que cette circonstance,
JURISPRUDENCE 189 qui est déterminante, est bien faite pour inspirer des doutes au Tribunal: qu'en de telles conditions, et à tous les points de vue, la demande, malgré les objeclions de L..., est pleinement fondée et doit être accueilhe ;
Par ces motils, jugeant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : condamne L.. à payer à la demoiselle L... la somme de 10 francs pour solde de gages, avec dépens.
M. Becci fait remarquer avec raison que dans celte espèce 1l n'était pas douteux que le placeur et le patron s'étaient entendus pour tourner la loi et la violer ; qu'il y a là un délit justiciable de la police correctionnelle et que le placeur aurait dû être condamné pour infraction à l'article 11 de la loi du 14 mars 1904, le patron comme complice. Remarquons que le placeur avait tourné la loi bien maladroitement en déclarant que le gage devait être de 20 francs, frais à la charge du patron ou de 30 francs, frais à la charge de la fille de service.
Mais il est certain que beaucoup de patrons déclarent qu'ils engagent à tel taux pour le premier mois et à un taux supérieur pour la suite s'ils sont satisfaits des services. Le fait est courant pour le placement de domestiques. En ce cas comment faire la preuve que ces conditions d'engagement ont uniquement pour but de tourner la loi du 14 mars 1904 : aucun domestique ne se ris-
querait à assigner son patron devant le juge de paix.
Un jugement du tribunal de Belfort du 10 juin 1904 a appliqué l'art. 11 à la perception directe du droit de placement sur l’ouvrier (1).
« Attendu qu'aux termes de l’article 11 de la loi du 14 mars 1904, les frais de placement touchés dans les bureaux de placement, maintenus à titre payant, seront supportés par les employeurs et sans qu'aucune rétribution puisse être recue des employés :
« Attendu que tel n’est pas le cas de l’inculpé qui, au mépris de ladite loi, a reçu du nommé Z... qu'il avait placé dans un hôtel de Belfort, la somme de trois francs pour rémunération de ce placement.
Que l’inculpé est dès lors passible de la pénalité édictée par l’article 9 de ladite loi ;
Déclare le prévenu coupable d’avoir à Belfort, en avril ou mai 1904, coftrevenu à l’article 11 de la loi des 14 et 17 mars 1904 en recevant une rétribution d’un ouvrier qu'il a placé, le nommé Z... :
Et pour la repression,
Le condamne à seize francs d'amende conformément aux articles 9 et 11 de la loi du 14 mars 1904. »
Enfin il est évident que dans la plupart des cas de clandestinité, que nous examinons dans la III section de ce chapitre, ce sont les travailleurs et non les em-
ployeurs qui paient au placeur clandestin une indem-
(1) Bull. Off. trav., août 1904.
nité quelconque : pourboires au concierge ou à l’épicier qui rend aux domestiques le service de les placer, abon-
nements à des feuilles louches, etc.