‹ L'Application de la Loi du 14 Mars 1904 sur les Bureaux de PlacementChapitre 24 sur 24 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Infraction à l’article 8 qui fait défense à tout hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons de joindre

à son établissement la tenue d’un bureau de placement :

Cette défense vise aussi bien les bureaux de placement gratuit que les bureaux de placement payants. Il ne faudrait pas que l’association qui place gratuitement récupère sur les dépenses faites dans son hôtel où à son débit de boissons, les droits qu’elle n’est pas autorisée à percevoir à l’occasion du placement.

A ce sujet le bulletin de l'Office du travail du mois de juin 1904 signale que le secrétäire de la Chambre syndicale des ouvriers boulangers de la Seine, à la

Bourse du travail, aurait porté une plainte : 1° contre

‘une Société de compagnonnage qui essayait de dévelop-

per ses institutions de placement en créant de nouveaux sièges qu'elle installait chez les marchands de vins ; 2° contre deux syndicats professionnels récemment créés qui paraissaient vouloir ouvrir des bureaux de placement dans des rües où des bureaux supprimés

avaient leurs sièges, l'un de ces syndicats se proposant

d'ailleurs « d'installer ses opérations » chez un marchand de vin.

Le ministre du commerce adressa au plaignant la ré-

ponse suivante :

Vous voyez dans ces tentatives une violation de la loi du 14 mars 1904.

J'ai l'honneur d'appeler tout d’abord votre attention sur le fait que d’après l’art. 2 de la loi les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, ainsi que les compagnonnages légalement constitués soit en vertu de la loi sur les asociations de 1901, soit en vertu de la loi de 1884 sur les syndicats, peuvent sans autorisation ouvrir des bureaux de placement gratuit. L'action administrative doit forcément se borner à vérifier avec soin la légalité des syndicats et compagnonnages en cause, la gratuité absolue des opérations de placement, et la stricte exécution des conditions mises par la loi de 1904 à l’exercice du placement gratuit.

Si pour satisfaire à des intérêts et à des commodités de quartiers, pour épargner des courses aux ouvriers sans travail et aux patrons, des syndicats ouvriers ou patronaux régulièrement constitués, croient devoir instituer des bureaux de placement gratuit dans le voisinage de locaux précédemment occupés par des bureaux de placement payant. Il n’y a là rien d’illégal ni d’ailleurs rien qui puisse vous alarmer tant que le placement s’y effectuera gratuitement dans les conditions fixées par la loi.

S1 l’un de ces syndicats affecte un employé spécial au service du placement et qu’il choisisse cet employé parmi des personnes au courant de ce service, il n’y a pas là non plus pratique contraire à la loi et pouvant donner lieu à des pour-

suites judiciaires. Mais je puis vous donner l'assurance que le

gouvernement veillera strictement, comme la loi lui en fait un devoir, à ce que ces associations ne soient pas des syndicats profesionnels fictifs couvrant simplement les opérations nou velles de placeurs supprimés.

Le droit qu'ont les associations syndicales et les sociétés compagnonniques en cause de créer des bureaux de placement gratuit étant inscrit dans la loi, il reste à examiner si la loi leur interdit d'établir le siège de leurs opérations chez un marchand de vins. L'article 3 de la loi dit que « aucun h6telier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d’un bureau de placement. »

Au cours des débats parlementaires, M. Rudelle, député, avait déposé un amendement tendant à ajouter à cet article les mots suivants : « à moins que ce soit un bureau de placement gratuit, dépendant d’un syndicat professionnel, d’un compagnonnage, d’une société de secours mutuels ou de toute autre association indiquée à l’aticle 2e de la présente loi ».Et M. Rudelle disait à l’appui de sa proposition : « Si vous empêchez les bureaux de placement gratuit dépendant soit des syndicats, soit des sociétés de campagnonnage ou de secours mutuels de se tenir dans un hôtel, chez un logeur, chez un restaurateur ou chez un débitant de boissons, vous paralyserez d’une manière complète l’action de ces bureaux de placement. — Dans beaucoup de communes, il n’y a pas de Bourse de travail et même là où il s’en trouve une, elle n’est ouverte qu'aux syndicats professionnels et ne peut être ouverte aux bureaux de placement qui sont établis par les sociétés de compagnonnage ou par les sociétés de secours mutuels.

M. Fournier, député, déposait un amendement à l’article 8, dans le même sens, ainsi conçu : « Cette disposition ne pourra, en aucun cas, s'appliquer aux associations énumérées

à l’article 2, qui pourraient avoir leur siège dans l’établisse-

ment d’un hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons. » Et il ajoutait : « Lorsque j'ai pris connaïssance de l’article 8 du projet de la Commission, j’ai été frappé par sa sécheresse et je me suis demandé si les syndicats, les sociétés de compagnonnage ne pourraient pas être victimes d’une équivoque juridique possible. — Ce sont surtout les sociétés compagnonniques qui seraient atteintes; elles sont malheureusement trop peu connues. Ce sont des sociétés jouissant de leur autonomie complète, elles ont, dans de nombreuses villes de notre pays, ce qu’elles appellent des mères compagnonniques, et généralement cette mère est la femme d’un ouvrier invalide, d’un ouvrier blessé, qui à été désignée par la société ellemême pour tenir l’établissement compagnonnique. La gestion de la société et la gérance de l’établissement sont absolument distinctes ; c’est la société qui fait le placement, il n’y à donc jamais aucune confusion entre la qualité de propriétaire du restaurateur et la qualité de société ouvrière qui appartient à l’organisation compagnonnique. Si nous accep-

tons l’article 8 tel qu’il est rédigé, il pourrait se trouver des | tribunaux qui diraient : dès lors qu'aucun logeur, aueun hôtelier ou aucun restaurateur ne peut tenir un bureau de placement, la société compagnonnique ou le syndicat ne peut plus occuper le local où elle était avant l’application de la loi. Il pourrait en résulter une grave atteinte aux organisations ouvrières qui, dans un grand nombre de villes, ne peuvent disposer ni d’une Bourse de travail, ni d’un syndicat sérieusement organisé et disposant d’un local.

Le président de la Commission demanda à la Chambre de repousser ces amendements et dit : « Du moment où l’article ne défend pas expressément à une association faisant du placement de se tenir chez une des personnes visées à l’article 8, elle le permet implicitement et le texte de nos collègues n’au-

rait d'autre effet que de donner lieu peut-être à des fraudes

contre la loi ou tout au moins d'en alourdir inutilement le texte. »

Et le rapporteur à son tour ajoutait : « Il ne viendra à l’esprit de personne de supposer que lorsqu'un syndicat, un compagnonnage, une société de secours mutuels, n’ayant pas de locaux pour se réunir, se réunira dans un des établissements visés par l’article 8, on intentera des poursuites contre le propriétaire ou le tenancier dudit établissement, »

Après ces déclarations, MM. Rudelle et Fournier retirèrent leurs amendements.

Il résulte nettement des textes que je viens de rappeler que c’est à l’hôtelier, logeur, etc... qu’il est interdit de tenir un bureau, et qu’il n’est pas entré dans l’esprit du législateur d'interdire à une société compagnonnique, ni à un syndicat professionnel de se réunir chez un marchand de vins pour recevoir les offres et demandes de travail.

Mais sur ce point encore 11 peut se produire des abus. Il serait illégal qu’un syndicat professionnel ou une société compagnonnique se déchargeât, en une mesure quelconque, sur l'hôtelier, le logeur, le cabaretier, chez lequel il aurait son siège de la partie de ses attributions relative au placement. Si à un moment quelconque ce commerçant même dans le cas particulier où il pourrait être légalement membre du placement, soit en fournissant des opérations à la place d’un délégué au placement, soit de toute autre .manière et à plus forte raison, s’il touche une rétribution directe en raison des opérations de placement effectuées chez lui, des poursuites judiciaires devront être exercées.

Les sociétés compagnonniques qui utilisaient le marchand de vins comme intermédiaire à un titre quelconque doivent renoncer absolument à cet usage, et, sur ce point comme sur les précédents, l’administration veillera à assurer l’entière application de la loi.

J'ajoute, pour clore ces explications, qu’il ne m’appartiendra pas de donner une interprétation souveraine du texte de la loi du 14 mars 1904, et, en particulier, qu’il vous appartient, si vous contestez le bien-fondé de la doctrine ci-dessus exposée, qui a inspiré l’ordonnance du préfet de police, en date du 10 juin 1904, de saisir le Conseil d'Etat d’un recours

pour excès de pouvoir (1).

Interprétant cette solution le préfet de police décide, dans l'ordonnance du 10 juin 1904, en application de la loi du 14 mars 1904, que : (art. 11) :

L'article 8 de la loi du 14 mars 1904 interdisant à tout hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons de joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement, les associations, qui auraient établi leur bureau de placement chez l’une des personnes visées audit article, ne sauraient y être tolérées que si le tenancier de l'établissement ne s'occupe en aucune façon de la gestion du bureau de placement fonctionnant dans son local. Elles devront désigner un délégué spécial chargé du placement. En aucun cas, ce délégué ne pourra être l'hôtelier ou le débitant, même si celui-ci fait partie de l'association en question (art. 11). »

I est certain cependant que les hôteliers logeurs, ete. ont intérêt à installer chez eux par associations interposées des bureaux de placement gratuit qui leur as-

surent de beaux bénéfices indirects.

(1) Bull. Off. trarv., juin 1904, p. 353.

Dans la section de ce chapitre consacrée à la clandestinité nous signalons les manœuvres d'individus, anciens placeurs où aventuriers, qui fondent des syndicats ou des sociétés de placement en s'allouant de beaux traitements et qui mstallent le siège social, — afin qu'il ne leur coûte aucun déboursé —, chez un marchand de vins ravi de leur offrir cette hospitalité.

Des décisions judiciaires importantes ont été rendues au sujet de l’article 8. Nous nous bornerons à signaler les plus importantes. Le tribunal correctionnel de Meaux a rendu trois jugements en date du 27 juillet 1904, deux contre des marchands de vins qui plaçaient l'un des garçons boulangers, l’autre des compagnons vachers, et un troisième contre un restaurateur qui plaçait les ouvriers agricoles.

Ces placeurs avaient été autorisés antérieurement à la loi par des arrêtés municipaux mais ne s'étaient pas conformés aux nouvelles dispositions. Ces jugements ont été confirmés le 24 novembre (1) 1904 par arrêts de la cour d'appel de Paris dans les termes suivants :

« Considérant qu'il est constant en fait que R... exerce à Meaux et dans les mêmes locaux, la double profession d'hôtelier-logeur et de tenancier d'un bureau de placement ;

« Considérant qu'aux termes de l’article 8 de la loi du

(1) Bull. Off. trav., septembre 1904, 799 et 800.

14 mars 1904, aucun hôtelier-logeur ne peut Joindre à son établissement la tenue d’un bureau de placement ;

« Considérant que R... excipe pour sa défense d’un arrêté municipal en date du 3 novembre 1899 qui l’a autorisé à tenir un bureau de placement dans son établissement et qu’il soutient que cet arrêté lui donne un droit qui ne peut lui être enlevé que par l'autorité municipale et moyennant l'indemnité prévue part l'article 1* de la loi du 14 mars 1904 ;

« Mais considérant qu’un arrêté municipal ne saurait prévaloir sur une disposition législative et que la loi de 1904 à eu pour effet de fare tomber tous les arrêtés contraires à ses prescriptions :

« Considérant d'autre part que l’action intentée par le ministère public ne tend pas à la suppression du bureau de placement de R... : qu'il lui est loisible soit de le céder, soit de continuer à l’exploiter lui-même en cessant d'exercer la profession d’hôtelier-logeur ; qu'ainsi il ne se trouve pas dans le cas prévu par l’article 1* de la loi du 14 mars 1904 et ne saurait prétendre à une indemnité.

« Considérant que R... a donc commis le délit qui lui est reproché ;

« Par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges, confirme le jugement dont est appel ; dit qu'il sortira son plein el entier effet ; condamne R... aux dépens de son appel (1). »

(1) Bull. Off. trav., mars 1905, p. 228 et 2929,

Le 27 juillet 1904 le tribunal correctionnel de Coulommiers rendait le jugement suivant (1), contre une débitante qui avait été autorisée à faire le placement pour toute personne se présentant chez elle :

&« Attendu que la dame G. D... veuve N.., inculpée d’avoir, du 18 mars au 1% avril 1904, contrevenu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, en joignant à son établissement de débitante de boissons la tenue d'un bureau de placement, soutient que cet article ne lui est pas applicable, la situation incriminée existant antérieurement à la promulgation de la loi, et qu'aucun arrêté municipal de suppression ne lui ayant été notifié, elle ne peut être considérée comme étant en contravention ;

« Mais attendu qu'il résulte, tant des exposés de motifs que des débats qui ont eu lieu à la Chambre et au Sénat, que l'intention du législateur a été d'interdire d’une facon absolue la tenue simultanée d’un fonds d’hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons et d’un bureau de placement et que cette interdiction doit s’appliquer tant aux bureaux existants qu'à ceux qui pourraient être créés dans l'avenir ;

« Attendu,d’autre part, que l’article 11 qui prescrit un arrêté pris à la suite d'une délibération du conseil mu-

nicipal, n'est relatif qu'aux cas de suppression d’un bu-

(1) Bull. Off. trav., août 1905, p. 714 et 715.

200 CHAPITRE iV

reau de placement prévu par l’article If ; qu’un arrêté de cette nature n'ayant pas été rendu, le bureau de la dame N... n'est pas supprimé et qu’elle est en droit de continuer à le tenir, mais à la condition de ne pas exploiter en même temps un des établissements visés par la loi ; qu'aucun délai ni aucune formalité n'ayant été indiqués par la loi, le fait seul d’avoir continué cette double exploitation postérieurement à la promulgation a rendu la contrevenante passible des peines prévues par l'article: ;

« Par ces motifs,

« Le tribunal, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, en matière correctionnelle et en premier ressort, déclarant la prévenue coupable de la contravention ci-dessus spécifiée, la condamne. »

Cependant la question fut controversée, la cour de Rouen par arrêt du 15 décembre 1904 (1), et le tribunal du Mans par jugement en date du 29 décembre 1905 (2), avaient jugé que si la loi du 14 mars 1904, dans son arcle 8 interdit, du jour de sa promulgation à tout hôtelier, logeur, restaurateur, et débitant de boisson de Joindre à son établissement la tenue d’un bureau de placement, elle ne lui a pas imposé l'obligation de dis-

joindre de son établissement le bureau qui s'y trouvait

(1) G'azette des Trib., 21 décembre 1904.

(2) Gazette des T'rib., 6 janvier 1906.

joint antérieurement. Dès lors le tenancier d'un bureau de placement joint, antérieurement à la loi de 1904, à un débit de boissons, ne saurait être poursuivi pour ce fait en vertu de ladite loi.

Mais la Cour de cassation corfirmant la jurisprudence de la Cour de Paris a, par arrêt du 3 juin 1905, rejeté un pourvoi contre un arrêt de cette cour en date du 31 janvier 1905. Elle a jugé que l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, s'applique aux cafetier, restaurateur, ou logeur en garni qui joint à son établissement un bureau de placement alors même qu'il y aurait été autorisé anlérieurement à la loi du 14 mars 1904, et qu'il n’a aucun droit dans ces circonstances à l'indemnité prévue par les articles 1 et 11 de la loi du 14 mars 1904.

« Attendu que L... a été condamné pour avoir, étant cafetier- restaurateur, logeur en garni, joint à son établissement la tenue d’un bureau de placement ; qu'il a soutenu devant les juges du fait et soutient encore par son pourvoi qu'autorisé à tenir en même temps un bureau de placement et un établissement de cafetier-restaurateur, il ne commettait aucune infraction et qu'il ne pouvait être privé du droit qui en résultait que sous les conditions prévues par les articles 1* et 11 de la loi du 14 mars 1904 ;

« Attendu qu'il importe peu de rechercher si L... s’est tenu ou non dans les limites de l'autorisation contenue

dans l'arrêté du maire de Chartres du 9 décembre 1899

et si cette autorisation a pu créer le droit dont il se prévaut ; qu'aux termes de l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, « aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement » ; que cette disposition nouvelle s'imposait à L.., dès que la loi était devenue obligatoire par sa promulgation ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer :

« Attendu qu'en l’état des faits souveraimement constatés par la Cour d'appel et non déniés par L..., l'application àcedernierdes art.8 et 9 de la loidu 14 mars 1904 se trouve justifiée et que, loin de violer les textes de loi visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait une juste application ;

« Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

« Par ces motifs, « Rejette, etc, (1). »

La Cour de cassation dans une espèce analogue a rejeté par arrêt du 28 juillet 1905 le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Amiens en date du 24 mars 1905 (2).

Enfin elle a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du |

10 novembre 1905 que nous rapportons plus loin, car il

(1) G'azette des Trib., 21 octobre 1905, Bull. Off. trav., novembre 1905.

(2) Gazette des Trib., 3 janvier 1906.

apporte en outre une solution importante à une grave difficulté soulevée par la loi nouvelle (1).

Très important est le jugement rendu le 5 novembre 1904 par le tribunal correctionnel de Lille qui condamne un débitant de boissons qui avait, comme directeur, puis agent d'une société de secours multuels, installé un bureau de placement gratuit dans un local contigu à son cabaret.

Un arrêt de la Cour de Douai du 7 mars 1905, confirme un autre jugement du Tribunal de Lille qui avait condamné un débitant de boissons, qui, agent d’un syndicat patronal, avait installé le bureau de placement gratuit du syndicat dans un local situé en face de son café et qui avait pris la précaution de céder à sa femme son établissement. À

Il a paru à la Cour que ces circonstances faisaient apparaître l'intention d'enfreindre l’article 8 :

« Attendu que B... a été poursuivi et condamné pour avoir, à Lille, depuis le 14 mars 1904, étant débitant de boissons, joint à son établissement la tenue d’un bureau de placement ;

« Attendu que B..… soutient qu'il ne peut lui être fait application des dispositions de la loi, requises contre

lui, parce que : 1° en fait, il exploite le bureau dans un

(1) Gazette des Trib., 15 novembre 1905.

immeuble autre que son débit de boissons, lequel du reste a élé transféré au nom de sa femme, suivant déclaration du 27 mars 1904 : 2° en droit, parce que la loi, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne peut porter atteinte à une situation dont le bénéfice lui était acquis antérieurement à sa promulgation ;

« En fait :

« Attendu qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que, dès avant 1904, le « Syndicat des patrons, hôteliers, cafetiers et restaurateurs de Lille » avait, usant du droit que lui conférait l’article 6 de la loi du 21 mars 1884, créé dans le café tenu par B...,

n°. rue …, à Lille, un bureau de placement gratuit ;

o) que B... était le gérant de ce bureau, appointé à ce titre par le syndicat ;

« Attendu qu'à la suite d'observations qui lui furent faites, le 22 mars, par le commissaire de police de son quartier, 1l affirma deux jours après, à ce magistrat, avoir transféré son bureau au n°... de la même rue, dans une pièce située au premier étage de la maison, faisant face à son café :

« Attendu que le commissaire de police s'étant, le 24 mars, transporté dans cet immeuble du n°... constata que la pièce occupée n'était meublée que d’une chaise et d’une table sur laquelle étaient placés deux registres, l’un vieux de plusieurs années, l’autre sans ins-

criptions depuis le 20 janvier 1904 : qu'il n'y avait dans

cette salle n1 plume, ni encre, ni papier ; qu'au contraire, dans la cuisine de B... au n°... il découvrit le registre d'inscriptions relatif aux placements faits depuis plusieurs jours, notamment la veille, ainsi que le copie de lettres en cours, relatif à ces placements ;

« Attendu que des pièces el documents versés à la procédure il résulte que depuis le 24 mars 1904, comme auparavant, les demandes d'employés se font, soit souvent par un téléphone aboutissant au débit de boissons de B..., soit d’autres fois directement dans cet établissement ; que les garçons de café à la recherche des emplois viennent se faire inscrire au même endroit, qu'ils se réunissent dans le café le matin et le soir ; que si certains jours, B... les fait monter dans son bureau du n° 28, les appelant par la fenêtre, pour leur remettre la feuille contenant le nom du patron chez lequel ils doivent se présenter, d’autre fois B... ou sa femme vont chercher lesdites feuilles et les leur apportent dans le café ;

« Attendu que de tous ces éléments 1l résulte que, en réalité, B... continue à exploiter dans son café le bureau de placement dont il est directeur ;

« Attendu que B. soutient qu'il n'est pas tenancier dudit bureau dont le titulaire serait le syndicat, que luimême ne serait qu'un intermédiaire entre le syndicat et les garçons ou patrons ;

« Attendu que, pour examiner ce point, il échet de re-

chercher quel a été le but du législateur lorsqu'il a défendu, dans l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, aux débitants de boissons de joindre à leur établissement un bureau de placement ;

« Attendu que le but principal de la loiaété d'établir au profit de l’ouvrier, dans tous les cas, la gratuité du placement lorsqu'il s'adresse à l’un des bureaux dont elle prévoit l’organisation ; que pour elle son œuvre eût été défectueuse et incomplète s'il avait été possible aux placeurs de se faire payer indirectement au prix de consommations ou de repas, de location de chambres dans leurs établissements, en réservant les placements à ceux qui s'y soumettaient au détriment des ouvriers qui ne consentiraient pas à se soumettre à ces moyens détournés ;

« Attendu que B. se trouve précisément dans les conditions de prohibition prévues par le législateur ; que si, en litre il n'est pas président de la Chambre syndicale des patrons, hôteliers, cafetiers el restaurateurs, c'est lui qui, en fait, et par délégation expresse de cette chambre, recueille les demandes de placement et envoie aux patrons qui s'adressent à lui tels ou tels garçons choisis à son gré parmi ceux qui demandent des emplois ; que c'est donc lui qui a l'intérêt le plus direct à les voir s’alimenter dans son cabaret, et qu'il est à redouter que son choix se porte précisément sur ceux qui,

ayant droit à un placement gratuit, consommeront chez

lui, pour le rémunérer de ses bons offices à leur égard ; que c'est pour supprimer les abus résultant de cette situation qu'a été édictée la prohibition de l’article 8.

« Attendu qu’en vain B. prétend tirer arguments en sa faveur des travaux préparatoires de la loi du 14 mars 1904 ; attendu qu’au texte de l’article 8, tel qu'il a été voté, deux amendements ont élé proposés ; que celui de M. Rudelle avait pour but de permettre aux présidents des syndicats procurant des placements gratuits de cumuler ces fonctions avec la tenue d'un délit de boissons, mais qu'il fut repoussé, sur celte observation du rapporteur, que ce serait permettre, sous le couvert de cette exception, l'existence d'abus que précisément l'article 8 a voulu empêcher ;

« Attendu que cet amendement et la réponse du rapporteur n’atteignent en rien la situation de B... qui n’est pas le président du syndicat des patrons hôteliers ; que, bien plus, les débats lui seraient contraires s’il avait agi en cette qualité ;

« Attendu que,de son côté, M. François Fournier craignait qu'une interprétation absolument extensive donnée par les tribunaux à l’article 8 tel qu'il est demeuré dans la loi, amenât pour les sociétés syndicales la prohibition absolue d’avoir, au grand détriment de leur fonctionnement, et même au péril de leur existence, leur siège dans un local exploité comme débit de boissons

ou comme auberge ; que le rapporteur répondit que rien

dans la loi né s’opposait à ce qu’un débitant ou logeur pût donner asile à un bureau de placement ;

« Attendu que telle n’est point l'espèce sur laquelle la Cour a à statuer ; qu'en eflet, il n’est pas contesté que le cabaret de B... puisse être le siège du syndicat ; mais que B... est poursuivi à raison de sa situation personnelle vis-à-vis du syndicat, ayant, en fait, quoique cabaretier, exercé le métier de placeur que ce syndicat a le droit de remplir par lui-même ; |

« Attendu que B... croit trouver une cause d’exonération dans le fait que depuis le 20 mars 1904 sa femme aurait fait à sa place une déclaration d'ouverture du débit de boissons ; mais attendu qu'on ne doit voir dans cet acte qu'une nouvelle manœuvre de sa part pour échapper aux conséquences de la loi ;

« Attendu que, si, au point de vue de la loi de 1880 sur la police des cabarets, sa femme lui est substituée, 1l ne s'ensuit nullement, et B... ne l’allègue même pas, qu'il se soit produit la moindre modification dans ses rapports avec sa clientèle ou ses fournisseurs ; que pour eux, B.., qui n'est pas séparé de biens de sa femme, est demeuré le véritable titulaire du café, continuant d'encaisser les bénéfices à ses profits et conservant le même intérêt à l'exploitation, par des voies détournées, de ceux qui viennent s'adresser à lui pour trouver un emploi ;

« Attendu que B... prétend que, en admettant même

AUL dé

JURISPRUDENCE 209 que les faits relevés contre lui puissent, en principe général, être interdits par l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, les pénalités édictées par l’article ne peuvent lui être appliquées, la situation dont on entend faire dériver l'infraction à cette loi étant antérieure à sa promulgation, et ce, d'après ce principe que, aux termes de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n’a point d'effet rétroactif ;

« Attendu qu'il convient de rappeler ici que,ainsi qu'il a été dit plus haut, l’un des principaux buts de la loi du 14 mars 1904 a été la gratuité du placement au profit de l’ouvrier en quête de travail, et ce, quel que soit l'établissement public ou privé, syndical ou autre, auquel il s'adresse ;

« Attendu qu'antérieurement à la loi, 1l existait toute une classe, et la plus nombreuse, de bureaux de placement qui percevaient une rémunération à la fois de l’employeur et de l'employé ; que les articles 6 et 11 prohibent, à charge des peines édictées par l’article 9, la perception vis-à-vis de l'employé, d'une rémunération quelconque, qu'il s'agisse d’un bureau gratuit ou d'un bureau payant ; que le texte comme l'esprit de la loi mdiquent que cette disposition s'applique aussi bien aux bureaux ouverts avant la loi qu'à ceux dont l'existence est postérieure à sa promultation ;

« Attendu que, pour les premiers,jamais il n’a été sou-

tenu, et il ne pouvait l'être, que la suppression de

210 CHAPITRE IV l'avantage si sérieux et si profitable existant au profit des bureaux qui le mettaient en pratique, de percevoir un émolument des ouvriers, dût donner lieu à une indenmité quelconque ou même que le propriétaire de ces bureaux n’en pouvait être privé qu'après le versement d’une somme représentant la source de bénéfices qui lui était ravie ;

« Attendu que le législateur qui attachait, dans l'intérêt des ouvriers, la plus grande importance à ce qu'ils ne puissent être privés d'un avantage qu'il leur accordait, s'est mis en face d’une pratique condamnable qui lui avait été signalée par de nombreuses associations de travailleurs et de laquelle il résultait que, même sous l'apparence de la gratuité, des salaires étaient indirectement prélevés, sous forme de consommations ou logement, par des placeurs peu scrupuleux qui n’hésitaient pas à avoir recours à ces moyens pour se procurer des avantages que leur refusait la loi ou les conventions intervenues ; que de là est né l’article 8 de Ia loi ;

« Attendu que la disposition prohibitive qu'il renferme est une conséquence du principe même de la gratuité, qu'elle fait corps avec lui et en est inséparable ; qu’elle doit être appliquée, comme en étant un complément indispensable, dans les mêmes conditions de temps et de lieu ; qu'une interprétation différente aurait pour conséquence de créer plusieurs catégories de bureaux de

placement, les uns théoriquement et pratiquement sou-

JURISPRUDENCE 211 mis à la gratuité, les autres avec possibilité d'obtenir des profits en contradiction absolue avec le principe de gratuité manifestement édicté sans distinction à l'égard de tous°; que les ouvriers, suivant qu'ils s'adresseraient aux uns ou aux autres, Courraient ou non le risque d'une situation que la loi a, vis-à-vis d'eux, considéré comme absolument vexatoire ; que, d’autre part, alors qu'elle a voulu faire une loi égale pour tous,elle rendrait la concurrence entre les bureaux tout à fait inégale, laissant à certains d’entre eux l'espérance et la possibilité de profits auxquels les autres ne pourraient prétendre ;

« Attendu qu'en vain il est argué que la loi n'ayant pas, pour les anciens bureaux, prévu d’indemnité d’expropriation, il en résulte que cette expropriation ne peut avoir lieu ; attendu que cependant, il en est ainsi de la prohibition appliquée aux bureaux payants déjà existants, d'exiger à l'avenir un prix quelconque des ouvriers auxquels ils procurent des placement, quelque préjudice qu'il en puisse résulter pour le placeur ;

« Attendu, du reste, que pour le cas de l'article 8, il ne s’agit et ne pouvait s'agir d’expropriation ; qu’en effet, la loi n’impose pas au cabaretier de cesser son commerce de placement ; qu’elle le met simplement en demeure d'opter, le cas échéant, entre les deux situations ; que les titulaires peuvent renoncer, soit à l’une,

soit à l’autre, en faisant la part tant de leurs convenan-

La

ces personnelles que des avantages pécuniaires qu'ils en retireront et vendre leur droit à l'exploitation et à la clientèle de celui de ces deux établissements qu'ils auront voulu abandonner ; que cette valeur représentera pour eux vis-à-vis de la loi nouvelle la perte résultant de l’option qu’elle leur impose ;

« Attendu qu'on ne peut faire état de l'argument tiré des termes que l’article 8 ; que, par cette expression « ne peut joindre », le législateur n’a pas entendu ne statuer qu’au futur, mais simplement prohiber la réunion sur une même tête des deux exploitations pouvant amener les conséquences funestes aux ouvriers, qu'il a entendu écarter ;

« Attendu enfin, et à un autre point de vue, que l'arücle 2 du Code civil ne s'applique pas à toutes les lois, quel qu’en soit le caractère ; attendu que la loi du 14 mars 1904 par son objet, par ses dispositions est une loi qui touche à l’ordre public ; que ce caractère se révèle par les dispositions pénales de l’article 9 ; que s'il en était autrement il eut fallu considérer comme licite la convention par laquelle un ouvrier aurait, par clause expresse, consenti, par dérogation aux principes qu'elle pose, à payer un salaire au bureau qui s'occupe de son placement ; qu'un tel système aurait rendu inefficaces toutes les précautions que la loi à entendu prendre, même contre l’ouvrier, en voulant le soustraire à

la tentation bien naturelle, qu'il aurait eue de stimuler

JURISPRUDENCE 213 ainsi en sa faveur l'activité et le zèle de celui auquel il aurait confié la protection de ses intérêts ;

Attendu qu'il est de principe que les lois ayant le caractère d'ordre public sont applicables à tous dès le jour de leur promulgation sans qu'il y ait heu de tenir comple de prétendus droits acquis antérieurement ;

Attendu qu'il devient donc sans intérêt de rechercher s'il y a bien rétroactivité, dans le fait de punir un acte antérieurement lieilte mais qui a cessé de l’être et en ne prenant pour base de la poursuite que des faits postérieurs à la promulgation de cette loi.

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, dit qu'il sortira effet, condamne le prévenu aux

frais

Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date 10 nov. 1905 (1) :

Sur le moyen pris de la fausse application de larticle 8 et de l’article 9 de la loi du 14 mars 1904, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à l'amende pour avoir Joint un bureau de placement à son calé-reslaurant, alors que, d'une part, le bureau de placement dont s’agit a été créé et administré par la Chambre syndicale des patrons hôteliers, cafetiers et restaurateurs

de Lille, conformément à l’article 6 de la loi du 21 mars

(1) Gazette des Trib., 3 janvier 1906.

1884, et alors que, d'autre pari, il a été expressément reconnu, lors de la discussion de la loi du 14 mars 1904, devant la Chambre des Députés, que l’article 8 de cette loi ne prôhibait pas l'existence dans un café-restaurant ou hôtel, d’un bureau de placement créé par un syndicat professionnel ;

Attendu que l’article 8 de la loi du 14 mars 1904 dispose : « Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d’un bureau de placement » ;

Attendu que si cet article ne défend pas aux syndicats professionnels, qui font du placement, conformément à l'article 6 de la loi du 21 mars 1884, d’avoir leur siège chez une des personnes visées à l’article 8, il ne saurait être permis aux personnes, auxquelles la tenue d’un bureau de placement gratuit est interdite, de transformer leur établissement en bureau de placement, sous le couvert de la société dont elles font partie ;

Attendu que le demandeur soutenait qu’il n'était pas tenancier du bureau de placement, dont le titulaire serait le syndicat des patrons hôteliers, cafetiers et restaurateurs de Lille, et que lui-même ne serait qu’un intermédiaire entre le syndicat et les garçons des patrons, en qualité de gérant ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il n'est pas contesté que le cabaret de B... puisse être le siège du syn-

dicat ; mais qu'en réalité B... continue à exploiter dans

TT

JURISPRUDENCE 215 son calé le bureau de placement dont il est directeur, exerçant en fait, quoique cabaretier, le mélier de placeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne conteste pas que le cabaret de B... puisse être le siège du syndicat, mais qu'il distingue le syndicat, qui a le droit d'exercer par lui-même le métier de placeur, et B.. qui, en sa qualité de cabaretier, n’a pas ce droit et pourtant l'exerce en fait, en continuant à diriger le bureau de placement x

D'où il suit que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le moyen pris de la violation et fausse application des articles 1, 8, 9, 11 de la loi du 14 mars 1904, violation de l’article 2 du Code civil, en ce que la défense, édictée par l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, de joindre un bureau de placement à un café-restaurant ou débit, doit dans tous les cas demeurer étrangère aux commerçanis qui ont joint un bureau de placement à leurs calés-restaurants ou débits, antérieurement à la promulsation de la loi nouvelle, et ont ainsi doté ces établissements de consommation d’un achalandage spécial qui ne saurait leur être enlevé que par un arrêté pris à la suite d’une délibération du Conseil municipal de la commune intéressée et à charge d’indemnité :

Attendu que les dispositions nouvelles de l’article 8 précité s’imposaient à B..., dès lors que la loi était de-

venue obligatoire par sa promulgation ; qu'il lui appar-

216 CHAPITRE IV tenait de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer ; qu'il n'échét, dès lors, de rechercher si un arrêté pris à la suite d’une délibération du Conseil municipal de la commune intéressée serait nécessaire pour enlever au demandeur l'autorisation qu'il aurait précédemment détenue ; qu'il suffit de constater que B... ne s'est pas conformé aux prescriptions de l’article 8 précité ; qu'ainsi le moyen n’est pas fondé ;

Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

Par ces motifs rejette le pourvoi.

Ainsi la distinction est nette quoique un peu subtile.

Il est fait défense à tout hôtelier, logeur, etc... de tenir même comme agent d'une Société de secours mutuels où d'un syndicat, un bureau de placement. Cela résulte des décisions ci-dessus rapportées. Mais de la réponse de M. le ministre du commerce au président de la Chambre syndicale des ouvriers boulangers, que nous avons intégralement reproduite ci-dessus, il résulte qu'il ne serait pas délendu à une société compagnonnique où à un syndicat professionnel de se réunir chez un marchand de vins pour recevoir les offres et les demandes d'emploi. Mais le syndicat ou la société compagnonnique ne peuvent se décharger dans une mesure quelconque sur l'hôtelier, logeur, cabaretier, … chez lequel ils auraient leur Siège, de leurs attributions rela- Uves au placement ; sinon des poursuites judiciaires se-

ralent engagées.

JURISPRUDENCE A rl

La distinction est nette évidemment, mais n'est-il pas permis de supposer que bien souvent dans la pralique des syndicats et des sociétés présidées par des hommes de paille, ne s'occuperont de placement gratuit que pour

le plus grand profit du logeur, restaurateur, cabaret-

Nous renvoyons pour de plus amples détails à la seclion suivante qui a trait à la clandestinité directe ou indirecte.

Enfin la Cour de Cassation juge par arrêt en date du 1® février 1907 (1), sur un pourvoi formé contre arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 mars 1906, que le cafetier qui n'a fait que par intermittence et sans autre but que de rendre service, des actes de placement non rémunérés, au profit soit de patrons ses amis, soit d'employés dans l'embarras, n’a pas tenu de ce chef un bureau de placement et n'est donc pas contrevenant à l’article 8 de la loi du 14 mars 1904 :

Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la loi du 14 mars 1904 ensemble de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de base légale, en ce que larrêt attaqué a refusé de faire application de la loi du 14 mars 1904 à un inculpé rentrant dans une des catégories de personnes auxquelles ce texte interdit le placement, par

le motif qu'il n'avait pas fait de véritables actes de pla-

(1) Gazette des T'rib., 27 juillet 1907. Bull. Off. Trav., mars

218 CHAPITRE IV cement alors que, bien au contraire, il résulte des constatations contenues au jugement et à l'arrêt que ledit inculpé tenait dans son café un véritable bureau de placement ;

Attendu que L..., cafetier à Bordeaux, était poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 8 de la loi du 14 mars 1904 qui dispose « qu'aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons, ne peut joindre à son établissement la tenue d’un bureau de placement » ; |

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que L... n’a fait que par intermittenee des actes de placement, et qu'il n’a pas eu d'autre but que de rendre service sans aucune rémunération à des patrons, ses amis, ou à des employés dans l'embarras ;:

Attendu que, dans ces circonstances de fait, la cour d'appel de Bordeaux a pu décider qu'il n'y avait pas tenue de bureau de placement interdit par la loi, et renvoyer L... des fins de la poursuite, sans violer les textes visés au Moyen ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi de la chambre syndicale des garcons limonadiers et restaurateurs de Bordeaux et du Sud-Ouest contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1906 (1) ;

La condamne à l'amende et aux dépens.

SECTION III. — Bureaux de placements payants

clandestins :

Des différentes manières de tourner la loi de 1904 :

S'il est interdit de créer des bureaux de placement payants il est expressément recommandé par la nouvelle loi de favoriser la création de bureaux de placement gratuits sous le couvert d'associations légalement constituées.

On ne peut qu'applaudir à cet encouragement et approuver les syndicats, associations philantropiques, sociétés de secours mutuels, qui créent des bureaux gratuits.

Mais toute médaille a son revers, et c’est à la faveur de cette disposition bienveillante que de peu scrupuleux trafiquants ou d'anciens propriétaires de bureaux de placements payants ont ouvert des bureaux de placement... gratuits, à cela près qu'ils sont annexés à des Sociétés auxquelles il faut adhérer pour avoir le privilège de jouir de leur service gratuit (!) de placement. Les cotisations, quelquelois très élevées qu'il faut verser, soit en entrant, soit annuellement, ont pour but d'assurer un traitement important au gérant du bureau gratuit.

Hâtons-nous d’ailleurs de faire les distinctions nécessaires : sans doute la loi est tournée, la gratuité n'existe

plus mais encore y a-t-il diverses façons de tourner la

loi, et dans chaque manière,un caractère délictueux plus ou moins prononcé.

Quelquefois ce sera un placeur exproprié qui s’ellorcera de tirer parti de sa connaissance du métier et de ses loisirs. S'il entre dans une association ou un groupement heureux d'avoir à leurs gages un homme du métier, il n'y aura point de critique à formuler. Nous le rencontrons fréquemment de 1904 à nos jours. Dans d'autres cas le placeur, de par ses anciennes fonctions, sera à même de préconiser la fondation d'un syndicat ou d’une Société de secours mutuel et il aura d'autant plus de chances de succès que le besoin de cette création se fera sentir, dans le but spécial d'assurer le placement momentanément désorganisé par la loi de 190%.

S1 le syndicat, ou encore une Société amicale, est fondé par les patrons, il n'y aura pas de critique à adresser. La majeure partie des cotisations paiera le placeur devenu le gérant.

Si le syndicat est ouvrier, mais fondé sous l'inspiralion du placeur, le placement sera fort probablement l'unique objet de sa création.

Quelquelois la cotisation sera très forte, vingt quatre ou trente six francs, par an : il y aura en outre un droit d'entrée. Pour la forme on affectera quelques modiques sommes à quelques emplois spéciaux, mais la presque totalité des cotisations servira à payer le traitement

du gérant du bureau gratuit, n'y aura d’ailleurs aucune

JURISPRUDENCE 221 cohésion entre les membres du syndicat, ils ne se connaîtront même pas, en fait ils n'auront aucune action sur le fonctionnement du syndicat. Il n'est pas doûteux que dans cette hypothèse l'esprit de la loi se trouve enfreint. Et même à coup sûr du point de vue juridique, une telle combinaison tombe sous le coup de la loi. Ki les mots « syndicats », « Société de secours mutuels », ne sont que des étiquettes servant de pavillon qui couvre une toute autre marchandise que du placement gratuit, il y aurait, à notre avis, lieu de requérir la dissolution de ces associations.

La jurisprudence n'est d’ailleurs pas sans précédents en ce sens ; le 28 Juillet 1906, la huitième chambre rendit sur celle espèce le jugement suivant :

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'en 1905 et 1906 sous les apparences d’un syndicat professionnel dénommé « l'union amicale des ouvriers boulangers », MM. D... et F... ont, en tant que gérants et employés de ce syndicat, perçu une rétribution à l’occasion du placement d'un ouvrier ;

« Attendu que sous les apparences d’un syndicat professionnel ledit syndicat n’est en fait qu'un bureau de placement payant, et que la colisation des soi-disants adhérents ne constitue qu'un abonnement ou jorfail leur donnant droil au placement ; que dans ces condition les susnommés ont commis l'infraction prévue et pu-

nie par les articles 6 et 9 de la loi du 14 mars 1904

et 10 et 11 de l'ordonnance de police du 10 juin 1904, condamne solidairement à 16 francs d'amende, etc. » (1). Toute la difficulté consiste à fournir la preuve de faits permettant formellement la rédaction de semblables «attendus » ; cette preuve est le plus souvent impossible à faire, car on ne peut guère la faire reposer que sur des indices en général insuffisants pour permettre aux tribunaux d'étayer sur eux les éléments d’un délit.

Mais si les organisateurs de ces associations sont critiquables et punissables parce qu'ils enfreignent la loi de 1904 et rétablissent indirectement le placement payant que le législateur a voulu faire disparaître, il faut reconnaître qu'ils exercent un véritable commerce, celni du « travail-marchandise » et recherchent la rémunération d’un service rendu. Ils tournent les dispositions de la loi, mais ils ne commettent aucune escroquerie.

Il en est différemment des individus louches qui n'hésitent pas à exploiter la misère humaine et à escroquer les malheureux chômeurs en créant des assoclations, syndicats ou sociétés de secours mutuels, qui ne rendent en fait aucun service aux adhérents. Voici comment les choses se passent généralement : un individu dans un quartier crée une association dont le but est d'assurer le placement. Il met à sa tête un marchand de vin naïf auquel il fait miroiter en perspective la clien-

tèle des adhérents : il remplit pour la formation de l’as-

(1) Bull, Off. trav., septembre 1906.

JURISPRUDENCE r23

sociation les formalités prescrites ; la société siège dans le débit; 1l y a toujours de candides adhérents, princicipalement les clients du marchand de vin, et pendant quelques temps, géré par son fondateur qui s’alloue de beaux appointements, le bureau fonctionne tant bien que mal; plutôt mal que bien, parce qu’en réalité ce groupement ne répond pas à un besoin réel, et ne présentera à ses adhérents, qu'ils soient patrons ou ouvriers, aucun recrutement assuré. Ils démissionneront assez vite, mais les cotisations et droits d'entrée auront en tous cas été perçus par le fondateur, qui, au bout de quelques temps s’abstiendra de paraître dans le quartier, laissant en souffrance ses comptes chez le marchand de vin qui l'aura couvert de son honorabilité ! Cet individu là demeurera d’ailleurs impuni, le délit d’escroquerie étant insuffisamment établi ; l’article 9 de la loi de 1904 lui est imapplicable car il n’est pas démontré qu'il ait touché autre chose que les cotisations pré-

vues par les statuts. D'autre part l'association a été

‘ constituée légalement, les dépôts prescrits effectués ré-

gulièrement. De sorte qu'aucune contravention ne peut être relevée contre l’aventurier qui, scrupuleusement, quand les opérations cessent, fait sa déclaration de dis-

solution. Peu après le même individu renouvellera les

-mêmes errements… dans un autre quartier, aux dépens

de travailleurs d’une autre profession.

Il est malaisé de lutter contre de pareils procédés, :1l est si facile de se tenir en marge du code pénal, et de le cotoyer sans l'enfreindre. Cependant on a pris quelques mesures. Interprétant les termes « toute association légalement constituée de l’article 2 de la loi du 14 mars 1904, la Préfecture de police exige qu'une déclaration lui soit faite, conformément à l’article 5 de la loi de 1901 sur le contrat d'association, les associations déclarées ayant seules, comme on sait, la capacité juridique. Or, elle estime, à juste titre, selon nous,que ces associations, qui assument une responsabilité et sont susceptibles de commettre des infractions à la loi de 1904 doivent avoir des représentants responsables, car sinon, en cas de poursuite, 1l faudrait poursuivre tous les membres de ces associations, ce qui serait injuste autant qu'impraticable.

En outre la déclaration nécessite quelques frais et des démarches administratives, et ces difficultés effraient et écartent quelques-uns des individus mal intentionnés dont nous parlons, sans pourtant suffire à enrayer le mal. Au surplus la Préfecture de police, qui reçoit les dépôts de statuts de syndicats, fait désormais connaître, aux termes de ses accusés de réception, que ces pièces ne consacrent pas la légalité du Syndicat : et c'est un avertissement salutaire. Mais pour qu'il y ait lieu de prononcer la dissolution du syndicat, en vertu de l'ar-

hicle 9 de la loi du 21 mars 1884 il faut faire une preuve

JURISPRUDENCE 2R0 qui, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ne peut pas être facilement administrée.

D'autres escroqueries au placement neuvent encore être commises: il ne s'agit pas d'infractions à la loi de 190%, mais d’escroqueries banales, et cependant il ne nous, parait pas inutile de les signaler rapidement. D'ailleurs les dispositions de la loi de 1904 permettent plus facilement que l'article 405 du Code pénal d’atteindre ceux qui s'y livrent.

C'est par la publication d'un journal auquel s’abonnent les malheureux qui sont en quête d’un emploi, qu'opèrent certains individus. Le prix de l'abonnement est élevé, très supérieur souvent au montant des honoraires dus à un placeur honnête. Par exemple ce sera cinq ou dix francs par mois. Moyennant quoi les malheureux postulants qui ont mis à la lecture de ce journal leurs dernières ressources et leurs dernières espérances reçoivent une feuille polycopiée de faible formal : des offres d'emploi y seront insérées, mais assez souvent ces offres ne seront pas réelles. On aura pris au hasard du Bottin des noms de commerçants qui recevront, avec un certain étonnement, des offres de services d’un grand nombre de personnes. Plus souvent la feuille reproduira simplement les insertions des grands quotidiens. Souvent aussi des annonces insérées dans les mêmes journaux inviteront le lecteur qui cherche em-

ploi, à s'adresser à tel ou tel journal. Le « directeur » du

226 CHAPITRE IV journal n’est ainsi qu'un intermédiaire, il n’est pas placeur, il se refuse même à donner à l’abonné le moindre mot d'introduction ; il ne favorise personne et sa fonction est purement philantropique !.. Il est vrai que l'abonnement lui aura été payé très cher, lui assurant un profit appréciable. | Même s’il n'y a pas eu réellement escroquerie du fait de la publication d'emplois qui n'existent pas réellement, il y aura eu infraction à la loi de 1904, que le journal ait publié des offres d'emplois pillées dans

d’autres journaux ou des offres directement reçues (1).

(1) Il semble d’ailleurs que de toutes les escroqueries, l’escroquerie au placement soit la plus facile, la plus lucrative et la plus odieuse. Dans maints bureaux qui publient ces feuilles malhonnêtes, le malheureux qui vient solliciter un abonnement, rencontre un complice du directeur qui le remercie chaleureusement de lui avoir procuré un emploi par l’intermédiaire de son journal.

Quelquefois aussi ces escrocs s’aperçoivent que leur quémandeur n’est pas dépourvu de quelques économies et lui offrent des participations dans des sociétés qui naturellement sont illusoires, quelquefois même ils simulent une association avec eux pour l’exploitation de leur agence, leur font verser quelques centaines de francs et puis disparaissent.

Un autre procédé consiste à vendre dans les kiosques de journaux des enveloppes moyennant 0 fr. 10 ou 0 fr. 20 qui contiennent des adresses d'emplois. Une feuille polycopiée, qui contient d’ailleurs les mêmes indications que l’enveloppe,exposée à côté d’autres journaux, informe les badaux que des enveloppes sont déposées chez la marchande qui bénéficie d’ailleurs d’une large commission. Enfin, certains de ces publicistes ne se bornent pas à indiquer de prétendus emplois à Paris, mais en province et à l’étranger même et ils ne font pas cela

IURISPRUDENCE ket * La jurisprudence s’est prononcée formellement dans ce sens. Elle estime qu'il n'est pas permis à un journal, fut-il géré sérieusement, de vivre uniquement de la publication des offres et des demandes d'emploi, même si le prix de l'abonnement n'esl pas exorbitant.

C'est ainsi que par arrêt du à juillet 1907 Ia Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris, du IS mars 1907 et jugé que constitue le délit de tenue de bureau clandestin, l'immixtion directe du prévenu dans le contrat de louage par une présentation de l'employé à l'employeur et la rémunération de cette présentation sous la forme déguisée d’un abonnement à un journal dont le prévenu se dit directeur (1).

Adoptant les motiis des premiers juges ; « Considérant, en outre, qu'un décret du 25 mars 1852 interdit l'ouverture d’un bureau de placement sans une

autorisation délivrée par l'administration municipale ;

sans se faire sérieusement « honorer ». Si bien qu’à Londres la quantité de malheureux jetés sans ressources sur le pavé par la faute des placeurs, a obligé la Chambre de commerce française, d'en aviser le ministère de l’Intérieur et le Préfet de Police.

Voir aussi sur les escroqueries commises en la matière, l’intéressant article signé Eric Besnard intitulé « Paris-Escore, bureaux de placement » publié dans les Zchos Parisiens du 28 tévrier 1909.

(1) Gazette des Trib., 13 juillet 1907 et Bull. Off. trav., octobre 1907.

« Considérant que cette défense a été confirmée et lorüifiée par la loi du 14 mars 1904 qui permet aux municipalités de supprimer les bureaux payants précédemment autorisés et qui frappe de peines correctionnelles l'ouverture d’un bureau clandestin ;

« Considérant qu'en raison des abus auxquels donnaient lieu les entreprises de cette nature, cette loi en subordonne la naissance et la continuation au pouvoir discrélionnaire de l'Administration ; et qu'à défaut d’autorisation elle les prohibe d’une facon absolue, sous quelque forme qu'elles se dissimulent et quelle que soit la rétribution perçue par leurs tenanciers, leurs gérants ou leurs employés :

« Considérant qu'il résulte de l'information et des débats la preuve que, dans le courant de l'année 1906, à Paris, B... a ouvert, sans autorisation, un bureau de placement payant, et qu'il s'est ainsi livré à l’exploitaon illicite qui est interdite par les textes mentionnés ci-dessus ;

« Considérani, en effet, qu'il attirait chez lui par des affiches les employés et ouvriers qui cherchaient des places, qu'il les mettait en rapport, à Paris et à Londres, avec de soi-disant employeurs ; et qu'il se faisait payer la rétribution de ce prétendu service en la déguisant sous la forme d'un abonnement au journal dit Le Rapide qui n'avait qu'une existence fictive :

« Considérant que celte feuille était composée avec des

JURISPRUDENCE 2e9 annonces copiées dans les grands journaux ; qu'elle n'était pas vendue au numéro; et que souvent même elle n'était pas servie à ses abonnés ;

«Considérant que le prévenu se procurait ainsi des bénélices en se faisant remettre des fonds par les malheureux en quête d'un emploi ; et que cette coupable industrie ne présente aucune analogie avec l'opération légitime pratiquée par les journaux qui vendent de la publicité sous forme d'annonces : -

« Considérant que les victimes de ses agissements ont été nombreuses, et que plusieurs, envoyées par lui en Angleterre avec l'espoir chimérique d'y trouver une place, ont dù être rapatriées par les soins de notre consul ;

« Considérant que, dans ces conditions, la peine prononcée par les premiers juges est insuffisante, et qu'il convient de faire au prévenu une application plus sévère de la loi ;

« Par ces motiis,

« Déclare B... coupable d’avoir, à Paris, en 1906, été le tenancier et le gérant d’un bureau de placement payant et clandestin ; élève à un mois la peme d'emprisonnement prononcée contre lui par le jugement dont est appel ; confirme, pour le surplus, ce jugement et maintient la peine de cent francs d'amende qu'il a infligée à B... ; condamne le prévenu aux dépens.

A jorliori peut-on faire l'application de ces disposi-

tions aux directeurs de feuilles malhonnêtes. Mais il serait préférable de leur faire application de l'art. 405 du Code pénal. L'escroquerie est malheureusement plus difficile à établir.

Dès la mise en vigueur de la loi du 14 mars 1904, des condamnations ont été prononcées par application de l'article 9 de la loi contre des tenanciers de bureaux clandestins.

C'est ainsi que la 8° Chambre du Tribunal rendit le 22 septembre 1904 un jugement condamnant à 50 ir. d'amende chacun et solidairement aux dépens deux 1in-

dividus qui avaient tenu un bureau sans autorisation.

Nous devons examiner une difficulté extrêmement importante soulevée par la loi de 1904 et qu'un récent arrêt du Conseil d'Etat vient seulement de solutionner, après que les intéressés ont eu épuisé toutes les juridictions.

Des difficultés se sont élevées lors de la suppression des bureaux de placement dans certaines catégories de professions, en 1904, en ce qui concerne l'interprétation des professions pour lesquelles certains des bureaux maintenus avaient été autorisés.

Pour quelques-uns les arrêtés d'autorisation portent que leurs tlulares ont le droit de tenir un bureau de

placement pour « employés et domestiqués ».

Que faut-il entendre par cette expression ? Plusieurs placeurs s'en autorisaient pour admettre dans leur clientèle des employés de marchands de vins, de restaurateurs et d'hôteliers. Pour l'administration au contraire celte autorisalion se rélérait exclusivement aux personnes rangées par l'usage sous la dénomination de gens de maison.

Pour ce motif ces bureaux ne furent pas compris dans les arrêts qui rapportèrent, moyennant indemnités, les autorisations accordées aux placeurs, pour employés d'hôtels, de marchands de vin et de limonadiers.

Certains de ces tenanciers continuèrent après exécution de ces arrêtés à placer des employés et des bonnes d'hôtels et de marchands de vins, des cuisinières de marchands de vins.

11 leur fut fait injonction par l'administration de restreindre leurs opérations aux gens de maison.

Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, 42 procès-verbaux furent dressés (1).

On les payait, comme le disait récemment au Conseil d'Etat M. le Commissaire du Gouvernement Teissier « en monnaie de contravention ».

L'un des placeurs poursuivis, acquitté, en première instance, [ut condamné à 16 francs d'amende avec sursis

par la Cour de Paris.

(1) Bull. Off. trav., novembre 1905.

Elle estima par un arrêt du 10 janvier 1905, que le placeur n'avait pas élé autorisé pour le placement d'employés de toute nature, mais que cette expression « employés et domestiques » se référait exclusivement aux personnes rangées par l'usage sous la dénomination de gens de maison (1).

Des documents versés aux débats, il semblait en elfet résulter que le préfet de police n'avait entendu autoriser le tenancier qu'à faire des placements de cette na: ture.

Considérant que M... a été, par décision du préfet de police du ? août 1890, autorisé à tenir un bureau pour le placement des employés et des domestiques :

Qu'il a reconnu, tant dans son interrogatoire devant le commissaire de police qu'à l'audience du tribunal correctionnel devant lequel il a comparu, avoir placé, en vertu de cette autorisation, des employés de marchands de vins, restaurateurs et hôteliers, avant la promulgation de la loi du 14 mars 1904, et avoir continué depuis cette époque ces sortes de placements, prétendant n'avoir fait qu'user de son droit ;

Qu'il est en outre établi, par un procès-verbal du commissaire (le police du quartier des Quinze-Vingts, qu'à la date du 27 août 1904, sur un tableau placé à la porte du bureau de placement tenu par le prévenu, figu-

raient trois affiches offrant des emplois, l’une à une

(1) Bull. Off. trav., février 1905.

JURISPRUDENCE 233 bonne de marchand de vins, l’autre à une cuisinière de marchand de vins, et la troisième à une bonne d'hôtel :

Qu'il résulte de ce qui précède que, postérieurement à la loi du 14 mars 1904 et à l'ordonnance du préfet de police du 10 juin de la même année, M... s'est livré au placement des employés de marchands de vins, restaurateurs et maîtres d'hôtel ;

Considérant qu'on ne saurait admettre, comme le souent le prévenu, que les mots « employés et domestiques », qui se trouvent dans l'autorisation du? août 1890, lui conféraient le droit de placer des employés de toute nature : que cette expression se réfère exclusivement aux personnes rangées par l'usage sous la dénomination de gens de maison:

Qu'il résulte des documents versés aux débats que l'administration en a toujours ainsi déterminé la portée, chaque fois qu'elle a été appelée à statuer sur les demandes d'extension qui lui ont été soumises et auxquelles elle a refusé de souscrire :

Considérant que celte hmitation est encore nettement établie par la division des bureaux de placement en catégories spéciales pour lesquelles un tarif distinet des droits de placement a été élabli conformément au décret du 25 mars 1852 et à l'ordonnance du 5 octobre suivant, tarif qui ne peut être ni augmenté ni diminué par le placeur';

Que le droit à percevoir pour les employés et domes-

234 CHAPITRE IV tiques est fixé à 3 0/0 du salaire annuel, alors qu’il n’est que de 1 1/2 0/0 pour le personnel des limonadiers ;

Considérant que l'autorisation accordée à M... l'oblige à pércevoir une indemnité de 3 0/0, qu'elle est donc exclusive du droit de placer des limonadiers et tous autres employés de commerce et de l’industrie pour lesquels une indemnité spéciale et différente est prévue par le règletnent;

Que, par Suite, les moyens soulevés par le prévenu ne sauraient être utilement opposés, m1 faire échec aux constatations du procès-verbal, d'où 1l résulte que le prévenu s'est livré sans autorisation au placement du personnel des limonadiers et a ainsi contrevenu aux dispositions de la loi du 14 mars 1904 et de l'ordonnance de police du 10 juin suivant:

Par ces mots,

Infivme le jugement dont est appel :

Et faisant application au prévenu des dispositions de l’ordonnance du 10 Juin 1904 et de l’article 9 de la loi du 14 mars 1904,

Condamne M... à 16 francs d'amende:

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Mais la Cour de cassation par arrêt du 17 mars 1905, a cassé l'arrêt de la Cour de Paris (1). Nous en repro-

duisons le texte:

(1) Bull. Off., avril 1905.

Sur l'unique moyen proposé par le demandeur, pris « de la violation et fausse application du décret dü « 25 mars 1852 et de l'ordonnance du 5 octobre sui- « vant, de l'arrêté d'autorisation du bureau de place- « ment M... de la loi du 14 mars 1904 et de l’ordon- « nance préfectorale du 10 juin 1904, en ce que l'arrêt « attaqué a considéré que l'autorisation donnée au de- « imandeur pour le placement des employés et domes- « tiques devait être restreinte aux gens de maison et ne « Tui permettait pas de placer des employés dans le « commerce de l'alimentation, — alors que le sens « du mot « employé » est absolument général et ne « comporte pas cette restriction, et alors, d’ailleurs, « que l'interprétation contraire a été consacrée, depuis « 1852, par l'administration elle-même »:

« Attendu que, poursuivi pouf avoir outrepassé, en plaçant des employés de l'alimentation, l'autorisation de placement à lui délivrée par le Préfet de police le 2 août 1890, le prévenu excipe à bon droit du sens usuel et normal dés termes dans lesquels cette autorisation est conçue; — qu'en effet, la teneur de ce document visé n'offre aucune ambiguité, M... étant formellement autorisé à tenir ui bureau de placement pour employés el domestiques, avèc inscription des demandes des postülants, et des offres du patron ou maire;

« Attendu qu'à la vérité l'arrêt déclare que, en autori-

sant M. à placer les « employés et domestiques »,

l'arrêté préfectoral du 2 août 1890 lui a uniquement permis le placement des gens de maison;

« Mais attendu que le mot « employé » dont le sens n’est pas limité par les termes de l'arrêté d'autorisation, a une portée générale, à la différence du mot « domestique », qui désigne les seules personnes dites « gens de maison »; qu'en l'espèce, l'expression d' « employés » se présente évidemment dans son acception usuelle, puisque le même arrêté s'est servi, d'autre part, des expressions de « patrons ou maîtres », corrélative à celles d'employés et domestiques, dont le sens, encore ainsi précisé, ne peut, dès lors, comporter les restrictions admises dans l'arrêt :

« D'où il suit qu’en faisant le placement, sous le couvert de l'autorisation précitée, d'employés, notamment de marchands de vins,.de restaurateurs et d'hôteliers, et en faisant offre d'emplois de cette nature, le prévenu n'a pu violer l'ordonnance de police du 10 juin 1903, ni encourir les pénalités prévues dans l’article 9 de la loi du 14 mars précédent dont il lui a été fait application:

« Par ces motifs,

« Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. du 10 janvier 1905, rendu contre M..., et pour être statué à nouveau, conformément à la loi sur l'appel interjeté par le procureur général près ladite Cour, du jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, du 3 no-

vembre 1904 renvoie la cause et les parties devant la

JURISPRUDENCE 237 Cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale en la Chambre du Conseil (1). »

L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Orléans qui, s'inclinant devant l'arrêt de la Cour de cassation, confirma la décision de la & chambre, qu'avait infirmée la Cours de Paris, et ce, par un arrêt en date du 4 juillet -1905 (1):

« Attendu que M. a été, par décision du préfet, de police du 2 août 1890, autorisé à tenir un bureau pour le placement des employés et domestiques: qu'il a reconnu avoir placé, en vertu de cette autorisation, des employés de marchands de vins, restaurateurs et hôteliers, avant la promulgation de la loi du 14 mars 1904 et avoir continué depuis cette époque ces sortes de placement, prétendant n'avoir fait qu'user de son droit;

« Attendu qu'il est établi, en outre, par un procès-verbal du commissaire de police du quartied des Quinze- Vingts, qu'à la date du 27 août 1904, sur un tableau placé à la porte du bureau de placement tenu par le prévenu, figuraient trois affiches offrant des emplois, l’une à une bonne de marchands de vins, l’autre à une cuisinière de marchands de vins et la troisième à une bonne d'hôtel; que M... est poursuivi pour avoir, postérieurement à la loi du 14 mars 1904 et à l'ordonnance

du préfet de police du 10 juin 1904, placé, sans y être

(1) Bull. Off. traw., septembre 1905, p. 202, 203.

autorisé, des employés de marchands de vins, restaurateurs et maîtres d'hôtels; que suivant la prévention, les mots « employés et domestiques » qui se trouvent dans l’autorisation accordée à M.., se réfèrent exclusivement aux personnes rangées par l'usage sous la dénomination de « gens de maison »; que l'administration en a toujours ainsi déterminé la portée, chaque fois qu'elle a élé appelée à statuer sur les demandes d'extension qui lui ont été soumises et auxquelles elle a refusé de souscrire;

« Mais attendu que le prévenu excipe à bon droit du sens usuel et normal des termes de l'arrêté d'autorisation, qu’en effet, le mot « employés » dont le sens n'esi pas limité par l'arrêté, a une portée générale à la différence du mot « domestiques », qui désigne les seules personnes dites « gens de maison »; qu'il n'est pas douteux que le mot « employés » ne se présente en l'espèce avec son acception usuelle, puisque l'arrêt s'est servi, d'autre part, des expressions : «patrons où maîtres », corrélatives à celles « d’emplovés et domestiques » dont le sens, ainsi précisé, ne peut, dès lors, comporter les restrictions indiquées par là prévention:

« Attendu que cette interprétation (rouve sa confirmaion dans le mode d'exécution qui a été donné à l’arrêté d'autorisation, qu'en effet, depuis 1890 et durant quatorze ans, M... na cessé de placer, dans une pro-

portion très importante, des domestiques et des em-

JURISPRUDÈNCE 239 ployés dans l'alimentation, et ce, à la connaissance et sans opposition de la Préfecture de police, puisque le commissaire de police du quartier de M... visait tous les mois les registres de ce dernier, régistres indiquant l'emploi fourni comme la profession du patron chez lequel le placement était fait :

« Attendu que la prévention soutient vainement que l'autorisation accordée à M... l’obligeant à percevoir une indemnité de 3 0/0 du salaire annuel, est exclusive du droit de placer les garçons limonadiers et tous autres employés pour le placement desquels le droit à percevoir est inférieur à 3 0/0 aux termes du règlement ;

« Mais attendu que le règlement lui-même n'est pas tellement absolu que la Préfecture de police n'ait pu, à divers tenanciers de bureaux de placement jouissant de la même autorisation, appliquer parfois des tarits différents; que c’est ainsi que M... produit une autorisation concédée le 28 octobre 1878 à Mme D..., demeurant rue de Seine, n° 16, pour le placement « d'employés et domestiques », avec le droit de percevoir 5 pour 100 du salaire annuel des personnes placées; que dans ces circonstances, on ne saurait s'arrêter à l’objection tirée de tarifs qui ne sont pas uniformément imposés à tous les tenanciers d’une même catégorie; d'où il suit qu’en faisant le placement d'employés, notam-

ment de marchands de vins, de restaurateurs et d'hôte-

liers et en faisant offre d'emplois de cette nature, M... n'a pas violé l'ordonnance de police du 10 juin 1904, m encouru les pénalités prévues dans l’article 9 de la loi du 14 mars précédent ;

Par ces motils,

Confirme le jugement rendu par la huitième chambre du Tribunal de la Seine, le 3 novembre 1904: ren-

voie M... des fins de la poursuite sans dépens.

A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, le placeur en faveur duquel 1 avait été rendu adressa une requête au Conseil de Préfecture en vue d'obtenir une indemnité. Le Conseil de Préfecture se déclara mcompétent, par arrêt du 15 janvier 1907, dont voici les « considérants » (1):

« Considérant que l'affaire est en état : qu'il ny a lieu de surseoir à statuer:

« Considérant que les Conseils de préfecture ne peuvent statuer que sur les affaires contentieuses dont la connaissance leur est expressément attribuée: que, si la loi de 1904 les a chargés de fixer l'indemnité due aux tenanciers des bureaux de placement supprimés, ils ne sauraient exercer celle atiribulion que si la suppression a été prononcée dans les formes et conditions pres-

crites ;

(1) Bull. Off. trav., avril 1907, p. 347.

« Considérant qu'après les explications fournies par le Préfet de police sur le nombre des bureaux de placement et le montant de l'indemnité qu'entrainerait leur suppression, le Conseil municipal de Paris, dans sa séance du 26 mars 1904, a déterminé les bureaux de placement pour certaines corporations qu'il voulait supprimer; que des arrêtés préfectoraux, pris à la suite de celte délibération, ont rapporté les autorisations antérieurement accordées à leurs tenanciers :

« Considérant que la délibération susvisée ne s’appliquait pas aux bureaux pour employés et domestiques, à la catégorie desquels appartenait celui de M...; qu'aucun arrêté n'en a prescrit la fermeture; que le Conseil municipal à nettement affirmé son intention à l'égard de ces bureaux; qu'en effet, sur une réclamation adressée par le Président de la Chambre syndicale des bureaux de placement au nom des tenanciers des bureaux pour employés et domestiques qui, en fait, auraient placé le personnel affecté au commerce des marchands de vins, limonadiers, hôteliers, elc., la Commission de rachat des bureaux de placement adoptait l'avis du Préfet de police et décidait qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande; que, d’autre part, le Conseil municipal, dans une délibération du 5 décembre 1904, invitait l'Administration à provoquer du Parquet un pourvoi devant la juridiction compétente contre le juge-

ment rendu en première instance à la requête de cer-

tains placiers (M... et autres); que cette décision indiquait bien que l'Assemblée municipale n'avait pas voulu supprimer les bureaux de placement pour employés et domestiques, mais entendait qu'ils ne puissent se livrer au placement des employés des corporations énumérées dans sa délibération du 26 mars précédent: que le jugement visé renvoyait, sans dépens des fins de la poursuite dirigée contre lui, le sieur M... contre lequel un procès-verbal avait été dressé pour placement de personnes non comprises dans son autorisation ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil municipal de Paris n’a pas supprimé les bureaux de placement pour employés et domestiques, et que le Préfet de police n'a pris aucun arrêté à leur égard ; que, dans ces conditions, le Conseil de préfecture n’a pas qualité pour prononcer sur la demande d’indemnité dont il a été saisi à tort: que si un procèsverbal a été dressé contre le sieur M... qui, d’après l'Administration, aurait excédé les termes de son autorisation et commis une contravention que, du reste, la juridiction répressive n’a pas estimé établie et si, à la suite de ce procès-verbal, le requérant a cru devoir fermer son établissement, ces faits ne sauraient, au point de vue de la compétence, avoir la portée et les conséquences d’une suppression régulièrement prononcée et poursuivie;

Arrête :

Le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur la requête susvisée du sieur M... (1).

Il résultait de cet arrêt que les bureaux payants autorisés pour employés et domestiques pouvaient fonc- -lionner intégralement, puisque, d’une part, la juridiction répressive avait estimé la contravention non établie, et que, d'autre part, le Conseil municipal n'avait pris aucune mesure en vue de supprimer le fonctionnement de ces bureaux, en ce qui concerne le placement des employés de l'alimentation.

La situation était donc singulière. En dépit du dernier paragraphe. de l’article 11, des bureaux payanis continualent à lonctionner dans une profession où, cependant, ils avaient été supprimés et il n’y avait aucun moyen, semblait-il de contraindre le Conseil municipal à leur verser les indemnités auxquelles ils avaient droit.

- Mais l'intéressé se pourvut devant le Conseil d'Etat qui estima qu'il y avait lieu de faire au placeur autorisé pour le placement des employés et domestiques, application de l’article 11, $ 3, de la loi du 14 mars 1904; et il annula la décision implicite de rejet, qui résultait du silence gardé par le Préfet de police sur la réclamation que le requérant lui avait adressée pour provoquer un arrêté de suppression du bureau de placement pour

employés et domestiques, qu'il exploitait.

(1) Bulletin off. trav., avril 1907.

Voici le texte de l'arrêt, en date du 21 février 1908, du Conseil d'Etat (1) :

« Considérant que, par délibération du 26 mars 1904, le Conseil municipal de Paris a, par application des articles premier et 11, $ 1, de la loi du 14 mars 1904, voté la suppression des bureaux de placement payants pour les professions suivantes: boulangers, bouchers, garcons l'hôtel, marchands de vins, limonadiers, épiciers, comestibles, pâtissiers, nourrisseurs, meuniers, coiffeurs, cordonniers, teinturiers et employés de commerce;

« Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la suite de cette délibération, le Prélet de police a pris un arrêté retirant l'autorisation à tous les bureaux se livrant exclusivement au placement des employés de commerce et spécialement de ceux de Falimentation, mais qu'il s'est borné à mettre le sieur M... dont le bureau avait été autorisé pour le placement des employés et des domestiques, en demeure de ne plus effectuer dorénavant le placement des employés:

« Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l’arücle 11 de la loi du 14 mars 1904, les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté

municipal;

(1) Bull. Off. trav.; mars 1908, p. 968.

JURISPRUDENCE 245 «Considérant que le bureau du sieur M., en ant qu'il avail pour objet le placement des employés, rentrait dans la catégorie de ceux dont la suppression a été prononcée; que, dès lors, en refusant de rapporter l'autorisation donnée au sieur M... en vertu du décret du 29 mars 1852, en lant qu'elle concernait le placement des employés, le Préfet de police a méconnu la disposion législative ci-dessus rappelée et mis obstacle à l'exercice du droit résultant pour le requérant des dispositions contenues au paragraphe 2 du même article: que son refus constitue un excès de pouvoir;

Décide :

ARTICLE PREMIER. — La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Préfet de police sur la

demande du sieur M... est annulée.

ART. 2. — Le sieur M... est renvoyé devant le. Préfet de police, pour qu'il lui soit fait application des prescriptions de l'article 11, $ 3, de la loi du 14 mars

Au sujet de l’apphcation des pénalités, 1l a été jugé que seuls les tribunaux correctionnels peuvent appli quer les peines prévues à l’article 9 de Ta loi du 14 mars 1904. dont sont passibles les contrevenanis aux arrétés municipaux réglementant les bureaux de placement. Les infractions à ces arrêtés municipaux sont, en effet,

= ù ra: es e jar St lu2e punies de peines correctionnelles et, par suite, le jug

246 CHAPITRE IV de simple police est incompétent pour connaître d'une contravention à un arrêté municipal de cette sorte.

Voici dans quelles circonstances cette solution est intervenue (1): Mme veuve M... ayant été poursuivie devant le Tribunal de simple police de Vichy, où elle était tenancière d'un bureau de placement, saisit ce tribunal des conclusions suivantes:

« Attendu que Mme M... est poursuivie devant le Tribunal de simple police pour avoir contrevenu à l'article premier de l'arrêté municipal, pris par le maire de Vichy le 25 avril 1903;

« Sur la compétence: attendu que c'est à tort que la défenderesse a été citée devant le Tribunal de simple police;

« Attendu,en effet,que l'article 9 de la loi du 14 mars 1904 sur les bureaux de placement qui détermine les pénalités applicables à ceux qui auraient enfreint les règlements faits par l'autorité municipale à ce sujet, édicte contre les contrevenants des peines supérieures à celles que peut appliquer le juge de s'mple police; qu’il ressort au surplus de la décision de la loi du 14 mars 1904, que les contraventions aux arrêtés municipaux pris en vertu de l'article 7 de cette loi doivent être portées devant les tribunaux correctionnels :

« Attendu que le Tribunal de simple police est donc

(1) Gazette des Trib., 16 juin 1906.

: JURISPRUDENCE 241 incompétent pour connaître de la contravention relevée contre la concluante;

« Par ces motifs,

« Dire et juger que la contravention à l'article premier de, l'arrêté municipal pris par le maire de Vichy, le 25 avril 1903, relevée contre la concluante, tombe sous l'application de l'article 9 de la loi du 14 mars 190%, lequel porte des peines supérieures à celles que peut appliquer le Juge de simple police; dire et juger que c’est à tort que la concluante à été citée devant le Tribunal de simple police; en conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer Mme M... des fins de la pour-

suite sans dépens. »

Le Tribunal saisi des conclusions susdites rendit le

jugement suivant:

Le Tribunal;

« Attendu que le commissaire de police de Vichy à dressé procès-verbal à la veuve M... pour avoir contrevenu à l’article premier de l'arrêté pris par le maire de Vichy, le 25 avril 1903, en vue de réglementer les bureaux de placement dans ladite ville;

« Attendu que, depuis la loi du 14 mars 1904, les peines encourues pour toutes infractions aux prescriptions de semblables arrêtés, sont celles édictées par l’ar-

ücle 9 de cette loi (amende de 6 à 100 francs, et em-

248 CHAPITRE IV prisonnement de 6 jours à 1 mois, où l'une de ces deux peines seulement), c'est-à-dire des peines des tribunaux correctionnels (art. 137 du Code d'instruchion criminelle); que, par suite, c'est à tort que la veuve M... est traduite devant ce Tribunal:

« Vu l’article 160 du Code d'instruction criminelle;

« Par ces motifs et par jugement en premier ressort;

« Renvoie les parties devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cusset; ordonne que le présent Jugement sera exécuté

à la requête du mimistère public. »

Nous écrivions au début de cette étude que la loi du 14 mars 1904 était une loi d'expérimentation sociale.

En présence des scandales qu'engendrait le commerce du « travail-marchandise », le 1égislateur a fait un louable effort en vue de restreindre le prélèvement opéré par les placeurs sur les salaires ouvriers et d'empêécher les abus.

La tentative est extrêmement louable. En dépit de ceux qui affirment que le placement est un commerce comme un autre et que tout service rendu donne droit à une rémunération (l), nous estimons que l'intervenlion de l'Etat est légitime quand il s’agit d'améliorer les rapports du capital et du travail, d’atténuer les souffrances qui résultent du salariat, et d'aider à la suppression d'intermédiaires dont l'utilité est souvent contestable, toujours onéreuse.

Le législateur de 1904 avait adopté un moyen terme. Il n'avait pas cru qu'il fût utile de supprimer tous les bureaux de placement, de les indemniser, et de n’auto-

riser que le fonctionnement du placement gratuit.

(1) Payen. Zconomiste français, T novembre 1908.

Il n’est pas douteux que, de ce point de vue, il ait eu aison de laisser aux Conseils municipaux la faculté de limiter la suppression aux professions où elle leur paraîtrait le plus utile.

Nous avons vu que le Conseil municipal de Paris a largement usé de cette faculté et que Fopération qui a été réalisée n'a pas répondu entièrement à ce qu'on en attendait.

Le fonctionnement clandestin d’officimes payantes est le mal principal qui soit résulté du régime nouveau. La clandestinité, — plus ou moins dissimulée sous le couvert d'associations ou de sociétés dont la formation en vue du placement a été favorisée par la nouvelle loi, — est générale dans la plupart des professions.

La facilité donnée par l'aruele 3 de la loi du 14 mars 1904, de fonder des bureaux gratuits sur simple déclaration, a entraîné la création d’une multitude d'’assocations louches dont le fonctionnement et les procédés font regretter les bureaux supprimés.

Au premier examen, on pourrait penser que les bureaux payants répondent, par conséquent, à un besoin réel, et que le Conseil municipal de Paris a eu tort de les supprimer.

Nous ne pensons pas qu'il faille déduire aussi promptement des prémisses, une conclusion aussi rigoureuse.

Sans doute, on pourrait se demander s’il n’eût pas mieux valu se borner à encourager comme on l'a fait

le placement gratuit et à laisser les groupements aptes

CONCLUSION 251 à cette fonction, organiser ce service essentiel de la vie économique.

Sous un régime de liberté peut-être avec le temps, aurait-on vu disparaître les bureaux payants sous l’effet de la concurrence; les bureaux municipaux, les syndicats, les bourses du travail s'y seraient probablement substitués…

Mais, à agir ainsi, on risquait fort de n’arriver avant longtemps à aucun résultat tangible.

Il ne faut pas oublier, en effet, que les bureaux payants possédaient une situation solide, que les patrons avaient recours à leurs offices plutôt qu'à ceux des syndicats ouvriers et qu'ainsi, le placement gratuit des divers groupements, étouffé dès le début, courait la chance, probable, dans beaucoup de professions, de demeurer à l'état embryonnaire.

La suppression des bureaux payants a été le coup de fouet qui a stimulé l’ardeur des organes dont le placement gratuit est l’attribut logique.

Poussés par la nécessité, syndicats patronaux et ouvriers se sont préoccupés d'organiser des services de placement et nous avons vu que, dans beaucoup de professions, ce service est l’objet d’une réglementation minutieuse et fonctionne utilement.

Pareil effort n'aurait certamement pas été fait — du moins, dans le plus grand nombre des professions, — si

les bureaux payants n'avaient pas été supprimés.

Le malheur est qu'un encouragement donné par la loi au placement gratuit se soit trouvé profitable a des individus de peu de scrupules, auxquels 1l a permis de tourner la loi, d'enfreindre les intentions des législateurs, de créer sous le couvert de sociétés et d'associatons diverses des officines payantes.

Mais cel inconvénient, auquel il convient de remédier parce qu'il compromet dans une large mesure les résultats espérés, ne signifie pas que la suppression des bureaux payants ait été maladroite ou intempestive.

La vérité est que, dans une loi sociale, 1l est rare qu'il ne se glisse pas quelques dispositions, inspirées par d'excellentes intentions, dont l'application donne justement des résultats contraires à ceux qui sont recherchés.

Il ne faut pas en conclure pour cela que l'œuvre enhère soit détestable, qu'elle ait fait faillite quant à tous ses résultats el jusque dans leurs conséquences, — qu'il faille enfin démolir ce qu'on avait laborieusement édifié.

Si quelque défaut de construction paraît, il n'est pas toujours à propos pour y remédier de démolir le gros œuvre.

On oublie trop facilement l'économie de millions de lrancs réalisée sur les salaires de la classe ouvrière, malgré les cotisations abusives exigées dans certaines

sociétés. On méconnaîl aussi l'impulsion donnée à l'or-

CONCLUSION 293 ganisation corporative tant patronale qu'ouvrière. Ce sont là des résultats qu'il convient de ne pas perdre de vue quoiqu'on s'obstine souvent à les passer sous silence.

Et si même la loi de 1904 n'avait eu pour effet que d'assurer le développement des groupes professionneis qu'encore nous devrions nous réjouir de ce succès.

Nous croyons que le mal causé par les associations clandestines de placement payant n'est que passager. Celles-ci ne peuvent, en effet, fonctionner, le plus souvent, que d’une manière imparfaite et défectueuse. Si elles révèlent leur véritable objet-—le placement payant — elles tombent sous le coup de la loi. Les groupements professionnels peuvent et doivent les tenir à lécart, et il serait à désirer qu'une entente se réalise entre patrons et ouvriers pour boycotter les officines de placement clandestin.

De plus en plus, avec le développement des organisations syndicales patronales et ouvrières, le placement gratuit de ces dernières est appelé à concurrencer utilement le placement clandestin.

Au surplus, nous estimons qu'une amélioration peut être apportée par voie législative.

Certes, le législateur a eu raison d'encourager le placement gratuit. Mais le « placement », par sa nature, est une opération extrêmement grave, et il ne nous pa-

raît ni très avisé, ni très sage d’en laisser le som à

d’autres qu'aux intéressés mêmes !.. Nous sera-t-il permis de regretter la facilité donnée aux associations de faire du placement gratuit sur simple déclaration ?... Ne serait-il pas logique de ne les autoriser à cet effet, qu'après demande motivée, enquête sur les fondateurs, et examen des statuts ? Pareilles précautions empêcheraient, sans doute, bien des individus connus de la Préfecture de police de formuler une demande.

Et de même, l'autorisation d'établir un office de placement gratuit ne devrait être donnée qu'aux sociétés de secours mutuels existant depuis un assez long temps — plusieurs années mêmes — et pour lesquelles « Ja mutualité » serait vraiment l’objet essentiel et non point une étiquette menteuse.

Nous estimons que par ces précautions il serait aisé de remédier aux abus actuels. Par la suppression des associations clandestines les patrons seraient ramenés à l'habitude qu'ils avaient prise en 1904,de s'adresser à la Bourse du Travail: on se préoccuperait d'organiser le placement.

Que l’on ne nous objecte pas que l’on donnerait ainsi le monopole du placement aux syndicats. L'autorisation de faire le piacement gratuit ne devrait pas être refusée sans motifs. Les bureaux municipaux continueraient à fonctionner pour toutes les professions. Les Sociétés de secours mutuels tireraient avantage de leur

organisalion pour coopérer au placement.

D'ailleurs, nous croyons qu'il serait rationnel que le placement soit effectué principalement, sinon uniquement par les syndicats professionnels. Cela est une de leurs fonctions naturelles et essentielles. Nous avons enregistré ci-dessus cet avis du secrétaire général de l'Union syndicale des restaurateurs, qui estime que seules les chambres syndicales patronales et ouvrières, ainsi que les Sociétés de secours mutuels sont qualifiées pour servir d’intermédiaires entre l'offre et la demande.

Ainsi le capital et le travail s’habitueraient de plus en plus à traiter de leurs intérêts communs sans passer par des intermédiaires onéreux — quelquefois même dangereux — et nous ne pourrions que nous réjouir de ce progrès.

Quant aux professions où les bureaux payants n'ont pas été supprimés, elles nous offrent l'exemple de ce que donne le régime de liberté et de concurrence entre les bureaux payants et les bureaux gratuits.

Il est certain que la loi de 1904 n’y a pas eu pour effet de développer dans une grande mesure le placement gratuit. Cependant, l'effort individuel y a donné des résultats tangibles quand les intéressés ont bien voulu profiter des facilités que leur offrait la loi.

Dans la meunerie, par exemple, les résultats du placement syndical, patronal et ouvrier, sont satisfaisants.

Dans d’autres professions où le placement payant

256 CONCLUSION n'avait, d'ores et déjà qu'un rôle restreint, le placement gratuit s'est réellement consolidé.

Dans la profession des domestiques, au contraire, les efforts tentés n'ont pas été récompensés, peut-être principalement à cause de leur insuffisance el par suite d'une méconnaissance presque complète de la part des intéressés, de leurs droits et de leurs devoirs corporalifs. Aussi trouvons-nous dans cette profession une abondance \W'officines payantes clandestines, précisément parce qu’en raison de l'indifférence des intéressés, l'heure de la disparition des bureaux payants n'est pas encore sonnée pour eux.

Pour ce qui a trait à la mise de la rétribution du placeur à la charge des employeurs, nous avons eu l'occasion d'indiquer qu'il eût été équitable de maintenir pour eux des mesures de protection analogues aux dispositions des articles 12, 13, 14, que la Commission sénatoriale avait prises en faveur des ouvriers.

La baisse des salaires qu'elle a entraînée n'est pas générale; en tous cas, elle ne peut être que passagère comme 1l arrive plus où moins chaque fois que le patron essaie de se décharger sur le travailleur d'une charge nouvelle qui lui incombe. La meilleure preuve. en est que dans l'épicerie où, depuis longtemps l'usage a mis la rétribution à la charge du patron, les ouvriers ne se plaignent pas que les salaires soient inférieurs

à ceux des autres professions,

Il semble done que la loi du 14 mars 1904, bien qu'elle ait révélé des imperfections à l'application, soil bonne dans son principe. L'idée qui la domine mériterait selon notre modeste avis, d'être encore précisée: le législateur devrait concentrer ses eflorts pour faire réaliser le placement presque uniquement par les intéressés syndicats patronaux et ouvriers. La suppression générale des intermédiaires entre le capital et le travail. qui trop souvent sont une cause de malentendus entre employeurs et travailleurs, doit être recherchée. Plus particulièrement, dans la question du placement, elle serait précieuse. Aussi convient-il de l'encourager, d'y contribuer par des moyens multiples; qu'on les prenne dans l'exercice de la liberté ou dans des interventions législatives, peu importe à notre avis, pourvu qu'on parvienne à faire traiter par les intéressés eux-mêmes el notamment par leurs syndicats, ce qui, rälionnellement et pour leur plus grand profit doit être le principal

objet de leur sollicitude.

: Te Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen, fs | A Jay. Cu. LyoN-CaAEN.

Vu bon à imprimer :

Le li:e-itecteur de t Acalémie de Paris, L. LIARD.

Page 1