‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 1 sur 50 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Aux époques médiévales, l'artisan ne fabriquait un produit que sur la demande expresse d’un acheteur. Par suite du développement du machinisme, du perfectionnement de la technique industrielle et de la durée du processus de la fabrication, il est

devenu nécessaire de stocker des marchandises

pour répondre éventuellement aux besoins de la clientèle. Non seulement le client ne vient plus que rarement solliciter le fabricant, mais c’est à ce dernier quincombe l'obligation de rechercher des acquéreurs et de prospecter des marchés nouveaux.

- Il ne suffit donc plus de fabriquer un produit, il faut encore en trouver l'écoulement. Ce problème des débouchés a été mis en lumière au siècle dernier par d'éminents économistes.

Les moyens de production s'étant perfectionnés intensément depuis le 19° siècle, un développement parrallèle s’est accompli dans les procédés commerciaux de vente. Il a été fait appel à la publicité, qui, même très étendue et très soutenue, s’est avérée insuffisante,

Est-il possible aux ben comme certains le rêvent de toucher directement le consommateur ? Pour quelques rares produits, peut-être. Pour le plus

- grand nombre, non. Une raffinerie de sucre ne peut

expédier un kilo de sucre à un client, un filateur

lui envoyer une bobine de fil. N'insistons pas. Mais quels sont ces procédés ? Quel que soit le

nom qu'on pourra leur donner, il y aura toujours

emploi d’intermédiaires. Et cet intermédiaire — ne

nous effrayons pas de ce mot qui a une mauvaise presse — quel sera-t-il ? Un commissionnaire, un courtier, un représentant, un voyageur, un placier, bref toute personne déléguée ou accréditée par un fabricant pour offrir ses produits aux consommateurs.

Le nombre de ces intermédiaires est très grand. Leur mode de travail très varié. Leurs situations très différentes. On peut les diviser en deux grandes catégories : ceux qui sont commerçants et ceux qui ne le sont pas.

SECTION Ï . — Les COMMERÇANTS

Parmi les commerçants même, il n’y a aucune unité. La vie économique a donné libre cours à sa fantaisie. Tous les procédés de vente sont représentés.

Certains commerçants achètent pour revendre après avoir réalisé un bénéfice. C'est le cas des marchands de gros et de demi-gros. Le détaillant est également un intermédiaire.

Ce ne sont pas ces catégories qui nous intéressent ici. Leur situation est connue, cataloguée depuis fort longtemps.

Les commissionnaires et les courtiers, vérita-

bles intermédiaires, sont aussi considérés comme

commerçants. Ils font profession de rapprocher entre eux vendeurs et acheteurs, producteurs et consommateurs.

Leur situation juridique a déjà été étudiée très

fréquemment. Cependant pour éviter des confusions |

par la suite, nous allons analyser rapidement leur situation professionnelle.

Le

À — 9 — Ees Commissionnaires

Le contrat de commission est défini par l’article 94 du Code de Commerce. Un mandataire salarié appelé commissionnaire donne son concours, soit en son nom propre, soit sous un nom social, Pour vendre ou acheter des marchandises pour le compte d’un commettant. « Celui-ci n’est rien à l'égard des tiers avec lesquels il négocie l’affaire ; c’est le commissionnaire qui est tout lui seul est engagé, et les tiers s'engagent seulement envers lui » (Delammarre et le Poitevin, T. I, p. 4o). Aïnsi les effets du contrat tombent d’abord dans le patrimoine du commissionnaire. Il faudra un acte distinct pour qu'ils se réalisent dans. celui du commettant. (En ce sens : Trib .civil Seine 19 nov. 1927, D. P. 1931,2,167 Poitiers 13 Déc. 1927. Rec. Sirey 1928,2,8r et la note de M. Garaud, Paris 28 nov. 1932, D. P. 1933,2,77, note de M. Madray.) Si cet acte n’a pas eu lieu, le commissionnaire seul a les actions du contrat pour poursuivre son contractant défaillant, et réciproquement le contractant ne pourra poursuivre que le commissionnaire. |

Dans une ancienne conception de la commission, le commissionnaire qui a découvert son commettant est un véritable mandataire, seulement responsable de ses délits et quasi-délits. La commission, ainsi comprise, était la forme commerciale du mandat. Cette thèse fut rejetée par la jurisprudence, qui a appliqué strictement le code de commerce, et a considéré le commissionnaire comme un commerçant (art. 95 C. Com). |

En pratique, les commissionnaires se spécialisent dans la commission de transports et de marchandises encore qu'ils puissent être chargés de

toute autre commission, par ex.: tirer une lettre

de change.

Pour qu’un acte de commission soit commer-

cial, il faut qu'il soit répété, l’art. 632 du C, de Com. oite les entreprises de commission.

La commission qui est une des formes de commerce est avantageuse pour les trois parties en

cause : client, commissionnaire, producteur.

Le client en s'adressant à un commissionnaire

qu'il sait solvable, parce qu'étant en relations d'af- Fin

faires constantes avec lui, peut traiter avec des pro-

ducteurs inconnus, dont il n’a pas à s'enquérir de l'honnêteté et de la loyauté.

En ne dévoilant pas le nom de ses clients à ses

fournisseurs, le commissionnaire est assuré de conserver sa clientèle et de bénéficier ainsi du prix de son travail. Il n’a par suite aucune crainte que des

maisons peu scrupuleuses soient tentées de trai-.

ter directement avec les clients sans son intermédiaire.

Le producteur, lui-même y a tout intérêt, CN

garanti contre l’insolvabilité des clients. Il n’a besoin d'aucune organisation de vente personnelle, ayant à sa disposition celle du commissionnaire. Il bénéficie des entrepôts et des avances d'argent qui lui sont consenties par l’entreprise de commission. Le commissionnaire est un commerçant qui

s'occupe de prospecter la clientèle, de vendre des :

marchandises, d'en recevoir en dépôt et de les assu-

rer, de faire de la banque grâce aux avances aux

producteurs garanties par ces marchandises.

Il bénéficie de certains avantages juridiques : dispense de faire la preuve pour chaque affaire de son mandat, dispense de la vérification d’écritures ou de signature du commettant ; la règle étant de ne pas dévoiler l'identité des maisons ou des clients.

La commission a eu une très grande importance lorsque les moyens de circulation et de rela-

‘à tions verbales étaient peu développées. Elle est en-

core très utile pour l’exportation et l'importation, bien que les grandes banques spécialisées dans le commerce extérieur lui nuisent beaucoup,

Les Courtiers

Le courtier en marchandises est chargé de mettre en relations d’affaires un vendeur et un acheteur sans conclure de marché pour son propre compte :

il touche une commission de l’une ou de l’autre, parfois de chacune: des parties ainsi rapprochées.

… Cette rétribution est appelée courtage Le courtier

ne fait donc que faciliter et procurer l’acord de la volonté de l'acheteur et celle du vendeur sans s'identifier avec l’une, ni avec l’autre, ni s'assimiler à aucune des parties {Üas. Crim, 12 Jan. 1855, D. P, 1865,1,86)., La Cour de Paris, dans ur arrèt très récent (23 Nov. 1932, D. P. 1933,2,77) a donné cetie autre définition ;: « Le courtier a pour mission de

rechercher une contrepartie pour son ‘lient et de

faciliter la conclusion des opérations sans y prendre part. Il peut s'entremettre pour plusieurs maisons même concurrentes ». L

L'entreprise de courtage est coamcrciale, d’après l’art. 632 du Code de Comuierce.

Les circonstances économiques avaient entraîné la création d’un monopole des courtiers. Ce fut l’objet de l’art. 8 de la loi du 28 Ventôse An 250

Les courtiers abusèrent de leur situation économique privilégiée ; ils admettaient que des intermédiaires libres traitassent sur les marchandises faisant l’objet de transactions moindres. Mais lorsqu'un produit AA um la faveur des consomma-

teurs, les courtiers se prévalaient de leur monopole,

ET Re

” Plusieurs Chambres de Commerce réagirent violem-

ment (Paris, Marseille, Le Havre, Bordeaux). Une

énergique campagne de presse se déchaîna et stigmatisa les procédés déloyaux employés par les courtiers (r). ;

L'opinion s’émut. Le gouvernement, alors en faveur de la plus complète liberté, intervint. Il avait déjà prouvé son attitude libérale par le traité anglo-français de libre échange du 23 janvier 1860. La loi du 18 juillet 1866 vint supprimer le monopole des couriers.

Le courtage est encore réglementé dans certains cas très spéciaux. Les opérations se font dans les bourses de commerce, par l'intermédiaire de courtiers agréés. Il existe aussi des courtiers interprètes conducteurs de navire, des courtiers de fret et d’assurance maritime. Ces deux groupes de courtiers bénéficient d’un monopole, ce sont des officiers ministériels. On connaît encore les courtiers assermentés près des tribunaux, pour constater le cours des marchandises et procéder aux ventes publiques.

Il arrive parfois que les courtiers soient ducroire. Dans ce cas, leur situation se rapproche de celle des commissionnaires.

SECTION JT. — LEs INTERMÉDIAIRES QUI NE SONT PAS DES COMMERÇANTS

Courtiers et commissionnaires sont des commerçants, mais il existe d’autres intermédiaires qui ne sont pas des commerçants, et que l’on confondait souvent entre eux. La pratique des affaires les

(x) Michel Chevalier, son article de la Revue des Deux Mondes du 1% novembre 1862, päge 57, Int. Industrie Moderne, ses progrès, la condition de sa puissance.

fre

se.

… En ae r . M + )UJWALTS n MR AU REA Lg ee US à PAS

Re\ 5% SENS

4 ET, 13 nee À

; TE d

* utilisait. Ils remplissaient leur rôle. Et on ne se | préoccupait pas de la nature juridique des contrats 4 qui les liaient aux maisons.

Par suite de procès de plus en plus fréquents, Par suite également de la promulgation des lois sociales et de la difficulté d’assurer leur existence matérielle, les intermédiaires tentèrent à maintes reprises de faire préciser leur position. Mais que sont-ils en fait ? des employés, des mandataires, des entrepreneurs ?

Une réponse unique pour tous les intermédiaires serait inexacte. Prendre chaque cas d'espèce, l’étudier, le disséquer, en comparer les éléments juridiques nous permettra de discerner s’il s’agit d’un préposé ou d’un mandataire.

C'est pourquoi nous passerons en revue ni trois grands groupes d'intermédiaires qui ne sont pas des commerçants.

Le premier groupe comprend des gens qui ont une personnalité mal définie ou que l’on confond souvent entre eux. Dans le deuxième groupe, nous .analyserons la situation des voyageurs de commerce et nous terminerons par la catégorie des représentants dont nous allons entreprendre une étude détaillée et minutieuse. ;

$ 1. — Les placiers, agents, concessionnaires, dépositaires

Le placier est le préposé d’une ou plusieurs maisons pour le compte desquelles il traite des affaires sur la place même où ses maisons sont établies. Il touche une commision proportionnelle indépendamment parfois d’un fixe. Il exerce toujours dans la même ville et près de la même clientèle. C'est un

simple salarié, au méme titre que le commis de

magasin.

Les agents de succursales sont eux aussi des. préposés de la maison qui les emploie. Détachés de ‘établissement principal, ils gèrent des établissements secondaires en dépendant, dont ils ont l’entière direction. | Par contre, les concessionnaires et cette agents de maison sont des commerçants indépendants. Îls vendent directement au public des produits d’une marque déterminée avec exclusivité où non. | At ns Ïl en résulte que le terme agent est ambigu, car il s'applique aussi bien à des salariés qu’à des commerçants indépendants. Mais, uné question de mots ne doit pas obscurcir la chose, ét en pratique on doit distinguer ces deux situations juridiques diffé-

rentes.

On emploie encore le mot agent, dans l'expression agent d'assurances ; $ ‘agit- il de préposés ou de mandataires de la compagnie d'assurances à laquelle ils sont attachés ? La question est très délicate à

résoudre. Il faut se reporter au contrat liant ces.

personnes aux compagnies d'assurances.

Ïl y aurait lieu, sans contredit, de fixer une bonne fois le sens de ces différents termes et de n’appliquer à chaque cas que le mot exact. Mais Là, joue chez beaucoup une question d’orgueil. Une sorte de snobisme existe dans la dénomination des professions ainsi que pour toute autre chose.

$ 2. —Les voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce ont une situation très particulière. C’est devenu un lieu commun que citer l'exemple de l'illustre Gaudissart aujourd'hui

sf.

lu 4

ri

sis

Page 1