‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 2 sur 50 · LÉ · texte numérisé non relu

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ë . # Statufié à Vouvray-les-Vins. Mais si les voyageurs emploient actuellement la voiture automobile au lieu de la diligence ou de la voiture hippomobile, leur profession n’en est pas autrement modifiée. Les voyageurs font des tournées, de durée différente selon les maisons qui les emploient et les produits qu'ils ont à vendre. Qu'il rentre tous les soirs chez lui ou qu'il reste en voyage plusieurs

mois pour effectuer ses tournées, le voyageur n’en est pas plus indépendant pour cela. Il écrit régu- lièrement à sa maison pour lui transmettre les or-

dres qu’il a pris, donner les renseignements sur les clients visités, indiquer leurs besoins et toutes autres précisions nécessaires pour rester en contact permanent avec elle. |

- Relations épistolaires très fréquentes, voici donc un premier caractère de la profession. Le voyageur doit suivre scrupuleusement un itinéraire fixé

- d'avance par la maison et respecter ses indications

pour la visite des clients et le séjour à effectuer dans

chaque localité, tout en conservant une certaine lati-

tude de date et de lieu.

Il y a donc un lien de subordination étroit entre voyageur et maison. Et le fait de travailler pour une ou plusieurs maisons ne fait pas disparaître ce lien.

Dans l’usage courant, est dénommé « Voyageur en titre » celui qui travaille pour une seule maison. | ci | Il est rémunéré le plus souvent par un traitement fixe et des frais de route qui comprennent ses déplacements, hébergements, etc. Il touche parfois une commission supplémentaire sur le produit de ses ventes.

Est dénommé « Voyageur à la commission »,

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celui qui travaille pour une ou plusieurs maisons. I n'a pas de traitement fixe mais seulement une commission sur le produit de ses ventes et parfois certains frais de déplacement. Quel que soit le mode de rétribution, il ne change rien au contrat qui lie le voyageur à sa ou ses maisons. La jurisprudence avait admis pendant longtemps que le

voyageur pouvait être soit un préposé, soit un man-

dataire. La Loi du 18 Juillet 1937 est venue modifier ce point. Maintenant, et à juste raison, le voyageur est toujours considéré comme un salarié. Dans le cas suivant cependant, une difficulté semble se présenter : Un voyageur qui effectue une tournée régulière pour une maison, accepte de travailler également pour une autre firme. Celle-ci est obligée de se conformer à l'itinéraire établi par la première. Peut-on dire qu’il y a contrat de travail, qu'il y a lien de subordination ? La loi de 1937 le déclare formellement, tout en omettant de parler du critère de la subordination. On peut admettre néanmoins que ce critère existe. En effet, le voyageur est toujours tenu de rendre compte à toutes ses maisons des résultats de ses démarches auprès des clients.

Ce cas de pluralités de maisons est moins fréquent chez les voyageurs que chez les Représentants. Un voyageur à rarement plus de 3 ou 4 cartes et encore ne doivent-elles pas être concurrentes. Il n'a jamais d’associés ou de préposés, il travaille seul, car il est lui-même le préposé d’une maison. C'est un commis extérieur de maison qui n’est pas sous la surveillance visuelle de son patron. D'ailleurs, à l’origine, il se dénommait « commis-voyageur », ce qui voulait dire commis détaché de la maison pour les voyages à l'extérieur.

Il est à remarquer que tous les Deal de ces questions n’ont pas la même conception de la

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Situation professionnelle de ces intermédiaires. C'est ainsi qu’un protocole annexé à une convention collective signée entre l'Union des Chambres Syndicales Lyonnaises et les différentes fédérations de voyageurs de la région, fixe les éléments qui permettent de reconnaître un voyageur : c’est l'existence d’un employeur unique, le fait d'exécuter seulement les

ordres reçus, d’être rappelé et mis en route à tout

instant, de laisser les frais de voyage à la charge de la maison, d’avoir son domicile près du siège social de l'établissement qui l’occupe.

Le premier élément relevé est l'unité d’employeur. Ce qui est contraire à la loi de 1937. Or, la convention est antérieure à ce statut. En réalité les idées ne sont pas très fixées en ces matières. Les intermédiaires ne peuvent pas être classés en caté-

gories nettement déterminées, car leur fonction va

depuis celle du commis jusqu’à celle du commer-

çant.

$ 3. — Les Représentants de Commerce

Il existe aussi une autre catégorie d’intermédiaires de la vie commerciale moderne, ce sont les représentants de commerce. |

Certains esprits pleins d'imagination ont voulu leur trouver des ancêtres dans des formes anciennes du droit. On est même remonté jusqu'au droit romain. On a parlé de certains « institores qui sine loco præponuntur » ou bien de « circitores ». On a cité encore les envoyés du fameux Haroun Al Raschid. Au vrai, les représentants n’ont pas d'aussi nobles prédécesseurs. S'en plaindront-ils P Nous ne le pensons pas. D'ailleurs ils ignoraient souvent les efforts de certains pour leur procurer une telle gé-

néalogie.

roi

Quant à nous, nous croyons que les représentants sont apparus au xix° siècle. Ils furent créés par les besoins de la pratique, |

Les courtiers bénéficiaient à cette époque d'un monopole. Et souvent, lorsque’ des individus se

sentent protégés dans leurs intérêts, ils pensent que

cétte protection leur est personnelle et non accordée en vue de satisfaire les besoins de la communauté. Les courtiers, qui seuls, pouvaient s'entremettre dans la circulation des biens prirent l’habitude de ne traiter que les affaires importantes. Ils laissaient à des intermédiaires de second ordre la possibilité de fait de traiter les produits les moins demandés. Mais lorsque les marchés s’étendaient, ils revendiquaient leur droit d'être les seuls intermédiaires. Procès fréquents. Consommateurs et maisons étaient mécontents. La Loi du 1866 vint sup-

primer ce privilège. On peut remarquer que les

courtiers en admettant l'existence de représentants marrons avaient limité eux-mêmes leur privilège. On retrouve ce cas dans le monopole des agents de change qui pendant longtemps avaient supporté que . coulissiers traitassent indûment les fonds d'Etat.

Cette situation de fait qu'admettaient les courtiers avait ainsi entraîné la création d’intermédiaires libres. Ceux-ci n'étaient point des courtiers

puisqu'ils n'avaient pas de charge et qu'ils se gar-

daient bien de devenir commerçants. Nous avons là les premiers représentants de commerce.

Nous allons essayer de décrire de façon aussi précise que possible la profession du représentant actuel.

Nous avons suffisamment indiqué par ailleurs la position dans la vie économique des commissionpaires et des courtiers qui sont des commerçants,

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