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Nous venons de voir ainsi la situation fiscale des représentants de commerce. Ceux-ci bénéficient d’un régime spécial, qui s'explique lorsqu'on se rend mieux compte de leur situation dans la vie économique moderne. Ni commerçants, ni agents d’affaires commerciales, ils ne sont pas toujours des préposés. Ge sont des intermédiaires civils entre per- sonnes commerciales.
Or, à cette situation curieuse et unique des re-. présentants de commerce, dans notre droit civil, correspond la situation fiscale particulière dont nous venons de tracer les grandes lignes.
GONCLUSION
Nous nous sommes efforcés de dépeindre la figure propre de ces intermédiaires du commerce que sont les représentants. Un des principaux obstacles à la clarté de cette étude provient de la confusion terminologique.
Beaucoup de gens mal informés confondent sous ce nom de représentant, les commis-voyageurs, les placiers, voire les prospecteurs, quelquefois même des concessionnaires ou des agents. Ce mot est en somme devenu synonyme d’intermédiaire et la première difficulté qui s’est présentée à nous, a été la définition de chacun d'eux.
Il nous est apparu qu’à part ces confusions de vocabulaire, provenant peut-être d’un certain snobisme, des intérêts très divergents se rencontrent dans la catégorie même des représentants. Certains seraient sans doute satisfaits d'être considérés comme des employés liés par des contrats de louage de services, les préservant d’un renvoi intempestif ou leur accordant, avec des avantages financiers appréciables, la sécurité des lois u. D'autres au contraire y sont hostiles parce qu ‘ils sentent que leur profession, au grand dommage de leurs maisons et d'eux-mêmes, ne tarderait pas à s’étioler et à disparaître, s’ils acceptaient un autre contrat que celui du mandat. Pourquoi les en priver ?
C'est ainsi qu'après avoir déterminé si, devaient être dénommés représentants de commerce, les seuls intermédiaires travaillant sur place, il nous
est apparu que, dans cette classe même, il fallait
encore distinguer. Un exemple typique va illustrer notre assertion : il existe à l’heure actuelle plusieurs fédérations de syndicats de représentants dont deux prédominent. L'une, préconise le contrat de mandat ; l’autre, le louage de services. Les membres des Syndicats formant chaque fédération, démissionnent de l’une pour s'inscrire à l’autre, selon leurs intérêts matériels et leurs idées personnelles. Cette remar-
que n'est pas une critique, mais une simple consta-
tation.
La vie commerciale moderne a entraîné la création de nouveaux intermédiaires ; notre but a consisté à déterminer leur situation.
L'activité des représentants de commerce, leur position sociale, tient à la situation économique. Le législateur doit respecter les formes découlant de la pratique. Il se doit de ne pas les bouleverser pour satisfaire des appétits de classe, Eviter les excès, faire respecter l'ordre social, tel est son rôle.
C'est pourquoi il est nécessaire de réconnaître juridiquement l'existence de toutes les situations économiques ne troublant pas l’ordre public.
En résulte-t-il que la pratique des affaires doive s'enfermer dans des cadres préconstitués ? Nous avons soutenu le contraire. Et à une époque où il est bien pensant d'admettre la réglementation minutieuse de toutes les activités humaines par une législation tutélaire, nous ne craignons pas de réclamer la liberté pour le commerce et l’industrie. L'intérêt personnel de chacun est un stimulant sûr de l’activité sociale. Les représentants de commerce doivent pouvoir se lier par un contrat de louage de services, mais également par n'importe quel autre contrat, selon leurs désirs, dans le cadre des lois.
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Ils sont seuls juges de ce qui convient le mieux à leurs intérêts.
Nous avons terminé notre étude en indiquant les modalités et les conséquences d'un contrat qui nous parait le plus apte à satisfaire dans le temps actuel maisons et représentants.
Nous avons tenté de concilier les deux parties, tout en restant dans la légalité, ce qui nous à conduit à rechercher si la loi du 18 juillet 1937 s’appliquait obligatoirement à tous les voyageurs, représentants, placiers, ainsi que son titre très large pouvait le laisser supposer.
Nous nous sommes également efforcés de montrer les intérêts et les besoins de la pratique, d’indiquer les opinions de la doctrine et de la jurisprudence sur les problèmes les plus importants que nous avons rencontrés chemin faisant.
Nous avons enfin proposé quelques solutions nouvelles pour pallier aux insuffisances de la théorie du mandat, demandé l'insertion de clauses spéciales, afin d'éviter des solutions jurisprudentielles non conformes aux désirs des parties. La protection de la personnalité propre du représentant, la propriété de sa clientèle, les indemnités pour rupture abuse de\la convention, le paiement des commissions, représentent les bases fondamentales de cette profession, qu'il nous a paru intéressant de développer dans cet ouvrage.
La loi du 18 juillet 1937 ne s'applique pas aux représentants de commerce dont nous avons analysé la situation, et qui demeurent ce qu'ils ont toujours été, des mandataires salariés. Aujourd'hui comme hier, la grosse partie des affaires commerciales de
notre pays est traitée par l’ intermédiare de quelques milliers de représentants.
Nous concluons donc en affirmant qu'aucune impossibilité juridique ou sociale ne s’oppose à l’établissement d’un contrat de mandat d'intérêt commun donnant satisfaction à tous les intérêts en cause.
Vu : Le Doyen, Vu : Le Président,