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Elle leur a substitué un système de quatre catégo- : 1e de taxes, appelées taxes à la production.
Auparavant, les représentants de commerce ac- TA l'impôt sur le chiffre. d’affaires :
1° Quand ils concluaient des affaires pour le conipis de maisons étrangères, quelle que soit la cédule dans laquelle ils étaient imposés ;
2° S'ils effectuaient des opérations en France et s'ils n’étaient pas imposables à la cédule des traitements et salaires.
Ces deux exceptions à l’exemption de l'impôt du chiffre d’affaires pour les représentants avaient été indiquées dans l’art. 1° du $ 4 du décret-loi du
4 juillet 1934.
Quelle est la situation fiscalé des représentants de commerce sous l'empire de la taxe à la production ? L'art. 5, dernier alinéa, de la loi du 3r décembre 1036 décide que les commissionnaires, courtiers et les représentants ne peuvent être assujettis à la taxe unique globale de 6 % portée à 8 % par le décret-loi du 8 juillet 1037, et à 8,70 % par décretloi du 24 mai 1038, selon les marchandises, ni à la taxe de 2 %. à raison des rémunérations qui leur sont allouées par leurs commettants pour les ventes de produits soumis à la taxe unique globale. Cette exonération s'applique également aux opérations d’entremise afférentes à des ventes de produits exonérés soumis à une taxe spéciale ou à une taxe unique fusionnée avec un droit indirect ou perçu en addition de ce droit (Patouillet et Bourrel, Taxes à la production, Dalloz 1937, p. 6r). |
D'après l’art. 3 $ > du Code des taxes à la production, les représentants de commerce qui ne cotisent pas à la cédule des traitements et salaires res-
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tent passibles de l'impôt de 2 % pour les affaires : qu'ils traitent, dans la mesure où ces affaires por tent sur des marchandises ou objets eux-mêmes frappés de cette taxe : art. 5 $ 5, 6, 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1936. Ils sont Hi à 2 % sur le montant brut de leurs rémunérations sans déduction, s'ils perçoivent exclusivement une commission fixe d'avance d’après le prix et la us de marchandises vendues (Patouillet, op. cit., p. 134-135).
Il en résulte que, dans notre cas, le décret-loi du 24 juillet 1934 n’est plus pplicahle et que sont instituées des taxes à la production en remplacement de l'impôt sur le chiffre d’affaires.
Les représentants et voyageurs imposables à la cédule des traitements et salaires ne sont pas assu-
jettis aux taxes à la production. Mais s’ils sont sou-
mis à une autre cédule, ils sont imposables dans certains cas à 2 %. En fait, il semble qu'il se soit
produit une confusion entre commissionnaires et
courtiers qui sont des commerçants et par là passibles des taxes à la production, et les représentants de commerce même mandataires qui ne sont jamais passibles de ces taxes. Le problème ne se pose pas à l'heure actuelle, puisque les représentants sont imposables à la cédule des traitements et salaires. Cependant, de cette situation on peut tirer deux conséquences d'ordre strictement fiscal. L'art. 66 de la loi de finances du 16 avril 1930 exonère les représentants de la patente. L’Administration en in-
ère aw’ils sont taxables à la cédule des salaires, puis-
aw'ils peuvent être considérés comme les employés des maisons nour lesquelles ils agissent, ajoutant en outre œue leurs rémunérations deviennent passibles, aux noms des chefs d’entreprises, de la taxe d'apprentissage, comme représentant des salaires alloués au personnel de l’établissement.
- Elle soutient, enfin, que chacune des maisons doit être elle-même considérée comme ayant un éta-
blissement distinct au domicile de chacun de ses représentants régionaux, à raison duquel elle doit payer patente. ;
Ces charges fiscales supplémentaires imposées aux maisons seront certainement très lourdes et très
défavorablement accueillies. Il semble cependant
que depuis la loi du 18 juillet 1937, les maisons doivent les supporter toutes les fois qu’elles ont des
représentants de commerce, assujettis à ce statut.
Des objections ont cependant été présentées
contre ces prétentions de l'Administration. On a fait remarquer que les représentants de commerce bénéficiaient, par faveur spéciale, de l'exonération à la patente et qu’on ne pouvait, de ce chef, les considérer comme des employés ordinaires. Sans doute, depuis la loi du r8 juillet 1937, un certain nombre de représentants sont des locateurs de services, mais
cela suffit-il pour assujettir les maisons qui sont liées à leurs représentants par un mandat, à la taxe d'apprentissage et à la patente par établissement
distinct ?
Sans trancher le problème pour les représentants salariés, il faut décider que ces taxes ne sont pas dues par les maisons si leurs représentants sont des mandataires faute d'établissements distincts. N'oublions pas en outre que ces représentants bénéficient de l’exemption de patente parce que n'étant pas des commerçants et non parce qu'étant des employés salariés. La base juridique de ces impositions fait défaut dans ce cas. D'ailleurs un arrêt du 3 novembre 1933 du Conseil d'Etat a été rendu dans ce sens.
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