‹ L'application du système collectivisteChapitre 7 sur 82 · IV. — Droits divers · texte numérisé non relu

IV. — Droits divers

L'homme et la femme sont égaux devant la loi civile et pénale. Les hommes seuls font partie des conseils administratifs et des assemblées politiques ; seuls ils concourent à leur nomination.

L'union des sexes peut être consacrée par la loi sous la forme du mariage.

Le mariage peut être rompu par la volonté persistante d'un des époux, constatée dans les formes légales.

La loi ne reconnaît aucun contrat civil entre deux époux. Chacun est propriétaire de la moitié de l'actif commun et peut le retirer à la dissolution du mariage.

Les enfants naissent égaux en droits. Aucune distinction n'est faite sur les actes de l'état-civil entre ceux nés dans le mariage et ceux nés en dehors du mariage, lorsque ces derniers sont reconnus par leurs père et mère.

Les parents, ou l'un d'eux au refus de l'autre, sont chargés de la garde et de l'éducation de leurs enfants à moins qu'ils n'en soient reconnus indignes. Ils peuvent toujours transférer ce droit à l'assistance sociale.

Les enfants reçoivent tous la même instruction primaire ; les degrés supérieurs de l'instruction sont réservés aux plus intelligents,

L'instruction est gratuite à tous les degrés et donnée dans les établissements publics.

L'enseignement comprend des notions sur les principaux systèmes philosophiques et religieux sans indication d'aucune préférence pour l'un d'entre eux.

Nul ne peut être troublé dans sa conscience ni dans l'exercice du culte auquel il peut être attaché.

Toutes conventions à titre onéreux entre particuliers sont libres. Mais elles ne restent valables, nonobstant tous écrits et dispositions, que du consentement de toutes les parties et ne peuvent recevoir aucune exécution forcée par voie judiciaire.

Le choix et le changement de la prolession et du domicile sont libres.

Est libre l'expression de toutes opinions par paroles, écrits ou imprimés.

Toutes associations dont le but n'est pas contraire à la loi et à la morale peuvent être librement formées ; mais l'exé cution des conventions passées entre associés n'est garantie par aucune sanction judiciaire civile, sauf pour celles qui se proposent un but lucratif et seulement dans les cas prévus par la loi.

Il est extrêmement difficile, à moins d'être doué de la puissance déductive de Schaeffle et de pouvoir consacrer, comme il l'a fait, beaucoup de temps à cette étude, de saisir les conséquences des principes qui précèdent à la simple lecture de leur exposé. Aussi notre but, en les présentant au début de ce livre, n'est-il, comme nous le disons plus haut, que de donner aux lecteurs une idée générale du système collectiviste. C'est en retrouvant les mêmes principes sous une forme développée et concrète (ju'ils pourront seulement en comprendre toute la portée.

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