LA LOI DU 12 JANVIER
$ 4. — Régime antérieur à la loi de 1895.
Le 12 janvier 1895, fut promulguée la loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires el les pelits traitements des ouvriers et employés, aux termes de laquelle, les salaires des ouvriers et gens de service, ainsi que les appointements ou traitements des employés où commis et des fonctionnaires ne dépassant pas 2.000 francs par an, ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du
dixième.
At 40
Pacte:
Exceptions au principe des articles 2092 et 2093 du Code civil. — À vrai dire, ce n’était pas la première restriction apportée au principe de la saisissabilité du patrimoine du débiteur au profit de ses créanciers. Depuis longtemps déjà, plusieurs lois particulières avaient limité, dans certains cas, les effets de la saisie-arrêt.
Décret du 18 pluviôse an III. — C'est ainsi que dès l'an III, un décret du 18 pluviôse décide que la Trésorerie nationale est autorisée à faire payer aux officiers des troupes, aux commissaires des guerres, et tous autres employés dans les armées ou à la suite, grevés d'oppositions par leurs créanciers, les quatre cinquièmes de leurs appointements ; le cinquième restant sera réservé aux créanciers qui pourront, d’ailleurs, exercer leurs droits sur les autres biens de leurs débiteurs (1).
Loi du 21 ventôse an IX. — Six ans plus tard, une loi du 21 ventôse an IX, déclare que « les traitements des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables jusqu’à concurrence du cinquième sur les premiers 1.000 francs et toutes les sommes au-dessous; du quart sur les 5.000 francs suivants et du tiers sur la portion excédant 6.000 francs à quelque somme qu'elle s'élève et ce, jusqu'à l’entier acquittement des créanciers (2) ».
D’autres lois allaient même plus loin, et déclaraient
(1) Code Tripier et Monnier, p. 36.
(2) Op. cit., p. 83.
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insaisissables, dans leur totalité, certains traitements et allocations.
Lois des 18 nivôse an XI et 15 germinal an XII. — Antérieurement à la loi de 1903, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, les lois des 18 nivôse an XI et 15 germinal an XIT {{) faisaient bénéficier de cette faveur les ministres des cultes catholique et protestant, de même que plusieurs textes, dont nous réservons l'étude pour un chapitre ultérieur, appliquent le principe d'insaisissabilité absolue aux salaires des marins et matelots, aux pensions militaires et civiles, aux allocations de la Légion d'honneur et aux traitements des préposés de la Régie.
Il existait donc, bien antérieurement à la Loi de 1895, de nombreux textes rendant insaisissable tout ou partie du traitement de cerlaines classes d'individus : mails rien de semblable ne protégeait le salaire et traitement des ouvriers et petits employés. Cependant, il n’est pas douteux que le législateur, en édictant ces lois, avait eu pour but de supprimer des maux dont souffre principalement la classe ouvrière et les petits employés.
Reprenant une idée, qu'avaient inspirée les articles 580, 581 et 592 du Code de procédure civile, le législateur avait pensé que certains traitements, ou parties de traitements, sont aussi indispensables à la
subsistance du « saisi », que son coucher, ses livres,
(1) Op. cit., p. 93; Bulletin des lois, IN, 2436,
ses outils, les farines et menues denrées nécessaires à sa consommalion pendant un mois ; mais il n'avait fait bénéficier de celle mesure humanitaire que certaines catégories d'individus et n’avail protégé n1 le salaire des ouvriers, n1 les pelits traitements des employés.
Jurisprudence antérieure à la lot de 1895. — Rouen, 26 mars 1859. — C'était là une lacune regreltable que Ja jurisprudence, heureusement, s'efforçait de combler. Dès le 26 mars 1859, la Cour de Rouen, s'appuyant sur l’article 581 du Code de procédure civile, décide que les traitements des employés des particuliers, et les salaires des ouvriers, peuvent êlre déclarés insaisissables, soit pour partie, soit même pour le (ou, lorsqu'il est constaté qu'ils ont un caractère alimentaire {1).
Cassation (Ch. civ.), 10 avril 1860. — Un an plus tard, le 10 avril 1860, la Cour de cassation {Chambre civile) reconnaissait aux tribunaux le pouvoir d’apprécier le caractère alimentaire des lraitements et salaires, et d'appliquer l'article précité (2).
Cassation (Req.), 29 mai 1878. — Celle jurisprudence fut confirmée depuis, par un arrêt de la même Cour (Chambre des requêtes), en date du 29 mai 1878 (3), par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du
A1 mai 1892 (4) el résumée, au lendemain même du
(1) Dalloz-Périodique, 59.2.157.
(2) 1bid., 60.1,166.
(3) Zbid., 79.1.21.
(4) 1bid., 92.2.595.
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vole de la loi de 1895, par un arrêt de la Cour de cassalion en date du 18 février 1895 (1).
Cette lacune que la jurisprudence avail signalée, fut remarquée par quelques membres du Parlement. Dès (885, mais surtout en 1889 et 1890, plusieurs propositions et projets de lois furent présentés à la Chambre des députés.
Projets de lois de 1885 à 1890. — Projets Jacquemard, Thellier de Poncheville et Loustalot(2).— M.Jacquemard proposait de rendre insaisissables les 9/10 des salaires et petits lraitements inférieurs à 2.000 fr. M. Thellier de Poncheville voulait déclarer insaisissables tous Les salaires inférieurs à 3 francs par jour et M. Loustalot ceux inférieurs à 60 francs par mois.
Projet Chiché (3). — Le projet de M.Chiché décidait que jusqu'à concurrence de 1.000 francs, la portion saisissable était du cinquième, du quart pour les suivant{s, jusqu'a 5.000 francs, et du tiers, jusqu'à 6.000 fr.
Projet Jules Roche (4).— Quant à M. Jules Roche, il demandait que les salaires, gages, appointements ou traitements, fussent déclarés incessibles et insaisissables, jusqu'à concurrence de 2.400 francs.
Enquête. -- Le gouvernement lui-même, pour aider à la solution de celte queslion, fil procéder à une enquêle près des chambres de commerce, des chambres
(1) Ibid., 95.1.345.
(2-3-4) Journal officiel du 19 novembre 1902, p. 1134 (Rapport de M. Chovet).
consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes, relativement à ces proportions.
Une commission fut nommée pour étudier les réponses envoyées par ces divers corps, et préparer le texte d’un projet de loi sur les points examinés. Le rapporteur de la commission, M. le doyen Lyon-Caen, alors professeur à la Faculté de droit de Paris, après une étude des législations françaises et étrangères, sur la queslion, proposait comme solution : la limitation au dixième ou au cinquième, suivant le gain de l’ouvrier, de la quote-part saisissable (1).
Enfin le Conseil supérieur du travail, requis de donner son avis, adoptait dans sa première session (1891), une résolution aux termes de laquelle il proposait de réduire au dixième la part cessible et saisissable des salaires des ouvriers el des gens de services, de même que celle des traitements inférieurs à 2.400 fr., et de simplifier la procédure en matière de saisie-arrêt, en substituant la compélence du juge de paix à celle du tribunal civil, tout en la rendant moins onéreuse (2).
Le 16 juin 1891, le gouvernement dépose un projet de loi.
$ 2. — Loi du 12 janvier 1895 (3).
La loi de 1895 est divisée en deux titres.
Le titre [°' est consacré à l’énonciation de principes
(1) A. Fontaine, Saisie-arrêt sur les salaires, p. VII. (2) Zbid., p. VIT.
(3) Tripier, op. cit., p. 745.