‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 3 sur 14 · LA LOI DU 12 JANVIER · texte numérisé non relu

LA LOI DU 12 JANVIER

nouveaux en matière de saisie-arrêt des salaires et petits traitements. Le titre II traite de la procédure de saisiearrêt sur les salaires et petits traitements.

Principes. — Les principes adoptés par la loi de 1895 sont : pour tout salaire inférieur à 2.000 francs par an:

1° La saisie n'est possible que jusqu’à concurrence du dixième.

2° Un autre dixième est cessible de la part de l’ouvrier qui peut aussi le déléguer à ses créanciers.

3° Un troisième dixième peut être retenu par le patron, à raison d’avances faites par lui.

En mettant les choses au pis, l’ouvrier est donc sûr de toucher les sept dixièmes de son salaire. C’est là une première innovation de la loi de 1895 : elle défend la plus grande partie de son salaire contre tous, et même contre lui, car l’ouvrier ne peut, par avance, entamer le produit à venir de son travail.

Le titre premier contient aussi une autre innovation. Il condamne à tout jamais une pratique déplorable désignée sous le nom de « truck system » qu'on lui a donné dans son pays d’origine.

Condamnation du « Truck system ». — Certains patrons avaient trouvé très habile d’adjoindre à leur établissement un économat, espèce de bazar où se vendaient toutes les fournitures dont peut avoir besoin un ménage ouvrier, et ils obligeaient leurs ouvriers à s’y approvisionner.

Le jour de la paye, on retenait le montant des achats,

8 PREMIÈRE BARTIE, — CUAPITRE PREMIER

et, bien souvent, non seulement les ouvriers ne louchaient rien,mais restaient débiteurs envers l'économat.

On a vu des patrons réaliser dé meilleurs bénéfices avec leur économat qu'avec leur industrie.

Ce sont ces pratiques que condamne l'artcle # de la loi de 1895 qui empêche le patron d'opérer des retenues sur le salaire à litre de compensation pour fournitures, si.ce n'est dans trois cas qui ne peuvent donner lieu à aucun abus : |° fourniture d'outils, ou instruments nécessaires au travail ; 2° des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l’usage ; 3° des sommes avancées

pour l’acquisilion de ces mêmes objets (1).

Trrre I. — Procédure de saisie-arrêét sur les

salaires el pelits traitements.

La loi de 1895 à créé une procédure spéciale plus économique el plus expéditive que la procédure ordinaire.

Procédure ordinaire de saisie-arrêt. — Sous l'empire de l’ancienne législation, iorsque plusieurs créanciers voulaient saisir une somme quelconque, appartenant à un individu, ils étaient obligés d'instituer chacun séparément, une procédure de saisie-arrêt qui débutait par une requête au président du tribunal civil, à l'effet d’être autorisés à saisir-arrêter, et se continuait

par l’exploit de saisie arrêt, la dénonciation, la contre-

(1) Planiol, Trailé de droit civil, t. 1, p. 576.

LA Loi ou 12 Janvier 1895 9

dénonciation et quelquefois la déclaration affirmative. Puis venait le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, et la répartition par contribution devant le tribunal civil.

Procédure de la loi de 1895.— Depuis la loi de 1895, une seule-saisie-arrêt est possible ; le Juge de paix n'en peut autoriser davantage. Les autres créanciers sont de simples 6pposants, qui s'inscrivent sur un registre spécial, déposé à cel effet, au greffe du tribunal de paix. Mais ils ont la faculté de provoquer la répartition, dès qu elle peut donner un dividende de 20 0/0.

Par voie de conséquence, les frais sont diminués dans une large mesure, puisqu'il n'y a plus qu’un acte d'huissier possible, l'exploit de saisie fait par le premier créancier, el que les avis aux intéressés, avertissement à comparaître, signification de jugement par défaut, notification d'étal de répartition, etc., sont faits

simplement par lettre recommandée,

Loi du 12 janvier 1895.

Texte de la loi de 1895. — Arr. 1%. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.

Les appointements ou traitements des employés ou commis, et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, lorsqu'ils ne

dépassent pas 2.000 francs par an.

ART. 2. — Les salaires, appointements et traitements visés par l’article 1° ne pourront être cédés que jusqu”

ART. 3. — Les cessions el saisies faites pour paye-

à concurrence d'un autre dixième.

ments des dettes alimentaires, prévues par les arlicles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent.

ART. #. — Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons, entre le montant des salaires par eux dus à Jeurs ouvriers, et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes, pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l'exception toutefois : -

1° Des outils ou instruments nécessaires au travail :

2° Des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge et l’usage ; |

3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Arr. 5. — Tout patron qui fait une avance en espèce, en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 4 qui précède, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives, ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles.

La retenue opérée de ce chef, ne se confond ni avec la partie saisissable, n1 avec la partie cessible portée en l'article 2. |

Les acomptes, sur un travail en cours, ne sont pas

considérés comme avances.

LA LOI DU 12 janvier 1895 A1

Tire Il. — Procédure de saisie-arrét sur les salaires el petits traitements.

ART. 6. — La saisie-arrêt, sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 2.000 francs dont il s’agit à l’article premier de la présente loi, ne pourra être pratiquée, s’il y a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi.

S'1l n’y a point de titre, la saisie-arrêt ne pourra être pratiquée qu’en vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi.

Toutefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix pourra, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, 1l en sera tenu note par le greffier, sur un registre spécial, exigé par l’article 14.

L'exploit de saisie-arrêt contiendra en tête: l'extrait du titre, s’il y en a un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de l'autorisation du juge. L’exploit sera signifié au tiers saisi où à son représentant proposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

ART. 8. — L'huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours, à

partir de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine

d'une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique.

ART, 9. — Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi pourront requérir la convocalion des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu en l’arücle 14.

Dans les quarante-huit heures de celte réquisition, le greffier adressera : 1° au saisi, 2° au tiers saisi, 3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée.

A celte audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel, dans la limite de sa compétence, el à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statuera sur la validité, la nullité ou mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante.

Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui ne fera pas sa déclaration, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, el condamné aux frais par lui occasionnés.

Arr. 10. — Sile jugement est rendu par défaut, avis de ces disposilions sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

L'opposition, qui ne sera recevable que dans les huit

LA Loi pt 12 Jinviën 1895 13

jours de la date de la lettre, consistera dans une déclaration à faire, au greffe de la justice de paix, sur le registre prescrit par l’article 14.

Toutes les parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile.

Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où 1l aurait été rendu par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition, sans que, dans le cas de Jugement contradictoire, 11 soit besoin de le signifier.

ART. 11. — Après l'expiration du délai de recours, le juge de paix pourra surseoir à la convocation des parties intéressées, lant que la somme à distribuer n'atteindra pas, d’après la déclaration du üiers saisi, et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 20 0/0 au moins. S'il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procédera à la distribution entre les « ayants droit ».

Il établira son état de répartition sur le registre prescrit par l’article 14. Une copie de cet élat, signée du juge et du greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en

existe, el le montant des sommes attribuées dans la ré-

partition à chaque « ayant droit », sera transmise par le greffier, par lettre recommandée au débiteur saisi, et au tiers saisi, et à chaque créancier colloqué.

Ces derniers auront une action directe contre le tiers saisi, en payement de leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles, donneront quittance, en marge de l’état de répartition, remis au tiers saisi qui se trouvera libéré d'autant.

ART. 12. — Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions par le greffier sur le registre spécial subsisteront jusqu’à complète libération du débiteur,

ART. 13. — Les frais de saisie-arrêt et de distributions seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée, seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.

ART. 14. — Pour l'exécution de la présente loi, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré, qui sera coté et paraphé par le juge de paix, et sur lequel seront inscrits :

Ao Les visas ou ordonnances, autorisant la saisiearrêt :

2° Le dépôt de l'exploit ;

3° La réquisition de la convocation des parties ;

4° Les arrangements intervenus ;

Do Les interventions des autres créanciers ;

6° La déclaration faite par le tiers saisi ;

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1° La mention des avertissements ou lettres recommandées, transmises aux parties ;

8° Les décisions du juge de paix :

9° La répartition établie entre les ayants droit.

ART. 15. — Tous les exploits, autorisations, jugements, procès-verbaux et états de répartitions qui pourront intervenir en exécution de la présente loi, seront rédigés, sur papier non timbré, et enregistrés gratis. Les avertissements et lettres recommandées, et les copies d'état de répartition, sont exempts de tout droit de timbre et d'enregistrement.

ART. 16. — Un décret déterminera les émoluments à allouer aux greffiers, pour l’envoi des lettres recommandées, et pour dresser tous extraits et copies d'état de répartition.

ART. 17. — Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

ART. 18. — La présente loi est applicable aux colonies et à l'Algérie.

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