LA QUESTION DES JUSTICES SELON MM. H. SÉE ET BRUTAILS
Au xii' siècle (et même plus tôt) on distinguait trois sortes de justices seigneuriales, comme étagées l'une sur l'autre : La basse justice, la moyenne et la haute. La basse se détachait très nettement des deux autres. Elle consistait uniquement dans le jugement des débats civils, qui s'élevaient entre le seigneur et ses tenanciers, ou entre les tenanciers; plus en l'application de quelques peines légères, pour punir les contraventions à la police rurale. — La moyenne et la haute justice, à la fois civiles et criminelles, se distinguaient d'abord l'une de l'autre, par le taux des amendes ou compositions, prélevées sur le plaidant qui perdait son procès en matière civile, ou sur le coupable condamné en matière criminelle : au-dessous de soixante sous d'amende, c'était justice moyenne; au-dessus c'était haute justice. Après cela, un pouvoir, le plus grave qui soit appartenait en propre ii la haute justice; celle-ci
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possédait le droit de frapper du glaive; aussi l'appelait-on justice de sang. — Je n'appuyerai pas davantage sur ce côté des justices, parce qu'il n'importe pas à notre sujet.
M. Sée pense que le droit d'exercer ces trois sortes de justices, de plus en plus étendues et grièves, sortit d'une seule et même source, c'est-à-dire de la qualité de propriétaire terrien, laquelle se trouvait, fondamentalement et dès l'origine, dans le seigneur justicier.
Le lecteur conviendra, je crois, qu'à première vue, il y a là quelque chose d'étonnant pour nos esprits modernes. Nous concevons malaisément cette filiation de faits : un homme est propriétaire d'un territoire; il admet des hommes comme habitants, comme cultivateurs, sur sa propriété; et le voilà du coup en possession de juger ces hommes au civil, au criminel; de leur infliger, s'il y a lieu, la prison, les mutilations, la mort; et tout cela parce qu'il leur aurait, à ce qu'on dit, concédé quelque parcelle de sa propriété, non pas gratuitement, s'il vous plait, mais au prix de redevances et de corvées.
On est encore bien plus étonné à mesure qu'on pénètre dans le détail de cette affaire. Cet homme, jDurement propriétaire à l'origine, maintenant propriétaire et justicier, nous pouvons le considérer sous l'un ou
SOUS l'autre de ces aspects, séparément. Comme propriétaire, c'est un singulier propriétaire. Il ne peut se débarrasser des cultivateurs qui travaillent ses champs; content ou mécontent, il ne lui est pas permis d'expulser le cultivateur, ou de lui ôter sa tenure. Bien plus, il ne lui est pas permis d'augmenter, du moins légalement, si peu que ce soit, la quotité de la redevance, ou la durée de la corvée, lesquelles ont été fixées il y a longtemps. — Or depuis, les circonstances économiques ont bien changé aux alentours. Ce propriétaire, en tant que propriétaire, a donc accepté et il continue à souffrir d'étranges limites. Et ce même homme, qui supporte de ce côté de pareilles chaînes, se trouve, comme justicier, être en possession du droit le plus étendu : il peut emprisonner, torturer et mettre à mort ces mêmes individus qu'il n'a pas seulement la faculté de mettre hors de chez lui. — Que pensez-vous de ce disparate ?
Les raisons qui portent M. Sée, à professer cette opinion sur l'origine des justices, c'est selon moi d'abord sa croyance ferme dans la propriété primitive du seigneur; c'est, selon lui : i° que la justice se distingue malaisément des autres redevances seigneuriales; a° et c'est que, comme tout droit de propriété, elle est transmissible, partageable, inféodale. — Ces deux assertions sont exactes, mais on ne voit pas que les faits allégués soient nécessairement les suites d'une concession primitive de terrain; on
ne voit pas que toute autre explication soit impossible.
On peut supposer, par exemple, que des hommes se sont établis jadis sur ce canton; que ces hommes avaient un chef, un gouvernant, lequel seul, ou avec l'aide de certains de ses subordonnés, de ses sujets, exerçait le pouvoir de justicier; pouvoir dont l'existence apparaît tout de suite comme nécessaire à tous les hommes qui veulent vivre ensemble avec sécurité.
Après cela que les actes de justice aient dû être payés, dans une forme quelconque, par les justiciables, nous pouvons le comprendre, par la raison simple que ces actes ne se font pas d'eux-mêmes, mais qu'ils sont accomplis par des agents qu'il faut rémunérer de ce travail, comme de tout autre. Qu'ensuite, ces droits de justice soient parfois devenus absurdes, qu'ils aient excédé ce qui était nécessaire pour payer les personnes et les prisons, etc., et que le gouvernant ait en fait exploité la justice, comme un domaine à lui, nous devons l'accepter également comme très possible, car nous connaissons la tendance éternelle qui porte tout fonctionnaire à rendre sa fonction aussi fructueuse qu'il se peut, surtout à un certain degré de civilisation. Rien d'étonnant, après cela, à ce que le seigneur justicier ait considéré sa fonction à certaines heures par le côté économique, par le côté émolument, profit : et que, dans le cas d'un besoin d'argent, il l'ait vendue ou louée, comme toute autre propriété.
M. Sée oublie que des fonctions, incontestablement publiques ont, en d'autres temps, été l'objet de trafics, comme ceux qu'il remarque à propos des justices seigneuriales. Sous l'ancien régime, les charges de judicature étaient vénales; un membre du parlement vendait sa charge, bien qu'assurément il n'eût jamais fait, à qui que ce soit, une concession de terre, ni que cette charge eût jamais été attachée à un fonds de terre. Les notaires actuels vendent encore leur charge, qui est une fonction publique. Ils ne la vendent qu'en bloc (et de même faisaient les parlementaires). Les seigneurs pouvaient vendre en bloc et en détail, il est vrai; mais ce n'est pas là une différence tellement grave qu'elle nécessite une origine particulière.
Ceci me ramène au disparate que j'ai signalé. Quelle idée suggère-t-il, le plus naturellement, sur l'origine des hautes justices .►^ C'est qu'elles dérivent, non d'une situation primitive de propriétaire, mais dune fonction de gouvernant, primitivement exercée par le seigneur, qui d'ailleurs, à côté de cela, a pu être ou ne pas être propriétaire.
Venons à la basse justice. — Nous l'avons définie, comme M. Sée le fait lui-môme. Et ici on n'est plus tenté a priori de repousser l'opinion de M. Sée. Il ne nous étonnerait pas que la basse justice fût la con-
séquence d'une concession de terre. Cependant, cela ne suffit pas pour admettre tout de suite et la concession de terre et la primitive qualité de propriétaire du seigneur; il faut qu'elles nous soient précisées par ailleurs. — Car on peut aussi bien concevoir a priori que la basse justice, si souvent mêlée avec les autres justices, dans une même main, ait eu, comme celles-ci, pour origine l'exercice d'un pouvoir gouvernemental.
Trouvons-nous, dans les textes apportés par M. Sée, les preuves de l'explication hypothétique qui lui est chère?
Je vois chez lui des textes où le roi plaide contre des seigneurs et leur dispute (p. 434 et 435) la juridiction sur des personnes nobles qui habitent les terres de ces seigneurs, sous le prétexte qu'il est, lui roi, le juge universel des nobles.
Je vois des procès entre seigneurs laïques, entre seigneurs laïques et abbés, ou évêques. Je vois des contrats qui partagent les justices ou dérogent à des situations existantes; je n'y vois rien qui touche si peu que ce soit la question d'origine.
J'aperçois encore les incertitudes, les complications que viennent apporter dans l'exercice des justices déjà si partagées, si détaillées ou si emmêlées, dès le XIII* siècle, des faits nouveaux comme : i° la liberté accordée aux serfs, par leur seigneur, de recevoir d'un autre seigneur voisin quelque champ à cultiver; soit qu'en même temps le serf ait été
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affranchi entièrement, soit qu'il ait été tout de même maintenu dans le servage (situation nouvelle amenée, je crois, par l'accroissement de la population); 3° la tendance, de plus en plus forte, des seigneurs grands propriétaires à réclamer, à usurper la haute justice dans les terres des propriétaires moindres, principalement quand ceux-ci leur ont déjà reconnu une suzeraineté sur leurs terres. — Cette nouveauté-ci est le résultat de la concentration progressive qu'a apportée le système de la féodalité, c'est-à-dire le système des groupements militaires fondés sur le contrat plus ou moins volontaire.
Mais encore une fois, rien en tout cela ne prouve l'hypothèse de M. Sée non plus que la nôtre.
Je vais maintenant rapprocher des opinions de M. Sée, celles que M. Brutails expose sur ce même sujet des justices, dans son ouvrage intitulé : Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge (1891).
M. Brutails écrit :
« Les pouvoirs seigneuriaux n'ont pas dans notre pays une autre origine que dans le reste de l'Europe féodale : ils se sont formés aux dépens de l'autorité souveraine et du droit des populations. Profitant des désordres de la société, quelques hommes, les uns par la force, d'autres au moyen de promesses et de
concessions, acquirent sur les gens du voisinage un pouvoir dont ils ne se dessaisirent plus. Certains représentants de la royauté se rendirent indépendants et, brisant les liens qui les rattachaient au trône, de la circonscription administrative qui leur était confiée, ils firent une principauté. Leurs subordonnés agirent de même à leur égard, et cest ainsi que le pays alla se divisant, s'émiettant en une infinité de seigneuries . »
D'après cette phrase, M. Brutails paraît bien croire que les seigneurs féodaux sont les premiers seigneurs que nos ancêtres aient connus, entretenus ou subis. Cette opinion me paraît contestable :
1° Avant les seigneurs féodaux, il a existé, je crois, des personnes qui eurent, sur les habitants de cantons plus ou moins vastes, le pouvoir de juridiction. M. Brutails va me répondre : « Sans doute, il y a eu les Empereurs romains. » Fort bien, mais je pose cette question : Avant la conquête romaine, dans notre Gaule libre, admettez-vous qu'il n'y ait eu personne qui ait exercé le pouvoir nécessaire, indispensable, de justicier ou qui, au moins, ait tenté de l'exercer aussi complètement que les moyens de l'époque pouvaient le lui permettre?
Voici ce que répond l'histoire : La Gaule n'a pas eu de souverain universel. Elle n'a pas eu de pouvoir central, sinon un moment sous le règne de Vercingétorix, si l'on en croit César ; mais nous savons plus sûrement que la Gaule a eu des rois,
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des princes, des chefs grands et petits, des chefs locaux, véritables seigneurs : Donc il y a eu des seigneurs antérieurs à ceux de la féodalité.
D'autre part, Rome elle-même, que nous montret-elle dans son histoire? — Les éléments premiers, dont la cité romaine s'est constituée, furent une trentaine de petits villages, juxtaposés simplement d'abord sur le sol, et parfois même en guerre entre eux. Ces villages avaient à leur tête des patres, véritables seigneurs équivalents aux seigneurs des villas gothiques. Ces patres, n'en doutez pas, justiciaient (avec le concours du peuple, très probablement) ceux que le père de famille, juge lui-même dans sa maison, n'avait pas le droit ou le pouvoir de justicier. — Ces premiers éléments une fois réunis, centralisés, Rome passa à de nouvelles annexions, à des centralisations, de plus en plus larges.
Au reste, l'histoire des républiques grecques, d'Athènes notamment, l'histoire aussi des monarchies grecques, comme la Macédoine, ont été en tout pareilles à l'histoire de Rome grandissante.
Qui dit pouvoir central, dit nécessairement centralisation antécédente, et dit également pouvoirs locaux antécédents. Et parmi ces pouvoirs, il faut mettre spécialement le pouvoir de juridiction, car, si on comprend à la rigueur une tribu possédant un territoire, sans que personne y soit grand propriétaire, on conçoit malaisément une tribu, un clan, un groupe quelconque, politiquement isolé, sans un
justicier quelconque, tant cet office importe à la sécurité de tous les membres composants, et tant le sentiment de la sécurité est un besoin impérieux du caractère humain.
Maintenant, précisons notre question : Rome a conquis la Gaule, elle y a apporté une centralisation, un pouvoir central ; mais ces seigneurs locaux qu'elle y a trouvés, et que même, nous le savons, elle a fait entrer dans son Sénat, les a-t-elle tout à fait annulés ; a-t-elle complètement aboli les antiques seigneuries locales? A priori, j'ai peine à le croire. Et ce qui me porte à en douter a priori, c'est ce qui plus tard est advenu de la centralisation opérée par la monarchie française, au détriment des seigneurs féodaux. — Nos rois ont-ils totalement annulé dès l'abord les seigneuries locales? Non, ils y ont mis de la gradation et un long espace de temps, car, en l'an 1789, il y avait encore sur le sol français quantité de justices seigneuriales, même de hautes justices (de justices de sang, comme on disait). 11 est vrai que les sentences de ces justices étaient soumises à la revision des juges du roi, présidiaux et parlements; mais enfin le pouvoir central n'en était encore que là de la destruction des justices locales, six ou sept cents ans après le jour où il avait commencé de les détruire.
Sur cette question : Rome a-t-elle aboli les seigneuries locales ? — en sommes-nous réduits à l'a priori que je viens d'exposer; n'avons-nous à alléguer qu'une analogie .►^
Un gouvernement comme celui de Rome (et plus tard de Charlemagne) n'avait pas, tant s'en faut, la multiplicité d'agents que nous voyons dans nos gouvernements modernes. Il avait des comtes, des ducs, des marquis, en petit nombre, exerçant leur pouvoir sur de vastes portions du territoire. — Ceux-ci avaient sans doute à leur tour, sous eux, des auxiliaires, des suppléants, des lieutenants ou des délégués, mais à eux tous, ils n'expliquent pas encore le nombre des seigneuries que nous apercevons, dès que les documents des vni% ix% x* siècles nous laissent voir quelque chose d'un peu net. Pour expliquer ce nombre, M. Brutails nous dit que les seigneuries premières formées par la féodalité ont été s'émiettant. Sans doute, il y a eu des seigneuries qui se sont divisées, mais il n'est pas prouvé que ce soit là la cause unique.
Qu'est-ce, s'il vous plaît, que ces grands propriétaires à qui, dès le dernier siècle de Rome, l'Etat central concède des immunités? Pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas seulement grands propriétaires, mais qui sont déjà des seigneurs locaux (laïques ou ecclésiastiques). Et c'est à coup sûr parce qu'ils sont déjà tels, que l'Etat central leur accorde, ou paraît leur accorder des immunités. Je dis paraît, car il se peut fort bien que, là où il paraît concéder un privilège nouveau, l'Etat ne fasse que reconnaître une situation acquise dès longtemps.
Voici en tout cas un fait certain; c'est que le
gouvernement romain a pris très souvent (le plus souvent, ce semble-t-il), des hommes, qui étaient grands propriétaires, pour en faire ses hauts fonctionnaires, ses hauts justiciers. Quelle raison trouver à cette pratique habituelle? Sinon, qu'en faisant ainsi, le gouvernement romain trouvait commode et économique aussi, je crois, de se servir d'instruments déjà préparés à la besogne, et déjà pour ainsi dire en place.
Gela explique comment les comtes et les ducs, déjà grands propriétaires, une fois nommés par Rome pour gouverner un territoire plus ou moins vaste, ont pu penser à se rendre indépendants, même dans cette partie de leur gouvernement dont ils n étaient pas seigneurs avant d'être nommés; ils n'ont fait qu'assimiler cette partie à l'autre, qu'à s'y rendre immunes comme ils l'étaient déjà dans l'autre, du consentement de l'Etat central.
L'exemple de ces grands a dû être suivi par quantité de petits seigneurs. — J'incline fort à penser que ces petits seigneurs, en suivant l'exemple des grands, ont réussi par la même cause qui avait fait le succès des grands : je veux dire par là que Rome avait probablement employé nombre de ces petits seigneurs, comme il avait employé les grands. Un gouvernement qui veut être obéi sur toute l'étendue d'un vaste territoire, doit avoir des représentants, non pas seulement dans les grands centres de population, mais un peu partout, près des sujets
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et des justiciables. Ce procédé, nous le voyons encore dans notre monde moderne; il était plus nécessaire à l'époque romaine, sur un territoire où les moyens de communication du centre aux parties (routes, postes, journaux) étaient moindres ou absents. Cependant, avoir des agents si multiples est chose fort coûteuse pour l'Etat central, à moins qu'il ne recoure encore à un procédé, connu de nous modernes, c'est-à-dire d'employer des hommes qui sont déjà une autorité dans leurs cantons, leurs villes ou leurs villages. L'Etat central fait alors l'analogue de ce que nous faisons quand nous accordons à des maires, magistrats locaux, le caractère de représentants de l'Etat et le rôle d'agents auxiliaires de l'Etat, pour certaines besognes générales. Ces semi- fonctionnaires locaux, on peut les payer peu ou même pas du tout. Ils se contentent du relief que cela donne à leur autorité locale. Je ne serais pas étonné quand Rome aurait accordé ainsi une quantité d'immunités dont nous ne trouvons plus traces.
11 y a dans le code Théodosien, un certain nombre de textes où l'on voit les empereurs édicter des mesures contre les hommes qui se permettent de ranger, de gré ou de force, les vicos sous leur patronage. Qu'est-ce que ces vici? que ces patroni?
Une chose frappe d'abord; un contraste : ce sont les mômes empereurs qui, d'un côté, favorisent les grands propriétaires par des immunités, et, d'autre
part, prennent des mesures contre les patroni vicorum, lesquels n'appartiennent certainement pas à la même classe que ces immunes.
Mais le contraste n'est qu'apparent : les mesures hostiles sont précisément la suite des faveurs; les immunes abusent des faveurs accordées : i° J'ai déjà expliqué comment, dans un précédent article. — J'ajoute qu'ils devaient abuser; la pente à abuser fut toujours générale; mais à cette époque, commettre l'abus était chose particulièrement facile.
Et maintenant en quoi ceci touche-t-il les justices? — C'est qu immunes et patroni sont tous, d'après notre supposition, des Justiciers. Ils sont justiciers absolument dans le cercle d'action qu'on a nommé, plus tard, la basse justice; ils sont justiciers seulement en première instance, et sauf revision du pouvoir central, pour les sentences qui appartiendront plus tard à la haute justice, Rome ayant certainement retenu pour elle l'instance d'appel. D'où l'on voit, en somme, que sous les empereurs romains, avant cette victoire des pouvoirs^ locaux qu'on appelle la féodalité, les choses en étaient au point où la reviviscence de la monarchie commença à les reporter dès le xi* siècle.
M. Brutails, comme la plupart des historiens, me semble enclin dans cette occasion à méconnaître un grand fait très ordinaire et très influent dans l'histoire : à savoir, que les changements qui s'y produisent à la surface, et qui par suite absorbent toute notre attention, masquent ordinairement la persistance, au moins partielle, de ce qui existait auparavant. Nos historiens sont loin de soupçonner, comme il faudrait, l'inévitable et sourde survivance d'une partie du passé, sous ces révolutions dont nos yeux sont plus vivement frappés.
La survivance que, pour mon compte, je soupçonne ici et très fortement, ai-je à présent besoin de la nommer.^* C'est celle des pouvoirs locaux, autrement dit des seigneuries ou des patronages, qui sont au fond la même chose.
Le pouvoir local, le justicier local, est un fait de première nécessité. Son existence répond à un besoin impérieux de l'individu humain. Avant qu'il ait pu exister un grand propriétaire, il y a eu un chef, un gouvernant. Et par la même cause qui a fait cela dès le début, il a été déterminé que le pouvoir local reprendrait son importance primitive, son rôle originel, toutes les fois qu'au cours de l'histoire le pouvoir central subirait une éclipse ou un aflaiblissement considérable. D'autre part, le
pouvoir central, quand il s'est superposé aux pouvoirs locaux, a toujours été le résultat d'une coalescence graduelle de ces pouvoirs, et il a toujours eu besoin d'eux, besoin de s'en aider, de les prendre pour auxiliaires; les détruire totalement, il ne l'a jamais pu, ni même voulu le faire; c'est pourquoi dans l'histoire, les pouvoirs locaux ne sont jamais absents; seulement leur existence affecte une alternative de forme, la persistance sourde ou la reviviscence éclatante, selon l'état du pouvoir central*. Je n'admets donc pas V émiettement des seigneuries à titre de cause unique. Les causes que j'ai proposées, à côté et en surplus, ont un caractère hypothétique, en grande partie; j'en conviens et j'en avertis le lecteur : mais l'émiettement, allégué par M. Brutails, est bien une hypothèse aussi, en tant que proposé comme cause unique du grand nombre des seigneurs que nous remarquons aux xiii* et xiv' siècles.
Je m'arrête là pour aujourd'hui; mais je n'en ai pas fini avec l'ouvrage de M. Brutails, excellent ouvrage, qui déborde de détails, de faits, précieux par eux-mêmes, plus précieux encore pour nous et pour notre objet spécial, par sa comparaison avec
I. Je reviendrai sur ce sujet, où, en somme, je me trouve en accord avec Fustel.
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d'autres ouvrages. M. Brutails interprète les documents que ses archives lui livrent avec une rigoureuse circonspection ; il se surveille étroitement pour ne pas forcer ce qu'ils disent; pour ne pas aller au delà de ce qu'ils contiennent. Il sait douter, il sait rester dans l'indécision, et l'avouer et l'expliquer. C'est donc un esprit d'un criticisme rare. C'est précisément le support qu'il faut à celui qui s'est chargé d'une besogne, je ne dis pas contraire, mais complémentaire, celle qui consiste à former les hypothèses dont l'histoire, celle surtout des temps lointains, pour devenir intelligible, ne peut pas plus se passer que toute autre science. Ces hypothèses, en tout cas, servent à diriger des investigations nouvelles, à canaliser, si je puis dire, la recherche, chose plus nécessaire en histoire qu'en toute autre science, parce que jusqu'ici elle est moins une science qu'un amas indéfini et hétérogène de faits. — Seulement, oh! seulement, quand on a fait une hypothèse, il ne faut jamais oublier que c'en est une.