‹ L'appropriation du sol; essai sur la passage de la propriété collective à la propriété privéeChapitre 23 sur 31 · J« me répète, mais je trouve utile de me répéter · texte numérisé non relu

J« me répète, mais je trouve utile de me répéter

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN RIÊGIME SgS

taire une psychologie invraisemblable, et en tout cas telle qu'on n'en a jamais vu dans les propriétaires prouvés, au cours de l'histoire.

Maintenant j'y joins l'observation que voici. Supposons ces seigneurs, ces prétendus propriétaires, répandus sur toute la surface de la France, puis se succédant de père en fils, accueillant successivement des cultivateurs qui demandent du travail ou de la terre, faisant donc avec chacun d'eux, au long du temps, un contrat particulier, je dis que le jeu de l'offre et de la demande, la différence des temps, les circonstances diverses, la différence des hommes (tant propriétaires successifs de la même villa, qu'ouvriers successifs) n'auraient jamais produit l'uniformité extraordinaire que nous voyons dans les détails du colonat, de la culture coloniale, jamais une uniformité si large dans l'espace comme dans le temps. Dans ma pensée, si ce système est à ce point uniforme, c'est qu'il s'est fait d'un seul coup.

Ce système étonnant cesse de l'être si l'on veut bien admettre à l'origine un fait, qui n'est pas du tout chimérique, puisque de nos jours encore on l'a vu se produire dans certains pays, en Russie par exemple.

Un groupe d'hommes peu nombreux s'est établi en une fois sur un territoire délimité, qu'il consi-

dère lors comme sa propriété particulière, à l'égard d'autres groupes voisins, mais comme une propriété collective, communale, par rapport à chacun de ses membres. Le partage du sol a été fait par parcelles, et avec égalité, sauf une exception : le groupe a un chef (car toute collectivité sent le besoin d'un chef, plus ou moins assisté d'un conseil); ce chef a reçu un lot supérieur en étendue aux autres lots. Cependant les familles deviennent inégales en nombre et en besoins par conséquent. Il en est qui s'éteignent, d'autres qui se doublent, se triplent. Pour obvier à cet inconvénient, on refait le partage annuellement, puis à intervalles; cela dure ainsi plus ou moins longtemps. Puis on éprouve que chaque partage est une occasion de querelles et d'embarras, et l'on renonce à cet usage; les possessions deviennent fixes et fermes ; les redevances {impôts publics) de chaque lot restent également fixes. Et alors apparaît, comme une suite naturelle des origines, cette singulière uniformité que nous avons remarquée dans le système colonaire. Il est clair que je dessine ici sommairement l'évolution. Je pourrais, si c'était le lieu, la développer, la circonstancier — et au reste je l'ai déjà fait dans une certaine mesure.

Du côté des Fusteliens on a imaginé l'évolution autrement; on a imaginé à l'origine de vastes portions de terre possédées, occupées par de grands propriétaires, ainsi sporadiquement distribués à la

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME 296

surface du sol. Ces propriétaires sont là seuls (Fustel), ou seuls avec des esclaves (Sée). — On a ôté ainsi de la surface du sol, dès l'origine, les hommes libres et égaux, première forme nécessaire, inévitable de la vie sociale, libres, dis-je, et égaux, sous le gouvernement (il en faut toujours un, je le répète) de chefs qui sont les fils aînés (censément) de l'auteur de la famille, du clan, de la tribu ou de la race. Entre deux conceptions, on a été choisir, à mon avis, l'inconcevable, tandis que l'autre a, en assez grand nombre, des exemplaires réels, visibles dans l'histoire, ou même encore vivants.

M. Sée n'a pour lui qu'un exemple : Le monde romain, avec ses latifundia', mais les latifundia ne sont pas un début, c'est une fin. Nous savons que le début de Rome même fut autre, et comment le régime primitif des gentes romaines (patrons et clients) s'est changé en une aristocratie gouvernementale, qui, par les moyens gouvernementaux et administratifs, s'est rendue propriétaire du sol, à la presque exclusion des cultivateurs primitifs.

La preuve que le cultivateur est un demi-esclave sous la main du seigneur; que les manses occupés par ces cultivateurs sont la propriété du seigneur (la propriété au sens romain et moderne), M. Sée

la tire d'un genre d'actes qui, à mon avis, ne la contiennent pas du tout. Les actes (très fréquents) dont je veux parler, sont des ventes ou des donations.

(( Je vois, dit M. Sée, qu'à chaque instant le seigneur vend (ou donne) tel ou tel manse avec tels ou tels cultivateurs qu'il nomme et dont il précise les redevances. » Donc, conclut M. Sée, la terre de ce manse lui appartient, et le corps même, la personne même des cultivateurs jusqu'à un certain point lui appartient.

Aujourd'hui, en effet, quand nous vendons une chose, cela prouve que nous en sommes pleinement propriétaire. M. Sée n'attribue-t-il pas ainsi, de piano, notre conception de la propriété à une époque qui, peut-être, ne l'avait pas? Les faits vont résoudre cette question.

Un fait certain c'est que le seigneur du viii* siècle, qui vend, avec ses terres, les cultivateurs qui les occupent, ne peut pas faire autrement, parce que la coutume s'oppose à ce qu'il vende séparément la terre et séparément les colons. Ces deux prohibitions connexes, aux yeux de M. Sée (et de bien d'autres), donnent au seigneur du vin* siècle l'air d'un propriétaire beaucoup plus entier, plus absolu, et, si je puis dire, d'un propriétaire plus propriétaire que nous le sommes aujourd'hui. Et cependant elles constituent en réalité une forte limitation, tellement que cela m'induit justement à penser que ce sci-

LA FIN DU MOYEN AGE ET l' ANCIEN REGIME 307

gneur n'a jamais été aussi propriétaire que nous le sommes. Et il me semble bien que j'ai tout à fait raison d'apprécier ainsi sa situation.

Assurément c'est être limité, quand on est propriétaire d'une terre, que de n'avoir pas le choix de ses ouvriers, de ses cultivateurs, — et de ne pouvoir pas les renvoyer, les changer contre de nouveaux, — et c'est être limité encore que d'être voué à un revenu fixe, perpétuel, calculé d'ancienne date, qu'on n'a pas l'espoir d'augmenter dans le cas fréquent où ce revenu consiste en argent, et qu'on a au contraire le risque à peu près certain de voir s'amoindrir, par la dépréciation graduelle de l'argent, — ce qui est effectivement arrivé.

La cession que le seigneur fait de ses colons ne touche aucunement leur situation; telle elle était avant la cession, telle elle reste après; il y a là à l'égard des colons un acte indifférent. Le seigneur passe à un autre le droit tel qu'il l'avait, tant sur les colons que sur la terre; rien n'est changé dans la situation respective des colons et du seigneur, rien que la personne du seigneur,

M. Sée, parmi ces ventes qui englobent à la fois les manses et leurs colons, nous offre des actes qui éveillent notre attention.

Voici, par exemple, quelques-uns de ces actes :

1° En 999, Antelmus donne : « una colonia cum francos duos Bernardo et Leodegario atque hereditaie eorum; servum vero nomine Gotbertum cum uxore,

a 98 l'appropriation du sol

item alium servum, etc. » (Sée, p. 212.) — Bref, Antelme donne pêle-mêle^ trois serfs, et deux hommes libres .

2** Acte de ici 3 : « Dono et unum servum nomine Girardum, cum uxore sua et infantibus et unum francum nomine Bernardum et unum servum, etc. )) (H.)

3" Au XI* siècle un seigneur donne aux moines de Beze un manse : « Eo tenore ut, in eo consistens homo et encolens cum nomine Jordani, liber tamen, censum, quod sibi reddere consueverat, monachis persolvat. Insuper unam ancillam, etc. »

Donation (en 1061), à l'église de Saint-Sauveur, en Rue : « Servos vero ac francos meos, quocumque modo eos monasterium acquirere possit, habeat semper libère et sine omni contradictione. »

Par ces actes nous voyons, à n'en pas douter, qu'on cède par vente ou donation des hommes libres tout aussi bien que des colons, des serfs et des esclaves. Et le seigneur qui les cède emploie même à l'égard de ces libres le pronom possessif, tout comme il le fait pour les serfs; il dit mes libres, comme il dit mes serfs. Cela doit nous avertir, M. Sée et moi et tous, qu'il ne nous faut pas forcer le sens des textes, en les prenant trop à la lettre. En somme quelle est la signification de ces actes? Qu'est-ce que le seigneur cède on réalité? les personnes? pas du tout, elles appartiennent au fonds, à la terre, non à lui; il cède tout simplement leurs

LA FIN DU MOYEN AGE ET l' ANCIEN RlÊGIME 299

redevances. Et cela m'apparaît plus clairement à mesure que je lis plus de textes.

M. Sée n'est pas de cet avis et voici sa réflexion à propos d'un acte, fort intéressant d'ailleurs en luimême.

« Le serf est si bien un objet de propriété que parfois on en détaille en quelque sorte la vente ; on cède une part de serf, comme aujourd'hui on céderait une part d'action. » Disons comme on céderait une créance, et alors ce sera une similitude exacte et instructive. Est-ce qu'en cédant aujourd'hui une créance nous cédons à un degré quelconque l^ personne de notre débiteur? non. — Concluons de môme quant au serf, au colon.

A présent voici l'acte : « Isabelle de Meix-Lecelm vend à Thibaud de Champagne (en laÔa) totum Guietum pelliperium et medietatem in liberis (Sée, p. i65), dicti Guioti et totam Odetum ipsius fratris et medietatem in liberis dicte Emeline. » Il ne s'agit pas ici, évidemment, de couper en deux des gens vivants, mais de partager les redevances qu'ils doivent.

Une fois admise, cette idée que donner, vendre, partager des serfs c'est tout simplement commercer des redevances de ces serfs, on écarte des difficultés autrement invincibles et on supprime des contradictions apparentes qu'on n'aurait pas pu concilier.

On rencontre des documents qui nous montrent que deux seigneurs se partagent une famille de

3oo l'appropriation du sol

serfs. A ce sujet M. Sée nous dit : « Il arrive souvent que les parents s'en vont au nouveau propriétaire et que les enfants restent à l'ancien. » Cette idée me vient d'abord : quoi! si les enfants sont en bas âge, le propriétaire s'occupera donc de les faire nourrir et élever? Mais j'abandonne cette objection; parce qu'il s'en présente une plus forte. Nous savons pertinemment que la coutume, l'opinion, la jurisprudence, la religion d'alors défendent fortement le serf contre toute tentative qui irait à briser sa famille. M. Sée l'a reconnu lui-même en plusieurs endroits de son livre. Et maintenant ici, il serait vrai que souvent on séparait les parents de leurs enfants? Et pourquoi pas aussi le mari de sa femme, alors que l'Eglise proclame le mariage du serf aussi intangible que celui du libre? M. Sée n'a pas pris garde à cette contrariété. Elle n'est heureusement qu'apparente. La séparation des corps est toute fictive; ce qui va à un nouveau maître ce n'est pas le père, c'est simplement la redevance, le cens ou l'agrier qui grève sa tenure.

Et voici cependant qu'il faut que je m'arrête, que je me ravise pour prévenir une réponse de M. Sée qui serait juste et triomphante. Ce moyen âge est si complexe, si embrouillé 1 Avec lui il faut toujours faire le tour, si je puis dire, des circon-

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN RÉGIME 3oi

stances qui environnent le fait ou l'usage qu'on étudie en particulier; et compter avec les concomitances. Ici ce qu'il faut avoir soin de ne pas oublier, c'est ceci : il y a encore assurément des esclaves, de vrais esclaves, qui ne sont guère plus ménagés par certains maîtres que les esclaves de l'antiquité. Ils sont rares sans doute, ces esclaves, relativement; mais enfin M. Sée peut parfaitement rencontrer l'exemple d'un homme que son maître transfère, réellement, par vente, donation, ou échange, loin de ses enfants, et du même coup rencontrer un homme qu'on sépare réellement de la terre qu'il cultivait. Seulement comme l'esclave vrai est rare, et que de plus l'Eglise exhorte fortement à respecter dans l'esclave même les liens de famille, M. Sée trouvera rarement, je crois, des exemples où le transfert de la personne soit indubitablement réel, et où le document ne puisse plus s'expliquer comme un simple transfert de créance.

Cette concomitance, cette contemporanéité de l'esclavage et du servage (un peu oubliée par M. Sée), peut d'autant mieux nous fourvoyer que la langue du temps manque de précision ou de discernement. Quand le colonat apparaît clairement vers le v' siècle, la langue distingue encore suffisamment les conditions. — S'il s'agit de l'esclave, on emploie le mot servus tout court, et au pluriel le mot mancipia. Quand il s'agit du serf, du colon, on emploie le même mot servus, mais avec l'appen-

3o2 l'appropriation du sol

dice du mot glebœ; on dit servus glebœ; et poulies gens de l'époque cela est très clair; cela signifie que l'homme en question n'est que serf de la terre, qu'à d'autres égards, et notamment à l'égard du seigneur, il est ingenuus. On dit ensemble les deux mots et on les écrit de même, sans penser se contredire, et en effet on ne se contredit pas. D'ailleurs ce qui achève de fixer les idées, c'est qu'on n'emploie comme équivalents entre eux qvie les seuls termes colonus et servus glebœ.

Mais voici qu'au cours du temps, on laisse tomber le mot glebse; les écrivains des actes disent simplement servus — et ils nous mettent dans l'embarras.

J'aurais beaucoup à ajouter sur cet article, mais ce serait abandonner le sujet que je traite en ce moment.

J'ajouterai simplement ceci : sans doute il y a de l'embarras, de la difficulté à distinguer sous la même dénomination de servus ces deux hommes différents, l'ancien colon et l'antique esclave, que ce même mot recouvre; mais il n'y a pas impossibilité. La différence des redevances est, je crois, un indice assez sûr. Quand cette différence est considérable, quand on a par exemple côte à côte dans une villa des redevances comme celles-ci :

A doit trois corvées par semaine, B doit trois corvées par saison, ou encore : A laboure à moitié, B lal)Oure au dixième, c'est-à-dire, A livre au maître la moitié de ses récoltes, B livre le dixième de sa

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME 3o3

récolte, on peut affirmer avec une quasi-certitude que A est un esclave et que B est un serf, un colon * .

M, Sée, partout oii il emploie le mot de propriété, donne visiblement à ce terme la môme portée, la même extension qu'il a aujourd'hui parmi nous hommes du xx* siècle. (Je pense que M. Sée ne le contestera pas.) Ce concept moderne (hérité des Romains d'ailleurs), M. Sée le porte dans la considération des choses du moyen âge, et il prétend l'y voir réalisé dans la pratique générale, comme il l'est chez nous. C'est dans cet esprit-là qu'il a traité le sujet des communaux, comme il l'avait fait pour les tenures.

Pour esquisser à mon tour le caractère vrai des communaux selon moi, je n'emprunterai que les textes cités par M. Sée, ou les pratiques générales reconnues, avouées par lui.

Prenons une forêt en plein moyen âge, en l'an mille, si vous voulez bien. Il est utile que nous sachions d'abord si cette forêt est qualifiée dans les textes de forêt commune, ou si elle est dite simple-

I. Ce qui amène, je pense, la désuétude de l'expression servus glebae et l'emploi exclusif de servus c'est : j° que l'ancien esclave existe bien encore sporadiquement, mais qu'il n'est plus assez nombreux pour faire figure de classe, et a° que le colon, d'autre part, est devenu généralement un hôte, ou un franc tenancier, classe nouvelle qui masque les restes encore existants de l'antique classe des colons.

3o4 l'appropriation du sol

ment forêt. Supposons qu'elle soit dite simplement forêt, en ce cas et malgré que l'épithète de commune soit absente, il se peut que cette forêt soit sujette à subir quelque usage commun; mais nous pouvons, tout aussi bien, la tenir pour exempte, car il y a eu certainement de ces forêts exemptes. Rappelons-nous en effet comment la villa est divisée en 1° tenure indominicata ou réserve seigneuriale, ou domaine proprement dit; 2° tenures; 3° communs (forêts, pacages, etc.) Rien n'empêche qu'une réserve seigneuriale contienne un bois ou une forêt. Et il est certain qu'il y a eu de ces domaines qui contenaient des bois, auxquels on donnait le nom de forêts. Mais enfin, dans le cas présent, si nous n'avons pas d'autre renseignement, nous ne sommes pas sûrs du régime vrai de la forêt.

C'est une autre affaire quand on nous donne la forêt pour une forêt commune; alors le régime le plus général le voici : le commun peuple a le droit d'y ramasser le bois mort, d'abattre même l'arbre mort pour son chaufiTage, le droit d'abattre du bois vif pour la construction des maisons, des clôtures, des instruments, des outils de culture, le droit de cueillir les fruits des arbres sauvages, le droit de conduire en forêt un nombre déterminé de bêtes et de les y faire paître.

Ces divers droits, nul n'a droit de les lui Ôier\

I. Qu'on ne conteste pns, ceci sera prouvé tout ù l'heure et par M. Sée lui-même.

LA FIN DU MOYEN AGK ET l'aNCIEN REGIME 3o5

C'est une possession à perpétuité, moyennant que le peuple paye une redevance fixée d'ancienne date et increscible (sauf abus de la force).

Que manque-t-il au commun pour être un propriétaire selon le droit romain et selon l'idée moderne qui en est issue?

(( Il lui manque le droit de transférer à autrui, soit particulier, soit communauté, les droits utiles et perpétuels qu'il possède sur cette forêt. Il lui manque le jus abutendi, entendu au sens des jurisprudents romains. »

Telles sont les apparences ; mais le droit de vendre lui manquerait-t-il tant que cela, lui manque-t-il totalement? Nous aurons tout à l'heure réponse à cette question.

« Mais, en attendant, nous dira M. Sée, le droit d'aliéner que les communiers n'ont pas, quelqu'un l'a; c'est le seigneur. Il est donc lui propriétaire à la moderne et le seul propriétaire de la forêt. » — C'est selon, cela dépend de ce que le seigneur aliène réellement.

D'abord mettons hors de cause la forêt qui ferait partie de la réserve seigneuriale, et rappelons-nous que nous ne parlons que des forêts dites communes.

Dans le cas de la forêt commune, voici ce que le seigneur peut aliéner certainement : i° le droit qu il a dans cette forêt comme participant à la communauté, comme l'un des communiers, et le premier, le principal des communiers, car il est

3o6 l'appropriation du sol

cela. A ce titre il n'aliène, comme tout autre communier, que des usages, les mêmes que ceux des autres communiers (avec peut-être, parfois, un peu plus d'étendue); et ce qu'il faut dire ici tout de suite, c'est que tout communier peut, de même que le seigneur, vendre ou donner la participation qu'il a à l'usage commun de la forêt, pourvu qu il vende ou donne son droit à l'un des habitants de la villa. Il n'y a donc pas à s'étonner si le seigneur fait ce que le simple communier a droit de faire.

2° Dans la plupart des villas, les usages ont pour contre-partie des impôts spéciaux. Le seigneur peut aliéner les redevances qu'il prélève sur les communiers à raison des usages, de même qu'il aliène les redevances d'une, de plusieurs, ou même de toutes les tenures de sa seigneurie. Supposons que le seigneur aliène à la fois toutes les redevances de la forêt commune et sa part de jouissance dans l'usage commun de la forêt, il dira, et ce sera exact : « Je vends ma forêt ou même toute ma forêt commune », ou ce qui revient au même, « je vends tout ce que j'ai dans telle forêt commune » (nous verrons tout à l'heure un acte ainsi libellé).

Voilà justement le point à saisir : le seigneur vend la foret comme il l'a; c'est-à-dire en copropriété ou plutôt en cojouissance forcée avec ses communiers; il ne vend pas la jouissance des communiers, parce qu'elle ne lui appartient pas. Si M. Sec veut prouver que le seigneur, en vendant ce qu'il a, vend en

LA FIN DU MOYEN AGE ET l' ANCIEN REGIME 3o7

même temps ce qu'ont les communiers dans la forêt commune, et prouve que cela est la pratique générale parce que les seigneurs sont vraiment propriétaires des forêts, il faut qu'il nous apporte un acte, un document, que dis-je? des actes nombreux où l'on voie, et clairement, que le seigneur vendeur livre à son acheteur, la forêt commune libérée de toute servitude à l'égard des communiers. Je ne vois pas dans les citations de M. Sée un seul acte de cette espèce; en revanche j'y vois assez d'actes où le vendeur prévient l'acheteur que les communiers ont tels et tels droits d'usage sur la forêt vendue. Au reste nous entendrons tout à l'heure M. Sée s'expliquer sur ce point.

Maintenant revenons à la question : les communiers ont-ils à quelque degré, en quelque mesure, le droit d'aliéner.^ Considérons ce qu'ils sont par rapport au seigneur, des copossesseurs ; et réciproquement le seigneur est leur copossesseur. Comme le seigneur, les communiers ne peuvent vendre leurs droits sur la forêt que tels qu'ils les possèdent, mais ils peuvent les vendre. M. Sée nous en donne un exemple (et assurément il y en a bien d'autres). Dans l'exemple de M. Sée, les communiers cèdent à leur seigneur leurs droits d'usage et en retour le seigneur cède les droits de mainmorte qu'il avait sur les communiers. Les deux points à relever dans cette affaire sont les suivants : i° Le seigneur n'obtient pas gratuitement la cession des usages; il

3o8 l'appropriation du sol

la paye. On nous dit qu'il la paye de l'abandon de sa mainmorte; mais il a dû certainement la payer encore d'autre chose, il a du abandonner de plus les redevances qu'acquittaient les communiers pour l'usage de la forêt. Il me semble que cela va de soi. Admettons que ce point soit contestable; il importe peu. Le point remarquable pour nous ici est que le seigneur, qui évidemment a tenu à acquérir la forêt libre de tout usage, puisqu'il la paye de la liberté de ses communiers, n'ait pas pris un biais plus simple pour arriver à son but : il n'avait qu'à dire à ses communiers : « Vous me payez des redevances pour vos usages. Je renonce à vos redevances et je reprends ma forêt. » Si le droit du seigneur eût été tel que l'imagine M. Sée, ce seigneur, en parlant comme je le fais parler, eût tenu un langage auquel les communiers n'auraient eu rien à répliquer juridiquement. Mais il ne l'a point tenu; et dans notre thèse à nous, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de le tenir. Dans aucun des documents produits par M. Sée, le seigneur en contestation avec ses communiers à propos de la forêt (et les documents sont assez nombreux) ne tient le langage péremptoire et décisif que j'ai supposé. Et nous sommes, nous, presque en droit de conclure que M. Sée n'a jamais rencontré dans ses vastes recherches l'exemple que je réclame. Cet exemple, il nous l'aurait opposé car il eût été convaincant; il nous eût laissé sans réplique. — 2" Les communiers vendent à leur sei-

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME Sog

gneur; avaient-ils le droit de vendre à une personne (individuelle ou collective) autre que leur seigneur? Je ne le crois pas. Plusieurs raisons, venant de divers côtés, s'opposaient à ce que les communiers conçussent seulement un tel projet. En tout cas le seigneur l'eût facilement rendu vain, car certainement il avait en main pour cela un droit de retrait... mais je ne dois pas insister sur ce point, ce serait excéder mon sujet.

Les communiers avaient-ils à leur tour quelque droit d'empêcher ou de limiter les aliénations du seigneur? on serait assez tenté d'adopter l'aflirmative. Il y a des indices qui favorisent cette opinion, M. Sée lui-même nous en fournit; je vais le prouver un peu plus loin.

Mais nous avons à faire à la question posée une réponse beaucoup plus importante. Les communiers ont pu disposer en propriétaires de certaines forêts dites communes : c'est quand les forêts, originairement indivises, ont été partagées entre le seigneur et le commun peuple, c'est-à-dire quand ces forêts ont justement cessé d'être communes, en un sens, tout en demeurant communes entre les coutumiers.

Et ceci nous met en face d'une autre assertion de M. Sée. (( Ce n'est que tard dans l'histoire du moyen âge ou plutôt au xiii" siècle qu'on aperçoit des groupes d'hommes, des collectivités qui paraissent posséder des propriétés communes. En réalité ces propriétés prétendues ne consistent que dans la

3io l'appropriation du sol

faculté de tirer quelques utilités bien déterminées, quelques usages, comme on disait, de la forêt, de la prairie, de la lande, etc., lesquelles appartiennent d'ailleurs au seigneur du lieu. Cette faculté, il est vrai, au xiii* siècle il y a déjà des siècles qu'elle a été accordée par un ancêtre de seigneur actuel... et depuis elle n'a pas été reprise; et c'est précisément la pérennité de cette jouissance qui a induit les communiers à croire qu'ils sont propriétaires ou copropriétaires de la forêt, de la prairie, de la lande. »

La preuve, dit M. Sée, en est que dans les documents des xi', XII* et xiii* siècles, il n'existe pour ainsi dire pas de traces de biens communaux. Pour renforcer sa preuve, M. Sée ajoute tout de suite qu'on n'aperçoit pas trace de biens communaux, même dans les pays montagneux, tels que le Roussillon, où la propriété communale se montrerait certainement, si elle avait existé quelque part. Et en témoignage de cette affirmation spéciale sur le Roussillon, il atteste l'ouvrage de M. Brutails*, à la page 245. Je me rapporte à la page 3^5, et j'y lis : « Les communautés d'habitants pouvaient posséder. En 1027, les Gens de Pallerots, sur les bords du Segré, revendiquaient une terre en toute propriété, pro alode sua. Ces propriétés communales sont signalées ailleurs, à Osséja, à Jugols, etc. »; et je

I. Étude sur la Condition des populations rurales du Roustillon^ au moyen âge.

LA FIN DU MOYEN AGE ET l' ANCIEN Rl^GIME 3 II

lis à la page 248 : « En général les droits d'usage des communautés sur les vacants remontent si haut qu'il est bien difficile d'en déterminer l'origine autrement que par des conjectures » ; et page 260 : « au moment où la propriété se constitua dans notre pays (le Roussillon), après la reconquête, la population conduisait ses bestiaux sur les terres vagues, en vertu de coutumes tellement anciennes que leur origine se confond avec les origines mêmes de la propriété ». Et M. Brutails nous remet sous les yeux un texte antérieur au xin* siècle, car c'est un capitulaire de Charles le Chauve.

Il s'agit dans ce capitulaire des Espagnols qui, chassés de leur pays par les Arabes, demandent à s'établir de nouveau dans les cantons déserts du Roussillon. Le seigneur de ces cantons, qui est le roi des Francs d'alors (année 844), édicté la façon dont les Espagnols jouiront des terrains accordés. Entre autres règles, pour ses agents, il énonce celle-ci : « Licet eis secundum antiquam consaetudinem, ubique pascua hahere et ligna cœdere et aquarum ductus pro suis necessitabus ubique pervenire potuerint, nemine contradicente, juxta priscum morem, deducere [Capitularia regum Francorum, i, II, 28]. » Ce texte est on ne peut plus clair sur un point capital : Le roi des Francs veut que la coutume antique (il le dit deux fois ) soit ici appliquée ; il veut que ces nouveaux hôtes jouissent, comme jouissaient les anciens habitants que la guerre a fait disparaître.

Pensez-vous que le roi des Francs de l'an 844, quand il alléguait l'antique coutume, voulut parler d'une coutume particulière au Roussillon, exclusivement propre au Roussillon? Pour mon compte je ne le pense pas ; il n'y a à cela aucune probabilité. Mais au reste, peu importe, puisque j'ai voulu seulement répondre à M. Sée sur le chapitre du Roussillon.

Voici maintenant un texte que je recommande à l'attention de M. Sée. Ce texte vaut un grand nombre de textes ; il peut tenir lieu de beaucoup de textes, car c'est une formule notariale (la formule 4o2 de Rozières). Tout le monde sait qu'une formule de notaire, en tout temps, a eu pour but de faciliter aux praticiens, aux hommes d'affaires, la rédaction de quelque contrat, usité dans la société environnante. On n'a jamais rédigé de formule notariale pour des contrats imaginaires. Une formule notariale vaut, je le répète, comme preuve d'une pratique existante à un^ époque donnée, plus de dix textes particuliers, plus que vingt et que cent probablement.

Voyons maintenant en vue de quel acte h. rédiger, cette formule s'offre aux praticiens. Evidemment c'est un contrat de partage, d'un partage qui fait cesser une indivision ancienne. Cette indivision a donné lieu à des procès interminables. Aussi est-ce pour le bien de la paix que l'on se décide à partager. Qu'est-ce qu'on partage? Un manse, des bois,

LA FIN DU MOYEN AGE ET LANCIEN RÉGIME 3l3

des forêts, des étangs. Et quels sont les divers copartageants prévus comme possibles? le roi, un évèque, un seigneur, un monastère d'un côté, une communauté d'habitants d'autre part. Qu'est-ce qu'on décide ordinairement après enquête où figurent les représentants de deux partis? On décide que, de tel point à tel autre, la contrée indivise restera maintenant à l'une des parties (et restera désormais comme possession particulière, à moins qu'il n'y ait là quelque précaire à respecter) — que de tel point à tel autre, la contrée sera jouie en commun — à moins qu'il n'y ait là dedans quelque bois immune, quelque petite forêt qui soit le propre d'un ou plusieurs héritiers en vertu de causes diverses. En somme qu'est-ce que nous voyons en plein dans ce texte? — l'arrangement qui s'est appelé plus tard le cantonnement. Cet acte dissout une communauté, qui entre le seigneur et ses coutumiers causait trop souvent des débats, et elle crée une propriété particulière pour chacune des parties; et entre les communiers elle conserve le vieil usage de la jouissance en commun.

De quelle date cette formule? du ix* siècle probablement. Mais les pratiques fréquentes, dont elle témoigne, remontent bien plus haut. Voyez ce qu'elle dit : (( La communauté a donné lieu à de très longs procès. » Ainsi dès avant le ix* siècle (et qui sait combien avant), il y avait des procès, des luttes juridiques au sujet des communia indivis entre

3i4 l'appropriation du sol

seigneurs et communiers, comme après le ix' siècle et tout le long de l'histoire il y en a eu, en file ininterrompue, jusqu'à la Révolution française.

Prenons garde maintenant à la façon dont ces procès se terminaient, tant au xviii® siècle qu'au ix". Ces cantonnements, les pouvoirs, qui ont eu compétence pour les ordonner, diffèrent selon les époques, mais les faits prouvent que les juges à aucune époque n'ont partagé l'idée absolue de M. Sée. M. Sée, s'il eût été juge à leur place, aurait logiquement prononcé la sentence que voici : « La forêt appartient au seigneur, il l'a concédée autrefois aux communiers. Qu'il la reprenne; et que les communiers soient en revanche libres des redevances qu'ils payaient pour la jouissance de la forêt — et tout débat sera prévenu pour l'avenir. » Mais voyez, au contraire, ce que signifient intimement, si je puis ainsi parler, ces sentences qui ordonnent le cantonnement : (( copropriétaires indivis, vous ne cessez de vous chamailler en suite de l'indivision. Nous ordonnons que cet état cesse. Nous vous partageons la forêt. Dorénavant chacun de vous aura une forêt réduite, mais dont il sera le seul maître. »

Je viens de dire « l'opinion absolue de M. Sée », et efTectivemcnt en certaines pages elle l'est; mais en d'autres, il me semble bien qu'elle hésite, qu'elle

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME 3l5

flotte, et pour tout dire qu'elle me donne pleine satisfaction.

Je lis, p. 5i2 : « En fait il est de règle que les paysans ne puissent être frustrés de leurs droits d'usage. Lorsqu'une forêt est vendue ou donnée par un seigneur, celui-ci le plus souvent stipule que ses hommes conserveront sur la terre les usages qu'ils possèdent. »

(( On voit aussi des villages s'opposer à la vente de bois ou de forêts, parce qu'ils y ont des droits d'usage que la vente pourrait anéantir. »

(( D'autres fois des tenanciers prétendent empêcher certains défrichements qui supprimeraient pour toujours leurs usages. »

(( Souvent les droits d'usage constituent pour les hommes d'une localité un véritable monopole : ainsi s'explique la prétention des hommes de Fontainebleau et de Bois-le-Roi d'exercer des droits d'usage sur la forêt royale dont ils sont les voisins. Les hommes de La Chapelle veulent empêcher les moines de Charlier d'envoyer leurs bêtes sur certains pâturages, dont ils prétendent se réserver l'usage exclusif. Du privilège de l'apanage et de la pâture tout étranger est rigoureusement exclu... Ces droits d'usage constituent à un tel point un droit de propriété que, dans certains cas, les vilains les vendent à leurs seigneurs ou pour une somme faible ou pour leur affranchissement. Les habitants de Saint-Aubin-de-Châteauneuf, par exemple, pour

3i6 l'appropriation du sol

s'affranchir de la mainmorte et de la taille arbitraire, cèdent au chapitre de Sens les droits d'usage et de pâturage qu'ils possédaient dans les bois des Chanoines. »

(( Le privilège des tenanciers s'impose à tel point au seigneur que souvent il cotisent à limiter le nombre de tètes de bétail qu'il envoie aux pâturages communs. » {Consent me paraît un euphémisme évident.)

« Les droits d'usage grèvent donc les valeurs des propriétés, souvent même d'une façon sensible*. »

Aussi est-ce, tout le long du moyen âge et de l'ancien régime, jusqu'à la Révolution, une interminable file de procès entre seigneurs et communautés au sujet des communaux. Il n'en pouvait être autretrement; c'était le fruit inévitable des situations données primitivement, exploitées par les passions naturelles et éternelles des hommes : on ne reste pas impunément dans l'indivision.

Ne semble-t-il pas que M. Sée et moi soyons d'accord finalement sur le fond essentiel des choses? Non, la contrariété subsiste, M. Sée reconnaît sans doute, comme moi, l'existence de certains faits très

I . « L'abbé des Escharlis déclare que la prairie du Bois-Joselin qu'il pottède est tros pnu fructueuse à cause des droits qu'ont là-dossus les homme* de Saint-Julien. •

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME SlJ

généraux, ces faits, en raison de leur nature et de leur généralité, je les trouve décisifs dans mon sens ; mais pour M. Sée, ces faits ne contiennent qu'un témoignage ambigu sur le fond des choses du moyen âge, tandis qu'il y a, à côté, des documents, fort nombreux, qui selon lui témoignent invinciblement en sens contraire. — Les documents en question sont des actes de cession, vente ou donation, qui, en effet, abondent ici, comme dans l'affaire des tenures. M. Sée se prévaut de ce qu'il rencontre une quantité de ces documents où un seigneur déclare vendre ou donner telle forêt qui lui appartient ou même telle forôt commune ; et il nous affirme qu'il voit de toutes parts s'élever des preuves de la propriété privée, même sur les biens qui, portant la qualification de communaux, pourraient être considérés comme des propriétés collectives, si on n'y prenait pas garde.

A mon tour, je ne conteste ni l'existence de ces actes, ni leur multiplicité. Je me borne à rappeler, en regard de ces actes, que les communiers jouissent à peu près partout de forêts dites communes, que la possession de ces usages, les communiers prétendent la garder intacte à perpétuité de par la coutume; exactement comme la possession de leurs tenures. Il faut que M. Sée conteste la prétention des communiers à la possession intangible de leurs usages. Et que faut-il ensuite qu'il fasse, pour nous prouver en effet la vanité de cette prétention des

3i8 l'appropriation du sol

communiers? Il lui faut montrer que le seigneur, qui vend ou donne, peut faire et fait ces cessions au détriment de la prétendue possession des communiers quand cela lui plaît; car si, tout en disant : je vends ma forêt qui est commune, il ne la transmet que grevée de la possession des communiers, nous ne voyons pas du tout que le seigneur soit investi de la propriété entière, complète que M. Sée lui attribue. Plus précisément, nous demandons à M. Sée de nous offrir des documents dans lesquels le vendeur assure l'acheteur contre la prétention des communiers; et qu'il nous offre de ceux-ci autant d'exemplaires qu'il nous offre de documents où le vendeur avertit l'acheteur qu'il laisse, sur sa propriété prétendue, des communiers cojouissants, dont il faudra respecter la jouissance.

J'examine, je scrute les textes que nous présente M. Sée sur ce sujet des communaux; j'en trouve un assez grand nombre oii le vendeur avertit l'acheteur des usages que le peuple possède sur le domaine vendu, en assez grand nombre encore des documents ou le vendeur ne dit pas qu'il y ait des usages ni qu'il n'y en ait pas ; je n'en vois pas un où le vendeur énonce qu'il vend son domaine franc et quitte de tout usage, comme aujourd'hui nous mettons dans nos actes « franc et quitte de toute hypothèque ».

M. Sée use d'un argument qui me parait un peu singulier. Il nous dit, p. 49 1 : (( A tout instant,

LA FIN DU MOYEN AGE ET l'aNCIEN REGIME SlQ

il est vrai, on trouve ces termes communia, commanis paslura, mais ils apparaissent précisément dans des actes de donation ou de vente. Ainsi nous voyons que les pâtures communes sont considérées comme objets de propriété privée. » Permettez..., une propriété commune est comme un faisceau de propriétés privées. Chacun des particuliers, qui ont un droit quelconque de jouissance dans la propriété commune, possède un droit, qui par rapport à lui, est une propriété privée, et peut faire l'objet d'une vente ou d'une donation; mais quand l'un de ces communiers vend ou donne en effet son droit, il ne vend pas le droit des autres, il ne vend pas la propriété commune, et il ne faut donc pas dire (( cela prouve que la propriété commune est un objet de propriété privée ». — Les documents, que M. Sée nous donne à l'appui de son argumentation ressemblent tous à celui-ci (p. 492) :

(( En II 63, un seigneur donne à une abbaye entre autres biens, quidquid habebat in terris communibus et silvis. » Ce seigneur donne le droit qu'il a dans les terres communes, cela est clair; il ne donne pas les terres communes, il ne donne pas le communal.

M. Sée pourra citer, s'il veut, des milliers d'exemples oii le seigneur, comme ici, cède ce qu'il a dans les terres ou les forêts communes, car le seigneur est lui-même l'un des communiers; il est bien connu que le seigneur, en dehors de son domaine

particulier, jouit de la forêt ou du pacage commun comme l'un quelconque de ses tenanciers. — Or, l'un quelconque des ces tenanciers peut céder ce qu'il a dans la forêt commune (pourvu que ce soit à un habitant de la seigneurie) ; il n'y a pas à s'étonner si le seigneur fait ce que peut faire le simple tenancier.

Nous voyons donc, dans le cours de l'histoire, du haut moyen âge à la Révolution, les seigneurs essayer d'anéantir (comme le dit M. Sée) les usages du paysan; et le paysan résister à cette entreprise.

M. Sée s'explique l'entêtement du paysan : « Il est naturel que le long usage d'une chose fasse naître chez les paysans l'idée qu'ils en sont les véritables propriétaires. Il en a été des forêts comme des tenures. A force de jouir des unes et des autres le paysan oubliera à tel point l'origine de sa jouissance qu'un jour il s'indignera contre les devoirs et les services dont cette jouissance est grevée (p. 5x8). )) Non, selon moi, le paysan n'a pas oublié; il s'est, au contraire, trop bien souvenu.

Remarquez, s'il vous plaît, que M. Sée, tout comme moi, parle do l'origine des choses; il en parle même avec assurance, avec un accent de certitude (que j'ai peut-être bien moi aussi, mais dont j'es.sayc de me garantir). Son origine à lui, cl mon origine ne sont pas la même, voilà tout. Nous fai-

LA FIN DU MOYEN AGE ET l' ANCIEN REGIME 331

sons chacun de notre côté une hypothèse ; la question n'est que de juger laquelle des deux hypothèses a le plus, je ne dirai pas de certitude, mais de vraisemblance.

Et parce que nous partons, M. Sée et moi, d'un concept différent touchant l'état primitif, nous aurions à constester encore ensemble sur d'autres articles que les tenures et les communaux, notamment sur les justices, sur le droit de pêche et de chasse, et sur d'autres détails moindres; mais je crois devoir ajourner ces discussions spéciales; elles viendront avec avantage dans d'autres circonstances; j'entends avec avantage pour le lecteur.

L A,PPBOPaiÀTION DU SOL.

Page 1