CHAPITRE III
Au moment où Solon vint au monde, dans la seconde moitié du vn' siècle, le sol de l'Atlique était encore divisé en un petit nombre de grandes propriétés. Dire avec certitude ce nombre est chose impossible. Les maîtres de ces grandes propriétés s'appelaient les Eupatrides. Sur les domaines de cette classe dominatrice, économiquement parlant, vivait une classe beaucoup plus nombreuse, une classe qui paraît bien avoir englobé la plus grande partie du peuple. Cette classe agricole était soumise à une redevance au profit des eupatrides. De la quotité même de cette redevance, elle tirait son nom. Ces paysans étaient appelés les Ectémores (les sixièmes parties). Ici s'élève une question capitale. Les ectémores étaient-ils nommés ainsi parce qu'ils ne retenaient pour eux que la sixième partie des produits du sol, ou, au contraire, parce qu'ils ne livraient à leur maître que la sixième partie. On voit que la question a son importance. Selon qu'on la résout, la
condition du peuple athénien apparaît sous un jour tout autre. Aussi cette question a-t-elle partagé les érudits modernes, après avoir divisé les historiens grecs eux-mêmes. Remarquons-le en passant, il est curieux que les Anciens nous aient laissé sur un fait de cette étendue des témoignages si peu précis. Aristote a parlé des ectémores et n'a pas pu ou n'a pas su nous dire si la part, que ces hommes gardaient, était les cinq sixièmes ou était le sixième des produits. Plutarque, il est vrai, est plus précis. Les ectémores, selon lui, ne livraient que le sixième. Pour mon compte, j'adopte résolument la version de Plutarque.
Les érudits modernes qui la rejettent — tels Schœmann en Allemagne et Paul Guiraud chez nous — appuient leur sentiment de deux raisons : i° il n'est pas vraisemblable que l'eupatride, propriétaire de la terre, se soit contenté de toucher le sixième; a° il est avéré par tous les témoignages que la classe agricole, avant Solon, vivait dans un état de quasiservitude, à raison des dettes contractées envers les eupatrides; si elle n'eût payé que le sixième, elle n'aurait point été si obérée. Son état de misère et d'oppression, avec la rente du sixième est inexplicable.
Contre ropinion de Schœmann et de Guiraud (de qui j'apprécie hautement, d'ailleurs, l'autorité) je donnerai d'abord une raison qui suffirait à contrebalancer leur second argument.
Ces éminents historiens nous disent : avec une redevance du sixième, la misère des ectémores ne s'explique pas. Je réponds : avec une redevance des cinq sixièmes, ce qui ne s'explique pas c'est que les ectémores aient vécu.
Un travailleur qui se nourrit principalement de pain, consomme annuellement au moins quatre hectolitres de blé; c'était certainement le cas de l'ectémore. A lui supposer une femme et deux enfants, il fallait à ce ménage, bon an mal an, 10 à I3 hectolitres de grains. Le sol de l'Attique est généralement maigre, peu favorable à la culture des céréales. Et tel il a toujours été : nous avons là-dessus l'opinion des Anciens. Au temps dont nous parlons, l'art agricole n'était pas précisément habile à tirer le meilleur parti d'une terre rebelle. On labourait avec une charrue rudimentaire qui ne pouvait qu'écorcher la superficie du sol. Ceci est un fait notoire, et un fait influent au premier chef. Sans doute on n'ignorait pas la pratique de la fumure, mais on ne savait pas préparer les fumiers; et il est assez probable que l'ectémore, d'ailleurs, possédait peu de bétail. L'Attique appartient à un climat sec, à sécheresses persistantes; on devait souvent être fort embarrassé pour le pansage des bêtes. Autre condition bien défavorable à la production des céréales, on ne savait pratiquer que l'assolement biennal. L'orge était alors en Attique la plus cultivée. L'orge revenait sur le même champ d'une année entre autre.
go L APPROPRIATION DU SOL
M. Guiraud, dans son enquête si consciencieuse, a demandé aux textes anciens ce que produisait l'agriculture dans les diverses régions de la Grèce. Il avoue n'avoir guère rencontré que des données fantaisistes, d'une exagération, sinon même d'une impossibilité évidente. Je crois qu'il suffira pour mon sujet de citer une de ces données antiques.
Pline nous affirme ceci : « Si le sol est favorable, comme dans la Byzaccne, i boisseau rend jusqu'à i5o boisseaux (notez que chez nous, à l'heure actuelle, il est excessivement rare qu'on obtienne 3o pour i). Les champs de Léontium, en Sicile, et d'autres campagnes de cette île donnent loo pour i » (XVI, § i). — Il est très heureux pour notre débat que Pline ait cité avec précision Léontium; on va voir pourquoi. M. Guiraud répond : « Cicéron connaissait la Sicile (autrement que Pline), d'abord parce qu'il y avait exercé les fonctions de questeur et parce qu'il y avait fait une enquête personnelle sur l'administration des terres. On sème dit Cicéron, i médimne par jugére (26 ares), donc 2 hectolitres à l'hectare. Le sol rend au grand maximum 10 pour i, c'est-hdire 20 hectoHtres à l'hectare; et plus ordinairement 8 pour I, soit 16 hectolitres à l'hectare. » — A la bonne heure I voilà qui devient vraisemblable. Et maintenant, rappelons qu'en raison de celle production moyenne de 16 hectolitres à rhcclarc, le sol de Léontium a été universellement vanté parles Anciens comme étant d'une exceptionnelle fertilité. Si nous
rapprochons de cette renommée, acquise à Léontium, précisément l'opinion contraire qu'avait donnée d'elle le terre de l'Attique, quelle supposition ferons-nous qui ait de la probabilité, à défaut de la certitude? En y mettant de l'optimisme, nous supposerons que l'hectare attique donnait 12 hectolitres dans les bonnes années. — De ces 12, on en réservait 2 pour la semence (certainement, car plus un sol est maigre, plus il faut le garnir de semence). Des 10 restant, l'ectémore, dans l'opinion de M. Guiraud, aurait gardé pour lui 166 livres, et livré le demeurant à son maître, c'est-à-dire un peu plus de 8 hectolitres. Cependant pour pouvoir procurer à lui et à sa famille le pain nécessaire, il fallait qu'il finît par garder par devers lui 12 hectolitres. Gela exigeait qu'il eût emblavé environ 6 hectares. Ges 6 hectares de terre emblavée, avec la rotation bisannuelle, exigeaient un domaine emblavable de 12 hectares. Ajoutez à cela le sol nécessaire à la vigne, la prairie ou le pacage pour sa paire de bœufs, un petit bois pour son chauffage et sa cuisine, l'emplacement de la maison, de la grange, de l'aire, en tout, je pense, de 16 à 18 hectares. Avec cela, arrivait-il une mauvaise année, le ménage souffrait du manque de pain. — Mais... voici la question décisive : se peutil que généralement l'ectémore ait eu la jouissance d'un domaine de 16 hectares.»^
L'Attique avait une étendue de 720 milles anglais, équivalant à 34 milles géographiques carrés ou à
187000 hectares. De ce chiffre, il faut certainement retrancher un bon tiers de montagnes ou de pentes non arables, de forêts, de landes, d'emplacements bâtis, etc. ; et un sixième encore pour les vignes, prés, jardins. S'il reste 100 000 hectares propices à la culture de l'orge, c'est tout le bout du monde. Or, il faut trouver dans ce chiffre de quoi faire une métairie de 16 hectares pour 20000 ménages à tout le moins. Multiplions 20 par 16 : cela nous donne 820000 hectares. — Pour dire toute ma pensée, j'estime qu'il n'y avait pas à cette époque plus de 4 hectares à donner à chaque ménage d'ectémores. Rappelez-vous maintenant que chacun de ces ménages ne retient que 166 litres d'orge par hectare. Il devra donc subsister avec 6 hectolitres 64 litres. C'est de toute impossibilité.
Venons au premier argument de Schœmann et Guiraud. « Il est invraisemblable que le propriétaire du sol se soit contenté de percevoir une rente foncière du sixième des produits. » — Assurément, si ce propriétaire prétendu était un propriétaire à la façon moderne. Mais justement c'est là une hypothèse que je me propose de contester. — J'en avertis, je ne remplacerai pas cette hypothèse par une certitude, mais par une autre hypothèse, que je préfère, parce qu'elle cadre mieux avec des faits antérieurs présumables et des faits postérieurs qui, eux du moins, sont certains.
Je suppose que les habitants de l'Attique, à l'époque incertaine où ils occupèrent ce territoire, y prirent les mêmes dispositions que nous avons vues adoptées en tant d'endroits. Ces hommes vivaient divisés en clans, ou grandes familles, appelés gêné (génies). Chaque génos avait à sa tête une famille gouvernante, eupatride. Le territoire occupé par chaque génos, propriété collective par rapport aux membres du génos, propriété particulière envers et contre les gêné circonvoisins, fut ici, comme ailleurs, divisé en zones irrégulièrement concentriques. Au centre, le village proprement dit, et le domaine dévolu à l'eupatride. Plus loin, le champ commun, exploité d'abord d'ensemble, puis bientôt divisé, partagé entre chaque ménage rustique. Plus extérieurement enfin, les pacages, bois et landes maintenus en jouissance commune. Tel est le point de départ de l'évolution.
Cette évolution s'accomplit ici d'une façon essentiellement analogue à ce que nous avons vu ailleurs et en vertu des mêmes causes. La possession longuement continuée du pouvoir d'administration, de réglementation économique, dans une même famille, procura à cette famille une autorité morale de plus en plus ferme, un respect presque pieux. — Ici, comme ailleurs, de très bonne heure, il exista un
impôt destiné à soutenir les veuves, les orphelins, à prévenir les disettes par des achats de grains, etc., etc. — Cet impôt fut sans doute, comme en tant d'endroits, la dixième partie des récoltes, ou autrement dit la dîme (je donnerai tout à l'heure, à ce sujet, non une preuve, mais une présomption).
Peu à peu, le génos multiplie d'un côté et, d'autre part, il défriche à proportion; il bâtit des hameaux ou de nouveaux villages pour ses émigrants, qui n'émigrent que de proche en proche. Chaque nouvelle domiciliation, avec l'exploitation particulière qui la suit, forme bien un génos nouveau, mais, le sentiment de la parenté subsistant, génos primitif et gêné nouveaux restent unis en face des voisins. Des observances religieuses communes, des fêtes temporaires, des assistances dans les grands travaux (moissons, vendanges, parcours, vaines pâtures, etc.) maintiennent par des signes extérieurs le sentiment intime. Par là, le groupement supérieur au génos, que les Grecs appelaient la phratrie, se trouve formé. Les institutions nouvelles ont toujours pour conséquence des contributions nouvelles. Il en faut pour indemniser les magistrats spéciaux qui s'occupent plus ou moins de faire respecter l'association ; il en faut pour payer les frais des fêtes ou des cérémonies religieuses (qui d'ailleurs se confondent assez généralement). J'incline donc a penser que la phratrie a dû demander aux phralriarqucs quelque part plus ou moins faible de leurs productions. — Plus tard, la
tribu est peut-être venue se superposer, groupement plus étendu encore, à la phratrie; je dis peut-être, car peut-être aussi bien la tribu, au lieu d'être un groupement montant, fut au contraire (au moins en quelques cas) une division de la nationalité, division officielle et artificielle inventée et imposée par le gouvernement de l'Etat. — Quoi qu'il en soit de la tribu, les populations de l'Attique arrivent, grâce à Thésée (vérité ou légende) au dernier degré de concentration qu'elles aient atteinte; elles arrivent à former ensemble un Etat, lequel est constitué par une royauté planant sur toutes les autorités locales, et par l'existence d'un chef-lieu, d'une capitale commune, avec un sanctuaire supérieurement vénéré, celui d'Athéné, sur l'Acropole d'Athènes. — Et ici nous sommes certains que ce pouvoir supérieur fut pourvu des ressources d'un impôt spécial, et que cet impôt fut primitivement un dixième des produits. J'ai dit, et je le répète maintenant : la dîme de l'Etat me fait présumer fortement que l'impôt primitivement payé à l'eupatride fut également une dîme (au sens strict).
Revenons à nos ectémores : ce qu'ils doivent à leur eupatride ce n'est pas une rente de propriétaire, car cet homme n'est pas et n'a jamais été propriétaire du canton occupé par les ectémores, ses compatriotes, et bien plus, ses parents, rejetons avec lui d'une même souche (ou censés tels); ce qu'ils doivent, c'est un impôt. Et alors tout s'explique.
Le paiement d'un sixième, trop faible comme rente foncière dans la supposition d'un métayage à la moderne, est plutôt trop fort comme impôt. En tout cas, il doit paraître tel aux intéressés par comparaison, car primitivement ils ne payaient que le dixième; c'est au moins ce que disent les souvenirs traditionnels. Et à l'époque où ils en étaient quittes par le dixième, encore n'y avait-il pas d'autre charge. Depuis la création des phratries, depuis l'établissement d'un gouvernement national, ils sont tenus d'une seconde dîme et peut-être même d'une troisième. Aujourd'hui, grâce à une usurpation (graduelle, sans doute accomplie par des moyens dont nous ne sommes pas instruits), l'eupatride en est venu à réclamer, non plus le dixième, mais le sixième des produits. L'impôt est à présent non seulement plus onéreux, jnais il est une surprise et un abus.
J'ai dit : l'eupatride n'a jamais été propriétaire à la moderne des fonds occupés par les ectémores. Il ne l'a pas été parce qu'il n'a pas pu l'être. Impossible d'expliquer comment à cette époque un homme seul aurait acquis un territoire de cette étendue. Les historiens antiques et modernes s'accordent en effet, sur ce point : il n'a jamais existé en Attique deux races d'hommes, l'une conquérante, l'autre conquise. L'eupatride a-l-il acheté le territoire en question à prix d'argent!' A qui, d'abord, acheté? A tous ces gens qui sont à présent ses colons? Comment 1 il a évincé à prix d'argent, en leur imposant ou leur
accordant une même condition, tous les occupants antérieurs de la terre! G'eït bien étonnant. Et d'où lui venait, à lui, cette fortune si considérable relativement? par quelle voie acquise? par l'agriculture? par le commerce? par l'industrie? à une époque lointaine déjà, où il n'y avait ni industrie, ni commerce? Quant à l'agriculture exercée par un homme ou une famille (étroite, à la moderne), n'en parlons pas, s'il vous plaît, comme moyen de faire fortune. — Ah! s'il n'y avait dans l'Attique qu'un eupatride ou quelques eupatrides, à la rigueur on pourrait admettre, mais la constitution économique et sociale du peuple attique est partout uniforme; l'Attique est tout entier occupé par quatre ou cinq cents gênés, dont chacun a son chef eupatride et sa classe populaire, soumise aux mêmes conditions. Ce n'est donc pas une prise de possession faite par quelques particuliers qu'il faut expliquer; c'est un grand phénomène d'ensemble. Et c'est là une circonstance d'un poids énorme dans la question : les historiens n'ont pas même compris le problème.
Quant à supposer que chaque eupatride ait d'abord trouvé désert le canton soumis à sa domination et y ait ensuite attiré la population qu'on y voit plus tard, c'est encore plus inexplicable. D'où seraient sorties ces foules, s'il vous plaît?
Au temps où Solon arrive à l'âge d'homme, la
l'appropriation du sot. 7
situation est devenue, ce semble, intolérable à la classe populaire. Un grand nombre d'ectémores, sinon tous, sont grevés de dettes qu'ils ne peuvent ou ne voulent pas payer. En Attique comme à Rome, le créancier dune dette impayée, quelle qu'en soit l'origine, paraît avoir eu le droit d'excercer sur la personne de son débiteur les traitements les plus durs; il peut l'emprisonner, il peut le vendre. Si le créancier a sur la personne du débiteur un droit si rigoureux c'est (en partie du moins) parce qu'il n'a pas le droit sur la propriété de ce débiteur. Mais pourquoi n'a-t-il pas droit sur cette propriété ? — par une raison péremptoire : le débiteur n'a pas de propriété. Il n'existe pas encore de propriété privée — du moins pour la classe populaire.
D'autre part, qu'est-ce que ce fonds de terre de quelques hectares, détenu par l'cctémore et sa famille.'* un lot, une partie de la terre collective, attribuée depuis un temps ancien ou récent, à l'une des maisons de la collectivité vivante, à l'une des cellules du génos. Si l'eupatride s'emparait de ce lot, la population entière réclamerait; c'est la loi antique, consacrée, presque sacrée, que tout lot privé de ses tenanciers revienne à la communauté. Toute partie du grand champ aj)])artienl au peuple, à la collectivité, comme à l'eupatride appartient son domaine. Il suit de là que l'eupatride, en expulsant un eclémore, ne peut que le remplacer par un autre.
Au reste, il se pourrait bien qu'il y ait eu, en cette
affaire, une complication sérieuse, un conflit de lois ou plutôt de coutumes. Je viens d'admettre (d'après Plutarque) l'existence d'une coutume permettant de vendre le débiteur, mais, en Attique, comme dans tant d'autres cantons de la Grèce, l'ectémore n'était-il pas attaché à son lot et le lot attaché à lui? Bref, l'ectémore n'était-il pas colon ou serf? Si oui, il est évident qu'il y eut contrariété entre deux coutumes, l'une permettant ce que l'autre défendait, et cette contrariété s'expliquerait si l'on suppose que l'une d'elles était l'ancienne, la primitive, et que l'autre était d'une date récente relativement.
Les historiens (comme Schœmann, Guiraud et d'autres encore) ne veulent pas que les ectémores aient été serfs. Ils arguent du silence des textes anciens, comme si nous avions beaucoup de textes sur l'époque dont il s'agit. Nous n'en avons pour ainsi dire pas. Leur argument vaudrait, si nous savions tout; mais combien nous en sommes loin!
J'en reviens aux dettes. J'ai dit de quelle espèce elles étaient. Et ici M. Guiraud et moi sommes à peu près d'accord : ces dettes ne pouvaient être, pour la plupart, sinon toutes, que des arrérages de la redevance annuelle (rente foncière selon M. Guiraud, impôt selon moi), et cela par deux raisons péremptoires. Quel homme en ce temps-là, quel eupatride eût pu avoir assez d'argent ou de denrées pour en prêter à tout un petit peuple? et s'il avait eu de quoi prêter, quel imprudent l'eût voulu faire, quand déjà
il avait toutes ces petites gens pour débiteurs d'une rente annuelle permanente?
Arrivons maintenant à la révolution solonienne.
Il est certain que l'état attique était profondément troublé 1 La classe populaire réclamait violemment deux choses : l'annulation des dettes et le partage des terres. On comprend le premier article de ce programme, puisque cet article répond directement au mal signalé; mais le second article! On n'a pas remarqué qu'il est, ou que du moins il paraît sans lien avec le premier. Gomment des gens qui sont simplement colons partiaires, selon l'idée des érudits modernes, osent demander une chose si radicale, si révolutionnaire que d'être mis, pour partie ou pour tout, en possession des terres dont les eupatrides sont propriétaires! et nos érudits ne s'étonnent pas de tant d'audace! — Elle serait pourtant bien singulière, si les choses avaient été telles que le croient ces érudits.
Et la suite des événements est bien faite pour augmenter encore notre étonnemcnt. — Solon qui a probablement conseillé et en tout cas conduit la conquête de l'Ile de Salamine, est devenu par ce grand succès l'homme tout à fait prépondérant de son pays. L'admiration publique lui confie la tâche de mettre fin aux dissensions intérieures, près d'aboutir, ce semble,
ATHÈNES lOI
à une guerre civile. Solon résout le dangereux problème, à lui dévolu, par ce qu'on a appelé la seisachtheïa. De l'aveu de tous les historiens la seisachtheïa eut le caractère d'une transaction qui donnait partiellement satisfaction à chacun des partis, mais gain entier à aucun des deux. Or, Solon, que fit-il? Aux ectémores, il accorda l'abolition des dettes, et refusa Iq partage du sol, et il maintint les eupatrides dans la possession de leurs domaines. C'était bien là en effet une transaction.
Après cela, il me paraît bien qu'il faut entendre la décharge qu'accorda Solon dans un sens beaucoup plus large qu'on ne le fait. On estime que Solon abolit les dettes, au sens strict, c'est-à-dire les redevances échues et non acquittées; j'incline à penser qu'il fit plus, qu'il abolit les redevances et passées et futures, autrement dit qu'il libéra la terre des droits seigneuriaux, qui pesaient sur elle. — J'ai dit droits seigneuriaux, parce que, dans mon hypothèse, sa révolution fut assez analogue, au fond, à celle qu'opéra, dans la nuit du 4 août 1789, notre Assemblée constituante. — D'où je tire cette inférence? Les textes, il faut l'avouer, n'en disent rien, mais les textes disent si peu ! Je me fonde sur le train postérieur de l'histoire d'Athènes. A partir de la seisachtheïa, on n'entend plus parler de dettes, au moins de dettes générales, de dettes de classe. On trouve sans doute des mentions de dettes privées, résultant de contrats spéciaux, et précisément dénommées comme
dettes de fermiers ou dettes d'argent emprunté, mais la preuve que celles-ci diffèrent fondamentalement des dettes antésoloniennes, c'est qu'elles ne donnent lieu à aucune réclamation populaire. Au surplus, tenons compte du sentiment traditionnel du peuple athénien. Ce peuple croyait être redevable à Solon de l'un des deux grands faits favorables de son histoire : l'autre fait était celui de Thésée qui passait pour avoir opéré la réunion des gêné et phratries, fondé Vétat. Dans la vénération populaire, Solon allait à peu près de pair avec Thésée.
Je me ligure donc que les eupatrides ont été traités à peu près comme le furent les seigneurs chez nous. — Qu'on ne parle pas de dépossession. En réalité, la terre sur laquelle ils levaient l'impôt, n'avait jamais été leur propriété. Ils auraient pu se dire dépossédés si on avait touché à leur domaine (je rappelle le sens strict que nous avons toujours donné à ce terme), car le domaine de chaque seigneurie avait même origine que le lot, que le claros de l'humble cultivateur, mais ce domaine, Solon, au contraire, le leur confirma; Solon leur en assura la possession comme il assurait d'autre part à chacun des cctémorcs la possession définitive du claros qu'il se trouvait détenir dans le moment.
Il assura, dis-je, la possession du domaine à l'eupalridc; rappelons-nous, en effet, que le populaire avait demandé, outre l'abolition des dettes, le partage ou, à parler maintenant avec plus d'cxaclilude, le
repartage des terres. Gardons-nous de croire que cette proposition eût le caractère ultra-révolutionnaire, le caractère socialiste qu'une proposition analogue aurait chez nous. Au temps de Solon, le peuple assurément gardait encore assez vivante la tradition de la première distribution du sol. Il n'avait pas du tout sur le droit de l'individu détenteur du sol nos idées d'aujourd'hui; il ne pouvait pas les avoir. La possession privée, on le savait bien, avait pour origine et point de départ, non une acquisition onéreuse, mais une obtention gratuite. La communauté avait distribué; elle pouvait donc redistribuer.
Tout le monde est d'accord sur ce point qu'avant Solon la vente de terre n'était pas permise, donc pas d'achat possible. Il en résulta que, sauf exception rare, chaque famille, fixée sur son claros, mais aussi bornée à son claros, se trouva, au cours du temps, enrichie (relativement) ou appauvrie, par le seul hasard des naissances et des décès. Les familles qui avaient multiplié, sans pertes équivalentes, devaient être dans un état de gêne ou même de misère presque intolérable. Celles-là devaient demander violemment un nouveau partage. Et il est probable qu'elles étaient les plus nombreuses.
En revanche, les familles que la mort avait plutôt réduites, devaient violemment s'opposer à un nou-
io4 l'appropriation du sol
veau partage. Et au premier rang naturellement des conservateurs de l'état actuel, on rencontrait, en chaque génos, la famille eupatride. — Cette famille avait, je le croirais volontiers, une particulière raison de s'attacher à la situation présente. — Je rappelle ici quelles avaient été à l'origine les trois grandes divisions du sol : le domaine, le champ divisé, la ceinture des bois et pacages jouis collectivement. Il est assez probable, car partout où nous savons plus pleinement les choses, cela s'est produit, il est, dis-je, probable que l'eupatridc s'était servi de ses pouvoirs d'administrateur économique et de chef politique pour accroître son domaine par des défrichements opérés sur le commun au moyen de ses esclaves (encore rares, heureusement) ou à tout le moins par des cantonnements. Défrichements ou cantonnements, ces entreprises n'avaient pas laissé que de diminuer sensiblement les aises des communicrs, c'est-à-dire des ectémores. Très probablement ceux-ci, en demandant le repartage, visaient particulièrement les empiétements commis par les eupatrides et pensaient en obtenir l'annulation. Ce n'était pas là le compte des maisons nobles.
En refusant de redistribuer le sol, Solon qui avait libéré les lots démocratiques des redevances seigneuriales, confirmait, en compensation, entre les mains des eupatrides les possessions abusives qu'ils avaient ajoutées à leurs domaines primitifs.
Je crois, en revanche, qu'il tenta d'empôchcr la
continuation de ces abus. Je touche ici à un sujet contesté. Le dernier en date des historiens qui ont traité ce sujet, M. Glotz (De la solidarité de la famille en Grèce), écrit : « Les auteurs modernes, sans exception, admettent l'existence d'une loi solonienne destinée à restreindre la capacité d'acquérir les terres. Leur source est un passage de la politique d'Aristote. )) En effet, dans le passage allégué, Aristote classe Solon « parmi ceux qui défendirent législativement l'acquisition illimitée des terres ». M. Glotz traite un peu légèrement, peut-être, le passage en question; il ne veut pas que ce passage ait le sens clair qu'il paraît avoir et qui est, au reste, le sens généralement accepté. Mais ce que j'ai à dire après cela, c'est que ceux mêmes, qui acceptent sans chicane le propos d' Aristote, se tourmentent pour en donner une explication qui en atténue la portée. M. Caillemer pense que Solon a par cette loi accordé aux étrangers le droit d'acquérir de la terre jusqu'à une certaine valeur. M. Guiraud exprime finalement la même hypothèse. D'autres pensent que si la loi a été portée, elle est aussitôt tombée en désuétude. Ce texte d' Aristote qui, visiblement, a quelque peu déconcerté les érudits, ne m'étonne pas; je me l'explique, comme je viens de le dire.
Sans doute, mon explication est hypothétique, comme les autres explications. Seulement avec la mienne on évite de torturer le texte d'Aristote ou de le tourner; ainsi comprise, la loi solonienne en ques-
io6 l'appropriation du sol
tion rentre au milieu des autres dispositions qui composèrent la seisachtheïa ; elle se lie logiquement à l'état antérieur tel qu'on l'entrevoit, à l'état postérieur, tel que nous le connaissons.
On verra plus loin que mon hypothèse fondamentale sur ce que fut en réalité la condition première des masses, éclaire ainsi de temps à autre (ohl pas d'une pleine lumière assurément) des questions où les historiens tâtonnent singulièrement.
Solon, dans un de ses fragments, s'exprime ainsi : <( La terre auparavant (c'est-à-dire avant ma réforme) était esclave, et maintenant elle est libre. » Il se glorifie au même endroit d'avoir ôté de dessus la terre ces bornes, ces oroi qui témoignaient de son esclavage. Il y a dissentiment à ce sujet entre Fustel de Coulanges et M. Guiraud. Ce dernier voit dans les oroi des stèles publiant les hypothèques dont les champs étaient grevés. Il faudrait être sûr d'abord que le contrat d'hypothèque fût connu et pratiqué à cette époque. Pour mon compte, je n'en vois nullement la preuve. M. Guiraud présente il est vrai un autre argument : « Il est indéniable, dit-il, que pour Solon il existe un rapport étroit entre ces deux faits, la suppression des dettes et la destruction des oroi; le second est ?i ses yeux la conséquence des premiers. » Parfaitement le rapport est indéniable. Seulement il s'agit de savoir ce
qu'étaient au vrai ces dettes ; quelle en était l'origine, et par suite l'espèce. On s'obstine à traduire le mot grec désignant les dettes avec les idées modernes dont on a l'esprit exclusivement rempli. J'ai déjà énoncé mon opinion à cet égard. Les dettes comme nous l'entendons aujourd'hui, je trouve cela inadmissible. Des redevances foncières, des droits seigneuriaux, à la bonne heure! Et ici j'ai l'heureuse chance de me rencontrer avec Fustel de Goulanges, qui, en dépit de son intelligence systématique, a eu souvent des illuminations rapides. Pour lui comme pour moi, ces oroi sont des témoignages de la seigneurie de l'eupatride sur le territoire du clan, et c'est pourquoi Solon a très justement dit : « La terre était esclave, je l'ai faite libre. » A quoi M. Giraud pense répondre en disant : « On se demande en quoi le sol eût été asservi par cela seul que les nobles en auraient eu la propriété exclusive. » En effet, l'expression de Solon eût été alors impropre, car la terre étant à l'eupatride, on pouvait parler de propriété, mais pas d'asservissement. Seulement... l'eupatride n'a jamais été le propriétaire exclusif, à la moderne, des champs des ectémores; il n'a eu sur eux que des droits seigneuriaux, — qui étaient bien un asservissement, — et Solon les ôta, ce qui fut bien une libération'.
1. Ces oroi renversés me font involontairement songer à ces fourches patibulaires, qui, aux confins de toute seigneurie, possédant haute et basse justice, dénonçaient aux gens, avant 178g, la scaveraineté du seigneur, et qui furent également renTerséea.
lo8 l'appropriation du sol
La Sisachtie de Solon est chose accomplie. Quelle devient, par suite, la situation respective des deux partis, l'Eupatride d'un côté, les ectémores de l'autre?
L'Eupatride a conservé son domaine (5o, 60 hectares, je pense, et rarement plus)*. Il reste l'homme riche du canton. Avec la supériorité de fortune, il garde la ferme conviction de sa supériorité personnelle sous tous les rapports. 11 a pour lui les souvenirs du passé, la tradition, le respect involontaire de ses anciens sujets. II est probable qu'il détient encore le pouvoir d'administrer. — S'il existe quelque chose comme un corps élu par la population, ce qui est bien possible, l'Eupatride est le chef de ce corps ; il est une sorte de maire, et qui a la haute main.
Seulement une loi de Solon (si elle est observée, ce qui peut bien ne pas être, au moins partout) empêche, désormais, qu'il se serve de ses pouvoirs administratifs, pour étendre son domaine aux dépens du communal; et ceci va avoir d'importantes suites.
Solon n'a pas fait que la sisachtie. Il a porto la main sur la Constitution nationale, et l'a profondément changée. Avant lui, le véritable gouvernement consistait dans l'Assemblée des Eupatrides réunis par moments h Athènes, mais plus encore dans les
I. J'induis ceci dos classeR do Solon, du chiffre du revenu qui suffît à placer un homme dons la première claise.
magistrats y résidant à demeure, y fonctionnant régulièrement, et dans les neuf Archontes, élus pour un an par l'Assemblée des nobles. De la même noblesse étaient également tirés les membres du tribunal suprême, les Aréopagites.
Donc à la ville capitale comme au village, à Athènes comme dans chaque dème, le pouvoir de gouverner, d'administrer, de juger, appartenait aux mêmes hommes.
Solon inaugura un autre principe de sélection, un autre titre au gouvernement; ce titre fut la supériorité de fortune. Je n'entrerai pas dans le détail de la constitution qu'établit Solon ; elle est assez connue : quatre classes superposées d'après la quotité croissante de leurs revenus agricoles, et par conséquent de l'étendue de leurs propriétés, formèrent la base de l'Etat : à la première classe seule appartint le droit d'entrer par l'élection dans le Conseil national des quatre cents membres; à tous le titre de membre de l'Ecclesia, l'assemblée populaire, nationale.
Il y avait déjà de la démocratie dans cette Constitution, mais de l'aristocratie également; et celle-ci y dominait, les nobles étant les plus riches, en même temps que les mieux nés.
Il fallait que les hommes étrangers à la classe noble acquissent de la fortune ou que les nobles en perdissent. Ce dernier résultat ne se produisit qu'à une époque assez postérieure, on verra par quelle cause. Mais les roturiers s'enrichirent eflTectivement.
C'est ici que, de nouveau, il faut signaler le rôle joué par le communal, lande ou forêt, bref par la zone de sol resté inculte tout autour des champs arables.
Naturellement, le peuple croissait. Augmenter l'étendue du champ arable s'imposait. (A cette date, on ne parait pas encore au besoin de terre par la colonisation.) Mais le défrichement était-il chose libre .►^ Ce n'est pas probable. Il devait être autorisé : par qui? Par les intéressés, le seigneur, le commun peuple, en principe. En fait comment les deux parties jouissaient-elles respectivement du communal .** Le régime variait, probablement, selon les dêmes. Là, le communal était joui indivisément; ailleurs le seigneur et le commun avaient partagé, s'étaient cantonnés respectivement. Peut-être la loi de Solon avait-elle favorisé le commun plus encore que nous n'avons dit, et imposé aux seigneurs une jouissance fortement inégale. Peut-être, probablement même, les troubles, qui nous sont signalés après Solon, furentils pour le peuple le moyen ou l'occasion d'arracher aux seigneurs des concessions plus ou moins étendues. Quoi qu'il en soit, il faut bien qu'à une époque quelconque, le commun peuple ait gagné sur le seigneur. Ce résultat me paraît avéré par cela que nous n'apercevons, plus tard, aucune propriété privée, qui soit véritablement grande, quoique le défrichement ait augmenté l'étendue du sol cultivé.
Un autre fait à relever, en vis-à-vis, nous est déjà connu : c'est la persistance de propriétés possédées
par des municipalités. Je ne crois pas qu'aucune municipalité en ait jamais acheté (ni en Grèce, ni ailleurs). Partout, je pense, les propriétés municipales que nous rencontrons à l'époque historique, sont des survivances et des témoignages de ce qui exista primitivement.
En l'an 609, Clisthène, par la réforme qui porte son nom, vint donner aux institutions soloniennes un tour et un complément que Solon, prohablement, n'avait ni prévus ni voulus.
Avant Clisthène, les divisions du territoire étaient les suivantes : quatre tribus ; dans chaque tribu, trois phratries; dans chaque phratrie dix génê, donc, en tout, douze phratries et trente génê. Ces trente génê ou clans habitaient... nous ne savons pas exactement combien de villages ou de dêmes. Ce mot de dême n'indiquait alors rien de plus qu'une agglomération d'habitants, et n'avait aucune signification administrative. Je dis aucune au regard du pouvoir national, de l'Etat, car, d'ailleurs, tout dême était assurément relié à telle phratrie, à tel et tel génê, par une parenté originelle (vraie ou supposée) et par le gouvernement d'une même maison eupatridique. Sans doute, il y avait dans ces dêmes, comme chez nous avant 89 dans les villages, des occasions où les habitants étaient convoqués, réunis pour exprimer des vœux, des plaintes, ou pour entendre les propositions de l'Eupatride, lesquelles étaient à peu près des ordres incontestés. Il y avait, sans doute aussi,
quelque chose comme des syndics de la communauté, mais sans autorité, ni prestige. En fait, l'Eupatride gouvernait, administrait avec un ascendant sans rival. Quant aux phratries , elles possédaient la fonction qu'ont, de nos jours, les bureaux de l'état-civil, enregistrant les naissances, les mariages, les majorités ; elles étaient utiles à tous et elles servaient, en réalité, d'auxiliaires à l'Eupatride, qui avait donc toute raison de leur laisser faire ce qu'elles faisaient.
Clisthène brisa ces cadres et en créa de nouveaux. Des quatre tribus il en fit dix; et il institua cent dêmes.
Le dême, établi par ce hardi novateur, fut d'un tout autre ordre que ce qui, jusque-là, s'était appelé de ce nom. Ce fut une collectivité, une réunion d'hommes, formée arbitrairement par le gouvernement central, sans tenir compte de l'antique lien de famille, mais en revanche, pourvue d'un organisme qui en faisait une puissance locale. Bref, Clisthène inventa en Attique l'institution des municipalités. Dans chaque canton campagnard, il planta, en face de l'Eupatride, un pouvoir régulier, officiel, d'un caractère démocratique, lequel devait, par nature, combattre l'ascendant de l'Eupatride et peu à peu l'annuler. On peut dire que Clisthène attaqua l'aristocratie par sa base.
Dans la composition des tribus, Clisthène ne respecta pas davantage les anciens rapports, les
ATHÈNES Il3
rapports naturels de voisinage, de juxtaposition topographique. Il fit des tribus tout artificielles et de convention où se trouvèrent réunis des villes, des villages situés dans des régions différentes de l'Attique. 11 ne toucha pas officiellement aux génê et laissa les Génêtes observer entre eux tous les rapports qu'il leur plut; en créant ses dêmes, il avait mis, par-dessus cet ancien organisme, un organisme nouveau tel que celui-ci devait sourdement étouffer celui-là.
Le dême de Clisthène eut à sa base une assemblée composée de tous les Démotes.
Cette assemblée dut élire annuellement son Démarque ou maire, ainsi que les fonctionnaires municipaux en sous-ordre. La police municipale et l'administration économique de la commune appartinrent exclusivement à ce maire, sorti de l'élection, sauf pour lui à rendre finalement ses comptes à l'assemblée des Démotes. Ainsi le consentement des administrés remplaçait la naissance comme source du pouvoir local. En outre, le Démarque fut investi du caractère de fonctionnaire national : comme représentant ou délégué du pouvoir central, dans sa commune, il dut concourir aux opérations nécessitées par la conscription, la levée des troupes, l'assiette, la perception des impôts. Il posséda donc ce double caractère qu'ont encore nos maires français. On sent que ce titre d'auxiliaire du pouvoir national ne contribua pas peu à rendre le maire considérable. Lors-
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que les vicissitudes de l'élection amenèrent à la mairie un simple Démote, cet homme, ayant derrière lui le pouvoir national, fut assez fort pour vaincre lEupatride. Quant aux phratries, on leur laissa continuer leurs services obligeants, mais la municipalité fut dotée des mêmes services : elle eut pouvoir de vérifier les naissances, de recevoir les jeunes gens adultes au nombre des Démotes ou de les en exclure (sauf appel au tribunal des Archontes, tribunal national concentré à Athènes). En fait, la phratrie dans ce système avait la fonction de constater, de tenir registre, mais le dême seul possédait la sanction; puisque seul il accordait ou refusait au candidat le titre de Démote.
En fin de compte, les mesures de Glisthène inaugurèrent un état de choses qui présente une sérieuse analogie avec la première œuvre de notre Constituante, lorsqu'elle fonda chez nous les municipalités, en 1789.
En m'étendant sur les mesures de Glisthène, je ne suis pas, assurément, sorti de mon sujet, car c'est grâce à la création des corps municipaux, fondés par ce novateur, que l'usurpation des communaux fut absolument empêchée pour l'avenir. Sans ces adversaires, la classe des Eupatridcs eût fort bien pu, malgré la loi de Solon, obtenir contre les communes grecques le môme genre de succès que nous voyons le» nobles remporter chez nombre do peuples européens, tout le long du moyen âge. Après Glisthène,
il était déterminé que le territoire attique ne connaîtrait point la grande propriété et que, par suite, l'Etat athénien serait une république tout à fait démocratique.
Il est un détail qu'en finissant je ne dois pas oublier de relever. Une fois reconnu, admis comme Démote d'une municipalité, un homme, après Clisthène, pouvait changer de domicile, de dême, de tribu, sans perdre pour cela son titre et ses droits dans la municipalité d'origine; mais d'autre part, si cet homme achetait de la terre dans le dême d'adoption, il devait payer à ce dême un impôt particulier, qui était comme le prix de la terre. N'était-ce pas là, sous une forme encore transparente, l'application du régime ancien, celui du temps où la communauté était seule propriétaire du sol ?
Nous avons vu quelles étaient, avant Solon, les redevances payées par le cultivateur; nous avons vu à qui ces redevances étaient payées, bref le régime de la terre. Il faut voir ce que tout cela est devenu après Solon. Ce régime postérieur projettera peut-être quelque lumière sur les parties obscures du régime d'où il est sorti.
M. Guiraud a fait cette remarque qu'avant Solon, les cultivateurs locataires du sol (locataires dans l'opinion de M. Guiraud) payaient au maître une
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quotité de la récolte annuelle, et par conséquent étaient des espèces de colons partiaires, que c'était là le contrat général, mais qu'après Solon, ce contrat disparaît brusquement, et qu'à la place des colons partiaires, on aperçoit universellement des tenanciers payant un prix fixe, donc des espèces de fermiers.
Rien n'est plus intéressant pour nous que l'examen de leurs baux de fermage.
Tous ceux qui, jusqu'ici, nous ont été révélés par les inscriptions, les historiens ou les orateurs (Isée, Démosthène, etc.) sont, je le crois bien, passés sous les yeux du très consciencieux et complet historien qu'est M. Guiraud. Pour cette raison (sans parler d'autres) je n'essaierai pas de refaire à mon tour un travail qui a dû demander une vaste lecture et beaucoup de temps.
En examinant ces baux, on voit tout de suite saillir, dans l'apparente uniformité du contrat de fermage, une différence de conditions, telle que cela fait véritablement deux espèces de contrats. Cette divergence, qui, nous allons le reconnaître, met en cause l'état moral des preneurs de baux et des propriétaires, nous propose un véritable problème de psychologie.
Venons au fait, c'est-à-dire à l'examen de ces baux de fermage.
« On rencontre (Guiraud, p. 439) dans les textes un grand nombre de prix de fermage; mais on ne distingue pas toujours sur quel taux ils sont établis.
Voici pourtant trois cas pour lesquels nous sommes assez exactement renseignés. Ctcsiphon d'Amorgos était possesseur de divers immeubles ayant une valeur de 5 000 drachmes. Il les loua pour 5oo drachmes, c'est-à-dire à raison de 10 p. 100... il y avait, il est vrai, dans ce domaine une maison et une poterie. — Deux domaines situés en Attique donnent un revenu de 12 p. 100. — Un bien rural de i5ooo drachmes fut affermé i 200. » Donc ce propriétaire d'un bien entièrement rural, cette fois, en tire un revenu de 8 p. 100.
Ces contrats-ci sont, pour nous modernes, très remarquables, plus que cela, surprenants, par le haut chiffre de la rente foncière. A présent, voici le saisissant contraste que j'ai annoncé.
Une terre de Mylasa estimée 5 000 drachmes est affermée pour i5o drachmes (environ). — Si je suppose à l'hectare de terre le prix donné par M. Guiraud, soit 860 drachmes, la propriété en question doit avoir la contenance de 6 hectares; et en conséquence l'hectare paye au propriétaire 25 drachmes, soit le prix de 3 hectolitres et demi d'orge. La production ordinaire de l'hectare étant admise de 10 à I3 hectolitres, le locataire paye entre le tiers et le quart du produit brut.
Mais si nous supposons tout ou partie de ces G hectares plantés en vigne, la charge du fermier décroît singulièrement. Nous pouvons admettre, en effet, que la vigne donne moyennement i3 barriques (de 225 litres) à l'hectare et nous voyons, par les
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documents (cités par M. Guiraud), que le vin commun en Attique vaut de lo à ao francs l'hectolitre. Prenons la moyenne de i5, cela met la barrique au prix d'un peu plus de 3o francs, et la récolte de l'hectare prend une valeur de 890 francs. Admettons seulement un hectare en vigne sur les 6, nous avons au compte-recette du fermier, d'une part, 890 francs de vin, d'autre part le produit de 2 hectares et demi ensemencés dorge (2 hectares et demi seulement, à cause de V assolement biennal); produit que nous estimons de 10 à 12 hectolitres d'orge par l'hectare; donc, en totalité, 27 ou 28 hectolitres, lesquels valent 22^ francs — en somme 890 et 22/i = 6i4 francs. — Grâce à un seul hectare de vigne, la charge du fermier devient un peu moins que le quart de sa récolte. La moindre recette subsidiaire en herbe ou en bois fait passer cette charge au cinquième. Je n'insiste pas davantage sur cet exemple.
Un contrat Eléen énonce qu'une terre de 18 hectares environ paye une rente de 20 hectolitres d'orge : donc par hectare i hectolitre et 1/9. L'hectare produisant par supposition de 10 à 12 hectolitres, il s'ensuit que cette terre-ci est chargée d'une simple dîme.
Voici un contrat de Gambreion. Une terre de 12 hectares est grevée d'une rente de 26 francs, soit donc environ 2 francs par hectare : c'est le prix d'un quart d'hectolitre d'orge. Supposons le cas le plus
onéreux pour le fermier, à savoir que sa terre est tout entière vouée à la culture des céréales. Elle est donc régie par l'assolement bisannuel. Chaque année 6 hectares seulement produisent une vraie récolte, environ 60 hectolitres d'orge; cette récolte vaut ^6o francs. Divisez 460 par 35 francs, qui sont la charge de la terre, vous voyez que cette charge représente seulement le quinzième du produit, et cela, je le répète, dans la pire supposition.
Mais voici un cas encore plus étonnant. A Héraclée de Lucanie, un temple de Dionysios et un temple d'Athéna possèdent également des biens. Le premier touche, pour 247 hectares, une rente de 60 hectolitres d'orge, ce qui fait 26 litres par hectare. C'est bien peu. Sans doute, on peut supposer, après tout, que les terres arables qui font le tiers du domaine, payent à elles seules toute la rente; mais même dans cette hypothèse, l'hectare ne paye que 84 litres d'orge, tandis qu'il produit au bas bout 10 hectolitres. Ajoutons, si vous voulez, qu'à raison de l'assolement biennal, la moitié de ce tiers seulement donne un produit annuel, il n'en reste pas moins que la charge de ce domaine est faible, puisqu'elle oscille entre le cinquième et le sixième de la récolte.
Tout à côté, les biens d'Athéna sont loués pour une durée de cinq ans. Le fermier paye 6 hectolitres et demi d'orge par hectare. On peut admettre à la rigueur que cette terre soit d'une fertilité un peu
au-dessus de la moyenne et produise i3 hectolitres à l'hectare. Nous avons ici une charge qui égale la moitié de la récolte, c'est-à-dire une charge qui rappelle tout à fait notre métayage.
Que le prix du fermage soit, dans une même localité, si différent, il y a bien de quoi s'étonner; nous ne sommes pas habitués à rencontrer dans les choses économiques une telle bigarrure. Quelle peut bien être la cause de celle-ci? Gomment se fait-il qu'un cultivateur consente à payer au propriétaire la moitié du produit brut, alors que tout à côté des fermiers s'acquittent en payant le cinquième, le sixième du produit et moins encore? Vraiment le contrat de Mylasa, celui d'Elée, celui de Gambreion, celui de Dionysos, d'Héraclée, pareils pour la modicité de la rente, constituent ensemble un régime de location qui tranche tellement avec le régime représenté par les contrats d'Athéna, d'Amorgos et autres, qu'ils semblent appartenir à deux mondes économiques différents.
Et je me demande encore une fois quelles raisons ont pu décider un homme quelque peu avisé à prendre des terres à un haut prix, quand il y en avait dans le voisinage à un prix beaucoup moindre? En réfléchissant, je m'aperçois que mon étonncment tient à ce que, comme M. Guiraud, comme tous les historiens à ma connaissance, j'imagine le monde économique de l'antiquité grecque semblable au nôtre, sur un point essentiel : j'y suppose le règne
absolu de la libre concurrence. Mais quoi? Si en Grèce la concurrence n'existait pas, ou du moins était limitée d'une certaine manière ; si, par exemple, certains biens étaient lancés dans le libre commerce, et relevaient du régime de la concurrence, tandis que d'autres restaient soumis à un mode traditionnel respecté par la coutume ou consacré par la loi? Cette supposition d'un mode de tenure, remontant à un temps plus ou moins lointain, m'amène à regarder effectivement dans le passé. J'aperçois de nouveau, je revois en esprit la condition des ectémores, ces tenanciers d'avant Solon. Je me souviens qu'ils payaient à leurs seigneurs non une rente à la moderne, une rente de fermier ou de métayer, mais une sorte d'impôt féodal, qui, graduellement aggravé, avait fini par monter jusqu'au sixième du produit de la terre. Par la quotité, cette redevance féodale ressemble singulièrement à la rente payée maintenant par les terres de Mylasa, de Gambreion et de Dionysos; ou pour mieux dire, le régime de ces terres rappelle celui des tenures ectémores.
Ce n'est pas seulement par la quotité de la rente qu'il y a ressemblance. Souvenez-vous que les ectémores détenaient leurs terres à titre quasiperpétuel. Or, ces biens de Mylasa, de Gambreion, d'IIéraclée sont, on nous le dit, tenus en suite de baux emphytbéo tiques, lesquels sont aussi des concessions quasi-perpétuelles; tandis que, contraste suggestif, les terres soumises au régime de la rente
Isa L APPROPRIATION DU SOL
jorte, sont baillées en locations temporaires plus ou moins brèves; ainsi vont de pair, d'un côté la concession quasi-perpétuelle avec la rente faible, et d'autre côté la concession temporaire avec la rente forte*. Et le sol de la Grèce (en tout cas, celui de l'Attique) nous apparaît comme divisé, également, inégalement, on ne sait, entre deux régimes : celui de la libre concurrence, celui de l'ancienne coutume perpétuée à travers les âges.
Nous possédons un certain nombre de contrats de baux textuellement conservés. La plupart de ces baux, dit M. Guiraud, ont trait à des terres sacrées ou publiques, on n'en connaît guère que deux d'ordre privé, et d'autre part ces baux, qui concernent des terres appartenant à une personne morale (temple, association, phratrie, gêné sont des baux emphy théotiques).
I. Cette double concomitance n'a pas échappé à M. Guiraud. Je vois, sans surprise d'ailleurs, dans M. Guiraud, que le contrat d'Héraclée, traitant dos bois contenus dans la propriété de Dionysos, impose aux tenanciers de ces bois le régime suivant : interdiction de vendre, de faire des coupes (pour vendre), de brûler (c'est-à-dire d'essarter, défricher); permission seulement de couper le bois mort pour les usages domestiques, de couper le bois vif nécessaire pour les constructions rustiques. — C'est exactement le réf^ime imposé aux colons du moyen âge, co-jouissrurs ile la forêt communale. — Il semble — j'appuierai plus tard sur ce fait — il semble que ces conditions imposées à lo jouissance des bois nient été les mêmes pendant de longs siècles, do l'antiquité jusqu'à la fin du moyen Age, et même par delà.
Que tous les baux perpétuels soient relatifs à des propriétés possédées par des personnes morales, municipalités, temples phratries ou génê, tandis que les baux des particuliers sont des baux à court terme, je ne m'en étonne pas trop, — et il me semble même entrevoir l'explication de ce contraste.
Au temps où l'Eupatride gouvernait le clan (dême ou village), il y avait, nous l'avons souvent répété, une large ceinture de sol, pacage, bois, communément joui. Puis un premier partage de cette zone s'opéra entre le seigneur et le commun, et là où une divinité avait un temple, celle-ci, traitée comme un seigneur, eut sa part'. Plus tard encore, ces terres communément jouies, furent peu à peu livrées à l'essartage et à la culture privée, au profit des familles nouvelles (parfois étrangères). Les conditions imposées à ces cultivateurs, par les trois différents maîtres — seigneur, divinité, communauté — furent assurément dessinées sur le même modèle, celui que nous avons vu pour les ectémores. Puis vint la sisachtie de Solon.
Cette révolution démocratique, anti- féodale, fit disparaître toutes les redevances que chaque communier payait au seigneur, mais la commune, en tant que corps propriétaire, continua à percevoir les mêmes redevances que devant, la législation de Solon
I. Chaque fois qu'une ville se fondait, on réservait une part du sol pour les dieux — ordinairement la dixième partie (Guiraud, p. 363, d'après Platon et Aristote). — « Dans beaucoup de décrets athéniens on lit que si un individu se rend coupable de tel délit, ses biens seront confisqués et qu'Athéna en aura le dixième. >
ia4 l'appropriation du sol
n ayant ni visé, ni touché sa possession. Elle n'avait pas davantage songé à modifier la façon dont étaient régies les possessions de la divinité locale. Ainsi le système du colonat fut continué sur une portion du territoire communal, pendant que la partie occupée par les communiers, devenant leur pleine propriété, était vouée par cela même à une destinée différente. Au gré des vicissitudes de l'existence, les particuliers vendirent, louèrent, comme ils voulurent. La population augmentant, il y eut concurrence pour se procurer des terres par vente ou location; et comme cela s'est montré partout, dans les mêmes circonstances, le contrat moderne de location, à terme court et à rente relativement forte, apparut, et il s'étendit sur toute la partie abandonnée au libre commerce.
En définitive cette persistance, à première vue si singulière, de la location perpétuelle à redevance modique, je ne prétends pas la donner comme une preuve pércmptoire des vues que j'ai exposées sur le régime primitif de l'appropriation; mais je dis que cette persistance, qui nous surprend, qui nous pose un problème, cesse d'étonner, qu'elle devient explicable pour qui admet notre concept de l'appropriation primitive, tandis qu'elle reste, pour qui ne l'admet pas, une énigme irrésolue jusqu'ici.
* « Après les réformes de Solon et de Glisthèno, peu
ATHÈNES ia5
après la dernière, ce semble, on commence à distinguer dans la fortune d'un père de famille, des biens de deux sortes : i° le patrimoine, ou propre, ou cléros; 2° les acquêts. Sur ces deux sortes de biens le pouvoir du père de famille n'est pas égal. Ses acquêts, il a la faculté de les aliéner, de les diviser entre ses enfants; il peut même les léguer, à la condition d'être sans enfants, et de léguer à un membre du génos; c'est-à-dire qu'il peut choisir son héritier pour ces biens-là, en se maintenant dans un cercle déterminé, limité. — Quant au cléros, le père n'en est que l'administrateur. Il ne lui est pas permis d'en disposer par donation ou testament. Ses enfants sont ses héritiers nécessaires, parce qu'en réalité, du vivant même du père, ils sont par rapport à lui copropriétaires du cléros, et ils sont cohéritiers entre eux.
De même que le cléros est intransmissible par testament, il est pendant longtemps encore indivisible. A la mort du père, on ne le démembre pas. Les frères restent copropriétaires indivis. Ils vivent tous ensemble, si nombreux qu'ils soient sur le bien héréditaire; ou si l'un d'eux s'en va ailleurs, c'est qu'il le veut bien et qu'il a accepté pour cela quelque dédommagement de ses frères, ou de son aîné, si, comme il arrive parfois, il ne reste à la maison que l'aîné.
Qu'on ait pris la peine de distinguer légalement les acquêts des propres, c'est un signe que les
ia6 l'approprixtion du sol
acquêts étaient devenus, dans chaque maison, une partie importante de la fortune. Et cela nous ramène au fait du défrichement. Celui-ci alla s'étendant, par la force même des choses. L'importance relative des acquêts s'accrut à mesure. Mais ce cléros, indivisible, inaliénable, n'en a pas pour nous moins d'intérêt : il témoigne du passé. Il nous signifie que si le cléros est intangible, s'il est intransmissible, c'est qu'au vrai il n'appartient pas même à la famille, entendue au sens de ménage, de famille étroite, mais qu'il appartient à la grande famille qui est ù la fois le génos et le dême ou village.
A quel moment le cléros qui était considéré comme la propriété d'une famille perpétuelle, pour ainsi dire, fut-il susceptible d'être légalement vendu par le chef de la famille momentanément existante ' ? Nous ne le savons pas au juste. Peut-être que l'ancienne loi, qui défendait la vente, ne fut jamais abolie et qu'on la laissa seulement tomber en désuétude. En tout cas il est avéré qu'à cet égard l'opinion resta longtemps plus sévère que la loi. L'opinion publique à Athènes repoussait de la tribune l'homme qui s'était défait de son bien patrimonial, en suite de prodigalités, de dissipation, car d'autre part la vente était admise, pardonnée, quand elle n'avait fait que pourvoir à des dépenses nécessaires. Effet de la loi ou de l'opinion, un résultat
I. Il y fallait, j'imagine, 1« consentement des membres subordonnés de la famille.
reste certain : d'après le témoignage de Thucydide, au début de la guerre du Péloponnèse, la grande majorité des campagnards athéniens étaient encore les résidents et les cultivateurs de leurs cléros. On peut, il est vrai, citer en sens adverse un passage des Economiques de Xénophon (XX) où Ischomacchus explique à Socrate comment son père achetait et vendait sans cesse de nouveaux biens. Mais cette histoire et les autres pareilles, qu'on peut rencontrer, ne disent pas avec certitude ce qu'on veut leur faire dire. On oublie qu'à partir de Solon ou peu après lui, il y a deux sortes de biens : à côté des cléros, il y a les acquêts, qui, suivant une opinion unanime, sont très aliénables. Il faudrait que les textes concernant les ventes, que l'on rencontre, expliquassent de quelle espèce de biens il s'agit; or ces textes ne sont pas si explicites. Et puis, finalement, il a dû y avoir toujours des cas où la vente même du cléros était permise, — par exemple quand une famille partait pour aller coloniser, avec l'autorisation sinon même par l'ordre du gouvernement. Bref il y a, en ce sujet, à faire des distinctions qu'on ne fait pas toujours.
Avec le temps, le cléros devient également divisible, la loi autorise les frères à sortir de l'indivision. A quelle date? C'est ce qu'on ne sait pas non plus avec précision.
Mais que dirons-nous de cette différence mise par la loi et par l'opinion entre le cléros et l'acquêt?
Quel sens lui donnerons-nous? Je réponds à cette question par une question analogue. Que dirait-on, de nos jours, si le détenteur, le possesseur d'un bien n'avait pas cependant le droit de l'aliéner. . . Si même dans le cas où il serait sans enfants, et alors qu'on lui accorderait la faculté de se choisir un héritier, il ne pouvait cependant choisir pour cela qu'un homme de son village, que pourrait-on penser... si ce n'est que le village a une sorte d'hypothèque sur le bien en question ou qu'il en est le copropriétaire, ou qu'il en a le domaine dominant, la suzeraineté.
— (( Il l'a sur le cléros cette suzeraineté, soit, mais pourquoi pas sur l'acquêt.^ » — Parce que l'acquêt est à l'origine le produit d'un travail individuel, tandis que le cléros est à l'origine un don, une concession gratuite du génos. Et cela a été donné pour faire vivre une famille perpétuelle. Que si cette famille vient à s'éteindre, la condition du don n'étant plus remplie, le véritable propriétaire, le génos, la reprend pour en disposer à nouveau en faveur d'une famille.
Au temps où l'Eupatride était le chef de ce village et l'administrateur de son territoire, l'homme, même privé d'enfants, n'aurait pas pu disposer de sa possession, en aucune manière. Son bien, en déshérence, serait retombé aux mains de l'Eupatride, et c'est l'Eupatride qui eût réglé la question des successeurs. Solon ayant aboli le régime seigneurial, féodal, l'Eupatride n'est plus rien, au moins légale-
ment. C'est entre les mains de la municipalité que le bien en déshérence doit retomber,
Plus libérale que l'Eupatride, celle-ci a permis au père sans enfants de choisir dans le génos la famille qui, en un sens, continuera la famille éteinte. Remarquons que l'abolition du régime féodal a introduit, comme naturellement, la liberté testamentaire : c'est là un rapport qui mérite d'être relevé!
Les peuples grecs riverains de la mer, et par suite pratiquant la navigation, ont de bonne heure tenté, hors de chez eux, la conquête de positions maritimes, de ports, où leurs marins pussent se ravitailler, se réfugier, commercer et aussi prendre pied pour piller les environs. Telle fut la première forme des colonies. Mais quand la population s'accrut, et qu'on eut défriché chez soi tous les bons terrains, on pensa à aller conquérir à l'étranger un supplément de sol. Les Athéniens, habitants d'un sol maigre, se sentirent plus pressés de cette ambition qu'aucun autre peuple.
Quand la contrée ambitionnée était déjà occupée, ce qui était presque toujours le cas, il fallait d'abord en expulser par la force les occupants. Gela fait, le peuple victorieux exportait dans sa nouvelle conquête un nombre d'hommes déterminé par l'étendue du sol conquis. Ces hommes étaient désignés par le l'appropkiation du sol. g
l3o l'appropriation du sol
gouvernement, ou tirés au sort, ou s'offraient d'euxmêmes, peu nous importe ici; mais ce qui nous importe ce sont les conditions auxquelles ils étaient soumis.
Nous possédons le décret voté par les Athéniens, au sujet des colons qu'ils envoyèrent à Salamine dans le cours du vi** siècle. Il apparaît par ce décret (du moins au jugement des érudits les plus compétents) que le colon, une fois alloti, était tenu d'exploiter personnellement son cléros ; en tout cas, il lui était interdit de prendre un locataire, un fermier. Plus clairement encore s'exprime une inscription concernant la colonie de Naupactc fondée par les Locriens au v* siècle. Les citoyens désignés pour cette colonie furent tenus de se rendre dans la cité nouvelle et d'y rester. Aucun d'entre eux ne devait la quitter pour revenir en Locride, à moins de laisser à sa place un fils adulte ou un frère.
« L'interdiction de louer, dit M. Guiraud, était tellement conforme à l'esprit général de la politique des Athéniens, qu'il semble qu'une clause ait toujours été inscrite à ce sujet dans l'acte de fondation de leurs colonies. Dans un texte du iv^ siècle, qui concerne les Clérouques de Lemnos, on rencontre une allusion vague à la colonie de Salamine et à la fois une ligne qui paraît bien défendre la location des lots. Dans un décret relatif ù la colonie de Brea, les clauses indiquent nettement qu'on avait l'intention de fonder à Brea un groupe de citoyens athéniens
ATHÈNES l3l
(( et non de procurer des rentes à quelques privilégiés' )). Le but qu'on se proposait dans toutes ces clérouquies était double : on voulait, d'une part, fortifier la domination extérieure d'Athènes et simultanément diminuer le paupérisme en Attique. Or, il est clair que pour atteindre ces deux objets, il fallait de toute nécessité que l'émigration des colons fût réelle et que ceux-ci fussent astreints à la résidence.
Si le colon n'avait pas le droit de louer, a fortiori, je crois qu'il n'avait pas le droit de vendre, droit plus étendu, plus abusif et plus contraire aux intentions de l'Etat colonisateur. Cet Etat, qui « ne voulait pas faire des rentes au colon », voulait sans doute encore moins lui faire cadeau d'un capital-argent, sans profit pour lui Etat. Le silence des textes, à cet égard, prouve plutôt pour notre hypothèse que contre ; on ne dit rien, lorsque l'évidente logique parle, et que la décision va d'elle-même. — Cependant on peut objecter deux textes. Des colons Achéens furent installés à Orchomène, en Arcadie. La convention, passée à ce sujet, contient la disposition suivante : « Ceux qui ont obtenu un lot de terre ou une maison, n'auront pas le droit de les aliéner avant vingt ans. » J'estime que ce texte existe précisément parce que ses auteurs ont voulu atténuer la rigueur de la coutume ancienne, qui