L'arbitrage provincial [microforme]
(Extrait de la Revue Critique de Législation et de Jurisprudence du Canada. Vol. I, pp. 68-88.)
L'article 142 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, déclare: ‘“ Le partage ct la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunis ; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Quebee.’ L'acte ne contient aucune autre disposition sur l’Arbitrage Provincial.
Conformément à cette clause, trois arbitres furent choisis : L'honorable J. H. Gray, M. P., pour le Gouvernement du Canada ; l'honorable Juge C. D. Day, pour le Gouvernement de Québec, et l'honorable D. L. Macpherson, Sénateur, pour le Gouvernement d’'Ontario. Les honorables arbitres commencèrent à procéder; mais avant l’enquête, la plaidoirie des parties et l'instruction finale de la cause, l'honorable Juge Day envoya au Gouvernement de, Québec sa résignation, qui fut acceptée er signifiée sans délai aux deux autres arbitres. Malgré les protestations de la Province de Québec, les honorables Gray et Macpherson jugèrent qu'ils avaient le pouvoir de continuer la procédure et de décider seuls la matière de l'arbitrage; et de fait le ler Septembre dernier, après avoir tenu plusieurs séances où la Province d'Ontario fit sa preuve et fut entendue au mérite, en l'absence de l'avocat du Gouvernement de Québec, une sentence fut rendue par la majorité, des : arbitres, pour les raisons, énoncées dans leur rapport rt. qui spnt: aussi Exposés. dans le Canada Law Journal de Toronto, *° |
La Province de Guéber, qui. s'estime .lébée par: iœtie sentence, proteste contre sa justice et sa légalité; ét à la° prôcliaine session du Parlement du Canada, la question sera soumise à la Chambre des Communes. Nous espérons qu'une étude du sujet uniquement au point de vue du droit et en dehors de toute considéra-
* Livraison d'août 1870, pp. 212-218.
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tion ou influence politique, ne sera pas sans intérêt au Barreau en particulier ct au public en général.
La loi commune ïe l'Angleterre, spécialement introduite en matières civiles dans la Province d’‘ntario, exige l’unanimité des arbitres dans les arbitrages d’une nature privée, à moins que le contraire ne soit stipulé dans le compromis ou la soumission. Au
. contraire, dans la Province de Québec. où le droit commun Fran- s.
« çais gouverne, la majorité est alors suffisante, à moins que ce C pouvoir ne soit enlevé par le compromis. Enfin en matière d’ar-
e bitrage public, la règle du droit commun Anglais est que la fi
. majorité suffit, même lorsque la commission des arbitres est mi
silencieuse à cet égard; et c’est cette règ:e que les honorables J
Gray et Macpherson ont cru devoir adopter.
Après avoir cité une couple d’arrêts plus ou moins douteux des qi
tribunaux anglais et quelques décisions plus positives des cours
ù americaines, les honorables arbitres concluent : ‘“ These cases then
: \ determine that in matters of public arbitration or reference,
though provisions to that effect be not specially made, the decision
of a majority shall be incident to the reference. The 142nd da
section of the British North America Act, 1867, must come
within this rule; were it not so intended, the section would be
superfluous, because one party in a great question of public importance could prevent a decision.”?*
Les honorables arbitres sont d'opinion que cette règle du droit ce À commun anglais doit s'appliquer à l’Acte de l'Amérique Britan- À nique du Nord, parceque s’il en était autrement, l’une des parties ete
pourrait empêcher une décision. Véritablement, on a raison plé d’être surpris d'entendre des juges, saisis d’une cause aussi im-
portante que celle de l’Arbitrage Provincial, décider des questions dr de droit sur des motifs ab inconvenientibus. Comme tous juges, cer les honorables arbitres étaient chargés d'appliquer la loi et 2où mé pas de la réformer; ils devaient juger sans égard aux inconvé- ce sui
nients, sans même considérer si la commission dévisndrait caduque ou illusoire agee ha rèno de l'unanimité dés ‘arbitres. qu N'est-ik cas diinsnt de voir des légistes * anglais s’alarmer des
vices et dés dangers du prineipe der upanimité arbitrale, eux qui de sont appelés, « “ous : les ‘jours à le, mettre en ‘pratique, lorsqu'il sou É s’agit des intérèts privés qui pourtant sont dans certains cas d'une tou grande valeur? Entin, s'il est un cas où ce principe doit être BèTé str dan
* Canada Law Journal, vol. 6, p. 215.
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