‹ L'arbitrage provincial [microforme]Chapitre 2 sur 8 · IN · texte numérisé non relu

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accepté, c’est celui de l'arbitrage public, parcequ’ alors les matières en litige sont en général d’une haute importance et qu’elles necessitent les meilleures conditions d’un juste examen ? Faut-il ajouter que la décision unanime des arbitres offre plus de garantie que celle de la majorité.

Mais laissons là les données de la raison et du bon sens, pour nous arrêter au droit particulier consacré par les honorables Gray et Macpherson.

Lorsque l'honorable juge Day se retira, la cause n’était pas finalement instruite, ni prête à être jugée, l'enquête n'étant pas même commencée, En référant au rapport du Canada Law Journal, tont bref qu'il soit sur les faits, on voit que cette résignation fut amenée par la décision d’un point préliminaire, et qu’enfin, immédiatement après avoir prononcé sur l'effet de la résignation de leur collègue, ‘the arbitrators then proceeded to hear the argumenis of counsel for Ontario on several of the heads stated in the printed case for that Province, and some progress having been made, the arbitration was adjourned until the next day.” De fait plusieurs séances furent tenues après la résignation de l'honorable juge Day, où la Province d'Ontario procéda ex parte à sa preuve et à sa plaidoirie au mérite.

La première question que les deux arbitres restant en office avaient à examiner, était de savoir s’ils avaient juridiction pour continuer l'instruction de la cause. C’est ce qu’ils n’ont pas fait. Autre chose est le pouvoir de la majorité de décider un litige en état d’être jugé et autre chose est celui de poursuivre et compléter seule une instruction commencée devant tous les arbitres.

N'est-ce pas un principe élémentaire du droit Anglais et du droit Français que l'instruction d'une cause commencée devant certains juges, qui en sont saisis, doit être terminée devant les mêmes juges, sauf à la majorité, s’il y a lieu, lc droit de juger, et ce à peine de nullité. Cette règle de procédure est strictement suivie dans toutes les juridictions judiciaires, tant en Angleterre qu’à Québec et à Ontario.

Supposons que l'honorable jnge Day fut décédé durant le cours de l’instruction, en tout temps avant le jugé du litige, pourrait-on soutenir qu'une nouvelle commission ne fut devenue nécessaire, tout comme si aucun procédé n’eût été fait? Et pourquoi en serait-il autrement, lorsque l’un des arbitres se retire durant l’instruction, et qu’il laisse ainsi sa partie principale sans représentant dans la cause ?

Les honorables arbitres n'ont cité aucune autorité, ni donné aucune raison pour établir une exception à l'égard des procédures devant des arbitres ; et l’on peut affirmer de suite, sans craindre de se tromper, que la chose leur était impossible. Les précédents mêmes qu’ils inyojuent comme reconnaissant à la majorité des arbitres le droit de juger, sont sur la question de procédure contraires à la position qu'ils ont assumée,

Dans la cause de Green v. Miller * “all the arbitrators met and heard the proofs and allegations of the parties.’ Dans celle de Grinley v. Barker Ÿ ‘all the arbitrators were regularly assembled,” lors de la reddition du jugement. (Ces deux cas sont pourtant les principales autorités des honorables arbitres; et si l’on ajoute que ces quelques lignes se trouvent dans leurs citations mêmes, on ne peut s'empêcher de se demander comment ils ont entièrement négligé de prendre en considération ce premier point de leur juridiction? Le public ne s’en étonnera pas lorsqu'il apprendra que l’un des honorables arbitres à été forcé de faire dans son rapport ce remarquawle aveu : “ Unskilled as Z am in legal technicalities, taking an equitable common sense view of the question,” &e. C’est donc de l'équité et du convmon sense (qui n’est pas toujours le bon sens, surtout en matières légales), et non du droit, que les honorables juges ont voulu consacrer par leur sentence. Personne ne doit maintenant être surpris qu’ils n’aient donné aucune attention à la condition sine quà non que leurs autorités prescrivent pour la validité du vote final de la majorité des arbitres, savoir, que la cause doit être en état d’être jugée ?

Elle leur a paru sans doute une legal technicarity, aussi peu compréhensible que pratique. En lisant les rapports des deux causes déjà citées, on verra que les juges Anglais et Amérieains, qu’ils ont prétendu suivre, sont d’un avis différent,

Les décisions anglaises ne manquent pas sur cette partie du sujet.

Dans une cause de T'horpe v. Cooper, Ï le lord juge-en chef Best disait : “ Awards made under acts of Parliament are governed by the same rules as apply to awards made on the submissions of individuals” ; et il n’y a aucun doute qu’en matière d'arbitrage privé, la cause doit être instruite devant tous les arbitres. “The

award of the arbitrators,”” disait le juge Coleridge in re Wade v. Dowling, $ “ must be done simul and semel.” ||

+ 6 Johns. 38. +1 Bos/ & Pul. 236.

+ 5 Bing. 16, 1828. $ 1854 Eng. L. & Eq. Rep. 107. I Voir aussi Peterson v. Ayre (30 ib. 535).

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Dans la cuuse de Aing o. Whitaker, * citée par l'avocat d'Ontario, et où il s'agissait d'un arbitrage en vertu d'un statut, le lord juge-en-chef Tenterden s’exprima ainsi: “ Now if by law an apportionment made by two according to their opinion, after « meeting of all three, is good, we ought not to grant à mandumus to the three; and we are of opinion that by law an apportionment made by the two (the three having met), is a good apportionment.” [ci comme dans les autres cas, tous les arbitres ont siégé jusqu’ au jugé du litige.

En référant à C:ldwell on Arbitration, à l'endroit cité par les honorable arbitres, on trouve la même règle clairement énoncée : ‘ Referees,” dit-il, “appointed under a statute must all meet and hear the parties, but the decision of the majority will be binding.”

Aux Etats-Unis, où le droit commun anglais domine, tous les arbitres, en matière publique comme en matière privée, doivent entendre les parties avant que li majorité puisse se prononcer. C'est ce qu’ indique la décision en cause de Green v. Miller déjà mentionnée, et c’est aussi la doctrine qu'ont consacrée plusieurs autres arrêts. f “If all had heard the parties,” disait le Juge-en-Chef Parsons in re Short v. Pratt, “two might have made à report against the assent of the third; but his opinion and arguments might have had an influence on the judgments of the others and have produced a different report, although he might finally have dissented.” Dans la cause de Cumberland v. North Varmonth,S Mellen, C. J., disait: “/f after à joint hearing or the parties and their proofs in the first instance and before a recommitment, one of the referces absent immediately, or refuse to consult with his brethren, or to give any opinion, then the two others have full power to decide the cause upon the evidence previously produced and heard by all.”

Si cette loi commune est en force dans la Province d'Ontario, si elle doit dans tous les cas suppléer au silence de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, comme l’ont maintenu les

? Short v. Pratt, 6 Mass. 496; Walker v. Melcher 14, id. 148; Porter v. Dugat, 12 Martin Louis. 245; Carpenter v. Wood, 1 Met, 41! ; Campbell v. Western, 3 Paige, 124; Ackley v. Finch, T Cow. 290 ; Schultz v. Haisey, 3 Sand. 405 ; Thompson v. Mitchell, 35 Maine, 281.

£ 4 Greenl, 468.

honorubles arbitres, comment ont ils pu l’ignorer, vu encore qu'elle I est conforme au droit commun de la Province de Québec ? | . Q48 à colo L'article 1346 de notre Code de Procédure Civile déclare que f À h suje les arbitres doivent entendre les parties et leur preuve respee- LE] ’ ° L . « . pro tive”; et l'article 1348 ajoute que ‘le compromis demeure sans R ri é A enc h | effet dans le cas de décès, refus, déport ou empêchement d’un ù | Aa À k QU arbi | des arbitres,” ou suivant la version anglaise, “in the case of été . “1: » « Ce | death, refusal, WITHDRAWAL, or inability to act of one of the 4 k : ART * sum arbitrators, ini 4 » Li P En réferant aux commentateurs, on verra que tel a toujours d ; ‘ u & été et tel est encore le droit commun de la France. “Les arbi #

1 4e À . . | men tres,” dit Mongalvry,* ‘doivent coopérer simultanément à tous " les actes de l'instruction, à tous les procès verbaux de leur minis- |

: } A ë ÿ a tère, comme enquêtes, interrogatoires sur faits et articles,” &e.f mot | l RÉPÉARAQNRT sanc« Ces règles sont de droit immémorial ; on les retrouve dans le fa droit romain, dont les maximes appuyées généralement sur le droit L is naturel ont si largement passé dans le domaine du droit public M d pi Le Te . deu moderne. ‘S'il y a trois arbitres,” dit La Combe,f “la signa- I ra ie e . clai ture de deux est suffisante; mais il faut qu’ils opinent tous à $ on .: but ensemble : Suficere duorum consensum si praesens fuerit et Piste ac

tertius, ALIOQUIN ABSENTE EO, LICET DUO CONSENTIANT, ARBI- TRIUM NON VALERE,; quià in plures fuit compromissum, et potuit praesentia ejus trahere eos in ejus sententiam.”"

En voilà plus qu’il ne faut pour démontrer qu’en supposant que la majorité des Arbitres Provinciaux avait pouvoir de juger l'objet de l'arbitrage, elle n'avait pas pouvoir d’entendre la continuation de l'instruction de la cause, comme la preuve et la pluidoirie d'une des parties. Même du consentement des deux Provinces, cette procédure eût été irrégulière et nulle; car elle n'est pas autorisée par le statut qui établit leur juridiction.

Muis, dira-t-on, ces règles ne concernent que les arbitrages nationaux ou intérieurs. A cette objection nous répondons d’abord que c’est ainsi que les honorables Gray et Macpherson ont considéré l’Arbitrage Provincial.

* Traité de l’Arbitrage, p. 249, t Pothier, Proc. Civile, p. 109; Code de Proc. Francais, art, 1011 \ —1012; arrêt de la Cour de Cassation du 2 Sept. 1811, D., t. ler, 687; De La Bilennerie, De l’Arbitrage, pp. 196—-207. + Jurisprudence Civile, Vo. Compromis, No. 3.

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