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statut Impérial est que les Arbitres Provinciaux soient unanimes, alors la règle posée en cause de Grinley v. Barker, qu'il faut avant tout consulter l'esprit du législateur, est fausse et illusoire,
Mais, dira-t-on, si telle était l'intention du législateur, pourquoi ne l'a-t-il pas déclarée en termes formels ? Suivant l'autorité de Grinley v. Barker et d'autres précédents, cette déclaration expresse n’est pas nécessaire ; il suffit qu'elle puisse tacitement être déduite du texte du statut et des circonstances, Et même a-t-on besoin d'expressions plus précises que celles de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord ? Pourquoi le légisiateur sera-t-il supposé avoir ordonué que la majorité des arbitres suffira, lorsquil dit purement et simplement que la question sera sommise à la décision de trois arbitres, sans même indiquer que l’un d'eux agira comme tiers arbitre où umpire ? Ne peut-on pas soutenir avec raison que si le Parlement mpérial eùt voulu autoriser la simple majorité à décider, il en aurait ainsi ordonné, comme il le fit d’ailleurs dans des occasions analogues.
Les exemples de ces arbitrages entre colonies sont rares ; mais on peut en citer. Lorsqu'en 1822, alors qu'il s'agissait d’un arbitrage entre ces mêmes provinces, le Parlement Impérial passa le Canada Trade Act,* s'est-il exprimé comme üans l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord? Puisque ces actes sont soumis aux règles ordinaires sur les arbitrages publics, pourquoi n’at-il pas tout simplement gardé le silence ? Non, il voulait que la mäjorité des trois arbitres eut pouvoir de juger ; et supposant que ce pouvoir n'existait pos de droit commun, il déclara à Ex section 21e chat the award of the majority of the said arbitrators shall Le final and conclusive, Il ne faut pas s’imaginer que le langage du législateur est quelquefois superflu et inutile. Les principes veulent qu’il ne parle que pour combler une lacune, corriger un vice du droit commun ou au moins pour en faire disparaitre les doutes.
La règle que le principe de la majorité ne s'applique pas aux arbitrages intercoloniaux a son fondement dans l'essence même des choses, dans l’existence des colonies et la nature de l’objet de l'arbitrage intercolonial.
Les précédents cités par les honorables arbitres n’ont en effet aucun rapport au cas actuel. Là, il ne s'agissait que d’arbitrages
* 3 Geo. IV, C. 119.
f Dwarris on Statutes, p. 637, 641.
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10 L'ARRITRAGE PROVINCIAL.
publics intéressant une faible portion d'un même État, Ii, il s’agit d'un arbitrage entre des pays distincts et étrangers l’un à l’autre quant à leurs biens, leurs lois et leurs législatures locales. Peut on avec raison et logique appliquer à cet arbitrage les règles qui régissent les arbitrages publics ordinaires, ordonnés dans l'intérêt d’un certain nombre des membres d’une même nation et d’un même gouvernement ?
Et par quelle autorité les honorables arbitres imposent-ils ce droit commun anglais à la Province de Québec? Est-ce parceque l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, étant un acte Impérial, devrait être ‘nterprété suivant le droit commun anglais, qui en serait pour ainsi dire le complément? C’est ce que les honorables arbitres ont omis de nous faire connaître. Peu importe! L'acte [mpérial, étant exécuté en dehors du territoire de la Grande Bretagne, n'apporte pas avec lui le droit commun anglais ; car aucune partie de ce droit ou des actes Impériaux ne s'étend aux colonies sans une déclaration expresse des Parlements compétehts. Sans une telle introduction, la Province de Québec ne reccunait aucuue des lois anglaises, excepté celles qui se rapportent à la Couronne.* Sous tous les autres rapports, elle a ses lois propres, et elle ne peut par conséquent admettre le principe du droit anglais introduit seulement par les honorables arbitres Gray et Macpherson.
Mais, dira-t-on, la règle du droit commun anglais doit servir d'interprétation au statut Impérial, parcequ’elle fait partie du droit commun de la Province d'Ontario. Ainsi, ce serait la force du droit colonial et particulier de l’une des parties à l’arbitrage qui devrait gouverner. Je comprendrais ce raisonnement si les arbitres avaient été nommés en vertu d’un statut de la Province d'Ontario, et s’il s'agissait d’un arbitrage public entre les membres de cette colonie. Mais ici les arbitres procèdent en vertu d’uu statut Impérial, qui ne leur prescrit pas même de siéger de préférence dans l’une ou l’autre des Provinces; et de fait ils ont siégé dans chacune d'elles. Il est évident qu'ils ne sont pas autorisés à prendre connaissance des lois particulières d'aucune de-ces Provinces.
Enfin si le droit privé d’un État ou d’une colonie pouvait prévaloir dans une matière de cette nature, il en résulterait des
* 14 Geo. 3, c.Â83, 1774, ou Statuts Refondus du Canada, sec. 8e, page 10 et suiv. ‘ Forsyth, Constitutional Law, pp. 2, 11, 16, 18, 19, 21.