‹ L'arbitrage provincial [microforme]Chapitre 4 sur 8 · DER · texte numérisé non relu

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nant des arbitrages publics, un seul exemple où le législateur n’ait

pas pris le soin d'autoriser la majorité des arbitres à décider. + Pourquoi les parlements de ces pays seraient-ils si particuliers - à accorder un pouvoir qui existerait de droit commun ?

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* Dr. Inter. p. 207. f Dr. Inter. p. 207.

f Section 8e,

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8 L'ARBITRAGE PROMINCTA 1.

Admettons pour le moment l'existence de ce droit commun anglais, Est-il applicable au eus actuel ?

Les autorités citées par les honorables arbitres maintiennent qu'il y a une exception à la règle générale; c’est lorsque la volonté présumée du législateur est qu'il y ait unanir.ité parmi les arbitres. ‘The question,” a-t-ou dit dans lu cause de Grinley v. Barker, “is still open whet! on the construction of this particular stutute, it does not appear that the arbitrators should concur.”

Peur connaître l'intention de la clause 142e, de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il faut s’enquérir du but que se proposaient le Parlement Impérial et les Provinces de Québec et d'Ontario.

Chacune de ces provinces avait des intérêts immenses à sauvegarder, avant de consentir au nouveau régime ; chacune savait que le partage de leur actif et passif, alors en commun sous l’Acte d’ Union de 1840, serait un terrain brûlant où leur intérêt matériel pourrait être sacrifié ; chacune prévoyait enfin que la question de la dette du Haut Canada, lors de son entrée dans l'Union, provoquerait de vives discussions, Les deux provinces ont donc dû s'entendre sur les meilleures garanties d’un règlement juste et équitable.

De plus, le Gouvernement Impérial voulait donner au système fédéral des bases solides. Il était par conséquent de lu plus haute importance d'assurer une harmonie durable entre les deux plus grandes provinces de la Confédération. Le Gouvernement de la mère-patrie n'a pas été sans prévoir que cette harmonie serait menucée, sinon totalement brisée par un partage injuste de leurs biens. De là l’urgence d'adopter sur cette question vitale des mesures qui empêcheraient le mécontentement et même l’ombre d’une injustice. Aussi le Parlement Impérial n’a pas voulu se charger du règlement de cette délicate affaire, dans la crainte sans doute d’inspirer de la défiance; il l’a soumise au jugement de trois arbitres, dont deux devaient être nommés par chacune des parties au partage et l’autre par le Gouvernement du Canada, aussi interessé que les provinces mêmes à la paix et à l’union eutr'elles. Enfin ces arbitres devant être unanimes, toute récrimination et toute plainte devenaient impossibles; et la satisfaction des populations des deux provinces comme le succès du régime fédéral devenaient pour ainsi dire un fuit accompli.

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