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injustices innombrables, lorsque les deux colonies intéressées aurcient des règles de droit différentes, comme dans l'espèce actuelle.
Le Code de Procédure Civile de la Province de Québec, il est vrai, pose comme règle que la-majorité des arbitres lie la minorité, mais il ne parle que des arbitrages privés sur compromis ou ordres des tribunaux. Il ne contient aucune disposition sur les arbitrages autorisés par des statuts spéciaux de la Législiture fédérale ou locale; et aucun précédent ne peut être ‘nvoqué, consacrant le principe qu’en matière d'arbitrage public 12 règle en Bus Canada est la même qu’en matière d'arbitrage privé. La Province de Québec n’a pas de droit commun sur le sujet.
Il y existe un droit public consacré par la pratique de sa Législature. Dans tous ses statuts ordonnant la nomination d’arbitres ou commissaires, le pouvoir a été donné d’une manière expresse et invariable à la majorité des arbitres de juger. Ainsi à propos des expropriations faites sons l'empire de |’ Acte Municipal de 1860,* le législateur déclare que les évaluateurs municipaux ou deux d'entr-eux (ils sont au nombre de trois) pourront déterminer l'indemnité. Ilen est de même des expropriations dans la Cité de Montréal; deux des trois Commissaires ont le droit
de décider. A l'égard de la codification de nos lois civiles, les Statuts Refondus du Bas Canada Ÿ déclarent que le rapport de deux des trois Codificateurs suffira. Même au sujet des arbitrages dans les cours des commissaires pour la décision sommaire des petites causes dans chaque paroisse, le statut a le soin de dire que la majorité des trois arbitres décidera.S Tous ces exemples, auxquels on pourrait en ajouter un grand nombre d’autres, ne démontrent-ils pas que la Législature de li Province de Québec x consacré le principe qu’en matière d'arbitrage publie l'unanimité est requise, à moius qu'il en soit ordonné autrement ?
Il yaplus. Dans là Province d'Ontario, il ne parait pas que la prétendue règle du droit commun anglais ait été adoptée par
: sa propre Légistature. Qu'on ouvre ses Statuts Refondus, et l'on * verra que dans tous les cas où une ordonnance autorise un ar bitrage public, elle déclare formellement que le vote de la majorité … l'emportera. Ainsi la 8e Vict. c. 20, s. 5, à propos des arbi
* 23 Vict. c. 61, S. 50.
t 27-28 Vict. c. 60, s. 13.
tf C. 2 Sect, 16.
$ 7 Vict. c. 19, 8. 17.
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trages par les trois inspecteurs de clôtures, dit que “the fence viewers, or any two of them,” décideront. L’Acte Municipal du Haut Canada,* tel qu’ amendé par le chapitre 26 de ses Statuts locaux de 1869, veut pareïillement que les arbitrages qu'il permet puissent être déterminés par la majorité des arbitres. On trouve une semblable disposition dans le statut concernant les Compagnies à fonds social des Chemins, Joint Stock Roud Companies : T “and any cward made by a majority cf the said arbitrators shall be final.”
Ce n’est pas tout. Il y a sur le sujet un droit public colonial commun au Bas et au Haut Canada, même à toute la Puissance.
Les Statuts Refondus du Canada, ce. 28, s. 4, ordonnent que les arbitres officiels, chargés d'estimer les dommages causés par des truvaux publics, où la majorité d'entr'eux jugeront. Pareillement, à l'égard des expropriations par des Compagnies de Chemins de Fer, f et des arbitrages sur applications concurrentes pour patentes où brevîts d'invention: S De semblables clauses se trouvent dans les statuts de la Puissance de 1867 à propos des arbitres officiels || et des évaluateurs des terrains appropriés pour le Chemin de fer Intercolonial. € Nous ne voulons pas prolonger cette liste. Elle est plus que suffisante pour établir que nos Législatures Coloniales n’ont jamais considéré la règle du droit commun anglais comme étant en force en Canada; et, remarquons le en passant, elle fait aussi voir que la clause de l'Acte d’Interprétation, déclarant que quand un acte doit être accompli par plus de deux personnes, la majorité de ces personnes pourra l’accomplir, ne s'applique qu'aux corporations et non aux arbitres ou commissaires non incorporés. Aussi, les divers actes d’incorporation en existence dans le pays sont silencieux à l’égard du pouvoir de la majorité des membres de la corporation de lier la minorité.
Il ne nous reste plus qu'un dernier point à developper pour clore cette étude déjà peut-être trop longue. Existe-il quelque doute dans l'esprit du lecteur sur la nullité de l’Arbitrage Provincial? Se trouve-t-il encore quelques parties de cet im-
* Sect. 339, par. 183.
f Stat. Ref, du H. C., ce. 70, 8. 17.
f S. R. du C,, c. 66,8. 11, par. 11.
2 Ibid c. 34,8. 15.
I 31 Vict. c. 12,
T 31 Vict. c, 13, & 14.
“the fence e Municipal » 26 de ses arbitrages des arbitres.
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de l’Arbitrage ties de cet im-
important débat non comprises oudouteuses. Ia considération suivante devra dissiper toute incertitude. Il ne faut pas regarder l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, comme un simple statut, ni l’arbitrage qui y est ordonné comme d'intérêt public seulement. Cet acte Impérial doit être vu à la lunière des règles sur les traités entre nations ou États étrangers, et cet arbitrage doit être soumis aux règles du droit international public.
L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, a tous les caractères d’un traité entre les provinces confédérées, parcequ'elles ont toutes les marques des États confédérés ou unis, et qu'il est de leur intérêt particulier et général qu'elles soient ainsi considerées.
Mais, objectera-t-on, la Puissance du Canada ne forme pas un à État souverain. On ne saurai soutenir que le Canada bien qu’il * ait aujourd'hui de vastes territoires, sa législature et son gouver- : nement propres, ses lois civiles et criminelles distinctes de la méà tropole, son systême indépendant de douanes, monaies et de papier Î crédit ou national, ses statuts particuliers de milice intérieure et À de protection de ses côtes maritimes, ses agents d'immigration à / l'étranger, sa représentation dans les expositions internationales, “et. qu'il exerce plusieurs autres droits des nations souveraines, ” même à l'encontre des lois ordinaires de la Grande Bretagne, on
‘ne saurait soutenir, disons-nous, que le Canada soit un État ou “ un pouvoir indépendant et souverain.
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