‹ L'arbitrage provincial [microforme]Chapitre 8 sur 8 · RAT RAS · texte numérisé non relu

RAT RAS

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Néanmoins ses actes devront être soumis aux règles du droit “international, tant qu'ils auront lieu dans les limites de sa consti- “tution. Il semble qu'on doit considérer la Puissance du Canada comme un de ces États que les auteurs appellent mi-souverains.

Un Etat,” dit Esbach,* ‘ n’est plus que mi-souverain, quand un autre à acquis dant bent le droit de s'immiscer dans l'exercice de son gouvernement ou de le déterminer dans une “partie de ses actes intérieurs ou extérieurs. Pareille restriction affecte surtout la souveraineté extérieure, et le degré s’en détermine par les clauses du traité qui a créé cette semi-dépendance. Un Etai, quoique mi-souverain, n’en est pas moins un Etat: il continue à pouvoir invoquer directement les principes du droit

international, et conserve le droit de traiter, comme puissance

“indépendante avec les autres Etats, sur tous les points autres que ceux sur lesquels il est tenu à subordination.”

* Introduction à l'Etude du Droit, p. 65.

É «The mere fact,” dit Halleck,* ‘ of dependence, however, does 4 not prevent a State from being regarded in international law as

a separate and distinct sovereignty, capable of enjoying the rights"

and incurring the obligations incident to that condition. Much4

il | more importance is attached to the nature and character of itsu connexion with other States and the degree and extent of its! | il dependence.” | Be! Wheaton + : ‘‘ States, which are thus dependent on other States 4 | in respect to the exercise of certain rights essential to the perfect# { external sovereignty, have been termed semi-sovereign States.’ NH Heffter Ÿ : ‘ Il faut convenir que l’idée d'une mi-souveraineté Can est très vague et présente même une espèce de contre-sens, le mot # L:

de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étran don gère. Il n’est pas même possible de ramener à un type uniquef les restrictions nombreuses dont cette dernière est susceptible Néanmoins, comme le terme a une signification double: souver XÆ aineté extérieure par rapport aux puissances étrangères, souve-Àl : raineté intérieure de l'Éat; il est permis de parler d’un État mi : ; souverain pour indiquer la nature bâtarde d’un corps politiqu(® | condamné à subir dans ses rapports extériears l'impulsion d’unek

| |E puissance étrangère.” | Le Canada, avec ses privilèges et ses pouvoirs actuels, ne doi donc plus être considéré comme une simple colonie, mais comm 0! un État aux yeux du droit des gens ou international; et se D récents procédés ou lois sur la question des Pêcheries et cell de la navigation du St. Laurent, reconnus par les Etats-Uni comme étant du domaine international, démontrent que cett situation politique est un fait accompli.

Sous le système de l’Union qui nous régissait avant la const tution actuelle, voici comment notre autonomie était considéré L'opinion que nous allons invoquer doit faire autorité; car ell émane d’une illustration de la science et d’un esprit impartial n'ayant aucun intérêt à nos débats.

“ Les colonies,” dit le Professeur Bluntschli,|| “quoique dé pendant politiquement de la métropole, peuvent cependant avo* KA | un certain degré d'indépendance et faire certains actes rentrar | dans le domaine du droit international. Le grand éloigneme®

* Int. Law, p. 65. t Int. Law, & 34.

f Droit International, p. 37. $ Klüber, Droit des Gens, & 2! 1 Traité du Droit International, p. 87.

es Colonies d'outre-mer rend souvent désirable, dans l'intérêt ême de celles-ci, qu’elles aient un gouvernement spécial et jouising the rights À nt d’une représentation distincte, Quoique, à l’origine, la dition. Much ère-patrie soit seule le siége de la souveraineté, le développement character of its @e la colonie exige nne plus grande liberté de mouvements. d extent of its@'est par ce moyen que les colonies arrivent à avoir une vie bropre et à s’ériger même en Etats souverains. L'histoire de : on other States! Amérique est très instructive sous ce rapport. (Comme exemple al to the perfect bonne polisque coloniale, fus -pquvons citer la conduite reign States.” tuelle de 1 AARIRIEEES depuis les réformes de Lord Durham au mi-souveraineté Canada en 1836. # :

ntre-sens, le mot La diplomatie a de fait reconnu que l'Acte d'Union de 1840 puissance étran donnait au Canada les droits de la souveraineté sur toutes choexepté certaines matières spéciales. En 1841, le Procureur

, un type unique jé: SÙ

est susceptible Ménéral des Etats-Unis, l'Hon. H. S. Legare, en parlant du pou-

double: souver. Voir des Etats de l’Union de fuire des traités d’extradition, s’ex-

vie ungères, souve p imait ainsi: ‘I am of opinion that it is necessary to refer the fhole matter to Congress and submit to its wisdom the propriety a Corps politique® of passing an act to authorize such of the States as may choose nn ee Én 0 make arrangements with the Government of Canada or any Other foreign State for the mutual extradition of fugitives.* s actuels, ne doi Le Gouvernement de cette Province a d’ailleurs toujours été nie, mais COMME sideré comme mi-souverain, même sous la Constitution de 1791: mational; et se “The Legislature of Lower Cu disaient en 1838 le Pro- - Pécheries et cell®s eur-Général Sir John Campbell et le Soliciteur-Général Sir hr les Etats-Uni M. Rolfe, ‘as consttuted by 81 Geo. LE had conferred pntrent que cett pr … a general sovereign legislative power within the proce. T

ussi le Gouverneur du Canada et les Lieutenants-Gouverneurs

», however, does :

national law as

it avant la consti | était considéré autorité; car ell esprit impart

des Provinces-Confédérées ou unies ne sont pas de simples officiers lies. Suivant l'expression significative de Lord Mansfield, e Governor is in the nature of x viceroy.” À

‘histoire des nations nous fournit une dernière preuve sur ce nt. En référant à Esbach,S on verra qu'il a existé et qu'il te encore plusieurs Etats qui, étant dans des conditions de fDendance plus onéreuses et restrictives que le Canada, sont

grand éloigneme Snmoins appelés mi-souverains. L'exemple le plus frappant Le) 7e

3 Attorney General’s Opinions, 661. t Forsyth, ibid. 466. + Fl'abrigas v. Mostyn, 20 State Tr. 181.

? Int. à l’Étude du Droit, p. 65.

droit des Gens, & 2!

| est peut-être celui que nous offre la ci-devant République des Iles Ioniennes en vertu du traité de Paris du 5 Novembre, 1815.

Comme dit Wheaton, * “in practice, the United States of the * P

Ionian Islands are not only constantly obedient to the commands 4

of the protecting power, but they are governed as a British Colony # à

by a Lord High Commissioner named by the British Crown.” l'

Thus,’’ disaient, en 1855, les officiers en loi de la Couronne, %

fi | Sir John Harding, Sir A. E. Cockburn et Sir Richard Bethell, " *

‘the Ionian State is, as regards its foreign relations, dependent du | on this country, while with reference to its internal government M d’ {l it remains an independant State.” + 1] Nonobstant toutes les restrictions de sa Constitution, pour nous VU pl servir des termes de Wheaton, f ‘in such a manner as materially M Il to abridge both its internal and external sovereignty,” la Répub- & | lique des Iles [oniennes était regardée par les nations comme un thi. Etat mi-souverain. $ Les publicistes vont jusqu'à maintenir que les tribus sauvages soumises à un pouvoir étranger doivent être traitées comme des Th Etats mi-souverains, ‘The political relation of the Indian # nations on this continent towards the United States,” dit encore # 1 Wheaton,|| ‘is that of semi-sovereign States, under the exclusive l protectorate of another power.” Quoiqu'il en soit, que le Canada soit ou non soumis aux règles du droit international dans ses rapports avec les nations étran gères la situation politique ou internationale des Province (c'e! conféderées vis-à-vis d'elles mêmes n’en serait nullement affectée fore Quand bien même la Puissance serait demain déclarée indépen 4 dante et souveraine, cette circonstance n’altèrerait que la positior bon politique et internationale du gouvernement féderal vis-à-vis de autres nations, et non les relations des provinces conféderées entr elles, qui ne changeraient pas d’un iota. Nous le répétons; quant 4 bien même l’Acte de l’ Amérique Britannique du Nord, 1867, n à serait pas un acte de droit international vis-à-vis du monde entier il a tous les caractères et les effets d’un traité entre les province 4}, confédérées. Fr j Il suffit de se rappeler que cet acte est le fruit des conférenc = de Québec entre ces mêmes provinces et de leur requête respecti 3 + au Parlement de la Grande Bretagne, que chacune de ses claus#

* 6 36. t Forsyth, sbid., 476. t & 36.

& Ibid. I 8 38.

AC

“n'y a été adoptée qu'avec l’assentiment de leurs délégués à “ Londres; il suffit, disons-nous, de constater que cet acte Impérial « pourvoit à l'existence séparée de toutes ces colonies avec leurs : propres lois, leurs biens particuliers, et même leurs législatures . locales, sujets aux restrictions créées en faveur du pouvoir général » ou fédéral et de la Couronne Anglaise; et l’on se convaincra que «l'intervention du Parlement Britannique n’a eu lieu que pour e la Couronne, M ;cttre à effet ces conventions intercoloniales. Vis-à-vis des proichard Bethell, : vinces confédérées et entr-elles, l’acte de l'Amérique Britannique ons, dependent “du Nord, 1867, a tous les caractères et doit avoir tous les effets al government "June traité on d'une convention internationale.

On peut assimiler les Provinces Britanniques aux Etats de tion, pOur DOUË Union Américaine, qui séparément ne sont pas des états souverer as materiallÿ ins. Or, ces Etats sont régis entr-eux par les règles du droit ty,” la Répub- internstional public. “Thus,” dit Woolsey, * ‘the States of tions comme 0 MÆhjs Union, in the view of our science, are not sovereign, for they

cannot exercise the treaty making power, nor that of makino war tribus sauvages un peacc, nor that of sending ambassadors to foreign courts. itées comme des They can only exercise towards foreign nations those private of the Indian rights which may pertain to any individual or association. /t tes,” dit enCOre 6, 4, be observed, however, that between states of qualified soverder the exclusive éignty, the law of nations has application so far as it is not shut out by restrictions upon their power” “T'he question oumis aux règles drises,” disait le juge Barbour dans l'affaire de Maurlatt v. Silk,t es nations étra® Æunder, and is to be decided by, a compact between two States,” des Province c'est à dire, deux Etats de l'Union Américaine) “where, thereullement affectée fore, the rule of decision is not to be collected from the decisions déclarée indépen 6f either State, but is one, as we may s0 speuk, of an internait que la positiol D: character.” eral vis-à-vis de à “Lutif a State,” dit encore Halleck,S ‘has lost these qualiconféderées entr . (of independence) by such union with others, either by répétons ; QUAD Becoming subject to their will or by creating a new national Nord, 1867, n power, of which it is only a component part, it can no longer be : du monde entlel géourded in the eye of international law, as a sovereign state, ntre les province a lthough it may retain many of its sovereign rights with respect

{0 its confederates.”

Lit des conférenct = 5

requête respectit + Int, Law, p. 52, & 37.

une de ses claust # + Voir aussi The State of Rhode Island v. The State of Massachusetts,

42 Peters, 657, 738,743, Baldwin, J.; The Bank of Augusta v. Earle, 13 Pêters, 590, per Taney, J.

t & 36. à 11 Peters, 22. $ Int. Law, p. 68.

épublique des vembre, 1815.

States of the the commands British Colony ish Crown.”

ex

Que faut:il de plus à l'arbitrage Provincial pour lui donner le curactère d’un arbitrage international public ? Son objet in. téresse deux gouvernements légitimes et reconnus par les deux

| parties litigantes. Il est impossible, à notre humble avis, de ne 4 || pas appliquer à cet arbitrage les règles du droit international E ni! public.

Et quand bien même le Canada et ses provinces ne seraient pas des Etats, il est clair que l'arbitrage Provincial ne peut être M. {il sommis à aucun droit particulier; il faudra donc lui appliquer le droit naturel, qui est la base du droit international public.

| La matière de l'arbitrage international n’est point ou est légère- ; F j ment touchée dans les productions de la science qui nous sont pis a parvenues. Ce mode admirable de régler les différends entre | j les nations, assez fréquent dans l'antiquité et au moyen âge, est P 3

depuis longtemps presque tombé en désuétude. Il appartenait 2 ‘ à notre siècle de le faire revivre ; ce qui a fait dire à Mr. le Pro #° fesseur Lieber : “ Cette institution appartient aux temps modernes, pe ou plutôt à l’époque actuelle.” * loi L'’éminent professeur italien Fiore, dans son nouveau Droit pra International Public, en dit néanmoins quelque chose; et ce qu'il je H en dit nous semble dans le sens que nous soutenons. “Pour,” j dit il, f ‘qu'un jugement arbitral soit possible, il est nécessaire qu'entre les deux parties intervienne un compromis par lequel les P à parties s’obligeraient volontairement à se sommettre au jugement po de personnes choisies et établiraient le mode de procéder et li des limite du pouvoir accordé aux arbitres.” % | On peut citer le dictum de Heffter comme contraire à nos pré d | tentions. ‘ En cas de désaccord entr-eux,” dit-il, ? ‘l'avis de lh # 4 majorité doit prévaloir conformément aux principes de la procé @ dure ordinaire.” 4 Ii est difficile de comprendre comment on peut invoquer ce 4 principes, puisqu'ils ne reposent pas sur la nature des choses et |: droit naturel. Les règles de la procédure ordinaire d’un Eta 4 fl sont trop variées et souvent trop opposées à la procédure de# Ù autres pays, pour pouvoir s'appliquer aux délibérations intern: 4 tionales. Cette proposition est si vraie qu’elle est reconnue pa | Heffter lui-même. ‘Ce droit de libre examen,” ditil $ 1

titre de Pratique des Congrès, ‘ ne cessait naturellement pas no

* Revue de Droit International, Vol. 2, page 402. t Dr. Int., vol. 2, p. 206. ÿ Dr. Int, p. 207. & Id. p. 49

r lui donner le Son objet ins par les deux ble avis, de ne it international

ices ne seraient ial ne peut être lui appliquer le al public.

nt ou est légèree qui nous Sont différends entre \ moyen âge, est | Il appartenait re à Mr. le Pro

temps modernes,

1 nouveau Droit hose; et ce qu'il

{ ’ enons. “Pour,

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mis par lequel les ttre au jugement de procéder et li

ntraire à nos pré il, Ÿ & l'avis de hi ipes de la proc

eut invoquer c& re des choses et | linaire d’un Eta

la procédure de ibérations interni e est reconnue pi nen,” dit-il, $ 4 irellement pas n0

2, 1. & Id. p. 4

re ne

plus dans le cours des négociations mêmes. (Chaque puissance restait indépendante dans ses opinions et dans ses déclarations ; rien ne se déciduit par lu majorité des voix.”

“ Si l'unanimité est requise dans les Congrès comme l'affirme “Heffter, la même règle doit prévaloir dans les procédures des “arbitres internationaux,

“ D'ailleurs, si la discussion ou l'opinion des auteurs sur la question fait défaut; les principes sont clairs et précis et y suppléent.

D'après ces principes, les traités ou les conventions pour arb.-

“rige international font loi, mais non au délà de leur contenu ; ils sont considérés comme des contrats ef sont soumis aux règles d'interprétation de ces derniers. * Or cs règles, telles que posées par Vattel, Ÿ sont lo. Qu'il n’est pas permis d'interpréter ce qui D'a pas besoin d'interprétation ; 20. Que ni l’un ni l’autre des Gontractants n’est en droit d'interpréter l'acte à son gré ; 30. Que leur interprétation doit être fondée sur la droite raison et sur la loi naturelle et non pas sur les lois particulières de l’un des contractants; 40. Qu'il faut, enfin, toujours rechercher l'intention des parties.

» Dans l'espèce actuelle, il ne peut exister d’ambiguité. Les deux provinces de Québec et d'Ontario déclarent soumettre le purtige de leur actif et passif à la décision de trois arbitres. Domment en face d’un langage si net et en présence des faits et . circonstances, peut-on raisonnablement supposer qu’elles ont Youlu le soummetre à la décision de deux arbitres ?

i Enfin l’histoire des traités, que l’on peut appeler la jurisprudence internationale, vient à l'appui de nos prétentions. On peut bien citer quelques rares exemples où des différends furent Soumis à trois ou plus de trois arbitres, sans déclarer qne la majorité d’entr'eux déciderait; mais ou ne trouvera pas un seul cas où la sentence arbitrale ait alors été rendue pur la majorité. En

s, il existe une foule d'espèces où le pouvoir de juger a été

E à la majorité des arbitres (au nombre de trois ou plus) de lb manière la plus expresse. Ainsi par le traité de 1795 entre les Etats-Unis et l'Espagne à propos des dommages causés par la prise illégale des navires, il est convenu que the award of the said

£ * Gardner’s Inst.; 14 Peters, 11; 7 id. 86-88; 8 Wheaton, 490 ; Whcaton, Int. Law, ÿ 287: Vattel, liv. 2, ch. 17; Rutherford's Int. Baw, b. il, ch. 7; Grotius, De mu. Bel. ac Pac., lib. IX, çh. 7.

t T. 2, p. 48 et suiv.

PNR Es d5-Lrién.

Commissioners or any two of them, sera finale. Il en est de ue même dn traité de 1794 entre les Etats-Unis et la Grande Bre- “oi tagne. L'article 6 déclare: and all decisions shall be made by ; the majority of the voices of the Commissioners. L'Acte de la at Diète Germanique du 30 octobre, 1824, établit une juridietion L arbitrale chargée de décider les differends entre les Etats confé. "es dérés; et l'article 6 porte entr'autres choses : ‘“ The judges—ar- “Me fil bitrators, including the umpire, shall decide by a majority of # : | voices, the matter in controversy.”" * La déclaration du 14 No. par | vembre, 1842, entre la Grande Bretagne et la France renvoie eu il l'estimation de certaines réclamations ‘‘à des commissaires-liqui. M fl dateurs, l’un anglais, l’autre français, lesquels seront départagés | au besoin par un commissaire sur—arbitre prussien.'' La commission nommée en vertu de l’article 16 du Traité de Paris li de 1856 est chargée d’arrêter les droits qui y sont specifiés à Lu majorité des voix Les traités de la Grande Bretagne avec la République d'Honduras (1859) et celle du Nicaragua (1860) M donnent plein pouvoir aux deux arbitres de ces deux gouverne- dis ments d’en nonmer un troisième, lequel sera ax arbitrator or umpire in any case or cases in which they may differ in opinion. Même dans le récent traité proposé en 1869 entre la Grande k Bretagne et les Etats-Unis pour le règlement de la question de l'Alabama par quatre arbitres, il est expressément stipulé que la b majorité d’entr'eux pourra décider.f On trouve de semblables | stipulations dans un grand nombre d’autres traités et, en particulier, celui de 1802 entre les Ktats-Unis et l'Espagne et celui de il 1819 entre les mêmes nations.

A-t-on besoin d’une autorité pour établir que tous ces exemples font loi? La voici: ‘“ Although,” dit Halleck, f ‘one or two treäties, varying from the general usage and custom of nations, cannot alter the pre-existing international law, yet an almost per. à {| petual succéssion of treaties, establishing à perpetual rule, will go very far toward proving what that law is upon a disputed point.”

Tous ces précédents sont une démonstration complète qu'aux M | yeux du droit des gens, les arbitrages entre Etats souverains ou dépendants, n’ont pas d’autres règles que celles qui sont arrêtées par la convention, et que pour que la majorité ait le pouvoir de L

* Wheaton, sec. 54.

t Revue de Droit International, vol, ler. p. 450. + International Law, p. 60.

Il en est de la Grande Breall be made by

L'Acte de la une juridiction es Etats confé.

l'he judges—ara majority of tion du 14 No- France renvoie nmissaires-liquiront départagés ien.” La comlraité de Paris nt specifiés à la retagné avec la curagua (1860) deux gouvernen arbitrator or iffer in opinion.

ntre la Grande +} la question de at stipulé que la e de semblables s et, en particuagne et celui de

Jus ces exemples j ‘one or two stom of nations, t an almost pertual rule, will go disputed point.” complète qu'aux s souverains où qui sont arrêtées tit le pouvoir de

uger le différend, il faut de toute necessité que ce pouvoir lui oit expressément accordé par le compromis.

- En résumé à notre humble avis, la sentence arbitrale des hono- Fables Gray et Macpherson est nulle :

+ lo. Parceque la cause n’a pas été totalement instruite devant Jes trois arbitres, et qu'elle n'était pas en état d’être jugée lors

de la résignation de l’hon. Juge Day.

se | L -

- 20. Parceque la dite sentence ne pouvait être prononcée que par tous les arbitres à l'unanimité, et non à la majorité des voix Beulement,

D. GiIRouAR»D.

… L'article qui précède indique suffisamment notre intention de “discuter uniquement la validité de la sentence des honorables “arbitres, au point de vue de leur juridiction. Nous n'avons pas parlé du mérite du partage, s’il doit se faire suivant les principes

de la société, comme l’a maintenu l’honorable Juge Day, ou suivant

Ceux des associations politiques, comme l’a décidé la majorité de fes collègues. L'examen de cette dernière question touche de trop près aux intérêts politiques pour être l'objet d’une revue légale. Qu'il nous soit permis de remarquer que s’il est admis que la procédure de cet arbitrage doit être soumise au droit international, le mérite de l'arbitrage même doit être décidé suivant les principes de ee droit.

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