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CHAPITRE X

LA COLONISATION PÉNALE (Suite).

Dès le début de la transportation, les meilleurs sujets étaient destinés, comme le prévoyait d'ailleurs la loi, à être envoyés sur un centre de colonisation agricole. On accordait une concession provisoire de 2 à 10 hectares de terre, on fournissait des instruments aratoires et des vivres pendant 30 mois. D'autres avantages étaient assurés aux concessionnaires. Les conditions de la mise en concession furent longtemps déterminées par des arrêtés locaux ou simplement par le bon plaisir de l'administration. Des décrets du 31 août 1878, du 4 septembre 1891, de 1894, ont posé les règles des concessions.

Les concessionnaires jouissent d'une liberté relative l. S'ils se conduisent mal, ils sont réintégrés au pénitencier lorsqu'ils sont encore en cours de peine, repris par la justice lorsqu'ils sont libérés. S'ils se conduisent bien, la concession, de provisoire, devient définitive au bout de cinq ans.

En 1884, l'administration déclarait8 que « la colonisation par la main-d'œuvre pénale était entrée dans la période des résultats. » Mais la notice suivante 3 est moins optimiste : « Un assez grand nombre de condamnés placés en concession ont dû être dépossédés, généralement après l'expiration de la période d'allocations de vivres, pour ne pas avoir mis en culture les terrains qui leur étaient offerts. Ils ont préféré retourner sur les pénitenciers que de se mettre résolument au travail. Ce résultat négatif doit être attribué à la précipitation avec laquelle on a procédé, en mettant en concession des individus qui n'avaient pas été préparés pour les travaux des champs, et qui, en outre, n'avaient pas la ferme intention de se réhabiliter. Dans le but d'éviter, autant que possible, l'allocation prolongée de la ration de vivres, des mesures ont été

1. Notice pour 1866-67 (Paris, 1869), p. 13. Teisseire, p. 118-127.

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