C. Pour location de bureau
Ponr chaque pièce serrant de bureau
Prescriptions spéciales pour les officiers logés par CÉtat, — Si rofficier logé par l'État reçoit également l'ameublement et le matériel de chauffage, il ne touche pas l'indemnité de logement; s'il ne reçoit pas le matériel de chauffage, il touche un tiers de l'indemnité.
Les officiers logés dans les casernes ne touchent, avec leur solde proprement dite, que :
1® Une indemnité spéciale s'élevant par mois :
A 7 fr. 50 pour les capitaines, et à 4 fr.70 pour les lieutenants, quelle que soit la garnison ;
2* Une partie du Servis équivalente à peu près à l'indemnité supplémentaire de logement. Cette dernière ne leur est pas allouée.
Pour terminer la question du Servis, notons de suite que l'indemnité payée par l'État pour le logement des troupes et
des chevaux, soit dans certaines garnisons où les ressources du casernement sont insuffisantes, et dans lesquelles le logement est fourni à une partie des troupes chez les habitants (mais non dans des locaux loués à cet effet), soit pour les cantonne* mentsde manœuvres, etc., s'appelle N a turalquartier servis j indemnité pour logement fourni en nature. Cette indemnité est établie d'après un tarif différent de celui du Servis payé au militaire logeant à ses frais, et sert à dédommager un peu les habitants des charges que leur causent les passages de troupes.
Elle s'élève, par jour, à environ 0 fr. 12 par homme ou par cheval.
i^ L'indemnité supplémentaire de logement ( Wohnungsgeldzuschuss) date de 1873. A cette époque on avait eu l'intention d'augmenter les soldes, mais comme d'autre part le traitement des employés civils d'Empire était insuffisant, on a alloué aux officiers comme aux employés civils une indemnité supplémentaire de logement.
Cette indemnité est établie d'après les mêmes règles que le servis et le tarif annuel en est le suivant :
C^TÉGOKIES DBS PARTIES PBBRARTBS.