ARTILLERIE A PIED
Commandant de régiment et officier
supérieur
Capitaine et adjudant
BATIONS
réglemen- Ulres.
ou 3
4 ou 3
CArioeui ms cbcvask
BB i.*ornci«».
Cliewcx d'oOder.
ObcvMz
d'armes.
d« ixovpc.
JUSTICE MILÎTAERE.
0*0N CltTAIN MOIIBkt U »AKTIIt MBKANTBS.
Moraan».
CottOHilidèit d« b«tulloii .... «
GomaïaDdaDt de compagnie et adjudant de bataillon
TMAIN.
Commandant d'un botaiilon. , ,
Autres officiers
IVTKHhAMCM,
Intendant <ie corps d'armée. . «
OORPS BB SAUTÉ.
Médecin inspectenr de T^rmée
Médecindn corps d'armée
Médecin principal
Médecin-major de 4'* classe des régi ments de caTalerte
NOMBEB «e
KATMIIS
réglemen-
CâTÉGORIB DBS CBEVADX »B i\»prieiBK.
d'oMBitt.
Chevaix
Ctaevtnx 4e trotfe.
Le Service de la Justice militaire.
Le Service de la justice militaire déf>eDd de la 3^ sectioQ du Départemeat de la justice et des pensions du ministère de la guerre ; il est régi par la loi du 4«' décembre 1898 et par le Code pénal militaire du 20 juin 1872.
La loi du 1*' décembre 1898, portant application d'un nouveau Code de procédure, remplaçant celui du 3 avril 1845, ,a complètement réorganisé le Service de la justice militaire, principalement en Prusse. La nouvelle jurisprudence a tenu compte des desiderata exprimés depuis longtemps; elle a notamment modifié les points suivants :
AHtreteis, finstruction écrite et secrète était ftiite par un auditeiur qui cumulait les attributions du ministère public, du défenseur, parfois même de juge ; l'instruction est maintenant orale et publique, les fonctions du juge, du ministère
public et du défenseur sont distinctes. La désignation des juges pour chaque cas particulier n'existe plus, les tribunaux sont stables dans toutes les instances. Les droits de la défense, qui autrefois étaient très limités dans le choix du défenseur (dans les cas où le Code Tautorisait), ont été étendus et la liberté des preuves lui a été accordée en remplacement des seules preuves formelles, légales du Code de procédure, La voix de chaque juge possède maintenant une valeur égale et Ton a renoncé au système des classes qui n'accordait qu'une voix à une classe composée de deux et même de trois juges d'un certain grade, alors que le président avait à lui seul une voix.
Les décisions des juges n'étaient autrefois déBnitives qu'après leur conflrmation par l'autorité supérieure ; maintenant cette décision est définitive sur la question des faits et sur la peine ; les effets de la sentence sont exécutoires avant la confirmation, celle-ci n'étant qu'un acte juridique basé sur le droit de grâce.
Enfin, le nouveau Code a introduit une procédure unique pour toute l'armée et la marine de guerre, il a admis les appels et la revision ; il a établi une série d'instances à la tête desquelles se trouve la Cour de justice militaire de l'Empire qui assure Tinterprétation et l'application uniforme des lois, de manière à fortifier le sentiment d'unité et d'homogénéité dans tous les rangs de l'armée.
Organisation de la Justice militaire.
La juridiction s'exerce à deux degrés :
1® La juridiction inférieure qui s'applique à toutes les personnes militaires n'ayant pas rang d'officier, dans les cas où la pénalité ne dépasse pas six semaines de privation de liberté ou une amende de 150 mark (187 fr. 50);
2^ La juridiction supérieure qui s'applique à tous les autres cas et à toutes les personnes soumises au Code de justice militaire.
Les différentes instances sont les suivantes :