CONSEILS DE CORPS
Juridictioo inférieure. Jaridiotioo sopërleore.
Première instance. . Conseil de corps. Conseil de guerre. Instance d'appel — Conseil de guerre. Conseil de guerre supérieur. Instance de revision. Cour de justice militaire.
Les conseils de corps existent, comme leur nom l'indique, dans chaque corps de troupe, etc., les conseils de guerre dans chaque division, etc., les conseils de guerre supérieurs dans chaque corps d'armée.
Sont justiciables de la juridiction militaire : tous les mili* taires de l'armée active et de la marine de guerre (1), les médecins militaires, les employés militaires, les officiers à ia disposition, les hommes des réserves non convoqués en cas d'infraction aux règlements militaires, les officiers des réserveîi en cas de duel avec armes pouvant provoquer la mort (qu*ils soient provocateurs ou témoins et s'ils acceptent le duel).
Juridiction infénetire. Conseils de corps. — L'action judiciaire est engagée par les chefs de la justice militaire {Gerichtsherren) dont les principaux sont :
Les chefs de corps.
Les commandants des districts de Landwehr,
Le commandant de la place de Berlin,
Les commandants des petites places fortes.
Ils ont à leur disposition des officiers des corps de troupe, désignés comme rapporteurs {Gerichtsoffiziere)^ des secrétaires et des plantons.
Tout chef de la justice recevant connaissance d'un crime ou délit commis par un de ses subordonnés, fait procéder à une enquête par l'officier rapporteur. Celui-ci établit un rapport, tr?^smis au chef de la justice qui décide s'il y a lieu de signer l'ordre d'écrou et fait établir, dans ce cas, l'acte d'accusation. Ce dernier mentionne toujours les articles du Code en vertu desquels l'accusé est poursuivi et indique la juridiction à laquelle il doit être déféré.
(i) Y compris les officiers, hommes de troupe et employés des réserves? pendant la durée des convocations.
Si } affaire dépend du consei) de corps, celui-ci est convoqué ; il se compose de trois juges : un officier supérieur président, un capitaine, un lieutenant en premier, nommés pour une année, ainsi qu'un certain nombre de membres suppléants. La convocation du conseil ne doit se faire que trois jours au moins après la notification de Tacte d'accusa* Uon à rinculpé> celui-ci n'a pas droit à un défenseur.
Le conseil décide à la majorité des voix ; le condamné peut, dans le délai de huit jours, interjeter appel. Dans ce cas, le chef de la justice transmet le dossier au chef de la deuxième instance et si, après eocamen, la demande est jugée valable, le tribunal compétent (c'est-à-dire le conseil de guerre) est convoqué et Ton recommence les débals.
Lu confirmation de la peine est prononcée par le chef de la justice de l'instance d'appel (c'est-à-dire le général de division), si le jugement a été modifié ; dans les autres cas, elle l'est par le chef de corps. La confirmation du jugement est toujours portée à la connaissance du condamné.
Juridiction supérieuf^. Conseils de guerre. — Les conseils de fçuerre, qui existent en principe auprès de chaque commandement de division (1), gouvernement ou commandement lie grande place» sont destinés à connaftre des faits qui ne rentrent pas dans le domaine des conseils de corps et à servir trinstance d'appel pour les jugements prononcés par ces derniers.
Les chefs de la justice ayant droit d'engager Taction judiciaire sont principalement :
Le général commandant une division ;
Lo gouverneur ou le commandant d'une grande place forte.
Les conseils de guerre disposent d'un personnel spécial composé d'huissiers, de greffiers et de quatre conseillers,
(Il Los aHaires de la justice militaire sont traitées à l'état-major d'ane divi^ioD par la sectiou III, composte a'un certain nomttfe (3l ûo A; ày^
mn^rillcrs de juslice militaire.
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