OFFICIERS DE GENDARMERIE
ont seuls un pouvoir disciplinaire sur les gendarmes de leur ressort.
Cette organisation montre bien le souci de Tautorité militaire allemande de ne pas placer un officier, quelles que soient ses fonctions, sous les ordres d'un civil.
En plus de la gendarmerie prussienne, il existe des corps analogues dans les divers États (1) et en Alsace-Lorraine; Teffectif total des officiers de gendarmerie est le suivant, d après les listes d'ancienneté :
Lieatenantc ColoDelt. L'-Coloa. Hajori. CaplUiMt. enl«r. Totaux.
Prusse H 6 14 33 4 70
Wnrtemberg ' i 2 » » » 3
Bavière » 4 3 4 6 17
Grand-dnché de Bade 113 » » 5
Grand-daché de Hesse 1 2 t » » 4
Principautés de Waldeck el
PyrinoDt >» » 1 » » 1
Alsace-Lorraine 1 2 1 3 » 7
15^ I7 I3 42 ÎÔ~ 107
Dans chacun des trois royaumes de Prusse, Wurtemberg, Bavière, le chef de la gendarmerie est un officier général.
En temps de guerre, les officiers de gendarmerie participeraient, comme leurs hommes, à la constitution des détachements de gendarmerie de campagne (Feldgendarmerie) constitués auprès des quartiers généraux et des inspections d'étapes (2).
(1) Toutefois, la gendarmerie en Saxe, quoique se recrutant au moyen des officiers et des sous-oficiers du corps saxon, ne fait aucunement parlie des institutions militaires du royaume ; elle constitue un corps de police. En outre, depuis 1901, les listes d'ancienneté n'indiquent plus d'ofBciers de gendarmerie, pour les duchés de Brunswick, d'Oldenbourg, et de Meckiembourg-Schwerin.
(2) Voir, à ce sujet, chapitre III : La gendarmerie.
CHAFITBB IV. — LES OFFICIBES.
Y. — Punitions et Tribunaux d'honneur.
Broit de pmlr.
Le droit d'infliger des punitions disciplinaires n'appartient aux officiers qu'à partir du grade de commandant de compagnie, etc....; les lieutenants n'ont ce droit que s'ils sont chefs de détachement.
Les punitions disciplinaires à infliger aux sous-offîciers et soldats se composent : a) de petites punitions disciplinaires, réprimandes, services hors tour, etc. ; b) d'arrêts (1).
Les premières peuvent être infligées par tous les officiers ayant le droit de punir, les secondes ne le sont que dans les limites suivantes.
AUTOBITiS
ajant Je droit de pronooeer dee punltlona • lea «nltéi qu'elles commeniant.
Chef d« batatlkn
CafiilaùA et lieatMAat, chtb 4e détachement
DOiCk HAXIKA MM ABMItS A
Forcée
{poar lea hommes
de Irottpe
seulemenl.)
Chefs de corpA et autorités supé-\ riMiTM, y ovmpris les gonver-l neors et commaQdiDts de place. >
Commandanti de district de Land- i wehr '
Commandants de compa^ie, etc. , .
i 4 jours.
7 jours.
3 joors.
Moyens.
3 B^nuines.
10 jours.
5 jours.
4 semaiBos.
44 joarsi.
8 jours.
Le chef de corps a en outre le droit de casser les Gefreite ; le général commandant le corps d'armée peut prononcer renvoi dans une section de travailleurs. L*actîon disciplinaire des gouverneurs et commandants de place s^exerce principale-
(1) Voir chapitre 111 troupe.
Punitions des to«» •fficicra «t
de
ment dans le service de place. On voit que les chefs de corps peuvent infliger le maximum des punitions; le règlement n'accorde à ce sujet aucun droit supérieur aux officiers généraaxy toutefois, s'ils trouvent qu'une punition n'est pas assez sévère ou qu'elle a été infligée'-par une autorité qui n'en avait pas le droit, ils peuvent Taugmenter ou la lever.
Moyens de répression à l'égard des officiers*
!• Punitions disciplinaires. — Ce sont : a) la réprimande qui peut être simple, c'est-à-dire infligée sans témoins ou en présence d'un supérieur ; formelle, lorsquelle est infligée devant tout le corps d'ofBciers réuni ; sévère, lorsqu'elle est infligée par la voie du rapport avec inscription au cahier de rapports ; b) les arrêts à la chambre pour une durée maxima de quatorze jours.
Ces punitions peuvent être prononcées dans les conditions suivantes :
Tout supérieur ayant le droit de punir (officiers du grade de capitaine et au-dessus, et chefs de détachements indépendants) peut infliger les réprimandes simple et formelle.
Le commandant d'un bataillon faisant partie d'un régiment peut prononcer une punition d'arrêts, mais il est tenu d'en rendre compte immédiatement au colonel du régiment qui en fixe la durée.
Les chefs de corps peuvent infliger la réprimande sévère et les arrêts jusqu^à une durée de trois jours.
Les lieutenants chefs de détachement ont les mêmes droits, sauf qu'ils ne peuvent prononcer une punition d'arrêts : ils sont tenus de rendre compte immédiatement des réprimandes qu'ils ont infligées.
Les commandants de brigade et les autorités ayant les mêmes attributions (commandants de place, etc.) peuvent infliger 8 jours d'arrêts, les commandants de division, etc. iO jours, les commandants de corps d'armée 14 jours.
Les arrêts sont subis par Tofficier dans son logement, qu'il
lui est défendu de quitter sous peine de renvoi du service; il ne peut recevoir aucune visite,
2^ Peines spéciales résultant de condamnations prononcées par les conseils de guerre. — Outre les peines de privation de liberté, les décisions des conseils de guerre peuvent encore entraîner pour les ofGciers :
Le renvoi du service {Dienstentlassung) ou l'exclusion de rarmée.
Le renvoi du service est prononcé de droit lorsque la peine encourue entraîne la privation d'exercer une fonction publique ou en cas de condamnation à plus d'un an d'emprisonnement : elle peut être prononcée en cas de récidive.
Le renvoi du service a pour conséquences : la perte de l'emploi et des droits à la pension et au port de luniforme, mais n'entraîne pas la perte du titre d'officier.
L'exclusion de l'armée est prononcée de droit lorsque la peine comporte la réclusion et la perte des droits civiques, elle peut être prononcée dans les cas entraînant un emprisonnement de plus de cinq ans, et en cas de récidive.
L'exclusion de l'armée entraîne la perte du grade, des décorations, des droits à la pension et l'impossibilité de rentrer dans l'armée.
3<> Peines spéciales résultant de jugements de tribunaux dhonneur. — Enfin l'officier peut, pour fautes entachant l'honneur, être puni :
D'un simple avertissement ;
Du renvoi par congé pur et simple, Entlassung mit
schlichtem A bschied ; De l'exclusion du corps d'officiers, Entfermung ans dem Offizierstande, après décision des tribunaux d'honneur.
Tribunaux d'honneur.
L'organisation des tribunaux d'honneur a été réglée par l'ordre du Cabinet du 2 mai 1874. Cet ordre débute par la
définition du caractère et du rôle de Tofûcier et trace sa ligne de conduite avec une telle netteté, qu'il paraît tout indiqué d*en citer les principaux passages.
« J'attends de tout le corps d'officiers de mon armée que Thonneur soit toujours dans l'avenir, comme il l'a été dans le passé, son joyau le plus précieux : le devoir le plus sacré de tout le corps d'officiers, comme de chacun d'eux en particulier, doit consister à conserver cet honneur pur et sans tache par l'accomplissement consciencieux et complet de toutes les obligations inhérentes à la situation de l'officier. Le véritable honneur ne saurait exister sans la fidélité jusqu'à la mort, sans un courage inébranlable, sans la décision du caractère, lobéissance poussée jusqu'au renoncement de soi-même. Je souci absolu de la vérité, l'observation rigoureuse du secret professionnel et sans l'accomplissement strict et dévoué des devoirs, même les moins importants en apparence. L'honneur exige que, même dans la vie publique, l'officier fasse preuve de cette dignité qui s'impose au défenseur du trône et de la patrie. »
« L'officier doit s'efforcer de ne fréquenter que les milieux où régnent les bonnes mœurs; il ne doit jamais perdre de vue, surtout dans les lieux publics, qu'il n'est pas seulement un homme bien élevé mais aussi qu'il a en garde l'honneur et les devoirs de son état. L'officier doit se dispenser de tout acte qui pourrait nuire à sa réputation ou à celle du corps, éviter tout excès, ne pas s'adonner à la boisson et aux jeux de hasard : il ne doit pas accepter des obligations qui pourraient entraîner même l'apparence d'indélicatesse ; il s'abstiendra déjouer à la Bourse, de prendre part à des spéculations dont la correction n'est pas absolue, et en général de gagner de l'argent par des voies qui ne sont pas d'une honnêteté évidente. Enfin l'officier ne donnera pas sa parole d'honneur à la légère. »
« Plus le luxe et le bien-être augmentent, plus le corps d'officiers doit se rappeler que la situation particulièrement honorée dont il jouit dans l'état et la société ne lui a pas été acquise et conservée par des biens matériels. Une vie amol* lissante pourrait compromettre son aptitude à faire campa-
gne, et la recbercbe de Targeat et da bien-être ébranlerait la base même sur laquelle repose le corps d'officiers. »
« Plus ils cultiveront la bonne camaraderie et le véritable esprit de corps, plus il leur sera facile de prévenir les écarts, de ramener dans la bonne voie des camarades qui s'en seraient écartés, d'éviter des discussions inutiles et des querelles indignes de leur situation. »
<x Jamais la conscience de sa dignité, bien justiGée d'ailleurs, ne devra dégénérer chez l'officier en manque d'égards ou en arrogance vis-à-vis des personnes exerçant d'autres professions. Plus il aimera son métier, plus il en saisira le but élevé, et mieux il comprendra que la confiance absolue de toutes les classes de la société dans le corps d'officiers est la condition nécessaire pour que l'armée puisse remplir son rôle. »
c< Les chefs de corps sont responsables, vis-à-vis de moi, du maintien du sentiment de Thonneur dans toute sa pureté dans le corps d'officiers, tant de l'armée active que des réserves. Ils ont, plus que personne, grâce aux moyens dont ils disposent pour l'éducation et l'instruction des jeunes officiers, la possibilité d'exercer une action réelle pour le maintien de ce sentiment. Ils rempliront ce devoir d'une manière très efficace en recommandant fermement aux jeunes officiers, de suivre les conseils bien intentionnés de leurs atoés et en rappelant^à ces derniers qu'ils ont pour devoir essentiel de surveiller et de former leurs jeunes camarades. .
Si tous agissent ainsi par l'éducation, l'exemple, l'avertissement et le commandement, les faits qui, conformément aux prescriptions du règlement sur les tribunaux d'honneur, nécessitent le jugement des camarades, deviendront de plus en plus rares, »
Rôle des tribunaux d'honneur.
Les tribunaux d'honneur ont un double but :
l*» De déclarer intact Thonneur d'un officier attaqué par
des soupçons non fondés, quand il n'existe aucun autre
moyen digne du corps d'officiers lui permettant de prouver
son innocence ;
2^ De veiller au maintien de l'honneur du corps d'officiers
PUNinONS KT TRIBUNAUX D^HONNEUR. 191
en sévissant contre celui des membres dont la conduite et les sentiments ne seraient pas en rapport aver: sa situation et même, s'il est nécessaire, en demandant son exclusion.
CompéUnee des tribunaux dhowieur. — Les tribunaux doivent juger tous les faits qui sont en opposition avec la digoité de la situation de Tofficier et qui portent atteinte à la coDsidération du corps entier, comme par exemple : dettes répétées et malhonnêtes, manque de discrétion dans les questions de service, propension à la boisson et au jeu, conduite non convenable dans les lieux publics, manque de déciâon, Dégligence constante dans l'exécution du service.
Sont justiciables des tribunaux :
Les oFBciers et médecins de Tarmée active. Les officiers et médecins des réserves.
Les offkiers à la suite de Tarmée.
Les officiers passés dans la gendarmerie. Les officiers à la disposition ou autorisés à porter, en retraite, l'uniforme d'officier.
Di/férentes espèces de tribunaux, — Les tribunaux d^bonnear pour capitaines et officiers snbcJtemes se composent du corps d'officiers du régiment ou du bataillon formant corps, ou du district de Landwehr.
Les tribunaux pour officiers supérieurs se composent d'officiers supérieurs choisis à cet efTet dans chaque corps d'armée.
Pour les généraux, les tribunaux sont constitués pour chaque cas, d'après les ordres de l'Empereur.
Cmseii d^hmmeur, — Le chef de corps dirige;, sous sa responsabilité, le tribunal d'honneur de son corps. Il a pour organe d'exécution un conseil d'honneur qui, dans un tribunal d'honneur pour capitaines, etc., se compose :
D'un capitaine président ;
D*UQ lieutenant en premier et d'un lieutenant.
Ces officiers sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chaque grade, par le vole des officiers de la-manière suivante :
192 CHAPITRE n'. — LES OFFICIERS.
Le lieuteaaDt par tous les ofBciers da corps;
Le lieutenant en premier par les ofBcîers supérieurs et les lieutenants en premier ;
Le capitaine, par les ofQciers supérieurs et les capitaines.
Tout ofQcier ayant connaissance d'un fait commis par un autre officier et portant atteinte à la dignité individuelle ou collective du corps d'officiers a le droit d'en informer le conseil d'honneur ou le supérieur de l'incriminé. Tout conseil d'honneur saisi d'un pareil fait a le devoir d'en rendre compte au chef de corps : tout officier a le droit de demander une enquête sur ses propres faits : il est également tenu de déférer aux demande^ du Ârrseil et de lui donner toutes explications qu'il peut demander.
Instruction. — Si le chef de corps estime qu'un fait nécessite la comparution devant le tribunal d'honneur, il ordonne au conseil de procéder à une enquête : celle-ci doit être faite avec la plus grande impartialité.
Si cette enquête conclut à la comparution devant le tribunal, le chef de corps en demande l'autorisation au général de division.
• L'instruction est faite par écrit : Tofficier mis en cause présente sa propre défense écrite au conseil d'honneur, ou peut la faire présenter par son défenseur, qui doit au moins être du même grade que lui; devant le tribunal il pourra répéter sa défense ou la compléter : il a le droit, ainsi que son défenseur, de prendre connaissance de toutes les pièces de l'instruction en présence d'un membre du conseil.
Tribunal d'honneur, — L'instruction close, le chef de corps réunit tous !es membres du tribunal pour leur exposer l'affaire et la discuter : il les invite à juger en gens d'honneur, sans passion, d'après leur conscience et leur devoir et en tenant compte des circonstances dans lesquelles s'est produit le fait incriminé. Il donne lecture m extenso de toutes les pièces de l'instruction, puis on entend la défense: l'inculpé quitte alors la salle.
La discussion des faits a lieu, puis les officiers composant
le tribunal émettent leur vote en commençant par le plus' jeune dans le grade le moins élevé.
Le jugement peut conclure :
A l'incompétence du tribunal ; au renvoi devant un autre tribunal d'honneur (décision à soumettre à l'Empereur); à un complément d'informations ; à l'acquittement ; à la culpabilité d'avoir compromis la dignité du corps d'officiers avec simple avertissement; à la même culpabilité avec demande de renvoi du service ; à la même culpabilité et circonstances aggravantes avec demande d'exclusion du corps d'officiers. r^Ji^d^Ju J2itm éêMA^j^Ê
Les résultats du vote sont pebMes, les officiers doivent le garder secret sous peine de faute contre l'honneur, et toute la procédure est envoyée à l'Empereur par la voie hiérarchique.
La sentence de l'Empereur est communiquée à l'inculpé avec les résultats du vote du tribunal d'honneur. Si cette sentence conclut à l'acquittement ou à un avertissement elle est lue à l'inculpé par le chef de corps en présence dja conseil d'honneur, dans les autres cas, c'est le conseil seul qui l'en informe. L'Empereur seul peut décider du recours contre une sentence qu'il a rendue.
Répression du duel. — L'ordre de Cabinet précité du 2 mai 1874 s'exprimait ainsi au sujet des devoirs du tribunal d'honneur dans la question du duel :
a II ne conviendra de soumettre une affaire de duel à la décision du tribunal d'honneur que lorsque l'une ou l'autre des parties aura compromis l'honneur du corps par sa conduite lors de la provocation. Le tribunal d'honneur devra toujours être saisi lorsqu'un officier aura, violemment et sans motif, gravement offensé un de ses camarades ; on ne saurait pas plus tolérer dans les rangs de l'armée un officier capable d'attaquer méchamment l'honneur d'un camarade, qu'un officier incapable de défendre son propre honneur. »
Ces prescriptions offraient l'inconvénient de n'être applica-
194 CMAPimCE IV. — LES OFPiGIEaS.
bles qu'aux ofâciers soumiâ à la juridiction du tribunal d'honneur, et ne pouvaient avoir d'efficacité dflms les provocations en duel entre civils et militaires.
Aroccasion An i^ janvier 1897, un nouvel ordre de Cabinet, adressé à tous les commandants de corps d'armée, &'esl efforcé de régler la question da duel des officiers et rendit obligatoire Tifirtervention souvent éludée des. tribunaux d'honne«r.
« Je yeujLy dit ce4 ordre, que Ton évite plus que par le passé, les diiels entre mes officiers. Ces rencontres ont souvent pour cause dee motifs futiles, des discussions privées ou bien encoire des offenses qui peuvent être réparées à l'amiable sans porter atteinte à l'honneur militaire. »
(t Tout officier doit considérer coimme une faute de porter atteinte à l'honneur d'un camarade. Si l'offlcier s'est jaissé entraîner à un mouvement d'irréflexion ou de colère, il agira loyalemeot en reconnaissant ses torts et en se prêtant à une réconciliation amicale. D'autre part, l'offensé ne refusera jaQBois la main tendue toutes les fois que l'boDneur de l'uniforme et la moralité ne seront pas en jeu. »
n En conséquence, je veux que le tribiHial d'honneur participe toujours aux démarehes des témoins et remplisse eooscîencieusement ce devoir avec le désir d'amener une réconciliation. Pour arriver à ce résultat, je décide que Tordre du 2 mai 1874 sera complété ainsi qu'il suit :
d Les officiers entre lesquels auront surgi des difficultés d'ordre privé ou des offenses sans réconcilQatioa immédiate, sont tenus, avant de procéder à toute autre démarche,, de présenter aussitôt leur différend devant le conseil d'honneur. »
« Celui-ci, après enqujête, devra rédiger um proœs-verbol concluant soit au non-Heu, soit à la récofieiMatiionT soit à rimpossibiHté d'une entente et à la nécessité d'un recours à Faction disciplinaire du tribunal d'bomneur. »
(c La décision du conseil doit être confirmée par le cbef de corps: celui-ci peut modifier la proposition de récooc&Ltiofi, en établir une nouvelle ou la rejeter et condure d TacCioa disciplinaire du tribunal. Dans le délai de trois jours les intéressés ont le droit d'interjeter appel auprès du chef de corps
PUNITIOÎ!^ BT TRIBUNAUX I>'H0NNBUR. WS
de la décisioQ prise à Jôur égard : daaa ce cas uo rapport est adressé à rEmperear....
tt Tout officier qui aara provoqué e& duel un autre officier ou aura accepté uiie provocation sana passer par rintarœédiaire du conseil d'hmneurou sans alteodre le verdict, ou qui n'en tieudra pas compte^ sera immédiateineat signalé au. souverain. M
« Tout officÂer impliqué dans une affaire d'boune^ir avec une personne civile doit, s'il ne peut obleobir rapidement une solution honorable, rendre compte de l'incident a son conseil d'honneur. Ce dernier doit s'efforcer, autant que les Circonstances le permettent,, de provoquer une rôcoacilialion. »
On remarquera que cet ordre ne donoe uuUement aux tribunaux d'honneur le droit d'exiger ni même d'autoriser une réparation par les armes..
La presse allemande a accueilli avec faveur ces nouvelles dispositions, tout en émettant des doutes sur leur efficacité. « Il serait enfantin, concluait un journal, d'espérer que cette habitude du duel, si profondément enracinée dans les mœurs de tant de générations, puisse être radicalement réformée. On est toutefois en droit d'espérer qu'tine répression jndieiaire et énergique de ce fléau réduira au minimum la fréquence des duels, n
Réelajiiatioinsu
Les réclamations peuvent être présentées pour deux motifs :
!• A l'occasion d'une punition disciplinaire ;
2^ Pour tout acte d'un supérieur ayant blessé l'honneur ou les droits d'un ofBcier.
Elles sont toujours individuelles.
Dans le premier cas, la réclamation n'est autorisée qu'après l'expiration de la punition, elle est faite directement par l'intéressé.
Dans le second cas il doit recourir à un médiateur, et la réclamation peut être faite au plus tôt uq jour après les faits qui la déterminent, et au plus tard trois jours après.
Le médiateur doit être d'un grade au moins égal à celui de TofOcier qui porte la plainte, et de rang inférieur à celui qui Ta provoquée. Il ne peut se récuser que s'il, trouve la réclamation absolument injustiûée, ou si les faits sont tellement graves qu'il juge toute médiation impossible.
Lorsqu'il accepte de remplir son rôle, le médiateur se rend auprès de Tofficier offenseur, lui expose l'affaire, lui donne son appréciation et tâche d'obtenir un arrangement.
Si le médiateur ne réussit pas, ou s'il s'est récusé, l'offensé après ^voir rendu compte à son supérieur direct, présente sa réclamation au chef de corps, oralement ou jpar écrit. Celui-ci doit immédiatement procéder à une enquête ; il communique sa décision par écrit aux deux parties et au supérieur de l'offensé. Les deux parties peuvent interjeter appel de la décision le lendemain du jour où elle leur a été communiquée, et au plus tard trois jours après, en s'adressant chaque fois à une autorité plus élevée jusqu'à l'Empereur.
Y. — Les Officiers de complément.
Nous venons de voir comment est assuré le recrutement des officiers nécessaires pour l'instruction de l'armée du temps de paix, qui n'est, à proprement parler, que l'école militaire de la nation.
Mais ces officiers né pourraient suffire à encadrer et à conduire les masses qui résulteraient, en temps de guerre, de l'appel sous les armes des différentes réserves : ce ne seraient plus trois classes qui se trouveraient alors sous les drapeaux : leur nombre serait peut-être de vingt-cinq.
Aussi les cadres permanents seront-ils à ce moment renforcés par des officiers de complément : les officiers de réserve et de Landwehr.
Recrutement des officiers de complément.
Les officiers de complément peuvent être classés en deux grandes catégories :
1® Les anciens officiers de l'armée active ;