I. — Loi du 16 avril 1871 sur la Constitution de l'Empire
La loi sur la CoDstitulion de l'Empire du 16 avril 1871 et les conventions conclues par la Prusse avec les divers États allemands ont posé les bases de Torganisation politique et militaire de TEmpire, il est par suite indispensable d'en donner les dispositions essentielles.
La loi du 16 avril détermine d'abord les prérogatives et attributions de l'Empereur, du Conseil fédéral {Bundesrath) et du Parlement {Reichstag), elle fixe ensuite les principes d'organisation des diverses administrations de TEmpire, en particulier des finances et de l'armée.
Droits de l'Empereur.
La présidence de la Confédération allemande appartient au Roi de Prusse j qui porte le titre d'Empereur d'Allemagne. L'Empereur représente l'Empire dans les relations interna-
tionafesfil à le dfôil àe déclarer la guerre et de conclure la paix au nom de l'Empire, de signer des alliances et autres traités avec des États étrangers. Il accrédite et reçoit des envoyés diplomatiques.
Le consentement du Conseil fédéral est nécessaire pour déclarer la guerre au nom de l'Empire, à moins que le territoire de la Confédération allemande ou ses côtes ne soient l'objet d'une attaque.
L'Empereur convoque le Conseil fédéral et le Parlement, il ouvre leurs sessions, les proroge, les clôt. (Art. 11 et 12 de la loi.)
Le Conseil fédéral et le Parlement.
Le droit de légiférer au nom de l'Empire est exercé par le .Conseil fédéral et le Parlement. Pour qu'une loi devienne exécutoire, il faut et il suffit qu'elle ait été votée par la majorité des deux assemblées.
Le Conseil fédéral se compose des représentants des États de la Confédération allemande (1). Le nombre de voix attribué à chacun d'eux est le suivant :
Prusse, 17. Bavière, 6. Saxe et Wurtemberg, 4 chacun. Bade et Hesse, 3 chacun. Mecklembourg-Schwerin et Brunswick, 2 chacun.
Les autres États ne disposent chacun que d'une voix. Ce sont : Saxe-Weimar, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Saxe-Meiningen , Saxe-Altenbourg , Saxe-Cobourg-Gotha , Anhalt , Schwarzbourg-Sondershausen , Sch warzbourg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss (branche aînée), Reuss (branche cadette), Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brème, Hambourg.
Chaque État a le droit de nommer un nombre de membres égal à celui des voix dont il- dispose; toutefois, quel que soit
(I) Au nombre de Î5; rAlsace-Lorraine n'a pas voix au Conseil fédéral, son administration y est représentée par des commissaires avec voix consultative.
le nombre de ces voix, leur ensemble doit s'exprimer, en cas de vote, dans le même sens. (Art. 5 et 6.)
Le Conseil fédéral décide :
1» Sur les propositions à faire au Parlement et sur les résolutions prises par ce dernier;
2« Sur les ordonnances et règlements généraux d'ordre administratif nécessaires pour assurer Texécution des lois de l'Empire (1).
Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas d'égalité des suffrages, la voix du présidentest prépondérante.
Le Conseil fédéral forme un certain nombre de commissions permanentes, parmi lesquelles une pour l'armée de terre et les places fortes et une autre pour la marine.
La Bavière, la Saxe et le Wurtemberg sont représentés dans la première de ces commissions. Les membres des deux commissions, sauf celui de la Bavière, sont renouvelés chaque année et nommés par l'Empereur.
La présidence et la direction des affaires dans le Conseil fédéral appartiennent au chancelier de l'Empire. (ArL7, 8 et IS.)
Le Parlement est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret.
11 se compose de 397 membres, savoir : Prusse, 236; Bavière, 48; Saxe, 23; Wurtemberg, 17; Alsace-Lorraine, 15; Bade, 14; Hesse, 9; Mecklembourg-Schwerin, 6; Saxe- Weimar, Oldenbourg, Brunswick, Hambourg, chacun 3; Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, chacun 2; les autres États, chacun 1. (Art. 20.)
Le Parlement a le droit de proposer les lois intéressant l'Empire et de renvoyer au Conseil fédéral ou au chanceUer de l'Empire les pétitions qui lui sont adressées.
La période législative du Parlement dure trois ans (2).
(1) Pour la plupart des lois militaires, le droit d'assurer leur exécution est exercé par TEmpereur pour tout rEmpire, sauf en Bavière, où il est dévola an Roi de Bavière.
9) Elle a été portée à 5 ans en 1888.
4 CHAP. I«^ — ORGANISATION MILITAIRE DE l'EMPIRE.
Pour dissoudre le Parlement pendant cette période, il faut une résolution du Conseil fédéral approuvée par TEmpereur. (Art 23 et 24.)
Le Parlement décide à la majorité absolue des voix. Pour qu'une décision soit valable, il faut que la majorité du nombre légal des membres soit présente.
Les membres du Parlement ne touchent ni traitement ni indemnité pour leurâ fonctions. (Art. 28 et 32.)
Finances de l'Empire (i).
Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent figurer au budget annuel de TEmpire (2). Ce budget est établi, avant le commencement de Texercice, d'après les principes suivants :
Pour faire face aux dépenses communes, on utilisera d'abord les excédents des années antérieures, s'il en existe ; ensuite, on emploiera les recettes communes provenant des douanes, des impôts de consommation communs, des postes et télégraphes (3). Si ces .recettes ne suffisent pas pour couvrir entièrement les dépenses, les divers États fédéraux devront fournir une part contributive proportionnelle à leur population et qui leur sera fixée, jusqu'à concurrence du montant budgétaire, par le chancelier de TEmpire.
Les crédits budgétaires ne sont en principe alloués que pour une année; toutefois, dans des cas particuliers, ils pourront l'être pour une période plus longue.
Le chancelier de l'Empire est tenu, pour sa décharge, de rendre compte au Conseil fédéral et au Parlement de l'emploi de tous les crédits. (Art. 69 à 72.)
(1) Chapitre XI[ de la loi.
(2) Ce budget ne contient que les recettes et dépenses communes à tout TEmpire. Il renferme notamment toutes les dépenses relatives à Tarmée de terre, à la marine et aux colonies.
(3) D'autres recettes leur ont été ajoutées, notamment : celles provenant du timbre, des chemins de fer, de la banque de l'Empire, de Tim* primerie de TEmpire, du fonds des Invalides.
LOI DU 16 AVRIL 1874. s
Organisation militaire.