Chapitre XI de la loi du 16 avril
« Tout Allemand est personnellement astreint au service militaire.
M Les frais et charges de l'organisation militaire de TEmpire doivent être supportés d'une manière égale (iar tous les États fédéraux et leurs sujets, sans privilèges spéciaux d'au- CQDe espèce. Dans les cas où cette égale répartition des charges ne pourrait être faite m natura sans nuire à la prospérité publique, il y aurait lieu de la régler par voie législative en s'inspirant des principes de l'équité. »
« Tout Allemand, capable de porter les armes, appartient pendant sept années à l'armée active; en principe, depuis l'âge de 20 ans révolus jusqu'au commencement de la 28^ année. Il passe les trois premières années du service militaire sous les drapeaux, les quatre autres dans la réserve. Il appartient ensuite, pendant les cinq années suivantes, à la Landwehr (1). »
M L'effectif de paix de l'armée est fixé, jusqu'au 31 décembre 1871, à un pour cent de la population de l'Empire, en prenant pour base le recensement de 1867. Les contingents des divers États fédéraux seront fournis au prorata de leur population. Après 1871, l'effectif de paix sera déterminé par voie législative. »
« Après la promulgation de la présente constitution, la législation militaire prussienne complète devra être introduite sans délai dans tout l'Empire. Cette mesure ne s'appliquera pas seulement aux lois, mais aussi à tous les règlements, décrets et instructions destinés à en assurer l'exécution, à les expliquer et à les compléter.
(i) Voir plus loin les modifications introduites dans la durée du service par les lois du 6 mai 1880, du li février 1888 el du 15 juillet 1893.
« Lorsque runité de l'organisation de Tarmée aura été obtenue, on présentera au Conseil fédéral et au Parlement une loi militaire complète et destinée à tout TEmpire. »
« Pour faire face aux dépenses de Tarmée, il sera mis annuellement à la disposition de l'Empereur autant de fois 225 thalers (843 fr. 75) que Teffectif de paix comprend d'hommes (I). »
« Toutes les forces militaires de l'Empire formeront une armée unique placée, en temps de guerre comme en temps de paix, sous les ordres de l'Empereur.
« Les numéros des régiments formeront une série unique dans toute l'armée allemande (2). Pour l'habillement, on prendra comme types les couleurs et la coupe des uniformes de l'armée prussienne. Les chefs des divers contingents conserveront la faculté de fixer la nature des insignes extérieurs (cocardes, etc.).
« L'Empereur a le devoir et le droit de veiller à ce que tous les corps de troupe de l'armée allemande soient à l'effectif voulu et reçoivent une instruction qui les rende aptes à faire campagne. Il doit également tenir la main au maintien de l'unité dans l'organisation et la constitution des corps, leur armement et leur commandement, ainsi que dans l'instruction des troupes et le recrutement des officiers.
« A cet effet, l'Empereur a le droit de se rendre compte en tout temps, au moyen d'inspections, de la situation des divers contingents et de donner les ordres nécessaires pour remédier aux imperfections constatées.
« L'Empereur fixe l'organisation des divers contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que celle de la Landwehr; il a le droit de déterminer sur le territoire fédéral les lieux de
(i) Celte disposition n*est plus en vigueur. Le budget est établi et voté chaque année par le Conseil fédéral et le Parlement.
(2) Voir ci-après, dans les conventions, Texception à cette règle en ce qui concerne la Bavière, qui continue à former une armée autonome.
garnison et d'ordonner la mobilisation d'une partie de Tarmée.
<c Pour assurer Tunité indispensable dans TadministratioD, Tentretien, Tarmement et Téquipement de toutes les troupes de l'armée allemande, les prescriptions édictées pour l'armée prussienne seront dorénavant communiquées pour exécution aux chefs des autres contingents par l'intermédiaire de la commission de l'armée du Conseil fédéral. »
(c Toutes les troupes allemandes doivent obéissance absolue aux ordres de l'Empereur. Cette obligation Qgure dans le serment au drapeau.
« L'Empereur nomme le commandant en chef d'un contingent (1), tous les commandants de places fortes et tous les officiers sous les ordres desquels se trouvent des troupes de dififérents contingents.
<c Les nominations de généraux ou assimilés dans les divers contingents doivent être soumises à son approbation. L'Empereur peut prononcer toutes mutations, avec ou sans avancement, dans les emplois dont la nomination lui est réservée, qu'il s'agisse d'ofQciers de l'armée prussienne ou de tout autre contingent. »
« Le droit de créer des places fortes sur le territoire fédéral appartient à l'Empereur. »
(c A moins que les conventions particulières ne contiennent des dispositions contraires, les chefs des États fédéraux nomment les officiers de leurs contingents dans les limites des prescriptions mentionnées plus haut.
« Ils sont chefs des troupes fournies par leur territoire et jouissent des honneurs et prérogatives attachés à leur dignité ; ils ont notamment le droit d'inspection en tout temps. Pour assurer le maintien de l'ordre public, ils ont non seulement le
(1) Voir ci-après les conventions particulières pour la Saxe et le Wurtemberg. Cette prescription ne s'applique pas à Tarmée bavaroise, le Roi de Bavière ayant conservé la prérogative de nommer, en temps de paix, ses généraux et ses officiers sans aucune restriction.
8 CHAP. I«^ — ORGANISATION MILITAIRE DE l'EMPIRE.
droit de réquisition sur leurs propres troupes, mais encore sur toutes les troupes de l'Empire stationnées sur leur territoire. »
« Les économies réalisées sur le budget de la guerre ne soûl dans aucun cas (1) attribuées à Tun des États de TEmpire, mais reviennent en totalité à la caisse de l'Empire. »
<c L'Empereur peut déclarer en état de siège une partie quelconque du territoire fédéral, si la sûreté publique y est menacée. » (Art. 57 à 68.)