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Louvois, I

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disaient. » Mais on fermait les yeux sur cet abus comme sur bien d'autres, de sorte que le commandement tombait souvent entre des mains inexpérimentées, au détriment de bons et vieux officiers. Le mal était grand, et le tableau qu'en a tracé Tliistorien de Louvois n'est que trop fidèle. On se tromperait, toutefois, en appliquant à l'armée de Louis XVI les mêmes couleurs et les mêmes critiques qu'à

celles de Louis XIV et de Louis XV.") Cequi était

! vrai des abus et des proportions de la vénalité ^ des grades en 1670 ne l'était plus également en 1789. A plusieurs reprises, le roi s'était efforcé ' de les réprimer. C'est ainsi qu'à la paix de Ryswick, pour faire place aux colonels dont les corps venaient d'être réformés, Louis XIV avait exigé de tous les officiers généraux qui étaient en même temps colonels propriétaires* la yente

1. Il y avait jusqu'à des maréchaux de France qui restaient colonels de leurs régiments et qui ne s'en défaisaient qu'à des prix exorbitants.

de leurs régiïae»t«, -ee tjtti, eç avait immédiatement fait baisser, le prix. Plus récemment, une ordonnanee du 2I\ aypl 4 774 avait fixé ce prix à 40 et §û ûûtt livres pour les régiments d'infanterie. L'an d'après, sous le ministère de Saint-Germain, une mesure d'une portée plus générale encore avait été prise. Le roi, sur la proposition de son ministre, avait rendu, le 3&-mat&JL336, une ordonnance portant « sup^ pression de la finance de tous les emplois j militaires des troupes d'infanterie, cavalerie, | dragons, hussards et troupes légères ». « Sa ^

Majesté, disait en un fort noble langage le pré-

ambule de cette ordonnance, persuadée que rien ! n'est plus contraire au bien de son service, j à la discipline et à l'esprit d'émulation qu'elle désire maintenir parmi les officiers de ses troupes que la finance attachée aux emplois militaires, par l'impossibilité de faire jouir la noblesse dénuée de fortune des récompenses qu'elle peut mériter par ses services distingués, s'est

déterminée à détruire un abus aussi préjudiciable il la gloire et à la prospérité de ses armes. » L'abus, il est vrai, ne devait pas disparaître aussitôt ; il eût fallu fmpjj[jj*gftnt pour indemniser tous les intéressés, et Tordonnance de 1776 s'était contentée de disposer qu'à l'avenir, en cas de mort, démission ou autrement, les emplois vacants dans les divers corps perdraient un quart de leur « finance », de façon à être entièrement libérés à la quatrième mutation. Notons aussi que ces prescriptions ne furent jamais très rigoureusement observées, non plus du reste que celles de bien d'autres ordonnances. En matière de législation sous l'ancien régime, il ne faut jamais prendre les textes tout à fait au pied de la lettre. Même quand ils sont le plus formels, on n'en doit pas nécessairement conclure qu'ils fussent toujours appliqués par les intendants \ témoin

i . Au mois de février 1778, le roi faisait encore vendre 40 offices de capitaines de cavalerie. (Mention, p. 94.)

le nombre considérable d'ordonnances qui se répètent et qui font souvent double, triple et même quadruple emploi. N'exagérons rien pourtant : si Tancien régime dérogeait parfois à ses propres lois, celles-ci n'en portaient pas moiiis, en général, presque tous leurs effets utiles. Ainsi de l'ordonnance de 177€ : les historiens de la Révolution se sont à bon droit, et quelques-uns très éloquemment, élevés contre la vénalité des charges. Seulement ils^ni oublié de dire que le jour où la Constituante l'abolit, la « finance » des régiments d'infanterie était déjà presque entièrement éteinte, et qu'elle ne subsistait plus que pour seize^régiments de cavalerie*.] C'était encore trop, sans doute ; mais ici comme en bien d'autres points, il n'est que juste de rendre à la monarchie la

1 . Rapport de Wimpfen à la Constituante, février 1 791 . Dans la milice, la vénalité n'avait jamais existé, les officiers étant nommés directement par le roi, sur la proposition des intendants d'abord et sur celle des chefs de corps à partir de 1765.

part qui lui revient dans cette grande réforme. Avancemeni, — On lit dans V Encyclopédie méthodique^ au mot Colonel : « Nos roys se sont réservés, dans tous les temps, le droit de confier le commandement des régiments aux personnes qu'ils ont jugé a propos de choisir. » Telle était, en effet, la tradition constante avant la Révolution ; en fait d'avancement, le roi tranchait souverainement, sans autre règle que son bon plaisir. Il n'était tenu par aucune restriction ni condition ; l'armée n'avait d'autres garanties de la valeur de sçs chefs que l'intérêt même du prince à lui en donner de bons ; car les ordonnances sur l'avancement n'étaient pas applicables à la Maison, et par cette voie, la noblesse de cour était assurée d'obtenir d'emblée les premiers grades. Avec un roi laborieux, pénétré de l'importance et de la hauteur de ses fonctions, assez au-dessus même des plus hautes tètes pour ne pas subir ses entours et pour aller chercher ses serviteurs dans toutes les classes

de la société, sauf à les élever ensuite par degrés ; avec un roi comme Louis XIV, dans la force de Fâge et servi par un ministre comme Louvois, cette prérogative sans limites n'était pas sans inconvénients, sans doute, mais elle avait encore ses bons côtés ; et si l'armée française fut à cette époque et demeura pendant de si longues années la première de l'Europe, elle le dut certainement, pour une bonne part, à la personne royale. Tout au rebours, avec la Pompadour ou la Du Barry et sous un prince perdu de vices, mené par des catins et par des roués, l'absolue prépôtence du souverain, en matière de grades et d'avancement, ne pouvait qu'être désastreuse. Les documents contemporains sont pleins des plus justes doléances à cet égard.

« En confiant un régiment à des hommes de dix-huit à vingt ans, disait déjà le maréchal de Saxe, on ôte toute émulation au reste des officiers et à toute la pauvre noblesse du

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royaume, qui, par là, est certaine de ne pouvoir jamais parvenir à des postes dont la gloire puisse la dédommager des souffrances et des peines d'une vie laborieuse. »

Pendant la guerre de Sept ans, le mal avait encore empiré, et depuis Frédéric II lui-même jusqu'aux rédacteurs de V Encyclopédie méthodique, tous les témoignages s'accordent à le signaler comme une des principales causes de nos revers. « Les jeunes gens sans expérience auxquels on donne des régiments, écrit Feuquières, ont dégoûté les vieux officiers qui étaient à leur tête, parce qu'ils se sont trouvés obligés d'obéir à des enfants. »

Encore si ces enfants, ces colonels à la bavette^ comme on les appelait, n'avaient eu qu'une autorité nominale ! « Mais les sujets qu'ils proposaient au ministre étaient souvent incapables de former de bons états-majors, et de là tous les abus qu'on trouve dans l'état militaire*. » 1 . Encyclopédie méthodique, supplément au mot Colonel.

Ou bien encore s'ils avaient eu près d'eux, pour les suppléer au besoin, de bons coadjuteurs ! Autrefois^ si la fortune et la qualité donnaient seuls des droits au commandement d'un régiment, les emplois de lieutenants-colonels étaient à peu près exclusivement réservés aux officiers les plus méritants. Louis XIV leur avait même ouvert une porte vers les hautes charges militaires, en leur permettant d'aspirer au grade de brigadier *, et c'est par cette porte

i. « Depuis une trentaine d'années, on avait commencé daiis les armées à réunir deux ou trois régiments pour former une brigade. Cette brigade pi^enait le nom du régiment le plus ancien et était commandée par le mestre de camp de ce régiment, quelle que fût Tancienneté de cet officier. Ainsi le voulait le droit de préséance des corps. Or, il arrivait souvent que le commandant de la brigade était incapable et avait sous ses ordres des mestres de camp plus anciens que lui. Pendant les dernières campagnes qu'il fit en Flandre, Turenne avait déjà obtenu que les brigades de cavalerie fussent commandées par des mestres de camp expérimentés et commissionnés à cet effet. En 1667, Louis XIY créa des offices de brigadiers dans la cavalerie et, par ordonnance du 30 mars 1668, il étendit

qu'avaient pu s'élever au maréchalat des hommes comme Vaubaix et Gatinat.

II n'en allait plus ainsi, malheureusement^ depuis la fameuse ordonnance de Ségur surtout. Plus le siècle marchait dans le sens des idées égalitaires, plus il semble que ce fût l'intérêt^ sinon le devoir de la royauté, d'abandonner ceux de ses privilèges qui n'étaient vraiment plus défendables. Or, tout au contraire, ce qui éclate dans beaucoup des actes qui datent de la seconde moitié du xvin* siècle, c'est une véritable recrudescence de l'esprit féodal et de l'orgueil de caste. Saint-Simon, dès la Régence, avait donné le signal de cette réaction. Aprèç lui et à son exemple, l'une des plus vives pré*

cette institution à Tinfanterie. Les brigadiers qui remplirent jusqu'en 1788 les fonctions attribuées aujourd'hui aux maréchaux de camp, étaient officiers géné*raux, de sorte que, par une combinaison bizarre, on vit des lieutenants-colonels de régiments qui étaient officiers généraux et qui étaient quelquefois appelés à commander des brigades où leurs colonels devenaient leurs subordonnés. » (Susane.)

occupations des secrétaires d'Etat de la guerre sera de boucher toutes les ouvertures par où la roture commençait d'envahir Tarmée. Saint- Germain lui-même, si hostile à la noblesse de cour, ne Tétait pas moins à ces parvenus qui, souvent « sortis de la lie du peuple, avaient amassé assez d'argent pour acheter les grades sans avoir eu besoin de servir ni d'essuyer les coups de fusil* ». Et rien ne choquait plus ses idées, si libérales en tant d'autres points, que de voir « de bons et vieux gentilshommes confondus avec tant dé personnes d'un rang inférieur ».

Singulier phénomène que ce retour offensif des préjugés aristocratiques à la veille même de la Révolution ! Ce que Louis XIV, au faîte de la puissance et de la gloire, après la paix de Nimègue, n'eût pas osé faire pour sa noblesse.

1. Saint-Germain, ilfi^moires. (Voir aussi Gisors, p. 363, sur le danger du grand nombre d'officiers bourgeois qui entrent dans Tarmée.)

Louis XVI, entre Rosbach et Beaumarchais, y souscrit. Ni lui ni ses conseillers ne s'aperçoivent du danger auquel ils exposent la monarchie en voulant resserrer le tiers. Depuis longtemps celui-ci, par la force des choses, a fait sa trouée dans toutes les directions : justice, administration, finances. Il a pour lui la clef qui ouvre toutes les portes : l'argent; il a Topinion, le mouvement des esprits; il a la décadence et la corruption de cette partie de la noblesse qui a perdu, dans les intrigues de cour et d'alcôve, le meilleur de ses qualités militaires. Pendant vingt ans, une fille de finance a régné sur le premier trône du monde, et la « soumission de Louis XV pour une femme de cette classe a produit Teffet de la faire marcher presque de pair avec les classes supérieures* ». Les plus grandes maisons du royaume y cherchent maintenant de fructueux établissements pour leurs cadets, quelquefois même pour leurs 1. Montbarey.

aînés, et c'est le moment que là royauté choisit pour exiger de ses sous-lieutenants quatre quartiers de noblesse, de père^ dûment certifiés « par le sieur Chérin, son généalogiste * ». Voilà l'intelligence avec laquelle elle se défend, et voilà son état mental en 1781. Dans ses armées comme dans son clergé, Louis XIV avait toujours eu soin de faire une part à la roture. En \ 1789, sur 11 maréchaux, je relève S ducs,

1. Décimn du 22 mai 4784, — « Le roi a décidé que tous les sujets qui seraient proposés pour être nommés à des sous-lieutenances dans ses régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevau- légers, de dragons et de chasseurs à cheval seront tenus de faire les mêmes preuves (quatre quartiers de noblesse de père) que ceux qui lui sont présentés pour être admis et élevés

à son Ecole royale militaire, et que Sa Majesté ne les agréerait que sur le certificat du sieur Chérin, son généalogiste. » L'ordonnance du 17 mars 1788 sur la hiérarchie des emplois militaires apporta, disons-le, plusieurs exceptions à cette règle : en faveur des fils, petits-fils et arrière-petits-fils d'officiers généraux, des iils de chevaliers de Saint-Louis ayant servi comme capitaines titulaires et des fils de capitaines tués à l'ennemi.

4 marquis, 1 prince et 1 comte. Sur 196 lieutenants généraux, tous sont nobles, 9 seulement non titrés. Sur 770 maréchî^ux de camp, il n'y en a que 136 qui ne soient pas titrés et 46 qui n'aient pas la particule, — ce qui n'implique nullement, d'ailleurs, qu'ils ne fussent pas nobles. Sur 113 brigadiers d'infanterie, 39 seulement ne sont pas titrés et 8 n'ont pas la particule. Dans les troupes à cheval, la proportion est plus faible encore : 52 brigadiers de cavalerie; non titrés, 14; sans particule, 1; 17 brigadiers de dragons ; non titrés, 4 ; sans particule, 0. Voilà pour les officiers généraux. Au degré inférieur, parmi les colonels, on retrouve la même composition exclusivement aristocratique : 9 princes, S ducs, 25 marquis, 40 comtes, 12 vicomtes, 7 barons, 5 chevaliers, et 6 non titrés seulement pour 109 régiments d'infanterie.

A côté de ces puériles restrictions, signalons cependant quelques bonnes mesures prises

à diverses époques pour limiter la prérogative royale en matière d'avancement. C'est d'abord, en 1759, une ordonnance, signée Belle-Isle, disposant qu'à l'avenir « aucun officier ne

pourra être pourvu d'un régiment avant d'avoi accompli sept années de service au moins, dont cinq conime capitaine* ». rtJn'ÇCir^lus tard, sous le ministère de Choiseul et sous celui de Saint-Germain, ce sont deux nouvelles ordonnances qui retardent, la première jusqu'à vingt-cinq ans, la seconde jusqu'à vingt-neuf, l'époque de l'admission au grade de colonel ou de mestre de camp, et qui exigent des candidats à ce dernier emploi six ans de service comme mestre de camp en second. C'est enfin, en 1788, une ordonnance du 17 mars sur là hiérarchie des emplois militaires, portant « qu'aucun sujet ne pourra être admis au ser-

1. Voir Roussel, le Comte de Gisors, p. 453. Cette ordonnance fut renouvelée quelque temps après par le maréchal de Muy.

vice de Sa Majesté, dans les emplois do souslieutenant, qu'autant qu'il aura seize ans révolus (à l'exception des cadets gentilshommes, qui pourront l'être à quinze), et qu'après avoir subi devant les inspecteurs un examen détaillé sur la discipline, l'exercice^ le service et les devoirs des soldats, caporaux, bas-officiers et officiers jusqu'au grade de capitaine exclusivement. »

(Titre P% art. 3, 4 et 19.)

La même ordonnance réservait dans toute l'infanterie française, aussi bien qu'étrangère, aux plus anciens lieutenants en premier, les emplois de capitaines en second; aux plus anciens capitaines en second, les emplois de capitaines commandants; aux capitaines ayant vingt ans de service, les emplois de majors; aux majors ou aux deux premiers capitaines commandants dans les troupes à pied, aux chefs d'escadrons dans les troupes à cheval, les emplois de lieutenants-colonels ; aux majors en second et aux lieutenants-colonels après quatre

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ans de service, sauf action d'éclat à la guerre, les emplois de colonels ; aux colonels, après seize ans de services dans leur grade ou dans celui de lieutenants-colonels titulaires, et aux lieutenants-colonels après vingt ans deservice,les emplois de maréchaux de camp (le grade de brigadier étant supprimé) ; enfin, aux maréchaux de camp ayant été employés au moins deux ans pendant la paix ou un an à la guerre, les emplois de lieutenants généraux.

Multiplicité des emplois. — Dans un État bien ordonné, le nombre des emplois doit correspondre à celui des fonctions d'une utilité reconnue, et celui des employés doit être exactement calculé sur celui des emplois à remplir. Tout ce qui dépasse cette limite n'est que superfétation; la machine, au lieu d'y gagner en puis-' sance, n'en est qu'alourdie. L'ancien régime était condamné par son essence à méconnaître cette règle de bonne administration. Il lui fallait, pour satisfaire ses privilégiés, beaucoup

d'offices, et, comme il ne pouvait les multiplier à rinfini, il en était venu jie très bonne heure à conférer le même à plusieurs titulaires. De là, dans Tétat militaire, ce luxe d'emplois, souvent superflus ou purement décoratifs, qui nous parait si choquant aujourd'hui : gouverneurs généraux, gouverneurs particuliers, lieutenants généraux, commandants en second, lieutenants du roi, majors de ville et majors de château, aides-majors et sous-aides-majors, lieutenants des maréchaux de France, etc. — On a calculé que, sous le ministère de Choiseul, le chiffre total des places occupées par des officiers-généraux ou particuliers, en dehors du service actif et régulier, s'élevait à 2 207, coûtant à l'état S 163 485 livres*. Et quand Saint-Germain voulut mettre un peu d'ordre dans cette partie de l'administration, il ne trouva pas moins de 1 2H officiers pour les

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