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CONVENTION DU 26 FEVRIER

Entre les soussignés, munis des pleins pouvoirs de l'Empire d'Allemagne et de la République française, la convention suivante a été conclue :

Art. 1".

A6n de faciliter la ratification des préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les soussignés, l'armistice stipulé par les conventions du 28 janvier et du 15 février dernier est prolongé jusqu'au 12 mars prochain. Art. 2.

La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à

l'article 4 delà convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante, sur laquelle les soussignés sont tombés d'accord :

La partie de la ville de Paris, à l'intérieur de l'enceinte comprise entre la Seine, la rue du Faubourg- Saint-Honoré et l'avenue des Ternes, sera occupée par des troupes allemandes, dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglées par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation. Art. 3.

Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie, dont le montant ne serait pas encore payé, seront annulées de plein droit; celles qui seraient versées ultérieurement, par suite d'ignorance de la présente stipulation, devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'Etat dans les territoires occupés.

Art. 4.

Les deux parties contractantes conserveront le droit de dénoncer l'armistice à partir du trois mars, selon leur convenance et avec un délai de trois jours pour la reprise des hostilités, s'il y avait lieu.

Fait et approuvé à Versailles, le 26 février 1871,

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