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L'arrondissement de Montélimar: géographie, histoire & statistique

Vous faites appel à mon bon vouloir, pour exposer, dans ce livre, tout ce que je sais sur votre arrondissement ; la proposition me sourit, parce qu'elle liait** mon patriotisme. Mais où trouver des loisirs suffisants pour compulser tous les litres épars qui recèlent les détails intimes du passé de nos communes? Je n'ignore point que les travaux sérieux de plusieurs érudits ont un peu frayé la route à suivre; mais il reste encore tant de points à élucider, que mon entreprise a quelque chose «l'effrayant. N'importe, je désire apporter une pierre à l'édifice que vous projetez, et faciliter ainsi l'œuvre de vos successeurs et des miens. L'ordre alphabétique m'a semblé, dans ce but. le plus commode, et je l'adopterai, en suivant une à une toutes les communes de l'arrondissement. J'écrirai pour raconter et non pour juger, et reh sans aucune prétention littéraire, et libre de tout préjugé d'école. Toutefois, il convient d'avouer loul

L'ARRON DISSEMENT

d'abord qu'il n'y a peut-être rien de plus aride et de plus attrayant tout ensemble que ce genre d'études. En effet, il est si naturel de chercher à connaître la vie et les coutumes de nos pères, et il est si difficile à un écrivain d'être toujours intéressant lorsque ses renseignements ont par eux-mêmes une faible importance historique ! Heureusement j'ai le ferme espoir que dans une entreprise semblable, toute désintéressée, les archéologues instruits dont notre pays s'honore voudront bien à l'occasion me prêter le secours de leurs livres, de leurs manuscrits et de leurs notes, et que, de cette manière, nous pourrons tous ensemble faire apprécier et aimer l'une des plus riches et des plus belles parties du département.

Avant d'aborder les notices particulières, et celle d'Aleyrac, notamment, la première sur la liste, il me semble utile de donner quelques détails généraux qui permettront de combler les lacunes nombreuses dont l'histoire locale abonde.

Deux écueils pour les études sont fatalement redoutables : le premier, c'est de supposer tous les lecteurs parfaitement au courant des usages et des lois du passé ; le second, de regarder comme extraordinaires des faits intimement liés aux idées et aux mœurs de la nation tout entière.

Sans remonter aux Celtes et aux Romains, dont les faits et gestes dans le pays sont trop peu connus, je crois indispensable d'esquisser à grands traits le rôle du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-Etat, qui tour à tour ont concouru à l'émancipation des communes et des particuliers. De cette façon, toute digression, dans le cours du récit, se trouvera écartée, et l'ensemble du tableau dont nous aurons à étudier les détails sera plu* facilement saisissnblo. J'ai dit.

DE MONTELIMAR

lnfineace 4a Clercé. - Ha Juridiction

Gibbon assure que les évéques ont fondé le royaume de France. On les voit, en effet, dès les premiers siècles jouir du droit d'asile dans leurs églises, pour assurer aux coupables la vie et le repentir, exhorter les juges à l'humanité et les fonctionnaires à la justice, visiter les captifs et protéger partout la faiblesse contre la force. « Le clergé seul était moralement fort et aimé, il devint • partout puissant ; c'esl, dit M. Guizot, la loi de l'uni- » vers. > (1)

Son influence sur la civilisation des Barbares, la fusion des races et la moralité publique étant hors de conteste, ainsi que son influence sur la législation qui devait régler les droits et les devoirs de la société nouvelle, je vais indiquer les causes de son intervention constante dans les actes de notre histoire locale, soit au point de vue de sa juridiction, soit au point de vue de ses biens.

Dès les premiers siècles, les évéques étaient les arbitres ordinaires des procès, examinant les points litigieux sans trop de formalités, les décidant suivant les Saintes Ecritures, et réconciliant les parties.

(1) Encyclopédie du XIX* siècle, aux mots coutumes et curiales ; — Alzoy, I, 443; — l.equnux, Manuel de droit canon; — Album "du Dauphiné, 111, 99; — Rodière et Punt, du Contrat de mariage, introduction ; — Cacheux, Philoso* phie des Conciles; — Montesquieu, Esprit des Lois.

En 398, Honorius reconnaissait à chacun la liberté de plaider devant eux, et en 408, il proclamait leur sentence arbitrale exécutoire sans appel. Valentinien III restreignit ces privilèges, et ses successeurs n'admirent plus la juridiction épiscopale que dans les affaires religieuses.

L'arrivée des Barbares accrut beaucoup l'autorité des évéques à cause du respect et de la confiance du peuple. Mais au vine siècle, les Décrétales d'Isidore Mercator changèrent la juridiction ecclésiastique sur trois points : les conciles, le jugement des évéques et les appels.

Les conciles devinrent très -rares, le jugement des évôques presque impossible, et les appels au Pape, sans moyen, et en tout état de cause très-fréquents.

Il en résulta qu'au xiue siècle le temporel se trouvait confondu avec le spirituel, et que toutes les causes, à peu près, étaient dévolues au Saint-Siège ou à ses nombreux légats.

D'après Fleury, qui expose clairement et savamment cette thèse curieuse, les évéques, pour ressaisir d'un côté ce qu'ils perdaient de l'autre, s'en prirent aux laïques, et s'attribuèrent sur eux une immense autorité, 1° par la qualité des causes, -2° par la qualité des personnes, 3° par la multiplicité des juges.

Ainsi, le serment apposé à la plupart des contrats et le péché, qui en général se trouve au fond de toute prélention injuste, donnèrent entrée aux ecclésiastiques dans presque toutes les transactions; le sacrement de mariage leur soumit la dot, les conventions matrimoniales. I état des enfants, etc. ; et l'hypothèse qu'il ne pouvait)' avoir de testament sans legs pieux, les inventaires, les scellés, etc. Eux seuls pouvaient aussi connaître de l'hérésie, du schisme, de l'usure, etc.

D'autre pari, suis parler des causes des veuves, des

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orphelins, des croisés, des pèlerins et des lépreux, le privilège de cléricature accordé même à des gens mariés et aux familiers des ecclésiastiques, enleva force justiciables à l'autorité séculière.

Enfin les juges furent multipliés à l'excès : chaque diocèse avait un ou plusieurs olliciaux, et sous eux, des vice-gérants ou lieutenants, des juges délégués et subdélégués ou commissaires spéciaux. * Il semble, dit » Montesquieu, que la juridiction laie ne se fut gardé

• privativement à l'autre que le jugement des matières

• féodales et des crimes commis par les laïques dans les » cas qui ne choquaient pas la religion. » (1)

On sait que, depuis Philippe-le-Bel, la revendication du pouvoir judiciaire a été poursuivie énergiquement par l'autorité royale et par ses juges des parlements et des tribunaux inférieurs, qui adoptèrent cependant les formes judiciaires établies par le droit canon, comme 1rs plus équitables et les mieux connues.

Fleury signale les principales phases de cette lutte des deux pouvoirs. Pour moi, sans me préoccuper des abus révélés par les détracteurs de l'un ou de l'autre, je me contenterai de constater avec M. Gaudry, * qu'en l'ab- » sence de toutes lois civiles le clergé avait dans l'ap-

• prédation des actions des hommes, au nom de la re- » ligion, un moyen énergique de saisir les jugements

• des actes les plus importants de la vie, et que les » hommes de toutes les classes devaient se trouver heu-

• ceux de rencontrer des clercs qui avaient des notions

• du juste et île l'injuste et qui pouvaient juger avec

• sagesse leurs différends civils. » (2)

1, Fleury, 7e discours, Histoire ecclétiastifiue > Moniteur, 1N.V).

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