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Lesdicts seigneurs et leurs successeurs ne lèveront

• nuls agneaulz de ceulx qui tiennent parcs et veulent

• qu'ils en soient quittes et deschargés.

10. « Lesdits seigneurs ne leurs successeurs, ne leurs » fïunilliers ne aultres à leur nom ne pourront ne doib-

(1) Communiquée par M. l'abbé Cyprieu Perrossier.

» vront copper nul boys aux defïenses, boys, ne aultres * possessions de leurs subjects et habitants.

1 1 . t Lesdicts hommes ne seront tenus aux seigneurs » ne à leurs familliers bailher à soste ou à crédit qu'ils » ne baiihent gaige qui vaille au double, lequel seront » tenus reachepter dans un moys prochain, et si dans » ledict moys ne l'ont reachepté le pourront engaiger en » aultre part. »

Voilà des articles qui garantissent la propriété des meubles et des récoltes ; passons aux immeubles.

\% « Les habitants porront laisser ledict lieu, vendre » et fere de leurs biens à leurs propres voluntés, excepté » de les mettre ès mains d'esglise, religieulx et chivale- » rie (noblesse militaire). » — La traduction du xviisiècle mentionne plusieurs restrictions : ainsi le vendeur devait prêter caution s'il y avait eu plainte privée ou publique ; les meubles pouvaient être librement vendus, « sauf les leydes, plaidoyeraenls et autres usages accou- » tumés » ; ceux qui transféraient leur domicile hors de la seigneurie ne pouvaient plus posséder d'immeubles dans le château et son territoire ; mais il leur était loisible de les vendre avant de partir. Remarquons enfin l'absence de tout privilège de prélation (préférence) en faveur des seigneurs.

13. « Chascun pourra tester de son bien et fere à sa » volunté par codicilles, donations ou aultres (actes), » excepté aux églises, religieux et chivalerie (cheva- » liers) » . Guillaume de Châteauneuf n'interdit que les donations et testaments en faveur des religieux et ecclésiastiques.

14. « Des biens de ceulx qui décéderont audict lieu sans » en dispouser, sera faict inventaire par deux hommes, » et si, dans un an et moys, ne se treuve nul à quiappar- » tiennent, seront auxdits seigneurs, passé ledict temps. •

DB MONTELIMAR

La traduction imprimée distingue entre les biens des intestats du lieu et ceux des intestats étrangers : les biens des premiers retournaient aux héritiers naturels du défunt, ou au fisc ; l'inventaire n'était fait que pour les biens des étrangers.

Ces articles abolissent la servitude appelée main morte. (1)

15. « Pour chascune publication de testament et chas- » cune tutelle ne sera payé que 20 soûls. »

16. t II sera loysible à un chascun dudict lieu (de) ma- » rier ses filles, niepees, et autres parentes, constituer » dotes et verchières, et fere tout ce qui sera necessere » au mariage » , — sans que les seigneurs puissent en nulle manière s'y entremettre, si ce n'est de la volonté des amis de la personne à marier, — ajoutent le texte et la traduction imprimée.

Cet article abolit ainsi le formariage, qui défendait toute alliance hors de la seigneurie.

17. « (Quant aux) hommes estrangiers qui auront i faict demeure un an et un jour audict lieu soubs la » seigneurie desdicts seigneurs, (ceux-ci) seront tenus » les saulver, deffendre et amparer, ainsi que leurs aul- » très borgeois du lieu, et (fere) qu'ils jouissent des » libertés, franchises et privilèges, comme les aultres » habitants. >

De cette manière, la terre de Châteauneuf augmentait sa population.

18. « Les hommes du lieu pourront fere gaiger leurs » debteurs sans licence de la cour des seigneurs, des » debtes, obligés, confessés ou provés, et pour ledict » gaigement la cour ne pourra enquérir. » — La traduction imprimée porte : « On pourra gager ses débiteurs

(lj Usage des fiefs, 2* édit., p. 133.

» sans licence et autorité de la cour, si la dette est véri- » fiée par la confession du débiteur, par un instrument » public ou mandement de la cour, ou autre preuve » évidente. » — Les mauvais payeurs sont de tous les temps, comme le prouve cet article.

19. « Les laies ou clames ne se lèveront ou cxhigeront » par la cour, si les debteurs payent dans dix jours pro- » chains après exposition de ladicte clame à leurs credi-

• teurs, et si lors n'ont payé leurs créditeurs, ladicte » clame se pourra lever entièrement assavoir à raison » de deux soûls pour livre de la chose confessée et trois » soûls de la chose neyée. » — Selon Valbonnays. la laie est l'amende encourue par le débiteur, et tadorne, la réclamation du créancier. (Histoire du Dauphiné, u, 374.) — Chorier les confond (Jurisprudence de Guy Pape, 337).

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