‹ L'arrondissement de Montélimar: géographie, histoire & statistiqueChapitre 33 sur 39 · Chascung pourra fere des clapiers en ses pos · texte numérisé non relu

Chascung pourra fere des clapiers en ses pos

• sessions, et norrir des conils et les atelTear (atefeiarej,

• et iceulx prendre sans nulle contrediction et quand

• bon lui semblera. » — Selon la traduction imprimée,

• chacun peut nourrir lapins et les hausser. »

31. « Chascung pourra fere des peschiers en ses pos- » sessions et en iceulx pescher, toutes foys que bon lui » semblera, sans contrediction, et lesdicts seigneurs ne » leurs familliers pour eulx ni pour aultres ne pren- » dront nul peysson aux peschiers ne conils aux clapiers » et deffenses, (à moins) que (ce) ne soyt du voloir de » ceulx à qui sunt les clapiers et peschiers. »

11 est douteux que les habitants aient tiré grand profit de ce double privilège d'élever Ubrement des lapins et des poissons, faute de débit suffisant.

22. « Nul ne sera assez ausé de fere femier ne fenioras » par les rues du claux (clos) du chasteau ne aussi du » bourg, ne y mettre les pailhes, ni escubillies (la tra-

» daction imprimée dit échevillières), et que les ayent à i os ter et garer dans cinq jours, sans poinct de monition » (avertissement), à peine de 12 deniers payables et > applicables auxdicts seigneurs. »

A la bonne heure 1 Voilà d'excellentes prescriptions hygiéniques.

23. « Ceuix qui vendront chairs (de) truye, verre, » chairs ladres ou de mûrie (de muria), ou occisez par » les Juifs au mazel dudict lieu, seront privés de tuer

• tels chairs et sera notiflié auxdicts seigneurs, et icelles » chairs (les bouchers) porront vendre à la chabre- » rie. »

Cet article est si obscur, qu'il faut recourir à la traduction imprimée que voici : « Quant aux bouchers vendant » audit lieu truie, taureau, bélier ou verrat, chairs lé- » preuses, ou chairs de la Juiverie ou tuées par des Juifs » à la boucherie, a été ordonné, statué et concédé que

• tels vendeurs en tout cas seront privés de leurs chairs » et commises (confisquées) à l'instant au profit desdits » seigneurs ; les bouchers pourront vendre en la che- » vreric béliers, chèvres, boucs, taureaux et verrats, » chairs lépreuses et corrompues et tuées par les » Juifs. •

Il parait qu'alors quelques familles juives résidaient à Châleauneuf.

24. « Aux bleds, aultres grains, vins et aultres choses » que se vendront ne sera faict estanche (slanchia, esti- » mation), prohibition ni interdit, ny mis pris si ce n'est » du consentement unanime de cinq hommes du lieu » , — ou de trois desdits experts, si tous les cinq ne peuvent convenir, — ajoute la traduction imprimée.

Celte estanche ressemblait beaucoup au maximum révolutionnaire de 1793. L'article en tempère heureusement les conséquences fâcheuses.

25. « Nul estrangier ne vendra sel en menu à moins » d'une charge (sommée) et nul n'aura à apporter vin » audict lieu pour vendre, sinon ceulx qui doibvent jouir » des susdictes libertés. »

Le commerce des vins n'était pas en faveur alors.

26. « Tous les habitants dudict lieu seront quittes et » deschargés de tout péage en toutes ses portes, avec- » ques toutes les denrées que porteront et amenc- » ront. »

Cet impôt pesait donc sur les étrangers seuls.

27. « De la chasse, orlollailhes, fruits des arbres, bois » coppé ou aultre semblable cause ne sera rien levé ne » exhigé. *

Article incomplet dans cette analyse. La traduction imprimée dit : « Dans le lieu ne sera à l'avenir, à perpe- » tuité, levé ne exhigé leyde ni aultre chose à l'occasion » de la leyde ou pour autre prétexte sur les œufs, per- » drix, jardinages, olives, ou autres fruits des arbres » ou des bois. » — Le texte porte légumes au lieu d'olives, fruits des arbres et bois (coupés). Quant à la chasse, en général, d'après Salvaing de Boissieu, les hauts justiciers s'en attribuaient le monopole et les roturiers pouvaient la faire seulement aux renards et aux loups. A Châteauncuf, il y avait plus amples facilités. D'autre part, cet article me permet de constater que la leyde n'était pas due par les étrangers seuls, mais aussi par les habitants de la seigneurie, en certains cas.

28. * Les seigneurs et leurs successeurs seront tenus de » guyder, deflfendre et saulver par toute leur terre ceulx » qui viendront aux marchés et foyeres, si audict lieu » y avoit marché et foyeres, en venant et retournant, » partout le jour de devant et le jour après les marché » et foyeres, avec tout ce que mèneront, et ne seront » gaigés et arrestés, si (ce) n'est de leur propre » debte. »

La forme dubitative de l'article permet de supposer que les foires n'étaient pas encore instituées à Châteauneuf.

29. < Si les seigneurs tiennent et ont audict lieu et » mandement molins bons et suffisants, les habitants » mouldront auxdicts molins pour semblable moulturage » que donnent et molent aux aultres molins du lieu; et » si ne tiennent suffisants molins pourront aller moul- » dre où bon leur semblera, sans contrediction ; et les- » dicts seigneurs ne leurs familliers, ne aultres pour eulx » ne mouldront leurs bleds aux molins desdicts habi-

* tan ts que à la moulture acoustumée. »

30. 4 Les habitants présente et à venir seront tenus » cuyre leur pain au four desdicts seigneurs au for- » naige acoustumé, pourveu qu'ils treuvent four suffi- » sant. »

Qui était juge dans ces deux cas de la suffisance des moulins et des fours?

Jusque-là les franchises ont uniquement traita la condition sociale des habitante ; voici maintenant la part de la police.

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