UT
MM et C"^ se réservent exclusivement les sommes que pourrail produire la vente des clichés on du di'oil de reproduction des gravures et planches de toute nature contenues dans ledit ouvrage; ils se réservent en outre le droit d'utiliser comme bon leur semblera lesdites planches et gravures dans leurs autres publications.
TRAITÉ. PUOPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 291
AltT. 7.
Dans le cas où MM et G'" refuseraient, dans les trois mois qui
suivront l'épuisement d'une édition dudit ouvrage, de procéder à
l'impression d'une édition nouvelle, M en reprendrait la libre
disposition, mais les gravures et planches resteront la propriété de MM...etC'«.
Fait double entre les parties et signé à Paris le mil huit cent...
Approuvé l'écriture ci-dessus.
Signature de l'auteur.
Approuvé l'écriture ci-dessus.
Signature de l'éditeur.
Comme tout acte bien fait, celui-ci, dans la brièveté de sa teneur, stipule si clairement toutes les obligations et tous les droits de chacun des contractants, qu'il sullit de le traduire en faits pour voir à quoi l'on s'engage de part et d'autre et quel profit acquis ou éventuel on en retirera.
Par l'article l""'", l'auteur cède son droit de propriété littéraire sur l'ouvrage qui fait l'objet de la convention, mais pour celui-là seulement, qui est une rédaction déterminée sur un sujet : mais il reste libre d'écrire cent autres ouvrages sur le même sujet et de les faire publier par d'autres éditeurs. S'il abuse de son droit en faisant paraître des reproductions ressemblant plus ou moins au premier ouvrage, les tribunaux statueront sur la poursuite de l'éditeur.
En France, l'auteur a la propriété de ses œuvres sa vie durant, et lui mort, ses héritiers la conservent pendant cin-
292 l'aut d'éciuhe l> livue
quante ans encore. Passé ce dernier délai, l'œuvre tombe dans le domaine public, c est-à-dire que tout le monde a le droit de la reproduire et de la publier.
Par suite de conventions avec la j)lupart des nations civilisées, les droits des auteurs sont réciproquement protégés, tantôt pour les mêmes périodes, tantôt pour une durée moindre.
Il suit de là que, dans tous les pays où la propriété littéraire des Français est protégée, l'auteur français n'a pas droit de faire éditer le même livre au ])réjudice du droit exclusif qu'il a concédé à l'éditeur.
Mais si, au lieu de le j)ublier dans la langue où il a été écrit d'abord, l'auteur le traduisait ou le faisait traduire en une autre langue, ce ne serait plus 1 ouvrage qu'il a cédé à 1 éditeur, et dès lors celui-ci n'aurait pas à réclamer.
On peut voir par tout ce qui précède que cette « propriété littéraire » n'est en réalité que la jouissance exclusive, viagère pour l'auteur, temporaire pour ses héritiers, d'un fonds idéal qui n'a pas de propriétaire ; que cette jouissance exclusive elle-même s'éteint avec la vie de l'auteur, plus un demisiècle après sa mort, et quelle devient désormais un bien sans maître, que personne ne peut s'approprier et dont tout le monde a droit de jouir.
Ces réserves sont utiles à rappeler pour lixer les écrivains sur la véritable nature d'im droit qui dilîère essentiellement de la propriété mobilière ou immobilière. Va\ effet l'esprit n'est ni un meuble ni un immeulde, cpioi qu'en disent certains
philosophes ou certains âpres fabricants de produits littéraires.
Le prix de la cession, qui, comme nous Tavons dit plus haut, a son cours comme celui de toute valeur, s'établit ici par un droit de 50 centimes pour le premier tirage, et de 7o pour le second .
Cette difFérence s'explique parce que, s'il n'y a qu'une édition, les frais de fabrication seront supportés par 'J.OOO exemplaires, et que quand on aura prélevé d'abord ces frais sur le produit de la vente, le bénéfice s'en trouvera réduit d'autant.
Mais si plusieurs éditions se succèdent, une grande partie de ces frais, la composition, la correction, la publicité, etc., ne sont plus à refaire puisqu'on a gardé les clichés ; les nouvelles éditions ne coûtent plus que le papier, le tirage, le brochage et l'expédition, et le volume est de moins en moins cher. C'est pourquoi l'éditeur peut augmenter alors le droit d'auteur sur chaque volume.
Il n'y a pas de doute qu'en stricte justice le droit d'auteur devrait s'élever à proportion du nombre des tirages successifs : puisque l'éditeur peut déjà, dès le second tirage, les augmenter de leur moitié en sus sans y perdre, il pourrait continuer la progression.
C'est ce qui probablement n'échappe pas à tous les auteurs, et plus d'un sans doute a dû réclamer, sinon obtenir, des stipulations en ce sens pour certains ouvrages exceptionnels ; quiconque entre en affaire avec un éditeur est maître d'agir de
294 l'art d'écuire in livre
même. N'ayant pas k nous occuper ici des cas exceptionnels, nous voulons simplement renseigner le lecteur sur les conditions courantes de la librairie.
Là, il ne faut pas se le dissimuler, il j a, entre les ouvrages innombrables qu'un éditeur est obligé de produire sous peine d'amoindrir son crédit, une movenne à obtenir entre lesouvrag-es qui se vendent et ceux qui ne se vendent pas : ou l'éditeur sera ruiné à brève échéance, ou il faudra que les l)oiis autours payent pour les mauvais ; que le ])énéfîce sur leurs livres dépasse la perte sur ceux des autres. L'éditeur, quoiqu il augmente un peu leurs honoraires, ne donne pas aux bons auteurs autant qu'il pourrait donner, il impose plus fort les riches pour s'indemniser en partie de ce qu'il perd avec les pauvres.
C'est parfaitement juste. Supposez qu'il agisse autrement, qu il traite avec un auteur à succès comme s'il ne devait jamais éditer aucun ouvrage sans valeur, ce sera fort bien sur le moment, mais s il continue quelque temps ce système, il ne lui restera j)lus de ([uoi éditer personne, même les auteurs à .succès.
Lorsque les droits d'auteur ne sont consentis que sur les exemplaires vendus, le règlement ne peut s'en faire qu'après le temps nécessaire pour en écoider au moins une partie. Des i'onventions particulières peuvent tempérer cette rigueur, soit <Mi iixant des époques périodiques pour des règlements de compte partiels, soit en convenant cjue l'auteur touchera ses <lroits en partie sur le quart ou la moitié des exemplaires imprimés, et pour le surplus, sur les exemplaires vendus.
TRAITÉ. PUOPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 29")
Mais hors ces cas assez rares, l'usage est de paver Fauteur sur chaque exemplaire imprimé. Quand un éditeur n'a pas assez de confiance dans vin ouvrage pour l'éditer à cette condition, et comme d'ailleurs on lui ofl're plus de manuscrits qu'il n'en peut éditer, c'est plus simple et plus sag-e alors de ne pas éditer du tout.
On a prétendu, sans pouvoir désigner personne, que certains éditeurs , lorsqu'un de leurs livres a du succès , en envoient des clichés à l'étranger, et en font tirer indéfiniment des éditions frauduleuses.
Les risques de ce genre, s'ils existent, doivent être considérés comme quantités négligeables, autrement ce serait à quitter la partie. Et puis, comme nous l'avons déjà dit. on s'en garantit en s'adressant où il faut.
Pour les exemplaires donnés (art 3i, et pourvu qu'il ne s'agisse pas de ces ouvrages qui coûtent de 100 à 1.000 francs le volume, quelquefois davantage, les éditeurs sont généralement fort larges.
L'auteur fera bien, quand il demandera cpielques exemplaires en plus, de donner les noms des personnes auxquelles il les destine, et d'expliquer les raisons qui lui font désirer de les leur offrir. Les exemplaires attribués à l'auteur le sont pour ses -amis, il ne doit pas en trafiquer ; le nombre en est réglé sur la moyenne des relations probables d'un littérateur : cpiand donc on demande à l'éditeur quelques exemplaires de plus, il faut pouvoir lui montrer qu'il y a intérêt, pour lui aussi, à mettre le livre entre des mains caressantes.
296 i/arï d'écrire in livre
Les mains de passe (art. 4) sont des suppléments de papier pour remplacer les feuilles qui ont été gâtées en les im])rimant. et (ju'il faut impi'imer de rcuvcau ; il s'en i^àte ainsi environ l) 0 0 pour un tiiage à oOO exemplaires, et 3 0/0 pour un tirage à 3.000. Il n'est rien payé à l'imprimeur pour le travail de cette impression, mais le papier en doit être fourni jvar l'éditeur. Comme cela fait des exemplaires en plus. 1 auteui-, sans cette restriction, aurait j)u y j)rétendre des droits : les exemplaires domu's ou employés pour la j)ublicité l'étant dans l'intérêt de l'auteur autant c[ue de l'éditeur, il ne serait pas équitable d'ajouter pour lui des honoraires sur les exemplaires (.[ue 1 éditeur a distribués gratuitement.
La propriété d'un ouvrage comprend le droit de traduction, qui est ordinairement cédé par l'auteur en même temps que celui de publication, à moins dune réserve en sens contraire. Dans le premier cas, il est sti|)iiK' (|ue les somnu^s payées jiar les traducteurs seront partagées par moitié entre l'éditeur et lui. (]e prix est généralement de 200 fr. jiour un volunu^ in-12 ou in-8.
IVIais lois(|u'il s'ai>it, comme dans le cas de notre modèle de
traité, d'un ouvrage à illustrer édité précédemment sans illustrations, prescjue toujours le premier éditeur aura stipulé déjà le partage du produit des traductions : à moins que le premier traité ne soit dénoncé. 1 auteur ne peut donc pas consentir une seconde fois ce partage.
En même temps que le droit de traduction, l'auteur possède celui de reproduction. Pas plus dans un écrit périodique
TUAITK. PROPIUÉTÉ LITTÉRAIRE 297
que dans un livre, nul ne peut reproduire ses œuvres en tout ou en partie. En droit absolu, si réduite qu'elle soit, toute reproduction est illicite, mais comme citer n'est pas plai^ier, les tribunaux décident si la reproduction incriminée est un plagiat ou une citation licite.
D'ailleurs il ne s'assit ici que de la reproduction dans un recueil périodique, car du moment qu'il a cédé son droit de propriété à un éditeur, l'auteur ne peut pas autoriser un tiers à publier le même ouvrag-e sous forme de livre. Mais s'il n'a pas cédé en même temps le droit de reproduire son ouvrage dans un recueil périodique, il peut le céder à qui bon lui semble. Il peut aussi, quand l'ouvrag-e paraît, en interdire la reproduction.
Les traités ne stipulent rien à ce sujet, par la raison que ce droit, qui ne fait pas question, n'est presque jamais cédé. Néanmoins rien ne s'oppose à ce c{u'il le soit, et il l'est en effet, comme par exemple pour certains ouvrages religieux ou populaires : là l'éditeur donne une somme fixe, et l'auteur, en lui remettant le manuscrit, lui vend tous ses droits, y compris la traduction et la reproduction.
Lorsque les éditeurs publient un livre illustré, il font faire des clichés de gravures en noir ou en couleurs, qui restent après l'impression achevée. Ils peuvent même faire reproduire ces clichés autant de fois qu'ils le jugent à propos. Les uns et les autres sont cédés, avec droit de les reproduire, à dos éditeurs de journaux ou délivres, et notamment aux éditeurs étrangers qui publient la traduction de l'ouvrage auquel ces clichés se rapportaient.
298 l'art d'écrire in livre
A plus forte raison l'éditeur a-t-il le droit d employer ces clichés à d'autres ouvrages de sa propre maison. C'est ainsi ([u'on voit reparaître dans un périodicjue des gravures tirées d'un livre précédemment publié.
Les traités font mention expresse de ce droit de l'éditeur, non qu'il fasse c[uestion, mais pour écarter d'avance les prétentions c|u'un auteur aurait pu élever en alléguant que, son ouvrage ayant inspiré les dessinateurs, ses droits d'auteur se sont incorporés aux dessins avec les idées ([ue ces dessins expriment, et l'argent c|U ils rapportent.
(]e n'est certes pas sans grande raison que les éditeurs j)ronnent soin de résoudre par une stipulation formelle la question de savoir si le sentiment, l'idée, la desci'iption ou le l'écit, ne doivent compter pour rien dans l'œuvre d'art (jui représente tout cela sous une forme visible. Car il faudrait à plus d'un tribunal, et même à plus d'une cour d'appel toutes les chambres reunies, suer sang et eau pendaut de longs jours, pour résoudre, même de travers, cet insondable problème.
Le traité signé, toutes les relations de droit sont réglées entre l'auteur et l'éditeur. (>'est pi-opremenl le premier acte de lépopée, glorieuse ou tragique, qui va se continuer par l'impression et s'achever par la mise en vente.