‹ L'art de tromper, d'intimider et de corrompre l'électeurChapitre 33 sur 79 · LE COMPLOT ANTICLÉRICAL DE SAINT -AMANS -SOULT · texte numérisé non relu

LE COMPLOT ANTICLÉRICAL DE SAINT -AMANS -SOULT

Mis en vilaine posture devant l'opinion publique par toutes ces fraudes^ l'anticléricalisme a organisé un petit complot afin de prouver que les cléricaux suivaient son exemple. Il chargea un de ses adhérents de l'exécuter à Saint-Amans-Soult (Tarn). La magistrature informa avec une mauvaise foi remarquable contre la victime choisie par les loges, M. Xavier Reille. Elle fut dirigée et encouragée dans son action par le Gouvernement. La Chambre des députés constata avec stupeur la machination ourdie contre l'honoraLle député. Des anticléricaux fanatiques réclamèrent contre lui une mesure absolument exceptionnelle, contraire aux usages de la Chambre. Il fallut l'intervention énergique de M. Gauthier de Glagny pour réduire à néant leurs perfides projets.

Voici en quelques mots l'historique de cette affaire.

Le maire de Saint -Amans avait prié le baron Xavier Reille, conseiller municipal de cette commune, de bien vouloir présider à ce titre les opérations électorales, dans la 5*^ section de vote.

Quand il y arriva, les électeurs du clan adverse occupaient en majorité la salle.

Procédant aux formalités que prescrit la loi, et le bureau une. fois constitué, le baron Xavier Reille, président du bureau, montra d'abord au public, en l'incHnant vers lui, après l'avoir ouverte, que l'urne était bien vide.

A ce moment, un des assistants présents, adversaire du baron Xavier Reille, demanda à ce que l'urne passât de main en main sous prétexte de la vider des saletés qu'elle pouvait contenir.

La chose eut lieu.

Quand l'urne fut revenue au bureau , après avoir fait le tour de la salle, le baron Xavier Reille fit encore constater à ses amis qu'elle était bien vide. Alors, l'ayant posée sur la table, il se mit en devoir de la fermer à clé.

A ce moment, et avant que cette fermeture à clé ait eu lieu, le même électeur qui était déjà intervenu s'avança, déclarant : (( Il y a des bulletins dans l'urne ! ))

Ce disant, il la prit et l'emporta à l'autre bout de la salle, au milieu d'un groupe composé de ses amis politiques, pour l'y ouvrir, seul avec eux.

Alors l'un des électeurs blocards de ce groupe cria qu'il avait trouvé cinq bulletins de la liste libérale dans l'urne, et revint en les brandissant triomphalement.

ce Dans ces conditions, déclara M. le baron X. Pveille, on peut juger quelle valeur il faut accorder aux allégations qui accusent nos amis d'avoir voulu frauder le scrutin, en mettant d'avance des bulletins dans l'urne.

(( Mais cette allégation a réussi , puisqu'elle n'avait pas d'autre but que d'amener, au moment même, un incident qui permit de suspendre les opérations électorales et qui donnât un motif plausible à la nomination d'un bureau de circonstance.

(( Le scrutin fut, en effet, repris dans l'après-midi, sous la présidence d'un délégué du préfet, et se déroula dans des conditions telles que tout contrôle fut impossible, et que bon nombre d'électeurs se virent dénier 1-eur droit de vote.

(( C'est ainsi que le maire de la commune lui-même, s'étant présenté pour voter un quart d'heure avant l'heure légale de la fermeture du scrutin, s'entendit déclarer qu'il était déjà clos. »

Le 47 décembre 1908, M. Thierry, rapporteur, prit, à la Chambre des députés, la défense de l'honorable accusé en ces termes :

« Messieurs , chargé pai- la commission de vous rapporter les motifs de ses décisions, motifs que j'ai déjà consignés dans un rapport, je rappellerai brièvement les faits , m'abstenant de toutes les considérations que j'astime comme étant extrinsèques au débat.

a A la date du 3 mai 1908, M. Xavier Reille, notre collègue, présidait le bureau de Saint-Amans-Soult, section de sa commune, pour les élections municipales.

(( A un moment donné, un incident assez vif éclata, alors que ce bureau venait d'être constitué et que le scrutin n'avait pas encore commencé à fonctionner. Le garde forestier dont on vous donnait le nom tout à l'heure accusait bruyamment M. Reille d'avoii- introduit des bulletins dans Turne.

«D'autre part, l'urne ayant été violemment enlevée à M. Reille et portée à une certaine distance de la table sur laquelle elle reposait, les amis de M. Reille prétendirent ensuite que c'étaient au contraire ses accusateurs qui avaient introduit dans l'urne les bulletins en question.

(( Je ne vous retrace ces détails que pour l'exactitude de mon récit ^ mr il est bien entendu que nous n'avons pas à apprécier le fond. J'ai indiqué dans mon rapport les réflexions que donne à ce sujet un auleui sur la compétence duquel nous sommes tous d'accoid, M. Eugène Pierre, et les con-

sidérations dont il fait suivre cette réflexion que juger le fond, c'est l'œuvre de la justice.

(( M. Pierre ajoute encore (( que le premier soin d'une commission doit c( être de rechercher si la plainte n'est pas inspirée par une passion ou par (( une vengeance politique ».

c( Je retiens volontiers de ces considérations de M. Pierre que, dans une matière de ce genre, nous devons être particulièrement prudents, qu'il nous convient de nous retrancher derrière les principes qui régissent la matière plutôt que de nous abandonner à des questions de personnes. Nous avons donc à examiner comment se présente le dossier qui vous est soumis en vue d'une autorisation de poursuites.

(( Ce dossier mérite que sa procédure soit rapidement analysée. C'est le 3 mai qu'une plainte, signée de cinq personnes, est envoyée au parquet, désignant M. Reille comme l'auteur de la manoeuvre dénoncée. Le procureur de la République ordonne , le 7 mai , une enquête sommaire de la gendarmerie. Cette enquête a été close quelques jours après, vingt jours après, dit notre collègue M. Varenne, et le 17 juin, M. le procureur de la Fiépublique, de Castres, adressa au juge d'instruction un réquisitoire introductif contre X... — X... n'est pas l'initiale de M. Xavier Reille, il caractérise la procédure contre X..., contre inconnu. — Le 27 juin, le juge d'instruction entendait deux témoins; le 28, il en entendait trois, parmi lesquels M. Reille, et les 29 et 30 juin, les 3 et 4 juillet, il y eut de nouvelles auditions de témoins.

(( Dans l'audition du 4 juillet, M. Reille fut entendu de nouveau; le 7 juillet, la procédure continua par une confrontation, et, le 28 septembre 1908, M. le procureur de la République ordonna de nouvelles auditions et confrontations qui eurent lieu à la date du 7 octobre.

(( Avant d'entrer dans d'autres détails, je tiens à vous faire remarquer, messieurs, que cette instruction contre X... a fait ici l'objet d'une procédure déjà assez complète.

(( Je dois ajouter qu'à la date du 17 juillet, M. le procureur général de Toulouse, — c'est parfaitement régulier , cela a été débattu et examiné en présence de M. le garde des sceaux à la commission, il n'y a pas à revenir sur ce point; c'est conforme à la jurisprudence, et c'est à ce magistrat que revient ce rôle, — M. le procureur général près la cour de Toulouse adressait à M. le garde des sceaux une demande en autorisation de poursuites, en vertu de l'article 35 du décret organique du 2 février 1852. On a parlé du décret réglementaire ; mais il y a deux décrets de la même date : le décret organique, qui comporte des pénalités, et le décret réglementaire qui n'en comporte pas. Nous sommes donc bien d'accord sur la position de la poursuite après cette pièce, car le réquisitoire introductif contre X... ne mentionne ni article ni nature de décret.

(( Une première observation à faire, en ouvrant le dossier, c'est que nous y trouvons, au lendemain de sa première audition du 27 juin, une lettre de M. Reille, qu'il a du reste rendue publique. Je ne vous apporterai ici

aucune feuille de journal ; il y a eu autour de cette affaire des polémiques, on vous en a donné un échantillon ; il y en a eu , de l'autre côté , pour le moins aussi violentes, mais j'estime que je n'ai pas à les soumettre à votre appréciation ni à votre impression. (Très bien! très bien! au centre et à droite.)

((Le lendemain de la première audition du 28 juin, M. R.eille écrivait donc une lettre dans laquelle il protestait contre le caractère de témoin qui lui était donné dans cette poursuite. M. Reille protestait alors en termes assez vagues et comme pouvait le faire un homme qui puise en lui-même ses lumières juridiques, alors qu'il n'est pas préparé à cela ; mais enfin il semblait éprouver cette sensation d'équité, ce sentiment très naturel que sa posture de témoin dans cette affaire était une posture fausse. Tous ceux qui y réfléchissent comprendront très bien la justesse de cette impression. Notre honorable collègue rappelait du reste qu'au lendemain de la poursuite, le 4 ou 5 mai, par une lettre qui est au dossier , il avait notifié l'abandon par lui de l'immunité parlementaire ; je m'explique aussi très bien cette attitude.

(( M. Reille s'est vu à la veille d'être incriminé, d'une façon paradoxale, c'est-à-dire comme témoin. Il préférait , sans bien savoir encore pourquoi, mais il préférait à bon droit la situation initiale très nette de celui qui est incriminé comme accusé. Il ne l'a pas obtenue; la procédure a continué et, dans le procès- verbal de sa seconde audition du 7 juillet, vous allez voir que, probablement mieux renseigné, mieux fixé sur son cas , il posera très clairement la question.

(( Après avoir insisté beaucoup auprès du juge d'instruction, il obtenait que celui-ci lui fît enfin connaître la plainte dirigée contre lui et dont il n'avait eu connaissance encore que par la voie de la presse.

(( Pendant deux mois, en effet, il ne lui avait été donné connaissance par le magistrat d'aucune plainte; il était invité à témoigner contre X..., en réalité contre lui-même. Le témoin déclare :

(( — Considérant que cette plainte est dirigée contre moi, il m'apparaît que la lecture qui vient de m'en être faite à l'instruction me place nettement dans la situation d'un inculpé qui serait privé du bénéfice de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction criminelle et flu recours que je pourrais exercer par la suite.

(( Nous, juge d'instruction, faisons immédiatement observer à M. Reille que la plainte dont il s'agit ne vient de lui être communiquée qu'en le considérant comme témoin des faits qui se seraient produits le 3 mai dernier à Saint-Amans-Soult, au sujet desquels ceux qui l'ont signée ont été appelés à déposer comme lui-même.

« Le témoin. — J'ai déjà déposé sur ces faits. Je considère donc que, si la lecture de cette plainte n'a pas d'autre but que de me faire déposer de nouveau, elle a, du moins, un autre effet, c'est de me permettre d'entendre de l'instruction elle-même l'articulation des faits qui me sont reprochés dans la dite plainte.

« Nous, juge d'instruction, faisons à nouveau remarquer à M. Reiileque l'instruction n'a articulé aucun fait contre lui et qu'il ne saurait, en aucun cas, être considéré que comme témoin. »

« Et plus loin, après un débat sur le fond, que nous n'avons pas à examiner, le témoin dit :

c( — Je fais observer que la déposition dont la lecture m'est faite ne peut provoquer de ma paii; qu'une disculpation, à moins qu'elle ne provoque un aveu. Je suis donc dans une situation d'accusé. ))

(( Nous, juge d'instruction, faisons remarquer au témoin que la lecture de la déposition est loin de constituer un interrogatoire et qu'elle n'a pour but que de provoquer le récit des incidents qui se sont produits à la métairie Haute dans l'intérêt de la recherche de la vérité.

(( Le témoin déclare: ce Si vous considérez une série de questions sur des faits qu'un témoin énonce à ma charge en termes dont j'ai connaissance par vous, comme n'étant pas un interrogatoire, je déclare que le mot interrogatoire n'a pas le sens que je lui donne d'ordinaire. »

(( Un peu plus loin encore, M. Reille, à la clôture de l'interrogatoire, réitère encore ses observations et formule des réserves formelles.

{( Voilà une première apparence qui m'a énormément frappé et qui a énormément frappé votre commission dans l'instruction de l'affaire. Dès le mois de mai, M. Reille est entendu comme témoin et il proteste contre cette qualité de témoin. Au mois de juillet, il est encore entendu comme témoin, et il est amené à constater, par la lecture de la pièce qui a donné lieu au réquisitoire, par la lecture de la plainte, qu'il est seul positivement, nommément désigné comme coupable, que la poursuite ne risque pas de s'égarer , qu'il n'est question que de lui, non seulement dans la plainte, mais dans toutes les dépositions qui ont appuyé la plainte. Alors il proteste et il précise : (( Je suis privé du bénéfice de la loi de 1897. »

(( Un mot sur cette loi de 1897, qui a été réclamée par tous les partis, par celui dont se réclame M. Varenne, aussi bien que par celui dont je me réclame moi-même. Cette loi de 1897 a créé une garantie sacrée pour l'inculpé devant l'instruction. Elle prescrit que le juge d'instruction doit prévenir celui qu'il inculpe qu'il est libre de lui répondre ou de ne pas lui répondre, et que c'est à luf que l'accusation s'adresse. Elle ajoute, dans son article 9, que l'inculpé a le droit de n'être entendu par le juge qu'en présence de son avocat. Voilà donc deux garanties essentielles : première g-arantie, l'inculpé a le droit de répondre ou de pas répondre, il a sur ce point une situation plus large que celle d'un témoin ; deuxième garantie, il a le droit de ne répondre qu'en présence de son défenseur. Personne ne peut en méconnaître l'importance.

« Comment, en juillet, se poursuit la procédure ? Nous n'y verrons plus que deux actes essentiels. Quelques jours après cet interrogatoire, à la date du 17 juillet, M. le procureur général dépose la requête en autorisation de poursuites. Mais remarquez, messieurs, que, de même que M. Reille a officiellement ignoré la plainte dont il était l'objet depuis le mois de mai

jusqu'au mois de juillet et qu'il a répondu comme témoin à une plainte dirigée contre lui et dont on ne lui donnait pas le texte, de même il ignorera aussi, et très positivement cette fois, qu'il est l'objet d'une demande en autorisation de poursuites déposée le 17 juillet en mains du garde des sceaux. Cette demande en autorisation de poursuites, qui n'a été envoyée à la présidence de la Chambre par le ministre de la justice que le 24 octobre, est œpendant, dans toute la mesure où elle peut le constituer-, un acte <1 'inculpation. Vous apprécierez, messieurs, la gravité de cette situation.

(( Lorsque le parquet se trouve en présence d'un parlementaire et qu'il juge à propos de ne pas continuer la poursuite sanë se mettre en règle avec l'immunité parlementaire, que peut -il faire de plus que de déposer une demande en autorisation de poursuites ? Peut-il dès loi'S la lui laisser ignorer et continuer à le priver des garanties de l'inculpé ?

(( Un peu plus tard, il y aura pourtant une réquisition de poursuites pour faire des auditions de témoins et des confrontations. Ces auditions et ces confrontations se feront le 7 octobre, sans que M. Reille soit avisé de l'inculpation et invité à y assister. C'est là où se termine le récit de cette procédure commencée au mois de mai, poursuivie en octobre dans des conditions qui, depuis le dépôt de la demande de poursuites, en aggravent lourdement l'irrégularité et y soulignent fortement le défaut de garanties.

(( Mais, messieurs, cette procédure du mois d'octobre était une procédure utile ou nécessaire, a dit M. le garde des sceaux, parce qu'il fallait éviter la prescription. Il n'était pas besoin, pour interrompre la prescription, de puiser si loin l'irrégularité ni de recourir à ce luxe de procédui'e continué par M. Reille, réellement inculpé parle dépôt de la demande, mais considéré toujours comme témoin, psœce qu'en réalité on ne pouvait demander l'autorisation de pom^suites et se remettre à poureuivre sans autorisation. Que deviennent, au milieu de cet imbroglio, les garanties de la loi de 1897? {Très bien! très hienl au centre et à droite.)

« Il y a contradiction, incohérence dans tout cela , mais non légalité ni respect des droits de défense.

« M. le garde des sceaux dira tout à l'heure, — il a bien voulu me l'indiquer, comme d'ailleurs aux membres de ia commission, — que, si j'ai bien compris, il n'y a jamais eu, de sa part, que deux sortes de recommandations adressées au parquet : la première, ne pas laisser acquérir la prescription ; et la deuxième, respecter l'immunité parlementaire.

a Eh bien, si M. le garde des sceaux, par les instructions qu'il a certainement très loyalement données, a dirigé ses magistrats ou les a couverts dans cette voie, il a, — qu'il me permette de le lui dire, — , été trahi .par ses bonnes intentions ; elles sont allées, sans qu'il le veuille, à l'encontre de l'intérêt du justiciable qui était en cause.

ccll est, en effet, inadmissible que se pratique plus longtemps l'abus, la tradition vicieuse de la procédure contre X... Je pourrais en d on nei- d'autres exemples tout aussi regrettables, c'est une mauvaise pi'atiqiie qui est entrée dans les habitudes des parquets. Il est inadmissible que, par suite de la

tolérance des pouvoirs publics ou de la Chambre qui ont le devoir d'y mettre bon ordre, la procédure contre X... soit employée plus longtemps là où la franchise des situations et la clarté des accusations et des faits demandent la loyauté et les garanties des inculpations précises et directes.

(( En effet, quand la loi du 8 décembre 1897 a été promulguée, les magistrats, habitués jusqu'alors à se mouvoir sans contrôle dans leurs attributions, s'en sont trouvés fort gênés. Il suffit d'avoir été mêlé aux affaires de la justice à cette époque, — et à ce moment-là j'étais beaucoup plus mêlé aux affaires du barreau qu'à la politique, — pour se rappeler les réflexions des juges d'instruction et des procureurs de la République.

ce Je ne le leur reproche pas', mais c'était une révolution dans leurs habitudes ; les uns en convenaient, les autres s'en plaignaient hautement.

(( La Chambre, disaient-ils, a fait une loi qui rendra les poursuites impossibles désormais; il n'y aura plus moyen de confondre un coupable, si celui-ci, dans ses propres interrogatoires aussi bien que dans l'audition des témoins, doit toujours être assisté de son avocat.

(L Et peu à peu la tradition vicieuse s'est introduite dans les parquets de tourner la loi de 1897. On a étendu à l'infini la poursuite contre X... toutes les fois que l'on craignait d'être gêné par l'intervention de la défense.

(( Voici dans quelles circonstances la poursuite contre X... est admissible :

(( Elle est admissible, d'abord, si l'on trouve sur la route un cadavre dont l'assassin a disparu , est inconnu ; elle est admissible également , si on a affaire à un acte de violence ou de cambriolage dont les auteurs se sont échappés. Dans ce cas, pour ne pas laisser prescrire les faits, le magistrat, à bon droit, ouvre une instruction contre X... Dans cette hypothèse, il peut se présenter une complication. Je vais prendre | l'exemple du crime, que je citais d'abord et que tous les auteurs mentionnent. Dans cette hypothèse, dis-je, naît tout de suite une difficulté : contrairement à la volonté du législateur de 1897, il va peut-être se trouver un moment où le magistrat, à force d'interroger toutes les personnes qui ont été plus ou moins mêlées au fait délictueux ou criminel , aura entendu comme témoin celui qu'il ignorait être le coupable et que l'enquête va lui désigner comme devant être accusé. Dans ce cas, le magistrat est tout naturellement induit, alors, à inculper celui qui vient de déposer comme témoin.

(( Une jurisprudence imposante considère que ce serait paralyser l'action de l'instruction et de la justice que de dire à un magistrat : La loi de 1897 vous défend d'entendre comme inculpé quelqu'un que vous avez entendu comme témoin. Ce serait permettre au criminel de s'échapper. La jurisprudence est unanime à couvrir, dans ce cas, le juge d'instruction contre une fausse interprétation de la loi de 1897.

(( A partir du moment où il fait cette découverte, souvent inattendue , il doit inculper celui qui auparavant était témoin, et il doit en même temps et sans retard investir des garanties de la loi de 1897 la personne qu'il a été ainsi amené à inculper.

« Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes en présence d'une plainte formelle déposée contre M. Xavier Reille seul et, dès lors, d'une instruction qui, en fait, ne pouvait être dirigée que contre lui ; et alors on ne devait pas continuer à l'entendre comme témoin , sous peine de le priver entièrement du bénéfice des dispositions de la loi du 8 décembre 1897.

(( De plus, remarquez bien que M. Xavier Reille prétend qu'il avait déposé une plainte de son côté pour faits de violence, plainte qui n'est pas, comme le réquisitoire, basée sur le décret de 1852 , et qui se trouve fatalement aujourd'hui prescrite. C'est une garantie de plus qui lui a été enlevée par la substitution de la procédure contre X... à l'instruction de la plainte qu'il avait déposée et de celle qu'avaient déposée contre lui ses adversaires.

(( Enfin il convient encore d'observer que l'instruction contre X... a un autre inconvénient, c'est que X... n'est pas saisissable et que, si les faits de la plainte sont reconnus inexacts, la victime de cette plainte n'a aucun recours pour dénonciation calomnieuse ; elle ne peut pas bénéficier de l'usage de l'article 463 du Code pénal. Par conséquent, de quelque côté que vous vous tourniez, du côté des revendications légitimes que pourrait avoir à exercer M. Reille innocent, que vous vous tourniez du côté des garanties de défense que M. Reille, coupable ou innocent, a le droit de revendiquer, notre collègue a été, de bonne foi peut-être, mais systématiquement, placé dans une fausse position.

(( Cette fausse position , qu'il peut devoir à une erreur bienveillante de M. le garde des sceaux, prend sa source dans une mauvaise tradition de procédure. Je n'ai rien dit de plus, — je ne veux pas que l'on dénature mes paroles, — j'ai dit que cette façon abusive de procéder est boiteuse et je répète le mot. C'est le parquet de Castres qui, comme tant d'autres, a €édé à cette mauvaise habitude. Cette mauvaise tradition, comment est-elle appréciée par les auteurs compétents? R y a eu, en 1899, un arrêt de la chambre criminelle Jacob et Van Rrosch contre veuve François, qui est rapporté dans l'ouvrage bien connu de Dalloz, en 1903. Cette fois, un jurisconsulte, dont personne ici ne contestera la compétence, M. Le Poittevin, juge d'instruction au tribunal de la Seine, a inséré au bas de cet arrêt une note dont je demande la permission de lire quelques passages.

(( M. Le Poittevin rappelle d'abord les principes que j'énumérais tout à l'heure, à savoir que respect est dû à la loi de 1897 et aux garanties de cette loi, mais qu'il faut la combiner avec le cas où le parquet ne peut avoir aucune notion de l'identité du malfaiteur, avec le cas où il se trouve de bonne foi exposé à l'entendre, d'abord comme témoin et ensuite comme inculpé.

« M. Le Poittevin ajoutait ensuite : « Cependant, il est à peine utile de le rappeler, il faut que cette situation ait été créée par la force même des choses. R y aurait une fraude des plus blâmables et de nature à vicier toute la procédure si le juge d'instruction avait entendu comme témoin un individu sur lequel il savait à ce moment que pesaient des charges de nature à entraîner son inculpation. »

« Il n'est pas nécessaire, pour que le juge ait le devoir de sortir du domaine de la poursuite contre X..., qu'il ait une certitude de culpa}3ilité , il suffit que la procédure lui apporte une désignation suffisante. M. Le Poittevin ne demande même pas que l'inculpation soit vérifiée, qu'elle soit reconnue fondée; il dit que lorsqu'un juge a devant lui un individu sur lequel pèsent des charges de nature à entraîner son inculpation, il doit l'inculper, le prévenir, ne pas le laisser exposé aux traîtrises que pourrait lui faire sa fausse situation de témoin. Et quelle est l'hypothèse où les charges sont mieux de nature à entraîner une inculpation que celle où laccusé a été désigné par écrit dans une plainte portant la signature de cinq personnes ? Quelle autre hypothèse plus forte encore pour ne plus continuer une procédure comme vis-à-vis d'un témoin que celle où, au cours de cette procédure, une demande d'autorisation de poursuites a été déposée ?

a Et M. Le Poittevin ajoute :

(( Attendu, a dit très justement le tribunal de la Seine, que s'il se rencontrait un magistrat instructeur assez inconscient de ses devoirs pour se soustraire aux obligations qui lui sont imposées par la loi en interrogeant et en continuant à interroger comme témoin une personne à l'égard de laquelle il a tous les éléments suffisants pour la croire coupable, la loi serait incontestablement violée, etc.. »

(( M. Yarenne. — Interpellez le -garde des sceaux ; cela n'a rien à voir avec l'autorisation de poursuites.

(( M. le rapporteur. — Je n'ai pas encore eu le temps de dire comment tout cela, dans ma pensée, doit avoir affaire avec l'autorisation de poursuites ; si vous me le permettez, je vais le faire, et ce sera le terme de mes explications.

<( Je déclare d'abord qu'en ce qui concerne l'autorisation de poursuites, il ne s'agit pas ici de rechercher quelles peuvent être les convenances personnelles de M. Reille. M. Reille a pu, avec beaucoup de bon sens, estimer, au début de la procédure, qu'il lui convenait d'être plutôt traité en accusé qu'en témoin, et, par la suite, il a pu persister dans cette attitude. Était-ce habile? Est-ce juste? Est-ce utile? Je n'ai pas même à l'apprécier. Nous sommes en présente de l'interprétation de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1875, qui est une loi constitutionnelle. Quand il s'agit de l'interprétation d'une loi constitutionnelle, d'abord l'intéressé ne peut pas renoncer au bénéfice de cette loi et, ensuite, nous devons apprécier, non pas en considération de la personnalité de l'intéressé visé par la demande de poursuites, mais en considération de l'intérêt supérieur de la représentation nationale tout entière, et je vous affirme, je vous donne l'assurance que je ne me suis inspiré d'aucune autre considération. (Très bien! très bien ! au centre et à droite.)

« Voici maintenant ce que j'ai à vous dire sur le rapport de la question que je viens de traiter avec la demande en autorisation de poursuites.

« Lorsqu'une demande en autorisation de poursuites est sollicitée contre un député, quand doit-elle être déposée?

c( Est-ce lorsque la procédure est achevée, ou est-ce au cours, au milieu de cette procédure? Le 17 juillet, une autorisation de poursuites est sollicitée de la Chambre ; néanmoins l'intéressé continue à ignorer, — jusqu'à quand, je n'en sais rien, — mais il continue à ignorer qu'il est l'objet de cette demande. Il a été ultérieurement encore entendu comme témoin ; doit-on continuer ainsi jusqu'à ce que le dossiei' présente une instruction aussi complète que possible? Je ne le crois pas.

« Je ne m'attarderai pas à vous dire que le procureur général lèsent tellement qu'il indique dans sa requête, en termes formels, qu'actuellement il existe des contradictions entre les témoins de M. Reille et las autres , qu'il y a lieu de procéder à une audition nouvelle et à des confrontations entre ces témoins. Il s'exprime comme s'il ne pouvait pas faire ces confrontations avant d'avoir l'autorisation des poursuites. A la même heure, il en avait fait et il continuait sans nécessité d'y procéder. Je ne m'attarderai pas à relever cette inexactitude et ces contradictions. Elles n'ont rien d'intéressant dans leurs détails, mais elles montrent dans quelle mauvaise voie la magistrature se trouve engagée.

« Le procureur général sentait donc bien qu'on ne doit pas placer la Chambre, non plus que l'intéressé, en présence d'une procédure terminée, et terminée dans des conditions irrégulières, hors du contrôle de celui qui sera inculpé.

(( Nous avons à apprécier, quand une demande d'autorisation de poursuites nous est adressée, si cette demande est recevable ou ne l'est pas : mais dans quelle situation veut-on nous placer alors que la procédure est terminée, et terminée dans une forme vicieuse? Tout homme de bon sens verra apparaître la vérité. On ne nous demande plus de conférer au seuil de l'instance, in limine lUis, comme dit le droit romain, une autorisation de poursuites, pour que la justice fasse son œuvre après ; on nous demande de consacrer, de fortifier, par notre vote, une procédure finie et boiteuse. {Applaudisse7nenis au centre et à droite.)

(( Nous n'avons aucun motif de nous prêter à cela. Si notre décision doit avoir une incidence sur l'opinion publique, je vous signale qu'il y a là un danger, et un danger d'ordre public, de la plus extrême gravité. Ce danger se révèle non seulement dans cette affaire , mais dans toutes les affaires où l'abus de l'instruction contre X... donne au magistrat une commodité irrégulière pour faire une instruction hoi^ de la présence du prévenu en se dérobant aux prescriptions tutélaires de la loi de 1897. (Applaudissements au centre.)

a. Maintenant, messieure, si votre commission et moi-même nous nous refusons à donner notre sanction à une procédure boiteuse et mal assise comme celle-ci, les droits de la justice sont-ils compromis? Pas le moins du monde.

(( Nous allons être en vacances dans quelques jours ; il est bien juste que des magistrats qui ont commis une erreur, qui ont violé la loi de 1897 (exclamations à gauclie), il est juste qu'ils soient invités à faire correcte-

ment, régulièrement leur devoir, sans être couverts par un vote de la Chambre qui répare leur erreur. (Interruptions sur les mêmes bancs.)

(( On me dit que ce genre d'instruction est très répandu ; mais il y a là un abus épouvantable, un danger politique auquel seront successivement exposés tous les partis, et qui permettrait de retirer à ceux qui déplaisent toutes les garanties instituées par la législation de 1897 au profit des citoyens mis aux prises avec la justice répressive.

({Quelinconvénientya-t-il, la prescription n'étant pas acquise, puisqu'elle a été luxueusement interrompue , à ce que vous invitiez les magistrats qui ont pris une fausse direction à garder leur erreur pour leur compte ? quel inconvénient n'y aurait-il pas à ce que vous couvriez de votre autorité un abus qui peut engendrer les plus grandes iniquités, qui n'est acceptable par aucun homme, nourri non seulement des principes du droit, mais de nos communes idées de justice et de liberté^ (Applaudissements au centre et à droite.)

((Et c'est pourquoi je me plains au point de vue du respect des principes, du principe des droits sacrés de la défense, de ce principe qui veut que le prévenu faussement accusé puisse se retourner contre ceux qui l'ont dénoncé; l'instruction contre X... l'a forclos et méconnu. M. Reille en serait privé, si demain une instruction aboutissait à établir son innocence.

(( M. Albert Poulain. — En somme, vous vous plaignez que M. Reille ait été trop bien traité.

(( M. le rapporteur. — Mon cher collègue, je ne me plains pas, je ne suis pas en cause; la question est même plus haute que le cas de M. Reille. Elle intéresse l'assemblée tout entière. {Applaudissem^ents au centre et à droite. — Interruptions à V extrême-gauche.)

(( A V extrême-gauche. — Et le suffrage universel.

« M. le rapporteur. — Le suffrage universel et la Constitution. R faut nous rappeler que, lorsque le suffrage universel est en cause, ce sont les passions politiques qui entrent en scène. Aussi je prétends que, dans une question de ce genre, c'est le maximum de garanties qu'il faut exiger pour celui qui est l'objet de la demande de poursuites. R y a eu une plainte, non pas contre X... et tous autres, mais contre un seul. Je mets au défi qui que ce soit de me dire que, dans le dossier, il y ait une seule déposition à charge qui ne vise pas M. Reille, une seule confrontation où un témoin favorable à M. Reille ne dise : (c Non, » et où les témoins défavorables ne disent : « Oui. )) Je déplore l'hypnotisme qu'a exercé sur la chancellerie et sur les magistrats cette question de l'inviolabilité parlementaire ; il a abouti à l'oubli d'une question autrement grave, parce qu'elle est de droit commun. Pour conserver à un membre du Parlement son droit d'inviolabilité parlementaire, on est arrivé à le priver entièrement des garanties normales de droit commun dues à tous les citoyens, si coupables qu'ils soient. (Applaudissements au centre et à droite.)

(f C'est cela que votre commission n'a pas voulu ratifier. R ne s'agit pas ici des faits relatifs à M. Reille, il s'agit d'un article de la Constitution de 1875

et d'une loi de 1897. Je prétends que, pour le respect de cet article de la Constitution de 1875, il faut qu'on nous présente un dossier vraisemblable, et surtout un dossier qui n'ait pas faussé toute la procédure et violé tous les droits de l'accusé. (Applaudissements au centre et à droite.)

Constatant qu'on cherchait à incriminer M. Reille par un vote de défiance de la Chambre, dans le but de légitimer les rigueurs de la justice prêtes à s'exercer, M. Gauthier de Clagny monta à la tribune et déjoua habilement ces odieuses manœuvres dans le discours suivant.

(( Je m'excuse de retarder, pendant de très courts instants, le moment où la Chambre sera appelée à se prononcer. Je crois qu'elle ne peut pas et ne doit pas voter l'autorisation de poursuites contre notre collègue. Voici les motifs que j'invoque :

(( Depuis vingt ans que je siège ici, ce n'est pas la première fois que je vois le garde des sceaux transmettre à la Chambre des demandes faites par les procureurs généraux et tendant à obtenir la levée de l'immunité parlementaire contre tel ou tel de nos collègues. Ceux qui me connaissent, depuis mon entrée ici, me rendront cette justice que jamais, quels que soient les motifs invoqués, je n'ai voulu m'associer à une pareille demande, parce que j'estime que rien n'est plus grave, de la part d'une assemblée parlementaire, que de l'admettre. En effet, qu'on le veuille ou non, le député, livré à la justice par nous, se présente devant la justice dans une situation d'infériorité inévitable. (Très bien ! très bien !)

(( C'est, d'ailleurs, l'argument que j'ai toujours entendu développer à cette tribune par ceux de nos collègues qui défendaient leurs amis.

(( Je me rappelle les discours prononcés ici, — il y a longtemps, — par ceux de nos collègues qui siègent sur ces bancs (la gauche) ; ils disaient au ministre qui demandait d'autoriser des poursuites contre un de leurs collègues : Comment î vous voulez que notre collègue, livré par ses pairs, puisse se défendre comme un simple citoyen, et vous demandez la levée de l'immunité? Si nous y consentons, l'immunité parlementaire qui a été insérée dans la constitution pour défendre notre indépendance et notre dignité se retournera contre nous-mêmes et deviendra, au lieu d'un privilège, une diminution de nos droits de citoyens.

(( Voilà ce que vous disiez autrefois. J'en ai encore le souvenir. Je viens, d'ailleurs, de relire les discours que quelques-uns d'entre vous ont prononcés. Je me rappelle la discussion qui a eu lieu ici en 1894 lorsqu'on demandait d'autoriser des poursuites contre Toussaint, député socialiste.

(( M. Arthur Groussier. — La Chambre a donné l'autorisation.

(( M. Gauthier (de Clagny). — Après les protestations de tous vos amis et les nôtres.

(( Je me rappelle le discours que prononçait à cette époque notre collègue M. Millerand, que soutenaient M. Pelletan et tous les radicaux, tous ceux qui siégeaient sur les bancs avancés de la Chambre. C'était Casimir- Périer qui était président du conseil, et comme dans cette affaire, — ainsi que

dans presque toutes les affaires qui s'engagent dans de pareilles conditions,

il y avait, au fond du débat, non pas une question de justice, mais une

question politique, Casimir-Périer, président du conseil, venait à cette tribune jeter dans la balance le poids de son autorité gouvernementale et posait la question de confiance pour obtenir le vote de poursuites contre Toussaint.

(( Vous protestiez alors, et vous aviez raison. Vous nous trouviez à vos côtés pour protester au nom des libertés parlementaires. (Applaudissements à droite.)

(( Plus tard, lorsqu'il s'agissait de demander l'autorisation de poursuites contre Calvinhac, les mêmes protestations s'élevaient à cette tribune, et vous nous trouviez également à vos côtés pour vous défendre; et, lorsque Clovis Hugues, au mois de juillet 1897, était l'objet de poursuites que la Gbambre rejetait, vous nous trouviez également d'accord avec vous pour montrer au Gouvernement qu'une pareille attitude était contraire aux droits essentiels et aux privilèges du Parlement lui-même. Plus récemment, enfin, — notre collègue, M. Bertrand, vous le rappelait, — au mois de juin 1907, lorsqu'un de nos collègues qui siégeait au milieu de vous, M. Dufour, député de l'Indre, était poursuivi pour un délit qui semblait bien, celui-là, être étranger à la passion politique, un délit de droit commun, un délit d'atteinte à la liberté des enchères, que se passait-il ? La commission, par l'organe de M. Marc Réville, notre collègue, concluait à l'adoption de la proposition et demandait que les poursuites fussent autorisées ; mais notre collègue, M. Georges Berry, vous a dit : (( La dhambre a une jurisprudence constante ; elle a refusé la levée de l'immunité chaque fois que des demandes en autorisation de poursuites ont été introduites, même contre un député qui ne nie pas le fait qui lui est imputé, qui demande simplement à se présenter la tête haute devant ses juges, comme le ferait un simple citoyen, et sans avoir contre lui ce préjugé défavorable d'un vote parlementaire. » (Applaudissemeyits à droite.) Et M. Georges Berry a obtenu de la Ghambre le rejet des conclusions de la commission, et notre collègue Dufour n'a pas été livré aux juges.

(( Vous nous demandez aujourd'hui d'oublier tous ces précédents, d'abandonner cette tradition qui est l'honneur de cette Chambre et de décider qu'un de nos collègues soit livré à la justice. J'ai toujours refusé d'autoriser les poursuites contre un membre du Parlement, même si on lui imputait un délit qu'il ne niait pas, que la justice lui attribuait avec des preuves matérielles à l'appui, et aujourd'hui, alors que le procureur général lui-même déclare qu'il ne sait pas quel est l'auteur du délit, que rien, malgré l'enquête et l'instruction , n'a établi , à la charge de notre collègue, des présomptions suffisantes, vous voulez que nous consentions à nous substituer aux magistrats pour dire : « A nos yeux, la preuve est faite, les présomptions sont suffisantes, poursuivez M. Reille. »

<( Non. Oh ! j'entends; un argument capital a été invoqué par notre collègue M. Dubief ; il serait de nature à me toucher et peut-être à changer

mon vote, malgré mon dé^^ir de ne jamais livrer un de mes collègues à des juges.

(( M. Dubief nous disait : a II s'agit d'un délit d'une nature spéciale, il s'agit d'une fraude en matière électorale. Le Parlement doit se montrer plus soucieux que quiconque d'assurer la li>)erté, l'indépendance et la sincérité du scrutin, d

« D'accord !

(( Il ajoutait : « Comment voidez-vous que celui-là de nos collègues qui est soupçonné d'avoir commis un délit de cette nature puisse échapper à la justice? »

(( S'il en était ainsi, vous auriez raison. Mais, si la proposition de la commission est adoptée, si l'on trouve contre M. Pieille charge suffisante pour l'inculper et le déférer au juge correctionnel, dépendra-t-il de notre vote qu'il échappe à la justice?

(( Dans quelques jours nous serons séparés ; dans huit jours, au plus, les Chambres auront terminé leur session. Qui donc empêchera alors ^ s'il le juge possible, le procureur général de déférer M. Reille au tribunal? {Très bien ! très bien ! à droite.)

{( M. Varenne. — La commission n'a pas voulu de cette solution. C'est la solution Ceccaldi !

c( M. Gauthier (de Clagny). — Il n'y a ni proposition de M. Ceccaldi, ni proposition de la commission, il y a un principe de justice et de liberté pour tous les membres de cette Chambre. Je vous demande de ne pas l'oublier. Mais je vous demande d'oublier pour un instant l'intervention de M. le garde des sceaux à cette tribune.

(( M. le garde des sceaux, ministre de la justice. — Je tiens à répéter que mon intervention n'a pas du tout porté sur le fond du débat. J'ai pris la précaution de dire que je n'intervenais pas pour demander des poursuites, mais simplement pour répondre à certaines critiques.

(( M. Gauthier (de Clagny). — Je l'ai bien compris, monsieur le garde des -ceaux, et si vous m'aviez permis de continuer, j'aurais été au-devant de \otre pensée.

(( Je demande à mes collègues de la Chambre , à ceux qui seraient tentés de céder à des considérations que font naître parmi nous les passions et les haines politiques, d'oublier que M. le garde des sceaux est venu k cette tribune, non pas pour demander des }30ursuites, mais pour présenter un argument qui, aux yeux de quelques-uns, pourrait déterminer leur vote.

a II semblerait, disait-il, que le refus d'autorisation serait un blâme infligé aux magistrats de Castres.

« Il n'y a rien de cela dans le vote qu'on nous demande; nous n'avons pas plus à juger de la culpabilité ou de Tinnocence de M. Reille qu'à juger du bien ou du mal fondé de la procédure des magistrats de Casti*es ; nous ne sommes juges ni de notre collègue ni des magistrats. Si notre collègue est coupable, — ce que, pour ma part, je ne crois pas, — la justice de ce pays

le dira; si les magistrats de Castres ont mal agi, M. le garde des sceaux a seul qualité pour leur infliger un blâme ou une punition.

(( La question qui se pose devant vous est donc la suivante :

(( Depuis tantôt quinze ans, vous n'avez jamais accordé d'autorisations de poursuites, même lorsque le délit imputé à l'un d'entre nous était hautement établi et nettement avoué. Pourquoi? Parce que vous avez estimé, — et vous aviez raison de juger ainsi, — qu'un de nos collègues se présentant devant les juges de son pays, après avoir été livré à eux par vous, n'a plus la même liberté, la même situation d'indépendance qu'un simple citoyen.

(( Dans ces conditions, je vous demande si vous jugez que l'heure soit venue de faire une exception contre notre collègue, qui non seulement n'est pas inculpé, mais au sujet duquel le procureur général déclare qu'il n'a rien trouvé ni en sa faveur ni contre lui.

(( Messieurs, pour que votre conscience soit pleinement à l'abri, j'ajoute que si les magistrats estiment que les charges qu'ils ont recueillies ou qu'ils peuvent recueillir contre notre collègue sont suffisantes, la justice suivra son cours. Dans quelques jours à peine, M. Reille pourra se présenter comme le plus simple citoyen de la République française devant ses juges, qui statueront.

(( Que voulez- vous de plus ?

(( Voudriez- vous que nous le jugions d'avance? Si vous voulez le faire, je n'ai qu'à m'incliner ; mais, comme j'ai la conviction profonde qu'une pensée de cette nature ne peut pas et ne doit pas entrer dans vos esprits , je vous dis : Faites pour lui ce que vous 'avez fait pour vos amis depuis bientôt vingt ans. » (Vifs applaudissements à droite et au centre.)

L'honorable député fut écouté par la Chambre avec une grande attention. Il remporta une belle victoire sur les inventeurs du nouveau complot, dont l'attitude fut désapprouvée par le plus grand nombre.

Bien que le garde des sceaux ait demandé des poursuites immédiates, le 24 octobre 1908, afin d'arriver à la manifestation de la vérité, aucune ne fut entreprise contre M. Reille après la clôture du Parlement suspendant l'immunité parlementaire. Au commencement de janvier 1909, l'honorable député écrivit au ministre la digne lettre suivante :

(( Monsieur le garde des sceaux,

(( J'ai l'honneur de vous informer que je dépose sur le bureau de la Chambre une demande d'interpellation sur l'attitude dilatoire ou inerte de la magistrature, quand il s'agit de rendre justice, sous sa responsabilité, à un député de l'opposition.

c( Vous avez bien voulu, du haut de la tribune de la Chambre, affirmer publiquement votre sollicitude à mon égard. Permettez-moi de vous signaler que, en dépit de l'interprétation donnée par vous-même au vote par lequel la Chambre a ajourné le débat sur la demande en autorisation de pour-

suites de M. le procureur général de Toulouse, en dépit de la liberté d'agir laissée à ce magistrat du jour où le décret de clôture du Parlement a suspendu mon immunité parlementaire, en dépit d'une lettre de rappel que je lui ai publiquement adressée dès le 26 décembre, mon affaire est maintenue sous le boisseau et l'instruction n'en est pas reprise.

(( Pourquoi ?

(( C'est cette question que pose ma demande d'interpellation. Il ne vous échappera pas combien de tels atermoiements sont étranges, si vous voulez bien vous rappeler que vous avez transmis à la Chambre, dès le 24 octobre, une requête demandant des poursuites immédiates et invoquant comme motif la nécessité d' ce arriver à la manifestation de la vérité ». Cette manifestation serait- elle devenue moins nécessaire depuis que la Chambre s'est refusée à créer une présomption jusqu'alors inexistante? Il ne vous échappera pas non plus combien ces mêmes atermoiements sont de nature à favoriser la campagne de suspicion et de diffamation menée contre moi par certains de mes adversaires politiques. »

Le parquet de Castres a enfin procédé, le 18 janvier 1909, à la reconnaissance des lieux et à la reconstitution matérielle des faits relatifs aux incidents électoraux du 3 mai 1908 dans la cinquième section de la commune de Saint-Amans-Soult.

Une fois la séance terminée, M. le baron Xavier Reille et son conseil, M^ Joseph Ménard, firent observer au juge d'instruction et consigner au procès -verbal que tous les témoins réunis sur les lieux étaient unanimes sur un seul point, à savoir : qu'un garde forestier et deux complices avaient violemment emporté l'urne de dessus le bureau de vote. Les délinquants eux-mêmes reconnurent le fait. Or, ce délit, dénoncé dès l'origine à l'administration et à la gendarmerie, n'a jamais été poursuivi. Il ne pouvait plus l'être à la date du 18 janvier, car il était couvert depuis quelques jours par la prescription. Pourquoi le parquet avait -il tant différé cette reconstitution ?

Naturellement, les délinquants ont soutenu qu'ils n'avaient emporté l'urne que pour combattre une prétendue fraude. Mais, quoi que valût cette justification, la valeur même en eût été plus aisément fixée si le délit indiscutable avait été poursuivi sans délai, ou tout au moins en temps utile.

Une autre négligence, d'importance moindre sans doute, mais singulière cependant, a été révélée. Tous les témoins, unanimement encore, ont dû constater avec M. le baron Xavier Reille que l'urne saisie par le parquet dès le mois de mai et soigneusement conservée depuis comme pièce à conviction, n'était pas celle qui avait fait l'objet du délit. Cette dernière, tardivement saisie l'avant -veille, avait été laissée pendant huit mois entre les mains de la municipalité issue des événements mêmes du 3 mai ; et il a été prouvé qu'elle avait subi, entre l'annonce et l'accomplissement de la reconstitution judiciaire, d'inopportunes modifications.

Au mois (Vavril, M. X. Reille écrivit la lettre suivante au ministre de la Justice :

(( Paris, le 15 avril 4909.

(( Monsieur le garde des sceaux ,

(( J'ai l'honneur de vous informer que l'affaire judiciaire de fraudes électorales relative aux élections municipales de Saint- Amans- Soult dure toujours.

« Née le 3 mai 4908, elle est sur le point d'atteindre la première année de son âge.

a. Les deux rapporteurs successifs de la commission des poursuites, nommée en octobre dernier par la Chambre, vous avaient déjà signalé combien cette affaire, pendant sa première saison, s'était lentement, laborieusement et irrégulièrement développée.

(( J'ai eu moi-même, au mois de janvier, l'occasion de vous dire mes doutes quant à la rapidité d'une deuxième phase qui débutait alors, et qui ne me paraissait pas avoir profité à souhait de l'atmosphère propice des vacances parlementaires.

(( Vous voulûtes bien me rassurer et me promettre que toute diligence serait faite désormais.

(( Peu de jours après notre entretien, en effet, j'apprenais avec satisfaction qu'un rapport administratif envoyé par M. le maire de Saint-Amans et par moi, dès le 3 mai 1908, était enfin parvenu au parquet. Peu de jours encore après le 18 janvier exactement, le même parquet saisissait, après plus de huit mois, et mettait sous scellés l'urne électorale, objet de l'affaire.

(( L'élan était donné.

(( Si bien que le 24 février, plus de neuf mois après le délit, moins de deux mois après la prescription acquise aux réels délinquants, l'instruction était close par une ordonnance de (( soit communiqué » .

(( Et pourtant l'affaire dure encore.

« Comment?

(( Voici :

(( Après avoir longuement médité sur cette ordonnance de « soit communiqué », le parquet a requis en mars une plus ample information. Une fois cette plus ample information dûment faite, l'instruction a été close à nouveau le 26 mars par une nouvelle ordonnance de (( soit communiqué )).

« Il y a de cela trois semaines.

(( Vous voudrez bien reconnaître. Monsieur le garde des sceaux, que ce délai de trois semaines excède de beaucoup le délai légal de trois jours que l'article 127 du Code d'instruction criminelle impartit aux parquets pour prendre leurs réquisitions.

« Je sais bien que l'inobservance du délai légal n'entraîne point la nullité de la procédure. Mais cela veut-il dire qu'on puisse indéfiniment laisser

sans solution une affaire dont l'instruction a duré un an, même quand cette affaire intéresse un député de l'opposition ?

(( Est-ce là de la diligence? Peut-être; mais il faut prendre alors le mot diligence dans une acception que les progrès modernes de la locomotion ont rendu singulièrement synonyme de pénible lenteur.

(( Que le parquet soit quelque peu embarrassé, je le conçois à merveille. Donner un non -lieu, c'est, — passez -moi l'expression, — se mettre à dos tout un parti politique violent et toute une presse acharnée. Éluder le non - lieu en renvoyant au tribunal , c'est provoquer un désaveu public et solennel de l'accusation.

(( Il n'y a pourtant point d'autres solutions.

(( Il y en a bien une troisième : attendre, et laisser durer la campagne de diffamation jusqu'aux prochaines élections. Mais je ne veux pas croire un instant que cette solution puisse avoir votre assentiment. Monsieur le garde des sceaux.

(( Il faut qu'une porte, même une porte de prison, soit ouverte ou fermée.

(( Veillez agréer, etc.

(( Baron Xavier Reille, (( Député. »

Pour les honnêtes gens, l'enquête était close dès le début de l'affaire. Il était clair que M. Reille était innocent. N'était -il pas la victime d'un misérable complot anticlérical ? Les sectaires ravissent aux catholiques leur réputation aussi facilement que leurs biens.

Une ordonnance de non -lieu aux poursuites dirigées contre l'honorable député fut enfin rendue par le juge d'instruction de Castres, à la fin d'avril 1909.

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