JO
men du système dentaire avait été lait au début, on aurait ainsi évité tous ces ennuis.
Dans l'aflaire Goss-Udderzook, l'individu disparu, Goss, avait toutes ses dents, lors de sa disparition, et le cadavre soumis à l'expertise n'en avait pas depuis longtemps. Malgré cette constatation faite par les dentistes, la Cour reconnut que le cadavre était bieh celui de Goss, entraînant ainsi les Compagnies d'assurances sur la vie à payer l'indemnité. Celles-ci firent appel, et dans l'intervalle on trouva le véritable Goss. On reconnut ainsi que les dentistes avaient raison. (Voir obs. XII.)
Enfin, l'intervention du dentiste-expert peut l'aire éviter des surprises douloureuses pour la femille.
Dans les cas de catastrophes comme celles de l'Opéra-Comique ou du Bazar de la Charité, les victimes sont entassées les unes sur les autres et il devient difficile de les reconnaître. Des méprises peuvent avoir lieu, non seulement très cruelles pour les sentiments familiaux, mais terribles aussi dans leurs conséquences matérielles. On se souvient que lors de la catastrophe du Bazar de la Charité, un corps fut reconnu pour être celui de M™=Haussmann et emporté par la famille, quand tout à coup on s'aperçut qu'il y avait erreur. Mais déjà des cérémonies avaient été faites et on comprend la consternation que de pareils faits peuvent jeter dans des esprils déjà si éprouvés. Or, il fut démontré, dans la suite, que la méprise aurait pu être évitée si on avait fait intervenir le dentiste de la malheureuse victime.
Mais il reste de nombreux cas dans lesquels on a utilisé les données de l'art dentaire, et cela avec succès.
Dans une série de faits, l'examen pratiqué a eu un résultat négatif, mais cependant d'une grande importance. C'est ainsi que dans le cas de Louis XVII, l'examen du système dentaire a montré que les débris du cimetière Sainte-Marguerite étaient ceux d'un individu beaucoup plus âgé que le dauphin. La légende qui s'était faite autour de ce squelette croulait donc du même coup.
Dans une autre série, au contraire, les résultats ont été positifs et tout à fait démonstratifs au point de vue de l'identité. Nous n'aurons qu'à indiquer les cas bien connus du Prince
Impérial, du marquivS de Mores, de la duchesse d'Alençon et des autres victimes du Bazar de la Charité, pour ne citer que les plus célèbres.
Nous arrêtons ici ces considérations sur le rôle de l'expert-dentiste dans l'identification. Son importance ne saurait dès lors être mise en doute, et nous pensons qu'à l'avenir ce n'est plus par hasard que les dentistes seront appelés dans les cas difficiles, mais qu'on y pensera dès le début et qu'on évitera ainsi de douloureuses surprises.
L'identification a une telle importance humanitaire et sociale — les législations des différents pays concernant l'absence le montrent — que la médecine légale doit utiliser les moyens que lui fournit, pour ce but, l'art dentaire.
Nous avons réuni, en effet, les dispositions légales des différents pays au sujet de l'absence pour mieux mettre en évidence l'importance des identifications, et nous remercions notre ami M,, Albin Labrousse, avocat à la Cour d'appel, secrétaire de la Conférence des Avocats, des renseignements précieux qu'il a bien voulu nous fournir sur cette question.
La famille dont le chef a disparu,, sans qu'un acte officiel ait constaté son décès, sans que son cadavre ait été identifié, se trouve dans une position très pénible, par suite des dispositions légales.
Le Code civil français distingue en matière d'absence trois périodes, et par absent il entend la personne sur la vie de laquelle plane un doute :
1° La présomption d'absence : Cette période s'ouvre aussitôt que des doutes sérieux s'élèvent sur l'existence de l'absent ;
2" La déclaration d'absence : Elle est faite par un jugement qui ne peut être rendu qu'après cinq ans^ depuis la disparition ouïes dernières nouvelles de l'absent 5
0° L'envoi en possession définitif, qui ne peut être obtenu qu'après trente ans, depuis le jugement ayant déclar.é l'absence, ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
Voyons la situation faite à la famille pendant ces différentes périodes :
Pendant la première période, les biens de l'absent sont mal
gérés; les héritiers présomptifs n'ont aucun droit sur eux et ne peuvent môme pas les administrer! Ils peuvent seulement faire nommer par le tribunal un curateur qui ordinairement gère sans soins, n'étant pas contrôlé. Pendant ces quatre ans, ils ne peuvent môme pas toucher les revenus!
Pendant la cleuxihne x>ériocle : Déclaration d'absence. Quand quatre années se sont écoulées, depuis que l'on est sans nouvelles de l'absent, un jugement du tribunal de première instance ayant déclaré l'absence, les intéressés peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens de l'absent. Cet envoi obtenu, le testament, s'il existe, est ouvert, et les légataires, donataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés a son décès, pourront les exercer provisoirement^ à charge de caution.
Les envoyés en possession provisoire peuvent et doivent toucher les capitaux dus à l'absent; faire exécuter les réparations nécessaires, donnera bail ses biens, placer ses capitaux.
Ils ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer ses biens, ni accepter ou répudier une succession qui lui est échue.
Ils jouissent enfin des revenus de l'absent, mais non entièrement.
Si l'absent reparaît avant 15 ans révolus, depuis le jour de sa disparition, ils devront lui rendre le cinquième de ses revenus; après 15 ans le dixième; enfin après 30 ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Pendant la troisième période : L'absence a continué 30 ans depuis l'envoi provisoire. Alors tous les intéressés pourront demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
Les envoyés en possession définitive deviennent propriétaires de ses biens; ils peuvent les vendre, les hypothéquer. Mais si l'absent reparaît, ils sont tenus de lui rendre les biens qu'ils possèdent encore et le produit retiré de ceux qu'ils ont vendus.
Dans les codes des autres pays, ces lois sur l'absence diffèrent peu des prescriptions du Code français.
En Belgique, au Mexique, la législation de l'absence est presque la même qu'en France.
En Italie, après 3 ou 6 ans d'absence, les héritiers peuvent, à charge de caution, obtenir l'envoi en possession provisoire, mais la possession définitive n'est accordée qu'après 30 ans d'absence, ou 100 ans après la naissance de l'absent, comme en France.
C'est presque exactement ce qui arrive en Espagne : de 2 à 5 ans pour la déclaration d'absence, à la demande des héritiers ou des personnes ayant sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de sa mort, et 30 ans pour déclarer la présomption de décès. Cet arrêt devient définitif six mois après sa publication dans les journaux officiels.
En Ecosse également, il n'y a que les détails qui changent. D'après la loi du 22 août 1881, après 7 ans d'absence, les héritiers ont le droit d'obtenir l'envoi en possession des revenus, mais ce n'est qu'après 14 ans qu'ils peuvent obtenir l'envoi en possession des capitaux mobiliers, et 20 ans après celui des immeubles.
D'autres législations sont moins rigoureuses, quant au nombre (^années exigées, mais les difficultés sont les mêmes.
En Suède, si on n'a pas de nouvelles d'une personne depuis 20 ans, les héritiers peuvent demander au juge de l'endroit où elle a demeuré de déclarer le décès de ladite personne. La demande est publiée dans les journaux, l'absent est appelé, et si 1 an plus tard (ce qui fait 21 ans) l'on n'a pas eu de ses nouvelles, les héritiers entrent en possession de l'héritage. Dans le cas où une personne est blessée grièvement ou s'est trouvée dans un naufrage et qu'on n'a pas de ses nouvelles pendant
5 ans, on peut faire la demande, et après une année (ce qui fait
6 ans), son décès est déclaré.
En Russie, dès qu'un individu a disparu de son domicile, toute personne ayant des droits sur les biens de l'absent peut se pourvoir auprès du tribunal de l'arrondissement, à l'effet de faire prendre des mesures de conservation. Si le tribunal juge les documents produits suffisamment probants, il nomme un curateur chargé de veiller à la conservation des biens de l'absent et aussi de faire des publications pour retrouver la trace de l'absent. Après 5 ans écoulés depuis la première publication, le tribunal, après
avoir foit procéder à une minutieuse enquête, déclare l'absence, s'il y a lieu.
En Allemagne, en Autriche et dans la Suisse allemande les règles sur l'absence s'écartent de celles du droit français en ce qu'au bout d'une période d'incertitude, pendant laquelle les intérêts de l'absent sont confiés à un curateur, l'absence aboutit toujours à une déclaration judiciaire du décès, produisant des effets presque équivalents à la preuve même de ce décès. Au bout d'un certain temps d'absence, le tribunal du domicile de l'absent prononce, après enquête, une déclaration de décès. La procédure et les détails varient suivant les codes, mais en principe le tribunal tient le plus grand compte pour déclarer le décès des circonstances dans lesquelles l'absent a disparu et de l'âge qu'il avait au moment où l'on a cessé d'avoir de ses nouvelles. A partir du jour fixé par le tribunal, la succession de l'absent est considérée ouverte. Quant à sa femme, elle est réputée veuve.
En Angletei'j-e, l'absence ne fait l'objet d'aucune disposition légale. Lorsqu'elle se produit, les intéressés prennent en main les affaires et les biens de l'absent à leurs risques et périls. On ne connaît, en Angleterre, ni envoi en possession provisoire ni envoi en possession définitif, ni déclaration judiciaire d'un décès, non prouvé d'ailleurs.
Ajoutons que d'après la loi sur les faillites de 1883, l'absence est une cause de faillite.
Dans la République de V Uruguay, d'après l'article 51 et suivants du Code civil, 4 ans après la disparition d'une personne, les héritiers peuvent demander la déclaration d'absence. Un an plus tard, un jugement est rendu, qui foit la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire. Après 15 ans, si l'absence dure encore, on envoie les héritiers en possession définitive.
Le Code civil de la Républ iqiie de Costa-Eica (en vigueur depuis le l^^" janvier 1888) accorde la déclaration d'absence 4 ans après la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent et envoie les héritiers en possession provisoire. Si l'absence continue 10 ans après la déclaration d'absence, ou si 30 ans sont passés depuis la naissance de l'enfant, on prononce l'envoi en possession définitif.
Nous croyons inutile de citer comme exemples les lois d'autres nations ; on voit qu'av^ee des différences de détails elles sont partout à peu près les mêmeS; et au point de vue des affaires, aussi bien qu'en ce qui regarde le mariage, les suites de l'absence peuvent mettre dans une situation extrêmement difficile la famille de l'absent, et c'est une question d'une très grande importance.
Il est vrai que les délais exigés par la loi seront diminués dans l'avenir, car les progrès dans les communications ont été si rapides qu'une réforme s'impose. En effet, on ne comprend pas qu'avec le télégraphe, la vitesse des nouveaux bateaux à vapeur, le perfectionnement des services postaux, etc., il soit nécessaire d'attendre 30 ans pour accorder aux héritiers de l'absent l'envoi en possession définitif de l'héritage.
Ainsi nous voyons qu'au Japon, d'après le nouveau Code civil, promulgué le 28 avril 1896 (1), après 7 ans d'absence, « le tribunal peut, à la demande des intéressés, prononcer la déclaration d'absence ». Et encore ce délai est réduit à 3 ans, quand l'albsent « s'est trouvé soit sur un champ de bataille, soit sur un navire naufragé, ou qu'il a couru tout autre danger pouvant entraîner la mort ».
Il est vrai encore que, même dans les pays cités auparavant comme ayant plus d'exigences sous ce rapport, on sent le besoin de réduire en certains cas les rigueurs de la loi, comme il est arrivé en Espagne tout récemment, lors de la disparition du croiseur Reina Régente. Un an après la catastrophe, les héritiers ou ayants droit des cinq cents victimes ont été autorisés à se faire délivrer des actes de décès.
Mais la réduction des délais légaux, si désirable, ne diminuera que de quelques années les terribles effets de l'absence pour les familles, et l'intérêt d'établir le décès aura toujours la même importance capitale. Cet exposé légal nous a entraîné un peu loin et nous ne voulons pas le prolonger encore en parlant des prescriptions sur l'absence relativement au mariage. Il suffit de se rappeler qu'en principe le mariage ne peut être dissous que par le décès prouvé d'un des époux ou par le divorce, et que le conjoint
(1) Traduction française de MM. Motono et Tomii, 1898.
présent ne peut se remarier tant qu'il n'apporte pas la preuve du décès de l'absent.
Il n'est pas besoin d'insister sur cette question importante qui, comme tant d'autres, peut être soulevée par le manque de preuves établissant le décès d'une personne.
L'attention des pouvoirs publics et celle des médecins-légistes ne saurait donc être trop attirée sur les elîorts à faire pour faciliter les identifications.
NOTATION DENTAIRE
NOTATION DENTAIRE
Nous ne saurions trop insister auprès de nos confrères, sur l'importance d'une notation nette et claire des opérations pratiquées au point de vue de la justification de l'opérateur en cas de contestation avec un malade. Les réclamations erronées, quoique sincères, de malades se plaignant de l'insuccès de la dernière obturation qui a été faite sur une dent, sont connues de tous les dentistes.
Or, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, ce n'est pas la dernière dent obturée, mais une autre qui cause la douleur.
Dans ce cas, si le dentiste a ses livres en ordre, rien de plus facile que de convaincre le patient de son erreur, et de gagner ainsi son estime par la précision des renseignements fournis.
Cette bizarrerie psychique doit aussi mettre en éveil l'expertdentiste, car si les malades se contentent parfois d'affirmer, avec la plus grande insistance, les faits que nous venons d'indiquer, il se pourrait aussi qu'ils exerçassent des poursuites judiciaires contre un dentiste qui, en réalité, serait entièrement étranger à ce qu'on voudrait lui imputer. Sa responsabilité sera donc dégagée par une notation claire et régulièrement tenue.
Chaque dentiste a des registres sur lesquels il inscrit en détail ses opérations journalières \ mais comme elles sont parfois très nombreuses, il arrive que pour faciliter la tâche et pouvoir bien tenir ces registre^, il faut y employer un temps considérable.
Dans ce but, le dentiste a adopté des symboles et des abréviations dans ses notations privées. Ainsi entendue, la notation dentaire a une triple utilité commerciale, scientifique et humanitaire ou sociale.
Commerciale d'abord, puisqu'elle permet au dentiste d'enregistrer ses travaux, et nous n'insistons pas sur ce point; scienti-
lique, car elle indique la nature de l'opération et les circonstances particulières pouvant lui imprimer une physionomie caractéristique; enfin, humanitaire ou sociale. Ce dernier point de vue est à notre avis assez important pour mériter une attention considérable.
Les cas ne sont pas rares, en effet, — et la lecture des observations que nous rapportons le prouvera amplement — où la connaissance d'une opération sur les dents a suffi pour permettre une identification. Or, l'importance de celle-ci, tant au point de vue de la famille qu'au point de vue social, n'a pas besoin d'être démontrée. Nous avons déjà attiré l'attention de nos confrères sur ce point, dans notre communication aux Congrès de médecine de Moscou et dentaire de Paris. On trouvera, d'ailleurs, à la page 421 et suivantes^ un résumé de la législation des divers pays concernant l'absence.
Dès lors, tout fait, quelque organe qu'il intéreSvSe, capable de prouver une identité, acquiert une importance considérable et mérite d'attirer l'attention du médecin-légiste. La notation dentaire, enregistrant les opérations pratiquées sur les dents a donc, par le fait même de la durée de ces organes une grande importance au point de vue médico-légal.
Mais si chaque dentiste emploie un système de signes particulier et personnel, lui disparu, ses registres ne sont plus d'aucune utilité. C'est pourquoi on s'est déjà préoccupé, depuis quelque temps, d'établir une notation dentaire internationale. Au Congrès de IMoscou, nous émettions un vœu dans ce sens^ vœu que nous renouvellerons ici, puisque l'accord des praticiens n'est pas encore fait.
Mais en attendant, nous avons cru faire œuvre utile pour le dentiste-expert, en passant en revue les différentes notations proposées jusqu'ici, à notre connaissance.
Les systèmes sont nonibreux et se recommandent tous par quelque qualité.
Les principaux que nous avons rencontrés dans les journaux sont ceux du D"" F. Thompson (de Londres), Hillischer (Vienne), Zsigmondi (Vienne), Hesse (Leipzig), Parreidt (Leipzig), Witzel (Vienne), Cunningham (Cambridge), Haderup (Copenhague),
P. Dubois (Paris), Grosheintz (Paris), Couliiaux (Milan), E. MûUer (Zurich).
Parreidt (de Leipzig), en 1882, a préconisé dans son Zahnarztliclie Mlttheilungen aies der chirurgischen Universitàts PoUklinik zu Leipzig, le système suivant :
Chaque dent est désignée par son initiale latine, accompagnée d'un exposant, précisant la dent qu'on veut nommer. Cet exposant est placé du côté mésial, pour les dents du côté droit ; et du côté distal pour l'autre côté.
Voici sa formule :
SUPÉREEIJKES
Incisives Canine Molaires
i' i- c p' P^ ra' m^ m^
Droites
Gauches
INFÉREEUEES
WW
cp r
Les dents permanentes sont désignées par des lettres minuscules, les temporaires par des majuscules.
A notre connaissance, ce système de notation n'a pas été très employé.
Grosheintz (de Paris) fit au Congrès dentaire de Paris, en 1889, une communication intitulée : Sténographie dentaire.
Voici la formule qu'il adopte :
Cette notation n'a pas eu un meilleur accueil que la précédente.
Hesse (de Leipzig), directeur de i'Iiislitut Odontolof^ique de Leipzig, a adopté la formule suivante :