Statuts de 1622, voir ci-dessus, p
4. En 1623, les jufés peintres poursuivent un certain Audineau; on lui donne main levée de la saisie « pour cette foys, après quMl a dict qu'il travaille pour la Reyne Mère ». Nouv, Arch, de VArt français, 1876, p. 107. — Les Statuts de
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Bien plus favorable paraissait la situation des artistes logés au Louvre. Les lettres royales, en effet, avaient déclaré que les habitants de la Grande Galerie, « de quelque art et science qu'ils soient », pourraient travailler pour les sujets du roi, « tant esdites maisons et boutiques d'icelle galerie que es autres lieux et endroitz où ils les voudront emploier, sans estre empeschez par les autres maistres et jurés des arts dont ils font profession »; que, sur le certificat des marchands ou artisans logés au Louvre, leurs enfants ou apprentis seraient reçus maîtres, tant à Paris que dans les autres villes, « sans estre abstrains à faire aucun chef-d'œuvre, prendre lettres, se présenter à la maîtrise... » *. Les mesures prises par Henri IV furent maintenues par ses successeurs et même étendues, tout particulièrement au profit des artistes.
Mais le brevet et même le titre d'hôte des maisons royales finit par n'avoir plus de valeur. Le prenait à peu près qui voulait. Les rois le prodiguaient d'autant plus que fort souvent il ne comportait aucuns gages. Les listes s'allongeaient ainsi indéfiniment et les adversaires mêmes de la corporation
1622 visent évidemment tous les artistes employés à un titre quelconque par le roi. — Art. 17 (voir ei-dessus). — Art. 18. « Que les peintres et sculpteurs du Roy et maîtres de chefsd'œuvre ou autrement seront sujets à la visilation des jurez, au moins quand Sa Majesté sera absente de Paris. » (Statuts, ordonnances, p. 23.)
1. Voir Berty, le Louvre, II, p. 99-102; ^reh, de VArt fiançais, 1853, p. 312, 313, etc. A la fin du xvni' siècle encore le privilège existait, mais il donnait lieu à des contestations.
168 l'art et la condition des artistes.
affectent le plus grand mépris pour cette classe de privilégiés. « Ces derniers se multiplièrent si fort par la facilité d'obtenir des privilèges qu'il y eut en cela un abus autant déplorable que celuy de la maîtrise, parce que ces avantages-là.... se distribuaient à de simples barbouilleurs '. » Dans cette question donc les maîtres auraient dû se trouver d'accord avec les «gens d'art »; en effet, ils avaient demandé, dès 1622, qu'on examinât soigneusement les titres des prétendus brevetés *. L'abus n'en continua pas moins.
Une autre difficulté résultait pour les jurés peintres et sculpteurs de la multiplicité des lieux privilégiés,^ qui échappaient à la juridiction ordinaire. Ici l'exception tenait non à la personne, mais au domicile, et il s'était çonsei'vé quelque chose d'analogue par certains côtés à l'immunité mérovingienne. De tous "ces lieux privilégiés, encore assez nombreux au xvii? siècle, le plus célèbre comme le plus étendu était l'enclos de Saint-Germain des Prés, où les officiers de l'abbé exerçaient seuls le droit de police et de justice. Par conséquent les marchands et artisans qui s'y établissaient se trouvaient en dehors de la surveillance des corporations.
Le fait d'ailleurs allait de soi au moyen âge, car l'abbaye n'était pas comprise dans l'enceinte de la capitale. Les industriels fixés sur ses domaines partageaient la condition des maîtres de métiers