FONTANON, I
4. FoNTANON, I, 1111. — GuESNEAD, Confércnccs des ordonn.^ II, 1137.
5. Des lettres émises en 1606 ne seront achetées qu^en 1617, 1618. Nouv, Arch. de VArt français^ 1876, p. 103, 105.
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LES ARTISTES ET LA MAÎTRISE. loi)
testé contre des créations qui supprimaient toute garantie. En 1609, ils poursuivirent un certain Yvoire, qui avait obtenu des lettres de ce genre. Ou lui imposa de faire expérience de son art devant le lieutenant civil, « laquelle expérience ne s*est trouvée ne bien ne deuement faite en Tart de peintre » *. Plus tard, les jurés demanderont qu'aucun maître de lettres ne soit jamais admis, « qu'au préalable il n'ait fait l'expérience quelesdits gardes lui proposeront » *. Il semble bien qu'ils aient obtenu gain de cause, car dans les réceptions en vertu d'entrées royales ou de naissances, on voit figurer deux jurés et avec eux quelquefois des maîtres'.
Les officiers de la maison du roi, de celles de la reine et des enfants de France ou même des princes du sang, se trouvaient également dans une situation privilégiée . Les marchands et spécialement les peintres, sculpteurs et autres artisans qui remplissaient des fonctions comûie celles de valet de chambre, échappaient aux poursuites de la corporation et à la police du Châtelet. A côté d'eux se
1. Statuts, ordon.f p. 16. Un second jugement fut rendu en 16U contre ce même Yvoire.
2. Statuts de 1622, art. 8, dans Stat, et ord., p. 21. Voir ci-dessus, p. 160.
3. 3 avril 1623; 26 avril 1623; 3 août 1625; 2 novembre 1628; 15 novembre 1628 : « Jean de Quincy, en vertu de lettres à luy octroyées par la Reine Mère le 12 janvier 1618, en faveur de la naissance de son second fils le duc d'Orléans; jurez : Roch Voisin, Salomon Dulaurier; maistres : Jehan Jumel, Nicolas Le Blanc, Aubin Le Blanc. » Nouv. Arch, de l'Art frau' çaiSf 1876, p. 103-105.
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166 l'art et la condition des artistes.
trouvaient dans une situation un peu particulière les marchands suivant la Cour^ autrement dit les fournisseurs royaux. De nombreux édits avaient réglementé leur condition *. L'affaire était d'importance, car on voit que leur nombre s'élevait en 1606 jusqu'à trois cent vingt; en 1640, il fut porté à trois cent soixante. Or, on trouve parmi eux des peintres. Sur les réclamations des maîtrises, un arrêt déclara que désormais on ne pourrait donner ces places qu'à des Français, ayant accompli leur temps d'apprentissage, que les gardes des communautés auraient sur eux le droit de visite, sauf le contrôle du prévôt de l'hôtel. Mais on maintint pour ces privilégiés la faculté de tenir boutique et de vendre leurs produits à Paris, quand le roi séjournerait dans sa capitale ou aux environs *. Cela s'appliquait évidemment aux artistes, qui pouvaient ainsi travailler pour le public à certaines conditions^.
A côté des artistes suivant la Cour figuraient ceux qui avaient le titre de peintre, sculpteur du roi, de la reine ou des enfants de France, les Brevetés, comme on les appelait *.
1. Voir Recueil (Védits,... portant création de privilèges aux marchands suivant la Cow\ 1664, in-4. — Delamare, Traité de la police, t. I, p. 112, 173.