‹ L'art français au temps de Richelieu et de MazarinChapitre 32 sur 112 · Statuts de 1622, voir ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Statuts de 1622, voir ci-dessus, p

4. En 1623, les jurés peintres poursuivent un certain Audineau; on lui donne main levée de la saisie ■< pour celle foys, après qu'il a dict qu'il travaille pour la Reyne Mère ». \ouv. Arch. de VArl français, i^l6, p. 107. — Les Statuts de

Bien plus favorable paraissait la situation des artistes logés au Louvre. Les lettres royales, en effet, avaient déclaré que les habitants de la Grande Galerie, « de quelque art et science qu'ils soient », pourraient travailler pour les sujets du roi, « tant esdites maisons et boutiques d'icelle galerie que es autres lieux et endroilz où ils les voudront emploier, sans estre einpeschez par les autres maistres et jurés des arts dont ils font profession » ; que, sur le certiOcat des marchands ou artisans logés au Louvre, leurs enfants ou apprentis seraient reçus maîtres, tant à Paris que dans les autres villes, « sans estre abstrains à faire aucun chef-d'œuvre, prendre lettres, se présenter à la maîtrise... » '. Les mesures prises par Henri IV furent maintenues par ses successeurs et même étendues, tout particulièrement au profit des arlistes.

Mais le brevet et même le titre d'hôte des maisons royales finit par n'avoir plus de valeur. Le prenait à peu prés qui voulait. Les rois le prodiguaient d'autant plus que fort souvent il ne comportait aucuns gages. Les listes s'allongeaient ainsi indéfiniment et les adversaires mêmes de la corporation

1622 visent évidemmenl tous les arlistes employés à un litre quelconque par le roi. — Art. 17 (voir ci-dessus). — Art. 18. « Que les peintres et sculpteurs du Roy et maîtres de chefsd'œuvre ou autrement seronl sujets à la visilation des jurez, au moins quand Sa Majesté sera absente de Paris. >■ {Statuts, ordonnances, p. 23.)

1. Voir Berty, le Louvre, II, p. 99-102; Arch. de F Art français, 1853, p. 312. 313, etc. A la fin du xvm'' siècle encore le privilège existait, mais il donnait lieu à des contestations.

168 l'art et la condition des artistes.

affectent le plus grand mépris pour celte classe de privilégiés. '< Ces derniers se multiplièrent si fort par la facilité d'oljtenir des privilèges qu'il y eut en cela un abus autant déplorable que celiiy de la maîtrise, parce que ces avantages-là.... se distribuaient à de simples barbouilleurs '. » Dans cette question donc les maîtres auraient dû se trouver d'accord avec les « gens d'art »; en effet, ils avaient demandé, dès 1622, qu'on examinât soigneusement les titres des prétendus brevetés ^. L'abus n'en continua pas moins.

Une autre difficulté résiillait pour les jurés peintres et sculpteurs de la multiplicité des lieux privilégiés, qui écbappaient à la juridiction ordinaire. Ici l'exception tenait non à la personne, mais au domicile, et il s'était conservé quelque chose d'analogue par certains côtés à l'immunité mérovingienne. De tous ces lieux privilégiés, encore assez nombreux au XYii'' siècle, le plus célèbre comme le plus étendu était l'enclos de Saint-Germain des Prés, oi^i les officiers de l'abbé exerçaient seuls le droit de police et de justice. Par conséquent les marchands et artisans qui s'y établissaient se trouvaient en dehors de la surveillance des corporations.

Le fait d'ailleurs allait de soi au moyen âge, car l'abbaye n'était pas comprise dans l'enceinte de la capitale. Les industriels fixés sur ses domaines partageaient la condition des maîtres de métiers

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