Lettres, Instr., de Colbert, V, p
3. Voir Procès-verbaux, 1, p. 222-230, 271, 272. Le 3 mars 1663, adhésion de Nocret, Mignard, Dorigny; le 17 mars, les adhésions arrivent par fournées, puis viennent J.-B. de Champaigne, Villequin, etc.
l'académie de peinture et sculpture. 193
runification, la réglementation, même tendance à tout absorber dans la monarchie. Autre trait : l'effacement de la bourgeoisie; les corporations, qui pour beaucoup la représentaient, disparaissent ou sont de plus en plus placées sous la direction administrative. Partout va régner la ligne droite.
Les coïncidences saisiront encore plus fortement, si l'on rapproche quelques faits d'ordre à peu près analogue. Laissons de côté l'Académie française, quoique son organisation ait servi sur certains points de modèle à l'Académie de peinture. Mais l'organisation théâtrale offrirait des faits du même ordre. L'analogie se rencontre encore mieux dans l'histoire delamusique. Là aussi il existe une corporation, celle des ménétriers ', et, à coté d'elle, les membres de la musique royale, dont la situation présente de singuliers rapports avec celle des brevetés. La lutte ne cesse point entre ces frères rivaux et pendant longtemps elle se poursuit à l'avantage des premiers, qui obtiennent en 1658 un nouveau règlement. Mais, en 1601, Louis XIV établit une Académie royale de danse. Elle se composera « de treize des plus expérimentés au fait dudit art, qui s'assembleront une fois le mois pour conférer entre eux du fait de la danse, aviser et délibérer sur les moyens de la perfectionner et corriger les abus et défauts qui y peuvent avoir
1. E. Bermiard, Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris (Bibl. de l'École des Chartes, t. III, IV et V: voir pour Ife xvii' siècle le tome IV, p. o42, 548, et le tome V, p. 204 et suiv.).
i94 l'art et la condition des artistes.
esté ou estre ci-après introduits » '. Or les ménétriers avaient eu jusqu'à présent le monopole de la danse comme de la musique ; ils en appelèrent au Parlement, qui en 1662 mit les parties hors de cour. Ce n'était là qu'un préliminaire, et en 1609 d'abord, puis en 1672, le roi instituait l'Académie royale de musique % faisait défense de représenter aucune pièce chantée, sans la permission écrite du sieur Lulli, accordait à celui-ci d'établir des écoles particulières, et créait sous ses ordres un véritable corps d'académistes (le nom y est), qui prétendaient contre les maîtres au monopole de l'enseignement. Et là, comme pour la danse, les maîtres succombaient, malgré leurs réclamations, et là aussi, Colbert intervenait au profit de Lulli ^. L'art se ramenait, comme la littérature et la science, à la forme académique. On connaît assez la liste de ces grandes compagnies. En voici une à ajouter : en 1074, Colbert donnait un privilège pour une « Académie royale de spectacles ». On y devait faire des carrousels, des joutes, des combats d'animaux *. Nous voilà bien loin de l'Académie française, même de l'Académie de musique.
L'acte de 1048 a pu avoir des résultats utiles, il n'était nécessaire ni pour créer l'art, ni même pour
i. Lellres pulenles de iCiGl dans Bkiimiauo [tiibl. Éc. (.7;., V, p. 261). Quand on lit ces lellres el leur préambule, on s'aperçoil que le maître à danser de M. Jourdain n'esl pas aussi ridicule historiquement que l'a présenté Molière.
2. Lettres de Colbert, t. V, p. 535-36, et Bihl. Éc. Ch., t. V, p. 277 el suiv.