‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 2 sur 21 · PAR · texte numérisé non relu

PAR

ANDRÉ DESSAUX

Avocat stagiaire près la Cour d'Appel d'Orléans

PRÉSIDENT : M. RIPERT, Professeur.

SUFFRAGANTS : M. MOREL, Professeur.

M. PICARD, Professeur.

ZI

PARIS LES ÉDITIONS DOMAT-MONTCHRESTIEN $ F. LOVITON & Cie 158 et 160, RUE SAINT-JACQUES

Parmi les différents moyens qui sont à la disposition du juge pour interpréter un texte de”loi dont le sens est douteux ou qui ne paraît pas répondre aux nécessités de la pratique, il en est un qui, au premier abord, peut paraître un peu empirique et d’une application trop rigide, c’est celui qui fait appel aux axiomes et maximes traditionnelles, traduisant pour la plupart un principe de droit naturel et qui, pour cette raison, nous ont été conservés par la tradition.

Comparée aux autres sources d'interprétation ou de complément de la loi (jurisprudence, usages conventionnels, droit romain et ancien droit) auxquelles la pratique recourt avant tout, celle à laquelle nous faisons allusion apparaît évidemment assez fragile : aussi n'est-ce pas sans quelque raison qu'on à pu traiter les brocards et aphorismes d’ « antiquailles » ou de « raison juridique paresseuse ». Au xvr° siècle, Jean le Bon disait déjà des adages : « L'on peut faire de l’adage comme du cousteau delphique, c'est à savoir s'en servir de plusieurs manières », &

Sans vouloir, à l'inverse, les considérer avec Cicéron comme les « leges legum », il convient toutefois de leur reconnaître une certaine utilité, ne serait-ce que celle de soulager la mémoire et de remplir dans l” « océan du droit le rôle de boussole.

D’Aguesseau (1) signalait autrefois à son fils l'importance

(1) Première Instruction à son fils, t. I, p. 279.

de « ces notions communes qui sont comme autant d’oracles de la jurisprudence » et le grand magistrat que fut Dupin recommandait aussi ces sentences, non pas seulement aux étudiants, mais aux avocats plaidants — tous ne l’étaient pas à cette époque — comme apprenant ou rappelant beaucoup de choses en peu de mots, donnant du trait au discours et ranimant l'attention du juge.

Ces axiomes juridiques dont a pu dire très justement qu'ils sont une des manifestations de l'habitude sur la réglementation légale (1) sont dûs pour la plupart à nos anciens auteurs qui, commentant les textes du droit romain se sont appliqués à en concrétiser les principes essentiels dans de courtes formules latines, à forme mnémotechnique, et qui, de ce fait, ont été sauvées de l'oubli.

A la vérité, beaucoup d'entre elles n’ont de romain que la forme d'expression et, ne faisant que traduire un principe de bon sens, n’ont aucune concordance avec les textes. D'autres, au contraire, exprimant des notions plus précises, pouvant être admises ou rejetées suivant les législations, sont vraiment d'inspiration romaine ; certaines reproduisant même des fragments du Digeste ont été traduites presque mot pour mot dans la langue française du Code civil. Ainst sen est-il de la célèbre règle « pater is est... » qui reste dans notre droit un des principes fondamentaux de la filiation légitime.

D'autres enfin qui formulent aussi des règles spéciales de droit et dont les attaches romaines sont plus douteuses,

(1) Perreau : « Du rôle de l'habitude dans la formation du droit privé » dans Revue trim. de droit civil, 1911, p. 229 et notamment 236.

n'ont reçu aucune consécration de notre Code civil mais restent toujours en vigueur en prabtique.

Telle paraît être la maxime : « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua ad excipiendum » à laquelle nous aurons à faire appel, que les anciens auteurs ont traduite par la formule « tant dure l’action, tant dure l'exception » et qui concrétise ce qu'on est convenu d'appeler le principe de la perpétuité de l'exception.

L'étude théorique et critique du principe en lui-même a déjà été faite (1); nous ne la recommencerons pas. Elle n'offre pas par ailleurs un très grand intérêt. Nous nous contenterons de définir rapidement en débutant le sens général à donner à l’adage et nous réserverons de plus amples développements à l’évolution historique qu'il a subie et qui présente pour notre travail une certaine importance.

(1) La majorité des auteurs qui ont tenté un examen d’ensemble de cette règle sont étrangers :

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