SAVOIR
/)(/ liiireaii de Monsieur :
Monsieur.
M. l'ArchevOquc de Narhonnc.
M. le Duc de La Rochefoucauld.
i\\. le Maréchal de Beauvau.
M. de i'ouixiueux.
M. le Prêteui- Iv'uval rie Slrashoun
l>ii liineaii de Msjr Comte d'Artois :
.\\. le Duc de Ciuines, M. Lambert.
M. de (^astillon.
Mgr (Jomte dWrlois.
M. l'Archevêque de Toulouse
M. le Duc dllarcourt.
( 0 I.e plttii lie ce Ciil)iiiet est aux .\roliives Nationales 'CM. C'élsiit une <;ranile picv-e carrée à 6 fenêtres. Sur l'uu'c des faces le dos a la cheminée, se troiivaicnt les Princes, prcsiilcuU des Bureaux ; à l'autre extrémité, le Onitrôlcur Ciénéral. ],c< ileux Secrétaires, llcnnin et I)ui>i>nt, à crSté des l'iinces, dans l'cnibrasuie d'une feuf'tre. I,fS Notables étident assis sur des talK)urets, à <lrui(e et à Kauclie tic Calonnc, et sur les deux autres faces de la pièce ; chacun d'eux avait luic txtitc talilo.
I.es l'rinces et les « v;ens de condition • étaient • eu hiihit oniùiaire ». I,e* Coniu-illers d'I-'Lit ixjrtaient un niante-.iu court. Les prélats étaient •■ en habits longs violets • ; Us ninlOiitruts, en robe. (Cf. aussi K 677 : note «lu )jard<»-me\ilile île la Couroiuie).
(-•) J'ai donné iinclipics indications sur les membres Us plus actifs dans \'liilrii,liirtii>ii. p. xi: h xw
■2 i/asskmiu.ï';k dk notaiîmis de 1787
1)11 lii4rcau de A/,i," le Duc d'Orléans. : Monseigneur le Duc d'Orléans. W. \'idaud de la Tour, W. l'Archevêque d"Ai.\. M. le Premier Président du Par-
M. le Maréchal de Broglie. Icment de Crcnohle.
A\. le .Marquis de Bouille.
I)u Htircciu de M^rr le Prince de Condé :
iMf^r le Prince de (^ondé. .M. le Premier Président du Par-
.M. TArchevcque d'Arles! lement de Besancon.
.M. le Duc de Charost. ^^- ^^ Quesnoy. député du Fiers
,, j D . l^tat d Artois.
M. de nacquencourt.
I)ii Hureaii de Mffr le Ihic de liuitrbon : Aljçr le Duc de Bourbon, .M. le Duc de Nivernais.
A\. r.Archevêque de Reims. A\. Le Nuir.
Du Hiireau de Mfj^r le Prince de (^mly :
A\ffr le Prince de Conty. .M. le Premier Président du Par- AA. l'Archevêque de Paris, lement de Rennes,
Al. le Duc de Luxembourg. ^^- '«" "^^airc de Bayonnc. Al. de la Tialaizière.
Di( liureau de M}^r le Dite de Penthièvre :
A\,irr le Duc de Penthièvre. A\. le Premier Président du Par-
.M. lArchevêque de Bordeaux. lement de Toulouse.
.M. le Duc de Croï. "^^- '«-' ^^a''«-' de Cacn. AL Boutin.
PHEM1^:HE PAfiTIE
Les deux secrétaires de l'Assemblée tenant la plume, M. le Contrôleur général est entré, et Monsieur a ouvert la séance en disant (i) que l'objet de la séance est de lever les difficultés relatives à l'impôt territorial, et que le roi permet de traiter non seulement la forme, mais même le fond (2).
Monsieur a dit ensuite à M. de I"'ourqueux de lire le Mémoire sur l'impôt territorial.
M. de Fourqueux a commencé, mais, ne pouvant élever assez la voix (3), la lecture a été continuée par M. de Grosbois, Premier Président du Parlement de Besançon.
M. l'archevêque de Narbonne arrête la lecture sur l'expression que l'impôt consenti par la Nation dès ce moment et pour toujours, exigé par la justice et l'intérêt public, prit la place du devoir de vassalité (4).
Il dit que le devoir de contribuer au maintien de la
( i) Ici, il y a flans l'original ilc;- gnilleniets que je supprime. (Cf. Vlnlroduction, p. XXI).
(2) 1^1 pljra.«e prononcée par le Comte dp Provence indique que Calonne avait renoncé il maintenir l'attitude inlransii^eante adoptée le 28 Février. Cf. Introduction, p. VIII.
(l) Uouvaril (le Founpicux était vieux, goutteux et très latiffué. Conseiller au Parlement eu I73«, i>ri>eiircur général près la Chambre des Comptes en 1769, il siégeait au Conseil il'ICtiit depïiis lu m<*ine année.
(4) Sur les origines <lu droit d'imiwser. voir U.SMONIN : La Taille en Normandie pendant l'administralinn de Colbert (1013. 8) p, 2 et siUv. — I.^ rachat du service militaire ne constitue qu'i/« des piétextes invoqués par les .Souverains [wur justifier leurs exiijonces ; il* s'appuyaient aussi sur le devoir iVaide féodale, et même sur la loi Uomaine.
4 l'aSSKMMLI^.K 1)1-: XOTAFil.KS DR 1787
Société est sans doute d'obligation naturelle ; mais que l'impôt n'a pu être consenli pour toujours.
M. le Contrôleur général répond que la phrase du Mémoire n'est pas applicable à tel ou tel impôt en particulier, mais au droit d'imposer en général ; que ce droit, fondé sur la nécessité de contribuer de manière ou d'autre à la défense du patrimoine public, a remplacé en I*>ance le service que les vassaux faisaient gratuitement à l'armée, et que, la Nation ayant consenti dès ce moment et pour toujouis que le devoir de vassalité fût transformé en prestation pécuniaire, on peut dire qu'elle a consenti i)our toujouis à l'impôt.
M. l'archevêque d'Arles offre de citer les Ktats généraux qui ont employé ces expressions : qu'il ne soit fait aucune levée de deniers qui n'ait été délibérée dans les Etats généraux (i).
M. le Contrôleur général convient que quelques Etats généraux ont effectivement énoncé dans leurs cahiers : qu'aucune levée de deniers ne serait faite qu'elle n'ait été délibérée par les Etats généraux ; mais on ne peut, dit-il, rien conclure de cette énonciation tolérée, à laquelle on ne s'est pas arrêté au moment qu'on obtenait des Etats les secours effectifs que le besoin exigeait ; ce serait une grande erreur de supposer que ce qui a été avancé ainsi par un petit nombre d'Assemblées d'Etats généraux ait été reconnu pour une maxime de la Monarchie, tandis que,
( i) I,'Archev^ue fait allusion atix KtaU de 1355 et 1357 qui avaient voté un suliùdc, mais ft condition d'en diriger la 1^-^c rt d'eji contrôler l'emploi. Le roi Jean avait été obligé de décUirer qu'à l'avenir une délilicration de» TroLs Ordres devrait précéder toute levée • d'aide convenable « (Cf. I.avissk, Wis/. dé F tante, IV, 10 11 ordonnance du :^d«V. 1^55- — De même les EU«ts avaient élé convot|iiés pour r octroyer - des «ul)«M . i et
I.t30. Knfin, en t484, l'offre de »ul}<»ide.< \-olée à Tours portait ceci: • !.■ t'en-
tendent point que dorénavant on mette sus aucune somme de deniers ~ ;'<'ler,
et que ce soit de leur vouloir et consentement •. tPicoT : Htslnire tes F.tats iiàu-aux, V. 372, et I.AVISSK, W-, 427).
Mai» en fait, en t^^i<), Charles V levait un > fouagc • et une « aide » sut les bouAous et, dès I43Q, la Taille était réfoiliérement imposée sans le concours des Etats : ta promesae arrachée au gouvernement en 1484 ne lut pas tenue.
LA COXFJvIlENCK DU 2 MARS 5
postérieurement, plusieurs impôts, et même tous, ont été levés sans consentement des Etats généraux, et sans réclamation de leur part ; qu'il serait trop long et très superflu d'entrer dans la discussion historique de faits anciens, parmi lesquels il se trouve des contradictions, qui ne pourraient, si on y donnait trop d'attention, qu'embrouiller plutôt qu'éclaircir les vrais princii)es ;
Qu'en tout, cette question est totalement étrangère à l'objet présent, et qu'il n'y a pas lieu de croire que personne en l-rance voulût contester au Roi le droit inhérent à toute souveraineté de faire contribuer la Nation aux dépenses nécessaires pour sa propre sûreté ;
Que ce droit est trop juste en lui-même, et trop bien établi pour qu'on puisse croire qu'aucun de MM. les Notables entende le révoquer en doute.
M. l'archevêque de Narbonne dit que l'on s'écarte de la qaestion et que l'on confond le droit naturel avec le droit pohtique.
M. l'archevà/ue d'Aix reprend que ce que M. le Contrôleur général vient d'exposer sur le droit de l'impôt, tenant à l'importance de sa destination, et à sa nécessité pour les besoins publics, autorise à conclure que, si les besoins publics cessaient entièrement, l'impôt devrait cesser avec eux ;
Qu'à la vérité cette supposition ne peut pas être complètement réalisée, mais qu'il est toujours convenable d'en laisser au peuple un espoir sague, qui assure au moins la diminution de l'impôt en raison de la diminution des besoins.
M. l'archevêque de Narbonne cite les Etais de Languedoc, connue un exemple subsistant du droit de conseu-
6 l.'ASSi.MI'.I.KK l)i; XOTAULKS DK 1787
tement à l'impôt, donné, non pas pour toujours, mais à terme (i).
M. le Contrôleur général observe que le droit d'imposer, qui ne peut pas être contesté au souverain, et qui tient même au Pacte Social, qui lie tous les membres à l'intérêt du Corps, se concilie aisément avec les droits et pri\ilèges des Pays d'Etats ; qu'en effet, ces privilèges ne portent que sur l'exercice du droit, sans en altérer le principe, et que rien n'assure mieux aux Etats la conservation de leurs formes que de les reconnaître conciliables avec l'intérêt général et les attributs de la souveraineté.
M. le duc de Nivernais revient à l'observation de M. l'archevêque d'Aix, ajoutant que l'impôt doit être proportionné non seulement aux besoins de l'Etat, mais encore aux facultés des contribuables.
M. l'archevêque d'Aix prend acte pour les droits des Etats de ce que la nécessité du respect pour les formes établies est reconnue par M. le Contrôleur général.
M. le Contrôleur général prie Monsieur de remarquer qu'il est inutile de prolonger davantage une discussion qui n'a point d'objet en ce moment, puisqu'il suffit (ju'il soit reconnu que, l'Etat ayant des besoins perpétuels, il doit y être pourvu peqjétuellement par un impôt, pour que rex])ression du Mémoire soit regardée connue juste relativement à l'ordre naturel et essentiel des sociétés.
M. de Castillon dit que le droit naturel n'est pas contredit par la liberté conservée à la Nation de donner son consentement à l'impôt selon les formes usitées.
( 1) I' pourrait citer bien d'atitre» exemples. En principe, Ie« Rtat» Provincianx qui 8uhsistaieut en BretaRnc, en Bourgogne, en Artois, etc., avaient le droit de voter l'impAt roy.-xl, pour Ip tcniiw qui sVvonlait entre deux sessions. Hn fait ce consentement ctait devenu une fomialitc.
Mais les provinces tcniiient à conserver ics apparences de lil)erté : lui posant la qucst'on du • consentement » à l'imiKU, en termes Ken<'Taux, le» Archt^v^cjucs n'avaient ru d'autre but, au cours de celte discussion, que de défendre ces pr('ri>t{ativcs des Ktals prtivincinnx.
LA COXFÉRFACr: DU 2 MARS 7
Et passant de cette proposition générale au cas qui peut être particulier à la Provence, il ajoute qu'elle n'a point été réunie à la Couronne ])ar droit de conquête, ni même d'hérédité ; qu'elle l'a été en vertu du testament de son dernier Comte, accepté par le Roi et par la Nation provençale dans un contrat d'union (i), qui réserve expressément aux Etats le droit de consentir, en déclarant que nulle espèce de collecte ou de levée d'impôt en argent ou en fruits ne sera faite sans leur consentement.
M. le député du Tiers Etat d'Artois dit qu'il a les mêmes observations à faire relativement à sa province, réunie de même par un contrat, et aux mêmes conditions (2).
M. le Contrôleur général répond qu'il n'y a aucun sujet de supposer qu'il soit jamais entré dans l'intention de Sa Majesté de changer la constitution des Pays d'Etats (3) ; mais qu'il n'en résulte pas que le roi de France n'ait pas, connue tous les autres monarques de l'univers, le droit d'imposer, qui est inséparable de celui qu'ont les peuples d'attendre du Prince qui les gouverne, le maintien de leur sûreté et de leur tranquillité ; (jue ce droit de réclamer la protection du souverain supj^ose nécessairement de la i)art des sujets l'obligation de lui en fournir les moyens ;
Que, si les leprésentants d'un pa>'S d'Etats (Usaient : Nous ne voulons donner aucun consentement à aucun impôt ; dès ce moment le contrat sur lequel ils se fondent serait censé rompu, et que le roi, (|ui ne pourrait ni séparer la ])rovince du corps de. l'iCtat, ni refuser au peuple, que l'on
(1) Cf. IjJCOY DE i.A Marche : Luuis XI et la Sik:c,:isioti de Province dans la Rev. des queiUons hislnriques, T. XI.III, 1HH8. Le testament du comte Charles II, avait légué au roi de France le Maine et la Provence en 148 1.
(j) 1,'Artois avait été cédé par l'KspaRiie, en ifiso, au traité des Hj-rénées. I,e • Député » ilis ntats d'Arras à l'assomMéc de Notal>les était l'avocat J)u<|ue8noy. futur Constituant.
(,;) l.r projet d'administration provinciale préscrtO aux Notables par Calonne ne >'appliqtuit |K)int aux provinces 011 existliont de^; ICtals.
8 i/assembli^k de notables dk 1787
n'aurait pas pu consulter, la protection qui lui est due, reprendrait le droit d'imposer de sa pleine autorité ;
Que le cas qu'il vient de supposer n'est aucunement vraisemblable, mais que, si cependant il arrivait, on ne pourrait douter que le Roi ne se conduisît ainsi, et qu'il ne le fît avec raison et avec justice ;
Que le droit de consentir à l'impôt ne peut donc pas être le droit de le refuser :
Que, dès qu'il existe une Société politique, un impôt quelconque est par elle consenti de droit ;
Que cet impôt, sans doute, doit être proportionné aux facultés ; que c'est une règle de justice dont le Roi ne veut pas s'écarter, et vers laquelle il marche visiblement par les institutions qu'il se propose aujourd'hui ; mais qu'on n'en peut pas conclure qu'on puisse se refuser à la contribution générale qui est le soutien de la force publique.
Monseigneur comte d'Artois relève ce qui avait été dit sur la fixation de toute contribution (i) ; et ce Prince observe : qiie l'impôt ne peut pas être borné, puisque les besoins de l'Ktat ne le sont pas, et qu'ils augmentent successivement ; qu'il ne peut pas non plus être fixé invariablement, puisqu'ils peuvent diminuer ; qu'ainsi il n'y a d'autre règle en cette matière que de satisfaire à ce qu'exige le besoin public, sans aller au delà.
On continue la lecture.
M. le duc de Nivernais observe que le Mémoire dit que le \'ingtième, qui est un impôt réel par sa nature, consiste
(I) I,f rui, tlisiiit le Comte iV.Artoin, n'avait pas .i résU-r ses dciicnses sur «es recettes: • c'était au anitriiirc ses rei-ctti-s «ju'il fallait r^-glcr sur se« dépenses •. Cf. I,\vi.w«{ : H. tie Franc*, IX, 406.
LA CONFI^RENCK bU 2 MARS Q
dans une quotité fixe du revenu, - ce qui ne peut s'entendre que du prodîut net de tous les fonds.
Il demande pourquoi on veut s'écarter de ce principe de justice, en mettant un impôt qui porterait sur le produit brut (i).
M. le duc de La Rochefoucaidd est d'avis qu'on ne peut admettre pour principe général que l'impôt doit être une quotité fixe et déterminée du re\'enu.
Monseigneur comte d'Artois dit qu'il ne s'agit pas de changer la nature de l'impôt; que le X'ingtième n'a jamais pu être regardé connue un impôt fixe, puisque son nom et l'Edit de son établissement indiquent qu'il est une quotité proportionnée au revenu.
M. le duc d'Orléans observe que cependant, dès le temps même de l'établissement, on s'est accoutumé à regarder le Mngtième comme un impôt qui devait produire une certaine somme déterminée (2).
M. le duc de Luxembourg dit que le Vingtième doit s'éteindre et qu'il semble qu'on voudrait y substituer une imposition d'une durée indéfinie.
Monsieur dit que le Roi pourrait modifier ou remettre une ])artie de l'imposition à l'époque où le second \'ingtièmc doit finir (j).
M. le duc de Cliarost dit que l'impôt doit être proportionné aux besoins, et que, par conséquent, il ne peut être ni perpétuel, ni fixe.
( 0 I,cs pliysiocrates désiraioiit un impôt territorial unique, basé sur « le produit net », c'cst-à <]irc' sur le bénéfice (obtenu par l'exploitant, après déduction des frais do culture. Au wjntraire Oilonnc txise sou impôt sur le produit brut : uuiis il prend une proportion plu.s forte du produit pour les Ixmnes terres, qui exigent peu de frais : ce système du coefficient variable ne peut pas prétendre r^-iUiser une j\isticc absolue.
(i\ V.w fait, en 1771, Terray avait jixé le total des vinctièmes pour chaque Géuénilité. (Cf. Fonds Joi.v DE l''l.ET:Ry, 1448 'mss. nibl. NtU.) : mémoire de d'Omiessou à Jolv de l'ieury, Juin 1781).
(3) I.e premier vingtième n'uvai' • jjoint de ternie fixe . ; il devait être perçu jusqu'au jour où les revenus ordinaires ixnuraient suffire à ac<|uilter le« déi>enscs. Mais le second vingtième ne devait durer que jusqu'au 31 Ilécenibrc I7<)0.
10 L ASSEMULKi; 1)K XOTAiJLES I)K 1787
M. le Contrôleur général déclare, qu'il s'en réfère à ce qu'a fort judicieusement observé Monseigneur comte d'Artois ; que la nature même d'un impôt dénommé Vingtième ne permet pas de le regarder comme un impôt fixe et déterminé ; que ce qu'il y a de plus équitable est sans contredit qu'il suive le sort des produits, et qu'il varie comme eux, puisqu'il en est une quotité relative ; que tel est l'objet du plan de réformation proi)osé par le Mémoire, dont il prie Monsieur de faire continuer la lecture.
On continue la lecture et, à l'endroit où il est dit que le clergé de France (i) est le seul qui ne paie pas les Vingtièmes, M. l'archevêque de Toulouse dit ([u'il ne paie pas le vingtième sous le nom de vingtième, mais qu'il paie l'équivalent sous le nom de décimes ; qu'il ne s'agit pas du nom, mais de la chose ; et qu'il passe sous silence ce qu'il y a d'inexact à dire d'un Ordre entier qu'il n'ac(iuitte pas une charge qu'il paie sous un autre nom.
M. l'archevêque de Narbonne rapporte un extiuplc (Uce q\ie coûtent les décimes sur les abbayes (2).
M. le Contrôleur général observe que les décimes ne sont point payés à l'Etat, mais aux créanciers du clergé (3),
(1) ClcTK^ « de France ' s'oppose ici au terme «le ClcrRé « lîtranger » que l'on employait pour désigner les ccdéaiatiqucs de certaines provinces frontière** ; conquises depuis 156 1 : Alsace. Lormine et Trois lîvêchés, Franclu- -Comté, Koussillon, .\rtois et l'inndre. Uana ces provinces, le Clergé jniyait les X'iiiRtiénies ; mais, Rénéralement, il avait contracté un abonnement. Cf. Nsck&k : lie l'administration Ues jinancti d« la France, M. de I^usanne. 1785, II, 2 1 1.
(2). D'après le compte rendu de la Tour, r.\u-hevéque déclare qu'il paie 30.000 !.. Son abbaye de Saint-Etienne de Caen donnait un revenu de 70.000 I,. et son siège archiépiscopal, 160.000 I,. {Almttnach royal. 1787).
(3) Le clergé de l'rancc votait, à iutcrvalles réguliers, un don Kratuit au Roi, pour tenir lieu de Vingtièmes. I.a somme ainsi fixée était répartit-, par les soins de receveurs iliocésains dc-signés jnir r.-Vssembli-e générale d>i Clergé, sur tous les membres de l'Ordre. Cette taxe s'appelait « décimes •.
Mais, en f:ut, le Clergé avait pris l'iiabitudc de contracter un emprunt \x>\it iMiyer son don gratuit : l,cs décimes serv.iinit m p.iyn les arrérages de cc-s emprunts : ils n'entraient donc pas directement dans les ■ 1. s.
I.'in«)nvénicnt est évident .1 verser au.\ prélcurs augmenUiieut beaucoup
lu charge du don i;ratuit. Ue i '<■ clergé avait déboursé 319 millions pour verser
J,.\ CONFÉHI'-ACl': Dr 2 MAHS H
et qu'il est exact de dire que le clergé ne paie pas les Vingtièmes de ses biens (i).
M. l'archevêque de Nar bonne se plaint de la forme de l'expression employée dans le Mémoire qu'il trouve désobligeante (2).
Il 'dit qu'il a fallu emprunter pour payer les sommes excessives que demandait le Gouvernement, qui a conduit et forcé le clergé à prendre cette forme qu'on lui reproche.
Il ajoute qu'il n'y a pas de particuliers qui payent autant que le clergé, et que les emprunts de cet Ordre, soutenus par l'opinion que l'on a de son exactitude, ont nourri un crédit précieux.
Monseigneur comte d'Artois dit que l'observation est prématurée puisqu'il ne s'agit que des Vingtièmes.
M. l'arclievêque de Bordeaux dit cju'une province qui aurait abonné le Vingtième pourrait le payer sous un autre nom ; qu'il en est de même du clergé (3), qui le paye sous le nom de décimes ; qu'enfin on ne peut disconxenir que la forme de la phrase est au moins désagréable pour le clergé, et doit lui inspirer une juste sensibilité.
M. le Conirôleur général dit qu'il n'y a dans la phrase que renonciation du fait, et que, si le clergé croit payer l'équivalent des Vingtièmes, il peut, en consentant à les payer effectivement, rendre cette phrase sans application
nii roi 182 millions seulement. Cf. Makidn : Hist. jiiuinc. di- hi l'rance, I, j 12-JI6, et lu Uccla ration ilc I.oméiiic de Britniic au z' Kuroau de? XotaMcs {Arsenal, m^«. 3078, p. ioq).
(1) Necker évaluait les revenu.» fin ClerRé «le l-'ranci- à 1 10 M. (chiffre certainement inférieur à la réalité). Or de 1775 à 1787, le Clerj^é avait versé au Koi, 06 M. s<nt environ S Millions 1/2 par an, à titre de don gratuit. V.r\ fuit, d'après Itriennc (loc. cil.), les décimes atteignaient 8 millions 1/2, parée qu'il fallait acquitter les intérêts dûs aux créanciers, et assurer le service dc.^ rentes sur l'Hôtel de Ville (mis à la charge du Clergé par le contrat du Poi&sy de 1.56 1) : Celte somme était encore liicn inférie\ire au i ' 10 de ses revenus.
(2) l.e mémoire dis;iit : » f.e Clergé de France est le seul Corixs du Royaume qui ne paiepas les Vingtièmes... >.
(.h) I.a comparaison n'est jias cvacte : Contracter un alK)nncment, c'est verser annuellement une somme five, é(|uivulente au produit de l'imixit. Or, le Clcr^e de l'^rance aec-ordiUt un «Ion (îratuit pour une période de cinq ans ; mais U-s décime» n'étaient pas versés directemenl au Tré.sor. iCf. p. 10, note 31.
12 l'assemblée 1)K noiables dk, 1787
pour l'avenir ; que c'est tout ce qu'on demande de lui ; et qu'il proteste n'avoir jamais eu intention d'élever aucun doute désobligeant sur les sentiments dont ce premier Ordre de l'Etat est animé ; mais qu'il ne peut convenir qu'il paye ce qu'il doit payer, étant parfaitement sûr du contraire.
On continue la lecture.
M. l'archevêque de Narhonne demande si le produit supposé de quatre-vingt-un millions pour le\'ingtième (r), dans le cas où toutes les provinces auraient été vérifiées, porte sur tout le royaume, ou seulement sur les provinces régies (2).
M. le Contrôleur général répond qu'il n'a été question de vérification c^ue relativement aux proxinces régies.
Monsieur dit que dans ce cas, le produit sur toiit le Royaume, eût dû être bien au-dessus de quatre-vingt-un millions.
M. le Contrôleur général reprend qu'il s'est sans doute mal expliqué ; que le calcul de quatre-vingt-un millions se rapi^orte à tout le Royaume, et est fondé sur la supposition que les provinces abonnées auraient éprouvé par l'effet des vérifications une augmentation ijroportiounelle à celle des provinces régies.
Il ajoute que si, ayant mal entendu la question, qui lui avait été faite à ce sujet, il s'est mal expliqué dans sa réponse, il n'en peut résulter aucun doute, ])ui.sque les termes du Mémoire sont fort clairs sur ce point.
( 1) I^ mimoirt de Caloniu- expliquait que U- prcxluit des Vin^tit'^ues en 1787 était de 54 M. Ce chiffre était Utf. Insiiffiit.'uit. I,es teclicrclips opcrt-v* sur 4.g02 pamissu-s, de 177^ à l7Si, prouvajoit qui " li- produit des Vin^ti^me'» uuiait augmcnlé de pr<-s do moitié, si les vérifications avaient ilo laites dans tout le royaunu- • : 11 pouvait atteindre S 1 Millions.
(j) C'est -à «lin- les piovinces oii Innctionnait l'administration des Directeurs cl Contr6leurs de«t ViuRtieines, par (>p[Hisilion à colles <|ui .ivaient contracté lui alwuneinciit, et qui, par suite, assuraient la levcc p.ir leurs nu>yiiis propri's.
F, A CONFÉRF.NCE \)V 2 MARS 13
Il lit à l'appui la phrase relative à cette augmentation, qui porte expressément ces mots : Si la vérification s'était faite dans tout le royaume.
M. l'archevêque de Bordeaux demande si cette estimation comprend le produit des vérifications à faire sur tous les biens.
M. le Contrôleur général répond que dans cette estimation, on n'a point compris les biens qui étaient et sont encore exempts de Vingtièmes (i).
Monsieur demande pour combien dans le produit des Vingtièmes on compte les Vingtièmes sur les maisons et sur les droits (2).
M . le Contrôleur général répond que c'est pour environ quatorze millions, et que le surplus est sur les terres qui paient actuellement le Vingtième.
On reprend la lecture et, à l'endroit où il est question des cadastres (3), M. le duc de La Rochefoucauld dit que le salutaire établissement des Asfsemblées pro\'inciales pour^•c>ira aux abus de la répartition.
M . V archevêque de Bordeaux dit que, selon la forme donnée au cadastre de la Haute-Guyenne, il se perfectionne de lui-même (4).
( 1) IvCS biens des li^pitaiix, des princes apanagisles, les domainrs de la Couronne n'étaient pas taxés.
(i) Les Vingtièmes n'étaient pas perçus senlement sur les terres, mais encore sur ■ le* maisons des villes et fiuil>ourgs du royaume, louées ou non louées ' et aus.si sur « toutes rentes viagères.... ; pensions «.Tééis par contrats ; tous droits, revenus et émoluments de <|uelquc' nature <]u'ils ï^oient •> (édit <!>• 1749).
î,e projet de Calonne, en étalvlissaiit la subvention territoriale, supprimait les ViriRlièmes perçus sur les terres ; mais laissiiit sulwister rimp6t sur « les maisons et sur le* droits parce que la perception en nature était impossible pour cette sorte de revenus.
(3) Calonne croyait qu'il n'était pas iwssible d'entreprendre un cadastre général.
«... I^ lenteur, les frais infini;-: de ce.recenscmeut, et les variations continuelles qu'épiiouve la valeur des fonds feraient perdre le fruit de cette entreprise •<.
(4) Dans ses sessions de 1780 et 17X2, l'administration provinciale de llautc-Cuyenne, créée par Necker, avait voté, .sur l'initiative de M. de Richepiey, le pnijct suivant : (voir en particulier les rapiKirls ilu Comte de Pnnat, i/Ho. Procèa-vcrbal... p. 162 et suiv., p. loi et suiv.). I" Classer lef terres en 30 catév;ories. d'après leur rciidcmcut : dans la catégorie inférieure, placer les domaines qui rapixuteiit anniu-llement To sols par arpent ; dans la catégorie supcrituie, ccu.x ([ui rappt>rtent :i|N livres.
l'our déterminer la catégorie dans laquelle il convient de placer une terre, il n'e«t pas
14 L ASSEVIlJLb'.K I)K NOTABLL:s Dl. 17H7
M. le Contrôleur général dit qu'il y a plusieurs objections à taire contre cette prétendue perfection ; mais qu'il y a, en outre, un inconvénient bien considérable : c'est que, d'après les mesures qui ont été prises par l'Administration provinciale de la Haute-Guyenne, la confection du cadastre doit durer cinquante ans.
Al. l'archevêque de Bordeaux répond ([ue ces mesures ont été accélérées, et que le cadastre sera fini dans vingtquatre ans.
M. le Contrôleur général dit qu'il sait qu'il y a des projets pour le faire un peu plus vite ; mais que, d'abord qu'il s'agit de cinquante ans ou de vingt-tiuatre ans, la justice, que le Roi doit à son peuple et qu'il est pressé de lui rendre, ne peut attendre ni l'une ni l'autre époque ;
Qu'au reste, il est bien éloigné de contester l'utilité que doivent avoir des Assemblées provinciales ; c^u'il en est intérieurement convaincu, et qu'iU'a fait voir ; que c'est .sur leur secours qu'il compte pour la classification des terres (i), qui peut se faire très promptcment, et au moyen de laquelle la perception en nature deviendra im cadastre naturel.
M. l'archevêqite de Bordeaux dit que la cla.ssification des terres est elle-même une espèce de cadastre.
M. le duc de Charost dit qu'en Berry le cadastre est
nécrswire de faire un arpenUijîe dctaillé : il suffit d'examiner la nature du sol, et d'évaluer les frais de culture, par ouï-dire.
2" Ce cla>«3emcnt achevé, prendre, dans chaque catéjjorie, quelques doniiUnes, et le» arpenter ; voir quelle somme cliaque .irpciil il'un d»- ces iloraaine^ p.iio an fisc, et faire une moyenue : «m obtiendra idnsi le « taux commun moyett Ue l'impôt ».
3" Alori, le particulier i>u la Communauté, qui croiront piiycr un cbitfrc d'inii>ôt supérieur à cette moyenne, pourront produire une réclamation, en apportant à l'appui un arpentage détaillé de toutes U< parcHles : II* obtiendront une réduction d'impôt.
I/avantagc de ce système consistait en .somme à éviter l'arpentaRc g/néritl, que la refonte ci>mpléle «l'un cadastre aur.iit rendu nécessiiire.
I,es iné«{alités de la répartition pouvaient donc di'<|>arattrc progressivement : mais, bien entendu, le désrèvcracnt accordé A ime [laroisse n'ébiit jïas perdu pour le Trésor : il tomliiiit à la charwe de l'ensemlJe de la province.
(1) Calonnc vi;ulait distinguer 4 catcRories de terres, en appliquant a l.i i" un impât é^al au I . jo du produit, à la 4', uu iuipAt éKal au 1/40 seulement. Il comptait sur les A«!iemblévs de paroisse pour exécuter ce classement, haai sur la valeur locniivc.
LA CONFKP.rACI-: Dr '2 MARS 15
l'objet de la terreur universelle et que, dans le commencement, l'Administration y a paru odieuse parce qu'on l'a crue formée pour faire le cadastre (i).
Monseigneur comte d' Artois dit que le cadastre semble cependant un grand moyen d'équité.
M. le duc de Charost dit (ju'un des grands inconvénients du cadastre est qu'il ne vaut plus rien dès qu'il est fini (2).
M . l'archevêque de Bordeaux répète que le cadastre de la Haute-Guyenne se corrige de lui-même.
M. de Calonne répond encore que cette correction progressive est contestée, et qu'il y a eu des repré.sentations sur ce que le soulagement (ju'on accorde aux Communautés, qui sont reconnues être dans le cas de l'obtenir, ne fait qu'aggraver provisoirement le sort des autres, qui, étant aussi dans le cas du soulagement, ne l'ont pas encore obtenu et pourront l'attendre longtemps; mais que cette question demanderait une trop longue discussion pour pouvoir être traitée en ce moment.
M. le maréchal de Beauvau dit que le cadastre sera utile, quand l'Administration Provinciale le dirigera.
M. V archevêque d'Aix dit que le cadastre doit avoir lieu pour la répartition entre les contribuables ; mais qu'il consent qu'il ne peut pas servir aisément à la répartition entre les provinces, et que les cadastres ne pourront servir pour cette dernière répartition que lorsqu'ils seront tous réformés d'après des éléments semblables.
M. de Calonne dit que le principe de la répartition d'après des cadastres particuliers pour chaque Oénéra-
(1) 'L,'Adniiui.stratioii rit: Berry (session clc 1783. p. 02 et suiv., joo et stiiv.) avait adopté, pnur la répartition de la Taillf personnelle im système basé sur des principes analogue» à ceux ((u'avail votés l'Assemblée de IlauteGiiyenne. .approuvé par le GoiivcmcnH'nt en 1785, ce système oonuiienvait à peine à être appliqué, .\uparavant, la défi;mcc des contribuables avait empêché les adniinistrateuis de faire établir les rôles «les Vingtièmes (Giuaruot. Les Assemblées Proviniiales de l.otiu-i XVJ, tt en particulier celle de Berry, p. 222-2-1).
(2) Hn I.anirui-iloc et i-ti Troverice, le cad;»stre étirit renouvelé tovis les trente ajis.
16 l'assf.mmi.kk 1)1-: notahles de I78t
lité pêche par la base, puisqu'elle est appuyée sur uue première division de la niasse totale de l'impôt entre les différentes provinces, et que cette di\nsion est nécessairement inégale, n'étant dirigée par aucune règle de proportion : en sorte qu'en suivant ce princii)e, on commence par faire une injustice dans tout le royaume, en distribuant inégalement la contribution générale entre les provinces ; on continue par une seconde injustice dans les provinces, en faisant la ré])artition entre les districts ; et l'on finit i)ar une troisième injustice dans les districts pour la répartition entre les paroisses. — Toutes injustices qui ne pourront être réformées, ni même évaluées par une approximation suffisante que lorsque tous les cadastres seront finis, et que ceux des différentes provinces auront été comparés pour faire connaître les forces de chacune. ce qui encore ne sera pas facile.
M. l'archevêque de Bordeaux dit que tout cela a un terme qui ne peut pas durer plus de vingt-cinq ans.
M. le Contrôleur ^encrai trouve qu'il serait fort dur qu'une injustice onéreuse aux peuples dût eneore durer vingt-cinq ans.
Il observe itérativement qu'il faut i)our la perfection du cadastre qu'il n'y ait à répartir qu'une imposition déterminée, et qu'encore alors il ne donne pas une idée juste du produit des terres, mais seulement de leurs rapports entre elles; (juil ne peut donc servir qu'imparfaitement à la répartition d'une imposition par tantième ;
Qu'il e.st vrai que plusieurs de Messieurs semblent penser qu'une telle répartition ne devrait pas exister, mais que, dans le fait, elle existe, et que, dans le droit, elle est conforme au princii)e et à la destination de l'impôt.
M. V archevêque d'Aix dit que, lorsque le Gouvernement
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a établi une imposition par quotité, il n'a eu pour but fjue d'arriver à une somme fixe.
M. de Calonne dit :
Qu'il a trouvé la forme de l'impôt ])ar (juotité établie, qu'il ne croit pas qu'il puisse être question d'en changer le principe; qu'il lui a paru que son devoir se bornait à proposer au Roi de réformer les abus de l'exécution, qui ne peut être juste quand la répartition ne suit pas la proportion des récoltes ;
Qu'il a voulu y substituer une forme de perception qui, en perfectionnant l'application du principe, fît cesser les inégalités subsistantes et les rendît même impossibles pour l'avenir, en écartant tout arbitraire ; qu'il eût conseillé cette opération d'après les seules maximes du bon ordre et de l'équité, quand même l'Etat n'aurait pas eu de besoins ; mais que les besoins ajoutent un motif impérieux au rétablissement de l'ordre; et que, le Roi se bornant pour faire face aux nécessités de l'Etat à ordonner ce qui est juste en soi, et ce qui aurait toujours dû être fait en toute hypothèse, cette résolution de Sa Majesté ne doit inspirer que de la reconnaissance, et ne lui attirer que des bénédictions ;
Qu'il prie au surplus d'observer que, si les revenus du Roi étaient composés de contributions déterminées à des sommes fixes et invariables, ils auraient un très grand inconvénient : celui de ne pouvoir conser\'er leur proportion avec les besoins de l'Etat ; qu'en effet, le prix des denrées augmente dans une progression rapide (dont ce n'est pas ici le lieu de développer les causes) ;
Que, si les revenus étaient fixés, les dépenses augmentant sans cesse avec les prix de toutes les denrées, les revenus deviendraient insuffisants dans un laps de temps fort
18 l'asskmiw/:!. df, xotahlks di-: 1787'
court ; et que l'on serait obligé de mettre toujours de nouveaux impôts ; qu'au contraire, lorsque le revenu joublic est en proportion avec les jjroduits territoriaux qui constituent des revenus particuliers, il s'accroît comme ceux-ci, en raison de la valeur des denrées et du prix des dépenses, et peut toujours pourvoir à tous les besoins ordinaires et réguliers de l'Etat ;
Que cette considération est d'une grande importance; et que c'en est une autre, (jui mérite aussi d'être pesée, que l'utilité que l'on peut trouver à unir d'intérêts le souverain avec la nation, et à faire trouver au (Gouvernement un avantage perpétuellement croissant dans la ]irospérité de l'agriculture.
M. le du€ de La Rochefoucauld dit que s'il arri\-e une guerre, il faudra un emprunt et que. ixmr le payer, il faudra toujours un nouvel impôt.
Monsieur dit : « Ceci ramène au ])rincipe très l)ien posé par mon frère : cjue l'impôt ne doit être ni borné, ni fixé ; et l'on ne peut nier que l'impôt en quotité, qui partage régulièrement dans les productions et dans les revenus, ne se proportionne naturellement aux besoins et aux dépenses ».
M. l'archevêque de Narbonne dit que rimi)ôt sur U-« consommations suit aussi cette proportion.
M. le duc de Charost dit que les droits sur les consommations sont très onéreux et très litigieux ; qu'ils exigent de grands frais de perception ; qu'ils intercej^tent le commerce, et qu'ils occasionnent beaucoup de \exations et de procès ; (ju'ils sont donc la plus mauvaise espèce d'imposition.
M. l'archevêque de Bordeaux demande si la ])r<)por-
LA COXFKm'..\Cl-; DU 2 MAIîS 19
tion du prix des denrées et des impôts suffit pour garantir de nouveaux impôts.
Il revient à l'observation de M. le duc de Nivernais, sur ce que l'impôt ne doit pas seulement être proportionné aux besoins, mais qu'il doit l'être aussi aux facultés.
M. le duc de Nivernais dit que les Assemblées provinciales mèneront naturellement à un cadastre équitable.
M. de Calonne répond que la ressource infiniment trop lente des cadastres serait vraiment illusoire pour opérer le redressement de répartition dont la nécessité se fait sentir de toutes parts, et dont la prompte exécution est l'unique moyen qui puisse être employé pour rétablir l'équilibre dans les finances, sans surcharger les peuples ;
Que l'exemple même de la Haute-Guyenne, qu'on cite pour modèle, vient à rapj)ui de cette observation,, puisqu'il est constant que, malgré tous les soins et l'activité que les chefs de l'Administration provinciale y apportent, on n'y cadastre que douze paroisses par an.
M. r archevêque de Bordeaux dit que, par les nouvelles mesures que l'on a prises, on ira jusqu'à en cadastrer vingt à vingt-quatre par année.
(Il a été dit généralement que c'était encore bien peu).
M. le maréchal de Beauvau dit que le Gouvernement a certainement adopté le principe des cadastres, puisqu'il en a fait faire.
M. de Calonne répond qu'il ne connaît point de cadastre entrepris par ordre du Gouvernement.
M. r archevêque de Bordeaux dit que celui des provinces méridionales a été fait sous Louis XIV par des commissaires du Conseil (i).
( i\ Colbcrt avait sougc à faire établir im cadastre géuéral ; mais il avait A\\ renoncer à ce projet. Pourtiuit, <iou3 sou administration, ce travail avait été entrepris dans la Géncriilitf lie Mt>ntaut>an ( 1669). Trente ans plus tard, avait été établi le caiiastre du Daupbiué.
20 i.*.\ssi;\iiiLKK !)!•: noiaiu.ks 1)1-; 1787
M. de Calonne dit qu'il ne parle pas de ce ({ui a été fait il y a cent vingt ans.
On continue la lecture et, relativement aux vexations qu'occasionne la perception et la variété de ses formes,
M. l'arclwvêque de Toulouse dit que le tableau (jue présente là le Mémoire a rapport aux Tailles.
M. de Calonne répond qu'il y a aussi des exécutions mobiliaires et des contraintes pour les Vingtièmes. Ce dont conviennent M. le duc de Nivernais et M. le duc de Luxembourg.
Sur l'article du Mémoire qui énonce qu'il y a des disparités choquantes dans le régime des impositions (i),
Messieurs les archevêques de Bordeaux, de Touhuse, et de Reims disent qu'il n'y a pas de variété dans la percej)tion du \'^ingtième.
M. de Calonne répond qu'il y a de très grandes variétés dans les formes usitées dans les différentes i)rovinces ; qu'il y en a même dans chaque province, et que, jusque dans celles qui sont abonnées, les charges qui tiennent lieu de Vingtième sont très sujettes à variation (2).
M. l'archevêque de Toulouse dit que cela conduirait à ai)peler variété ce qui n'est i)as une variété ; que les provinces abonnées payent les Vingtièmes, et que les règles de leur répartition ne sont pas A-ariables.
Plusieurs de MM. les évéques disent ensemble que
( i) I^ phrase incriininée était celle li : ■ Knfin les disparités les plus clioquantcs achi'vent de vider le réjjimc des imposition» : une province en paie <mi ne «sont pas pcrviies dans une autre province. Dans l'iuu-, le mi'-n»c inipiH est levé stir un tnux et d.ms une- forme ((ui <liffcrcnt al>solumcnt de ce qui est suivi Mans l'autic « ; et plus loin : ■ Partout la p\iiAsancc publique qui lève rimp<>t rencontre de? prctciilionF qui nv lui donnent que des oliotacles il vaincre, ou des sujt:ls à combattre ».
l.iirstjuc. uu nu)is plus tard, Calonnt fil imprimer et distribuer ses. mémoires, il atténua ce texte : « ... des olwtacles à vaincre ou des fterln à aouljrir ».
(2I \j\ province abonnée pouvait déterminer à son «ré le mode <le i»crceptioii de la tn\e .nnnuelle qu'elle s'était eintapiée à payer au toi.
LA CONKKHKXCl-: DT 2 MARS 21
c'est par un abus de mots que l'on prétend que le clergé ne paye pas les Vingtièmes, tandis que les décimes n'en sont qu'une variété.
M. de Calonne dit qu'il ne s'agit pas ici de la critique des mots, mais de l'examen des choses.
Monsieur dit qu'il faut continuer la lecture, et tâcher de ne pas parler tous à la fois.
On reprend la lecture à l'endroit où elle avait été arrêtée, et, sur le mot disparité,
MM. les archevêques de Narbonne et de Bordeaux ajoutent encore que les disparités viennent souvent du Gouvernement lui-même.
On continue la lecture :
Et à la phrase que la puissance publique trouve presque partout des obstacles à vaincre, ou des sujets à combattre,
M. l'archevêque de Narbonne demande si le Roi a jamais eu des sujets à combattre.
M. de Calonne répond que le sens de la phrase ne s'applique qu'aux prétentions à combattre, et non aux personnes ; qu'au surplus, quand on dit que la puissance publique a souvent à combattre ses sujets, cela ne peut s'entendre que de la nécessité où elle est de réprimer les contrevenants à ses lois ; et qu'il était superflu de relever cette expression.
En ce moment plusieurs personnes font à la fois divers raisonnements sur la confédération sociale, sur la puissance civile, sur le droit naturel. ,
Monsieur dit que si on voulait ramener tout au droit naturel, il faudrait déranger bien des choses.
22 i/AssKMni/;i-; \w. xotarlks dk 1787
M. l'archevêque d'Arles blâme la suppression de la capitation de la noblesse (i).
M. le duc de La Rochefoucauld dit que c'est une méprise d'avoir cru que la noblesse en fût flattée, et qu'elle refusera cette exemption.
M. V arcJievêque d'Arles dit que l'établissement de l'impôt en nature ne diminuera pas, mais augmentera beaucoup le nombre des agents du fisc.
Monseigneur conUe d'Artois remarque que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent est prématuré.
La discussion sur quelques expressions du mémoire recommence entre M. l'archevêque de Narbonne et M. de Calonne. Klle devient trop rapide pour qu'il ait été possible d'en rien écrire.
Enfin, M. de Calonne dit : « Messieurs, il s'agit ici de discuter les plus importantes affaires du Roi et de la Nation ; jamais on n'a traité de plus grandes choses ; laissons donc là les mots : Je vous abandonne mon style, et je vous conjure de ne vous occuper que du fond pour ne pas perdre un temps i)récieux ».
M. l' archevêque de Toulouse dit que c'est à l'endroit où l'on propose la vSub\ention Territoriale que commence la question.
On reprend la lecture.
Lorsqu'il est parlé des Communautés de Provence (2), M. l'archevêqtte d'Aix dit que la Provence est cadas-
1 1) Calonnr avait dit dnn» son dist-our* «lu 2i février, rt <Uui» son nu-moire, (nie la subvention devait ftrc aLXiuittée par « tous les fond» », sans aucune exception ; mais en revanche il avait décrire Min intention de maintenir aux • premier? Ordres > des « distinctions % en le» exemptant «le toute taxe pertoittuUt.
(2) Pour démontrer les :ivantace» de In {)erception en nature, le mémoire cHtait <)e« ezempIcH : « C'est ainsi f|ue se fait en Corse In levée «le» «titidltles : le peuple de cette lie ne mur
trée ; que le partage des impôts s'y fait entre trois mille feux (i) ; qu'il se trouve, il est vrai, quelques Communautés arriérées qui, ne pouvant s'acquitter en argent, ont cherché, parmi les impositions exorbitantes, celles que l'on pourrait employer pour que la perception pût avoir lieu. Il observe : que cette forme est d'autant plus mauvaise que, n'exceptant pas les frais de culture, l'imposition n'a aucun rapport avec le produit net.
Il développe à cet égard les principes sur le produit total, les avances, la nécessité de leur remboursement, et le produit net ;/ il reprend l'exemple particulier des Communautés de Provence, qui ont été citées, et dit que l'Administration a fait ce qu'elle a pu pour détruire cet usage.
M. de Calonne dit qu'il a trouvé au Contrôle général une corres])ondance entre M. Turgot Qt le magistrat qui administrait alors la Provence (il désigne M. Sénac de Meilhan) (2), et que ce magistrat proposait d'étendre à toute la province la forme de perception usitée par les paroisses qui paient en nature ; qu'il y en avait alors quarante-cinq.
M. l'archevêque d'Aix dit qu'il en a connu en effet ce nombre ; mais qu'il n'y en a plus que sept (3).
M. de Castillon ajoute que c'est dans des cas très rares
mure point contre cclif perception, avant laqueUe il y avait tlos plaintes continuelles et pas de produit. C'est ainsi que plusieurs communautés delà Provence ont choisi elles-m^mes volontaitement ce moyen d'acquitter leurs charités : elles imiJosent cliuquo propriétaire à i/lo, l/iî ou i/:;o<Ies grains et d'-s fruits qu'il récolte, à raison de ce <ini est exigé d'elles.... — C'est ainsi qu'est payée île tout temps la dimc ecclésiastique, ou laïque, le plus ancien de tous les tributs ».
( :) Les commissaires désignés par l'Assemblée des communautés de Provence faisaient une estimation générale des biens, et procédaient à l'alfouaneiH^nl. « Cinquante mille Livres portentiui leu, de façon [Kir exem;)lc qu'une i-onimunauté dontle terroir est estime 150.000 1,. est affouagée 3 liuix ■• ICnsuite la somme imposée à la province est ilivisée en autant de portions qu'il y a de feux. Cf. Marquis de Mirabeau. Mtmoire sur les Etats Provinciaux. (édit. 1751), I" partie. l,e livre de M. Marion : HUt. financ. dt la France, I, 5758, indique qu'il y avait 3.03J fcut 1 '2.
(a) Sénac avait été Intendant de Ui Rochelle en 17M<. d'.Aix en Provence en 1773. Depuis 1775, il administniit le Hainnut (Oénéralité de Valencicnnes). (3) I,'.\rchevé<juc était le président de la Commission intermédiaire provençale.
24 1. asskmhli-';k i)i-; noiables de 1787
de pauvreté et d'épuisement absolu d'argent qu'on a recours à ce moyen.
M. de Calonne observe que les mémoires qu'il a vus lui ont donné une autre idée, même à l'égard du nombre des Communautés, qui actuellement encore préfèrent la perception en nature.
Il passe ensuite à l'exemple de la Corse, où la subvention territoriale en nature est perçue avec succès (i).
M. V archevêque de Bordeaux, M. le duc de Nivernais, et M. le duc de Luxembourg disent que la Corse était si pauvre que l'on ne pouvait y lever l'impôt en argent.
M. le duc de La Rochefoucauld dit qu'il n'y a point de Communauté dans le royaume qui ne rachetât volontiers la Dîme en argent.
M. V archevêque de Bordeaux répond : « Et les champarts aussi, Monsieur le Duc ».
M. de La Rochefoucauld réplique : « J'en suis très convaincu (2) ».
M. de Calonne développe l'exemple de la Corse sur laquelle on ne pouvait parvenir à lever plus de trente mille livres en argent, qui paie sans murnmrer et avec satisfaction deux cent mille francs en nature, et ([ui s'améliore tous les jours.
On lui dit unanimement que la Corse n'a point d'argent.
Il répond que malheureusement plusieurs provinces du Royaume sont à peu près dans le même cas.
i I) Calonne insiste complaiaamtnent mir l'exemple de la Corse, parce q«ic lu sulivcntinn y avait et* établie pendant le mlntotère de Necker : il n'est donc pas fftchc d'embarraoser ses adversaires, ardent» • NeckiHist»^ • pour la plupart.
Cf. NECKliK : Ailm. îles tinunces, I, ytu }, lo : • \» subvention en nature de fruits ... a été établie pendant mon ministère •. ... elle • a été résiée au i'jo des récoltes, en exemptant les lK>is de liante futaie, les arbres fruitiers il les jardins piîlaucrs •... • Cette nouvelle forme a très bien rén».«i >.
Mais Nrokcr ne cro>iiit pas que celte iiu-HukIc put être Kcncraliscc.
( 7) I.e « Cliampart > était une re<U% ano' féwlale ; iier(,uc d'après les nuines principes que la D(me, elle consistait eu une portion des fruits ou récoltes.